A.                            X.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 14 février 2020, est active dans l’acquisition et la vente de biens immobiliers. Elle a pour associés-gérants, avec signature collective à deux, A.________ (président) et B.________.

B.                            Le 6 février 2023, à la requête de C.________ SA, X.________ Sàrl s’est vue notifier une commination de faillite dans la poursuite n°2023000xxx portant sur la somme de 3'150 francs, avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2023, plus 288 francs de frais.

C.                            a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 28 février 2023, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite.

b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 31 mai 2023. La débitrice était informée du fait que si elle démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'884.10 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. X.________ Sàrl n’a effectué aucun paiement dans ce délai.

                        À l’audience du 31 mai 2023, aucune des parties n’a comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________ Sàrl par jugement du même jour. Il en a fixé l’ouverture à 09h25.

D.                            a) Le 12 juin 2023, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite du 31 mai 2023. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation du jugement de faillite et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge, sans allocation de dépens.

b) En substance, la recourante fait valoir que le montant de la créance réclamée par l’intimée a été déposé au greffe du Tribunal cantonal le 6 juin 2023, soit 3'884.10 francs. Elle reconnait que la dette n’a pas été réglée car elle a fait preuve de négligence. Hormis cet incident, elle ne fait l’objet d’aucune poursuite et son activité n’est pas mise en péril par d’éventuelles difficultés financières. Elle dispose de liquidités qui s’élevaient à 2'901.20 francs au dernier bilan (état au 31 décembre 2022) et ses dettes exigibles sont nulles. La recourante n’est soumise qu’à peu de charges, à mesure qu’elle n’a pas d’employés ni de locaux. Elle doit néanmoins s’acquitter du remboursement d’un prêt hypothécaire de 645'000 auprès de Banque [1], octroyé pour la construction de huit appartements sur une parcelle dont elle est propriétaire à Z.________ (FR). Selon le « business plan », ce projet immobilier lui permettra de retirer un bénéfice de 687'217.70 francs.  En plus du compte de liquidités qu’elle possède auprès de la Banque [2], la recourante a ouvert un autre compte de liquidités auprès de Banque [1] sur lequel les associés gérants injectent des montants lorsque cela s’avère nécessaire. Après dépôt du montant de la créance de 3'884.10 francs, le solde de compte Banque [2] s’élève à 738.65 francs et celui auprès de Banque [1] à 4'100 francs. Dès lors, les conditions requises pour annuler l’ouverture de la faillite au sens de l’article 174 al. 2 LP sont réunies.

E.                            Par ordonnance du 13 juin 2023, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite, a invité X.________ Sàrl à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, invité l’intimée à faire part, dans les 10 jours, de ses éventuelles observations, dit que l’inventaire établi par l’Office des faillites avait valeur conservatoire et invité ledit office à remettre ce document à l’ARMC dans les 10 jours.

F.                            Le 20 juin 2023, l’Office des faillites a déposé un inventaire de faillite. Celui-ci fait état d’actifs pour 838.65 francs, dont 738.65 francs d’un compte bancaire Banque [2] et 100 francs d’un compte bancaire Banque [1].

G.                           Par courrier du 26 juin 2023, l’ARMC a invité la recourante a déposé ses observations dans les 10 jours. Cette dernière n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.                            L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP).

                        Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).

                        b) Les pièces déposées par la recourante, dans le délai de recours, sont recevables.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances lui permettant de rejeter la requête.

4.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

                        Les conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 28.01.2022 [5A_891/2021] cons. 6.1.1).

                        b) En l’espèce, la dette en poursuites, intérêts et frais compris, a été réglée auprès du tribunal cantonal dans le délai de recours.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.01.2022 [5A_891/2021] cons. 6.1.2), la solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

                        C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. notamment arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1).

5.                            a) En l’espèce, la seconde condition posée à l’article 174 al. 2 LP est remplie puisque la recourante s’est acquittée en main du Tribunal cantonal du montant de 3'884.10 francs le 6 juin 2023.

b) S’agissant de la première condition (vraisemblance de la solvabilité), on peut observer que la recourante s’est acquittée de la totalité des dettes à court terme s’élevant à 43’350.45 francs. Selon l’extrait du registre des poursuites produit par la recourante – auquel il convient de donner valeur probante – on constate que la société ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, d’aucune faillite et d’aucune poursuite. Outre la commination de faillite en cours, il apparaît que la recourante ne fait l’objet d’aucune autre procédure de recouvrement.

À la lecture des extraits de comptes courants de la recourante du 9 juin 2023, il apparaît qu’elle disposerait de liquidités à hauteur de 4'100 francs sur le compte Banque [1] et de 738.65 francs sur le compte Banque [2]. Selon le bilan au 31 décembre 2022, elle dispose également d’actifs immobilisés à hauteur de 295'012.35 francs. Toutefois, l’inventaire de faillite du 20 juin 2023 fait état d’un montant de 100 francs sur le compte Banque [1], et non de 4'100 francs. Ainsi, au 20 juin 2023, le montant des liquidités s’élevait à 838.65 francs. Bien que ce montant soit peu élevé, les associés gérants ont soldé toutes les dettes à court terme. Dès lors, la recourante n’a plus aucune dette exigible.

Par ailleurs, la recourante n’a pas d’autres charges que l’intérêt hypothécaire et l’amortissement du prêt accordé par le Banque [1], à mesure qu’elle n’a pas d’employé à rémunérer ni de loyer à payer. L’amortissement s’élève à 32'400 francs par année, soit 8'100 francs par trimestre, à rembourser la première fois le 31 décembre 2023. Seuls les intérêts hypothécaires devront être payés au 30 septembre 2023 – et l’étaient également au 30 juin 2023 – mais ils ne sont pas encore exigibles. La recourante a démontré qu’elle était en mesure de trouver des ressources afin de réinjecter de l’argent dans la société, ce que les associés gérants pourront probablement faire à nouveau selon les besoins de l’entreprise.

                        La recourante produit également des documents concernant la construction d’un projet immobilier sur une parcelle dont elle a acquis la propriété (à savoir le permis de construire, le projet « Au cœur de Z.________ » et le plan financier du projet établissant – au moins au degré de la vraisemblance – qu’en principe, la commercialisation du projet immobilier devrait lui permettre de réaliser un bénéfice de 687'217.70 francs.

Dans tous les cas, dans une perspective future, la solvabilité de la société apparaît plus probable que son insolvabilité, de sorte que, selon la jurisprudence, il convient de considérer que la recourante est parvenue à démontrer – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité.

6.                            Dès lors, le recours est admis. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’en a pas réclamés. La somme de 3'884.10 francs, déposée en mains du Tribunal cantonal par la recourante, doit être versée à C.________ SA.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

3.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100 francs par l’intimée, pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

6.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à C.________ SA le montant de 3'884.10 francs remis par la recourante.

Neuchâtel, le 18 août 2023