C O N S I D É R A N T
Que A.________, née aux Etats-Unis, ressortissante américaine et italienne, est décédée le 5 juillet 2014 en France,
qu’elle n’a laissé aucun héritier direct, mais que, par testament olographe rédigé à Paris le 1er février 2014, elle a désigné l’intimée no 2 comme sa légataire universelle,
que, par ordonnance prononcée le 26 janvier 2015, le Tribunal de circuit pour le Comté de Volusia (Floride) a donné à C.________, qui l’avait saisi, les pleins pouvoirs pour administrer la succession de feue A.________, mentionnant que la défunte était « a resident of […., Florida ] […] »,
que, par ordonnance du 25 juin 2015, le même tribunal a constaté que la défunte était une résidente du Comté de Volusia et indiqué que, selon les règles applicables en Floride, le testament olographe rédigé par la défunte n’était pas valable,
que, par ordonnances du 14 novembre 2019, le Tribunal de circuit pour le Comté de Volusia a relevé C.________, démissionnaire pour des motifs de santé, de ses fonctions et nommé les recourants en qualité de représentants de la succession de feue A.________,
que, le 20 septembre 2021, les recourants ont déposé une « requête en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère » concluant, en substance, à ce que les ordonnances du 14 novembre 2019 soit reconnues et déclarées exécutoires en Suisse, à ce que la qualité d’administrateurs conjoints de la succession de feue A.________ soit reconnue aux recourants, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée no 1 d’exécuter toutes les instructions des administrateurs, de répondre à toutes leurs requêtes d’information et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée no 1 d’accepter et d’exécuter des instructions émanant de toute personne autre que les administrateurs,
que le tribunal civil, par décision du 20 janvier 2023 a rejeté la requête des recourants au motif que le dernier domicile de feue A.________ n’était pas situé aux Etats-Unis et que les conditions des articles 25 s. et 96 LDIP n’étaient dès lors pas remplies,
Griefs soulevés
que les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir transgressé les règles de reconnaissance (art. 25, 26 et 96 LDIP) et d’avoir constaté de manière manifestement inexact des faits,
Pouvoir d’examen de l’autorité de recours
que, dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).
que l’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et les références),
que l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifeste- ment pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).,
qu’il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou l’établissement des faits de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320),
qu’il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, que, plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
Présentation des faits par les recourants
que les recourants procèdent à une brève présentation des faits, sans toutefois reprocher à l’autorité précédente de les avoir arbitrairement constatés et sans fournir de motivation dans cette perspective,
que le recours est à cet égard irrecevable en ce qu’il porte sur la constatation manifestement inexacte des faits,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette présentation des faits et que l’autorité de recours se fondera exclusivement sur l’état de fait dressé par le tribunal civil.
Règles applicables
qu’en vertu de l’article 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si (entre autres conditions) la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a),
que, selon l’article 26 LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si (à défaut d’une disposition de la LDIP prévoyant cette compétence) le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue (let. a),
qu’en vertu de l’article 96 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse notamment lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt (let. a) (sur le lien entre les articles 25, 26 et 96 LDIP, cf. Schnyder/Liatowitsch/Dorjee-Good, in BSK-Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 1 ad art. 96),
que la reconnaissance suppose que la compétence de l’autorité étrangère soit donnée en vertu d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, lorsque le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue, le juge suisse devant trancher cette question en appliquant les règles du droit suisse,
que le juge suisse doit ainsi contrôler la « compétence indirecte » du juge étranger, c’est-à-dire qu’il examine si le lien juridictionnel retenu en l’espèce pour fonder la compétence du tribunal dans l’État d’origine est suffisant du seul point de vue de l’État requis (la Suisse) (ATF 143 III 284 cons. 5.2),
que le contrôle de la compétence par le juge suisse ne porte ainsi pas sur l’application, par l’autorité qui a rendu la décision dans l’État d’origine, de ses propres règles de compétence directe (Däppen/Mabillard, BSK Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n. 40 ad art. 25 et les auteurs cités ; sur les notions de compétences directe et indirecte, cf. Markus/Conrad, Einstweiliger Rechtschutz – international, in Festschrift für Anton K. Schnyder zum 65. Gerburtstag, 2018, p. 236 et la note de pied 6),
que, pour déterminer si la partie concernée (en l’occurrence : la défunte) était domiciliée dans l’État étranger au sens de l’article 26 LDIP au moment de son décès, le juge doit établir si la défunte résidait en dernier lieu aux États-Unis, ce qui est une question de fait (cf. arrêt du TF du 16.04.2021 [5A_419/2020] cons. 2.3),
Grief tiré de la constatation arbitraire des faits
qu’il est établi qu’il n’existe aucune convention entre la Suisse et les États-Unis en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et que, dès lors, un jugement étasunien ne peut être reconnu et exécuté en Suisse qu’aux conditions des articles 96, 25 et 26 LDIP, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit,
que le tribunal civil a retenu, en fait, que la défunte ne résidait pas en Floride en dernier lieu et qu’il a, en fonction de ce constat, retenu que la condition du domicile posée par les articles 96 et 25s. LDIP n’était pas réalisée,
que, se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, les recourants soutiennent que le domicile floridien est le seul a avoir été retenu par une autorité ayant affirmé sa compétence universelle, que cela n’a pas été contesté par les intimées à ce titre et que l’instance précédente a ainsi mal constaté les faits de la cause,
que l’argument soulevé par les recourants ne consiste pas en une critique factuelle, mais qu’il revient à affirmer la compétence directe des autorités floridiennes pour en exclure celle des autorités française, italienne ou suisse,
que ce raisonnement est par ailleurs sans pertinence lorsque se pose la question de la reconnaissance en Suisse des décisions étrangères (seule la compétence indirecte étant déterminante),
que, sous l’angle factuel, les recourants ne fournissent aucune motivation permettant de comprendre en quoi le premier juge aurait établi les faits de manière arbitraire et, plus particulièrement, en quoi il aurait constaté de manière insoutenable que la défunte n’aurait pas résidé en dernier lieu en Floride,
que, pour démontrer une constatation manifestement inexacte des faits, les recourants invoquent la décision du 25 juin 2015 du tribunal du Comté de Volusia (Floride) dans laquelle les juges américains ont reconnu que la défunte était domicilié dans leur État,
que, par ce procédé, les recourants ne critiquent pas, sous l’angle de l’arbitraire, le constat factuel déterminant dressé par le premier juge, mais qu’ils se limitent à tirer argument du contenu de l’acte judiciaire (la décision floridienne) qu’il convient précisément de vérifier – comme l’a fait correctement le premier juge – selon les règles de compétence indirecte de la LDIP,
que la critique n’est dès lors pas recevable,
Grief tiré de la violation des règles de reconnaissance
que, selon l’état de fait établi par l’instance précédente, qui lie l’autorité de recours, la défunte ne résidait pas en dernier lieu en Floride et qu’on ne saurait dès lors considérer, en vertu de l’article 26 LDIP, que la défunte était domiciliée aux États-Unis,
que les recourants ne critiquent pas la décision sous cet angle, mais qu’ils soutiennent, en partant de la prémisse selon laquelle le cas d’espèce s’inscrirait dans le cadre d’un (risque de) conflit de compétence, que les autorités floridiennes sont compétentes pour connaître de manière universelle de la succession de la défunte et qu’il n’est pas allégué qu’une autre autorité (française, italienne ou suisse) revendiquerait aussi sa compétence,
que, comme on l’a déjà vu, la prémisse est erronée,
que les recourants tirent argument du principe d’universalité de la succession pour affirmer que la Suisse ne peut refuser de reconnaître la compétence des autorités de Floride,
que le raisonnement ne convainc pas puisqu’il conduit, dans la procédure de reconnaissance, à empêcher le juge suisse de vérifier si l’autorité étrangère était compétente (selon les règles de compétence indirecte de la LDIP) pour un motif étranger à cette procédure (soit la décision du tribunal étranger affirmant sa compétence directe),
que la thèse défendue par les recourants reviendrait à imposer au juge suisse un régime de reconnaissance de plein droit et d’exequatur directe (i.e sans aucun contrôle), du simple fait que les autorités floridiennes ont admis leur compétence, alors même qu’aucun accord ne lie la Suisse et les États-Unis et que le mécanisme plaidé par les recourants présupposerait justement un accord réglant de manière uniforme la compétence directe des tribunaux des États concernés par la convention (cf. Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire, 6e éd. 2022, n. 11 ad art. 25),
que, sous couvert de plaider la mise en œuvre du « principe d’universalité de la succession », les recourants réaffirment le caractère universel des règles floridiennes appliquées par l’autorité du Comté de Volusia,
que le caractère universel de la succession n’a toutefois rien à voir avec la portée universelle que peuvent revêtir certaines règles étatiques (cette portée trouvant en règle générale son origine dans une convention internationale) et que l’argument se révèle sans aucune consistance,
que le moyen doit dès lors être rejeté,
Sort du recours, frais et dépens
qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté,
que les frais sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent,
que les recourants, débiteurs solidaires, verseront un montant à titre de dépens à chacune des intimées,
que les parties intimées n’ayant pas déposé de mémoires d’honoraires, il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 LTFrais),
que ceux-ci seront arrêtés à 1'800 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 2 et à 1'200 francs (frais et TVA inclus) pour l’intimée no 1.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met solidairement à la charge des recourants qui les ont avancés.
3. Condamne les recourants, créanciers solidaires, à verser à l’intimée no 2 un montant de 1'800 francs et à l’intimée no 1 un montant de 1'200 francs à titre de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 13 mars 2023