C O N S I D E R A N T

                        Que la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, soit d’arbitraire dans la constatation des faits, au motif que l’autorité précédente « n’a pas tenu compte de la teneur de l’extrait du registre du commerce et des personnes autorisées à signer au nom de la recourante »,

                        que la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,

                        que, si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),

                        que, s’agissant de faits notoires, ceux-ci ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du TF du 04.05.2012 [4A_412/2011] cons. 2.2 et les arrêts cités ; exigeant l’allégation : arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376/2021] cons. 4.2.2 qui paraît toutefois isolé ; cf. Hänni, Défenses de droit matériel et faits notoires, Newsletter Bail.ch février 2022, p. 4, qui indique que ce dernier arrêt fait une application trop stricte de la maxime des débats),

                        que les inscriptions au registre du commerce sont des faits notoires (ATF 138 II 557 cons. 6.2 et les arrêts cités),

                        qu’en l’espèce, il importe dès lors peu que la recourante n’ait pas présenté la moindre observation devant le premier juge et que, devant l’autorité de recours, elle n’ait pas pu désigner les allégations faites à cet égard devant celui-là, 

                        qu’il convient dès lors d’admettre le complètement sollicité, en ce sens que, selon le registre du commerce, les deux gérants de la société recourante disposent chacun de la signature collective à deux,

                        que le document manuscrit daté du 12 septembre 2022 (auquel renvoient aussi bien la recourante que l’intimée, qui se réfère aux pièces figurant au dossier), qualifié de reconnaissance de dette par le juge civil, n’a été signé, du côté de la société recourante, que par l’un de ses gérants (la pièce en question signalant d’ailleurs la [seule] présence de « A._________ », associé gérant, qui « reconnaît les montants dus »), ce qui n’est pas contesté par l’intimée,

                        que, dans ses observations du 9 mars 2023, le premier juge considère, d’une part, que la recourante a adopté une attitude contraire à la bonne foi en attendant le stade du recours pour remettre en cause l’engagement pris dans le manuscrit du 12 septembre 2022 et, d’autre part, que les pouvoirs du représentant de la débitrice ne doivent pas nécessairement ressortir d’une procuration en bonne et due forme, l’apparence de la représentation étant suffisante,

                        qu’on ne saurait reprocher à la recourante de n’avoir pas allégué l’existence d’une signature collective à deux devant la première instance (mais d’en avoir fait mention seulement devant l’instance de recours), la question devant être examinée d’office par le juge (cf. supra) et la recourante n’étant pas représentée par un avocat en première instance (cf. arrêt du TF du 07.01.2022 déjà cité cons. 4.2.2),

                        que, sur le fond, il convient de distinguer le pouvoir de représentation des organes sociaux d’une société (en l’occurrence : des gérants de la société à responsabilité limitée ; cf. art. 814 CO) de la représentation civile d’une société, régie par les articles 32 ss CO (cf. arrêt du TF du 21.02.2019 [4A_187/2018] cons. 3.1 et 3.2),

                        qu’en cas de représentation collective, la signature d’un seul gérant (organe social) ne lie en principe pas (sauf ratification ultérieure, qui n’entre ici pas en ligne de compte) la société, mais que le gérant qui dispose de la signature collective et qui appose seul sa signature peut toutefois, comme l’indique le premier juge dans ses observations, engager valablement la société s’il possède un pouvoir de représentation civile (art. 32 ss CO), qui l’autorise à conclure, seul au nom de la société, un acte juridique déterminé avec un tiers (cf. arrêt du 21.02.2019 déjà cité cons. 3.1.1.1 et les auteurs cités),

                        que savoir s’il existait une procuration spéciale ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société recourante laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son gérant dispose d’un pouvoir de représentation civile, relève du fait, 

                        que de tels faits ne résultent pas de la décision attaquée et que le premier juge n’en fait pas non plus état dans ses observations,

                        que l’autorité de recours ne peut dès lors s’appuyer sur aucune constatation factuelle, faite par l’autorité précédente, pour retenir l’existence d’une représentation civile au sens des articles 32 ss CO,

                        qu’il en résulte que, en signant seul le document manuscrit du 12 septembre 2022, le gérant n’a pas engagé la société recourante et que cette pièce ne peut dès lors pas constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP,

                        que le recours se révèle bien fondé, que la décision attaquée doit être annulée et réformée en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition déposée le 28 décembre 2022 par la poursuivante est rejetée, que les frais – arrêtés à 400 francs – sont mis à la charge de cette dernière, qu’il n’est pas alloué de dépens à la poursuivie, qui n’a été représentée par un avocat qu’après le prononcé de la décision attaquée,

                        que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe,

                        que l’intimée versera à la recourante un montant de 1'200 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ SA.

4.    Met à la charge de l’intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par la recourante.

5.    N’alloue pas de dépens pour la procédure de première instance.

6.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’intimée.

7.    Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 30 mai 2023