C O N S I D E R A N T
Que la décision rendue par le tribunal civil le 14 mars 2023 tranche deux questions différentes, d’une part, en écartant (au motif de sa tardiveté) la réponse déposée par le recourant et, d’autre part, en rejetant la requête d’assistance judiciaire (au motif que la cause du recourant, dont l’écriture a été écartée, est dépourvue de chances de succès),
que le recours est explicitement prévu par la loi en tant qu’il porte sur la seconde question (art. 319 let. b ch. 1 et 121 CPC) et que sa recevabilité est soumise à l’exigence du « préjudice difficilement réparable » (art. 319 let. b ch 2 CPC) en lien avec la première question tranchée dans la décision attaquée,
que, le recours visant le rejet de la requête d’assistance judiciaire impliquant nécessairement une réponse à la première question (tardiveté du mémoire déposé par le défendeur), il apparaît que la recevabilité du recours en rapport avec la seconde question entraîne d’emblée celle en lien avec la première question,
que l’exigence prévue à l’article 319 let. b ch. 2 CPC serait, pour le recours dirigé contre le refus d’admettre le mémoire de réponse, quoi qu’il en soit aussi remplie, la décision attaquée ayant pour effet d’écarter intégralement l’écriture déposée par le recourant (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 13.10.2020 [ARMC.2020.66] cons. 3 et les références citées),
que, selon l’article 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (ce dernier point n’étant ici pas contesté),
que le moment déterminant retenu à l’article 144 al. 2 CPC est l’expiration du délai initial accordé par l’autorité judiciaire,
qu’en vertu de l’article 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit,
qu’en application de ces dispositions légales, il convient de retenir en l’espèce que, si le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur un dimanche, le délai expire le lundi qui suit et que la prolongation de délai commence à courir le mardi,
que, selon le raisonnement du tribunal civil, la prolongation de délai prendrait effet (ou : commencerait à courir) le jour suivant la fin du délai initial (soit le onzième jour lorsque le juge a accordé un délai initial de 10 jours), même si le dernier jour du délai initial tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié,
qu’il conviendrait ainsi, toujours selon ce raisonnement, de distinguer entre, d’une part, le délai initial fixé par l’autorité judiciaire (soit le nombre de jours précis fixé par celle-ci [10 jours, 20 jours, etc.]) et, d’autre part, l’expiration de ce même délai, l’article 142 al. 3 CPC n’étant – selon le premier juge – pas applicable au délai initial, lorsqu’il s’agit de calculer un délai prolongé par le juge,
que la construction ainsi décrite est artificielle puisque la décision du juge visant à accorder un délai déterminé est intrinsèquement liée aux règles relatives à son expiration (art. 142 al. 2 et 3, 144 al. 2, 145 s. CPC),
que la solution retenue par le premier juge impliquerait de procéder à un calcul différent en fonction de la perspective adoptée, qu’en effet, une partie pourrait solliciter une prolongation avant l’expiration du délai initial fixé par le juge (art. 144 al. 2 CPC), soit en l’espèce, jusqu’au 27 février 2023 (par l’effet de l’art. 142 al. 3 CPC), mais qu’elle devrait ensuite considérer, pour déterminer la fin du délai prolongé, que le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur le 26 février 2023 (l’art. 142 al. 2 CPC n’étant pas applicable), la prolongation prenant effet le jour d’après, soit le 27 février 2023,
qu’un tel procédé, qui affecte la cohérence du système consacré aux articles 142 ss CPC par le législateur, ne peut être approuvé (sur la cohérence de l’ordre juridique en tant qu’élément guidant l’interprétation d’une norme, cf. Kramer, Die juristische Methodenlehre, 3e éd. 2010, p. 94 ss),
qu’en définitive, la distinction introduite par le premier juge ne se justifie ni par la lettre ni par l’esprit de la loi (cf. art. 1 al. 1 CC),
qu’en conclusion, lorsque le dernier jour du délai initial tombe sur un dimanche, il expire le jour suivant (lundi) et que la prolongation prend effet le mardi qui suit,
qu’il n’en va pas différemment dans la décision de l’ARMC du 23 novembre 2016 [ARMC.2016.92], citée dans la décision entreprise, qui admet qu’une prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais qu’elle prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à l’expiration du précédent et l’article 142 al. 1 CPC n’étant pas applicable dans ce cas de figure (cons. 5.2),
qu’il convient en effet de comprendre ce paragraphe en ce sens que le nouveau délai (soit la prolongation accordée par le juge) commence à courir lorsque le délai initial a expiré (soit le jour qui suit), calculé le cas échéant selon l’article 142 al. 2 CPC, sans égard au moment où la prolongation du délai a été communiquée au plaideur (ce qui exclut l’application de l’art. 142 al. 1 CPC),
qu’il en résulte qu’en déposant sa réponse le 9 mars 2023, le recourant a agi dans le délai (prolongé) de dix jours,
que le premier juge ne pouvait dès lors pas, au motif que la réponse aurait été déposée tardivement, retenir qu’il n’était « pas raisonnable de commettre un avocat d’office » au recourant et en inférer qu’en l’absence de réponse, sa cause était dénuée de chances de succès,
qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision,
qu’il s’agira de considérer que l’écriture du recourant (défendeur) a été déposée dans le délai qui lui était imparti,
que la requête d’assistance judiciaire ne peut être rejetée pour le motif retenu par le tribunal civil et qu’il incombera à celui-ci d’examiner si les conditions de l’article 117 CPC sont en l’espèce réalisées,
que, vu l’issue de la procédure de recours, il convient de laisser les frais à la charge de l’État,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n’a pas communiqué d’observations,
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 mai 2023