A.                            Sur réquisition du Service des contributions de l’État de Neuchâtel (ci-après : service des contributions) représenté par l’office du recouvrement, un commandement de payer a été notifié le 20 septembre 2022 à A.________, dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, pour les sommes de 14'897.70 francs plus intérêts à 8 % l’an dès le 26 août 2022 pour l’impôt cantonal et communal 2020, de 20 francs pour les frais de sommation, de 1’748.95 francs pour les intérêts, de 85 francs pour les émoluments de recouvrement et de 103.30 francs pour les frais de poursuite.

B.                            Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer le même jour.

C.                            Le 17 mars 2023, l’office du recouvrement a requis du tribunal civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, en produisant notamment une taxation d’office pour l’impôt cantonal et communal 2020 du 14 avril 2022, un décompte final de cet impôt en date du 27 avril 2022, une sommation de payer l’impôt précité du 29 juin 2022, un détail des paiements du même impôt, un détail du calcul des intérêts et une attestation de « non recours » contre la taxation en cause.

D.                            Le 27 mars 2023, le tribunal civil a cité les parties à une audience qui devait se tenir le 2 mai 2023.

E.                            Par lettre du 26 avril 2023, A.________ a demandé au tribunal civil de prévoir un interprète en vue de cette audience, parce qu’il ne parlait « pas bien le français ».

F.                            Le 28 avril 2022, le débiteur a reçu de la part d’un employé du greffe un courriel lui signifiant qu’il n’était plus guère envisageable de convoquer un interprète pour le mardi 2 mai prochain sa requête étant intervenue à trop brève échéance de l’audience, mais qu’il pourrait déposer devant le juge de la mainlevée tous les documents utiles à la défense de sa cause.

G.                           Le débiteur s’est finalement présenté à l’audience précitée, sans être assisté par un mandataire et hors la présence d’un interprète. Le procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne que l’intéressé s’est finalement exprimé en allemand, et qu’il a fait valoir ne pas avoir rendu à temps sa déclaration d’impôts, parce qu’il était malade. Il a conclu au rejet de la requête.

H.                            Par décision du 6 juin 2022, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée à la poursuite précitée. Il a retenu en bref que la décision de taxation d’office rendue le 14 avril 2022 en matière d’impôts cantonal et communal pour l’année 2020 était définitive et qu’elle était entrée en force. En outre, la demande de A.________ d’être assisté par un interprète, qui était intervenue seulement deux jours ouvrables avant l’audience, devait être refusée, à mesure que la façon dont elle était rédigée laissait supposer que, contrairement à ce qu’il avait indiqué, il se débrouillait quand même suffisamment en français pour s’exprimer dans le cadre d’une audience à l’issue de laquelle la juge devrait de toute façon statuer sur pièces. A.________ aurait été en mesure également, comme il l’avait déjà fait lors cette procédure, de faire valoir ses arguments en déposant à l’audience une détermination écrite en français. En définitive, si le droit à disposer d’un interprète existait en principe, son exercice n’était pas absolu, mais dépendait du type de procédure et des circonstances.

I.                              A.________ recourt contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée définitive de l’opposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, après que la première juge avait rendu une décision, sans avoir permis qu’il s’exprime à l’audience des débats, en étant assisté d’un interprète. De façon implicite, il reproche également au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens qu’il a arbitrairement été retenu que la décision litigieuse de taxation lui avait été notifiée, alors que tel n’avait pas été le cas. Il ressort du dossier que le poursuivant ne dispose en réalité pas d’un titre de mainlevée définitive et que la décision attaquée violait l’article 80 LP. Au surplus, le recourant soutient que le montant de l’impôt a été fixé arbitrairement. Il demande l’octroi de l’effet suspensif au recours.

J.                            Par ordonnance du 22 juin 2023, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

K.                            Dans ses déterminations, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L.                            Le recourant n’a ensuite plus procédé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel, le recours est recevable selon l’article 319 let. a CPC. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.

2.                            a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2). Aucune exception à l’irrecevabilité des nova (faits nouveaux et preuves nouvelles) n’est prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP, a contrario).

b) À l’appui de son mémoire, le recourant a produit une copie de la décision attaquée, en vue d’attester la recevabilité de son acte de procédure. Cette pièce n’entre pas dans le champ d’application de la disposition précitée, de sorte qu’elle est admise.

3.                            a) Dans un premier grief, le recourant expose avoir envoyé, le mercredi 26 avril 2023, une lettre au tribunal civil, par laquelle il demandait à être assisté d’un interprète, en prévision de l’audience du mardi 2 mai 2023 consacrée à l’examen des mérites de son opposition faite au commandement de payer que l’Office du contentieux lui avait fait notifier pour lui réclamer le paiement de l’impôt cantonal et communal se rapportant à l’année fiscale 2020, ainsi que divers autres intérêts et frais. À l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il ne maîtrise pas suffisamment le français pour procéder utilement devant un tribunal. Il est ainsi tout à fait incompréhensible de lire dans la décision entreprise que la première juge a retenu de sa requête en vue d’un interprète qu’en réalité, il savait suffisamment bien le français pour comparaître, sans que personne ne fasse la traduction des débats, alors que précisément il avait demandé cela pour pallier ses difficultés en français. Cet élément de la motivation est arbitraire, étant précisé que le mémoire de recours a été écrit par un juriste de langue française et qu’il ne doit pas en être déduit qu’il eût été capable de procéder lui-même en français. La décision entreprise violerait donc ses droits d’être entendu et à ce que sa cause fût traitée dans le cadre d’une procédure menée de manière équitable.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 4.2 et des références) précise que le droit d'être entendu comprend celui d'être assisté d'un interprète durant les débats oraux en cas de connaissances insuffisantes de la langue officielle utilisée devant le tribunal. L'interprète doit avoir les compétences requises pour la tâche, ce dont le juge doit s'assurer ; des diplômes particuliers ne sont toutefois pas exigés. Le droit à la traduction s'étend aux éléments nécessaires pour que la partie concernée puisse suivre le cours de la procédure et exercer efficacement ses droits. Doivent être ainsi traduits les propres déclarations de la partie, ainsi que les questions qui lui sont posées, mais aussi les déclarations essentielles des autres participants à la procédure ainsi que les actes de procédure importants. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder doit toutefois être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de la partie concernée et des circonstances concrètes du cas. Il ne confère pas non plus un droit à une traduction simultanée de l'entier des débats. Une traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour répondre aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. féd..

c) S’agissant des critères énoncés par le Tribunal fédéral pour déterminer s’il y a lieu d’accorder à une partie l’assistance d’un interprète à une audience, en appréciant les besoins effectifs de la partie concernée et les circonstances concrètes du cas, la doctrine précise que la conduite d’un procès et l’administration des preuves orales à l'audience nécessitent de faire appel à un interprète (qui doit être informé de la teneur de l'article 307 CP) lorsque la personne appelée à témoigner ne parle pas la langue officielle du canton et que le juge n’est pas en mesure de procéder directement, s'il n’a pas les connaissances linguistiques lui permettant de le faire (Trezzini, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 1ère éd., n. 7 ad art. 129 CPC et des références)

d) Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_925/2015] cons. 2.3.3.2), qu’une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.  

e) Il ressort du dossier que la demande du recourant de disposer à l’audience de mainlevée d’un interprète a été réceptionnée le lendemain par le tribunal. Le surlendemain, soit le vendredi 28 mai 2022, le débiteur a reçu de la part d’un employé du greffe un courriel lui signifiant qu’il n’était plus guère envisageable de convoquer un interprète pour le mardi 2 mai suivant (date qui tombait après un jour férié, soit le lundi 1er mai 2023), sa requête étant intervenue à trop brève échéance de l’audience. Cela étant, il lui était possible de déposer, au plus tard à l’audience du 2 mai 2023, tous les documents utiles à la défense de sa cause, puisque le juge statuerait uniquement sur pièces. Le débiteur s’est finalement présenté à l’audience précitée, sans être assisté par un mandataire. Le procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne ce qui suit : « A.________ s’exprime à la présente audience en allemand, ce dernier ne pouvant pas parler en français. Il déclare n’avoir pas rendu sa déclaration d’impôts car il était malade. Il conclut au rejet de la requête. La juge rendra une décision ultérieurement ». Il est encore indiqué que les débats ont commencé à 14h15 et qu’ils ont pris fin à 14h35, soit vingt minutes plus tard.

f) En l’occurrence, dans son recours, l’intéressé se contente d’affirmer que, en raison de l’absence d’un interprète, il n’a pas été en mesure de faire valoir de manière compréhensible les arguments nécessaires à la défense de son point de vue, ni pu requérir le dépôt de documents pertinents. Le recourant perd toutefois de vue qu’il a été autorisé à s’exprimer en allemand – sa langue maternelle –, même si, dans le canton de Neuchâtel, il ne s’agit pas de la langue officielle – et donc pas de celle de la procédure (art. 129 CPC) – et que, moyennant cet aménagement, le recourant a procédé sans réserve. Le procès-verbal relate, en bref, quels étaient ses griefs. À cet égard, le débiteur n’a pas fait valoir que le résumé fait par la première juge de ses déclarations – certes succinct (son état de santé l’avait empêché de remplir sa déclaration d’impôt et c’était pour cela qu’il avait été taxé d’office) – serait erroné ou incomplet, ni qu’en définitive, la juge de la mainlevée aurait omis de reprendre l’un de ses moyens, ni que le débiteur n’aurait pas été suffisamment bien compris. Le recourant, qui s’est contenté d’affirmer que, faute d’interprète, il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer de façon compréhensible et de formuler des réquisitions de pièces, n’expose ainsi pas en quoi il aurait été empêché de procéder, alors qu’il a pu s’exprimer en allemand. Il n’indique pas davantage quelle offre de preuve il aurait voulu proposer, sans avoir été en mesure de le faire. Son argumentaire est également muet sur la question de savoir comment la prise en compte de certains de ses griefs, prétendument ignorés en première instance, aurait influencé le sort de la procédure de mainlevée, s’il en avait été tenu compte. En réalité, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en s’inscrivant dans d’une démarche purement formaliste qui, en cas de renvoi, ne pourrait conduire qu’à retarder inutilement le traitement de la cause (cf. arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1 et l’arrêt cité). Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

4.                            a) Selon l’article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses. L’article 81 al. 1 LP précise que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. L’article 241 al. 4 LCDir précise que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la LCDir, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

                        b) La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 cons. 4.1, 132 III 140 cons. 4.1.1 ; arrêt du TF du 29.05.2020 [5D_211/2019] cons. 5.2.1).

                        c) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2).

                        Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 cons. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 136 V 295 cons. 5.9, 121 V 5 cons. 3b, arrêt du TF du 19.03.2018 [5A_838/2017] cons. 3.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique et n’acquièrent pas force exécutoire (ATF 141 III 97 cons. 7.1 ; Abbet, La mainlevée de l’opposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 147, p. 59).

                   La preuve de la réception de la décision est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, pp. 154-155). Cependant, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances et du comportement du destinataire, en particulier de la correspondance échangée, de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 141 I 97 cons. 7.1, 136 V 295 cons. 5.9, 105 III 43 cons. 3). Une attestation d’entrée en force de la chose jugée ne suffit pas en revanche à apporter la preuve de la notification. En cas de notification irrégulière, l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision ; une inactivité de deux mois a été jugée excessive (Abbet, op. cit., n. 147, p. 60).

5.                            Le recourant, fait ensuite valoir que la décision de taxation du 14 avril 2022, se rapportant à la période fiscale de l’année 2020, serait arbitraire et dépourvue de tout fondement. De plus, il appartient à l’autorité fiscale de prouver la notification d’une taxation à un contribuable. L’intimé n’ayant pas été en mesure de produire la moindre preuve sur ce point, la décision de taxation invoquée comme titre de mainlevée n’est ni définitive ni exécutoire. Enfin, l’attestation de non recours établie par le Service des contributions le 14 avril 2022 ne présente aucune valeur probante.

                        Ces motifs de recours, soulevés pour la première fois au stade du recours, sont irrecevables. Même jugés recevables, ils seraient de toute manière mal fondés, comme on le verra plus avant.

6.                            a) À titre liminaire, il faut rappeler que le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier et sa nature formelle et qu’il n’a pas à se prononcer sur le contenu de la décision et à remettre en cause la validité de la créance. La compétence pour trancher de telles questions est en effet réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 cons. 5.2.1, 124 III 501 cons. 3b). Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en ce qu’il vise apparemment à faire constater par l’ARMC le caractère arbitraire de la décision de taxation du 14 avril 2022 et son absence de fondement.

b) Pour le reste, il ressort du dossier que l’intimé n’a pas pu produire de récépissés ou d’accusés de réception certifiant que la taxation de l’impôt cantonal et communal 2020, le décompte final y relatif du 27 avril 2022 et la sommation de payer du 29 juin 2022 ont bien été notifiés au poursuivi. La notification de la décision de taxation en cause étant contestée, l’attestation de « non recours » contre celle-ci, laquelle, contrairement à ce que prétend le prévenu, n’a pas été établie le 14 avril 2022, mais le 22 février 2023, n’a pas de portée quant à son caractère exécutoire.

                        c) Si l’intimé n’a pas établi la notification de la taxation d’impôt cantonal et communal 2020 et des autres documents en résultant produits en procédure, il n’en demeure pas moins que l’ARMC considère que cette preuve résulte de l'ensemble des circonstances. Si l’on peut admettre qu’il est possible que la taxation définitive n’ait pas été communiquée au recourant, il est parfaitement inconcevable de retenir que trois envois (arrêt du TC du 08.02.2018 [CDP.2016.371-FISC] cons. 2) sous pli simple adressés à des jours différents au même destinataire se soient tous perdus en route et que ni la décision de taxation expédiée le 14 avril 2022, ni le décompte final envoyé le 27 avril 2022, ni la sommation du 29 juin 2022 ne soient parvenues à la connaissance des époux A.________. Il ressort d’ailleurs d’une autre affaire qui avait opposé le recourant à l’Etat de Neuchâtel et où le recourant avait déjà soutenu sans succès ne pas avoir reçu une taxation qui lui avait été envoyée, ainsi que d’autres courriers s’y rapportant sous plis simple (arrêt du TC du 27.01.2023 [ARMC.2022.48] cons. 4.c, p.7) que le recourant s’était prévalu de précédentes taxations qu’ils avaient déposées en première instance comme des moyens de preuve et que celles-ci avaient toutes été expédiés à la même adresse que celle utilisée par le Service des contributions dans la présente affaire. Dans ces conditions, on doit retenir qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le poursuivi a bien reçu à tout le moins l’un ou l’autre des documents résultant de la taxation en cause. Au regard de son devoir de diligence, le recourant aurait dû avoir connaissance du fait qu’une décision de taxation concernant l’impôt cantonal et communal 2020 avait été rendue ; non seulement tous les documents envoyés par le service des contributions et l’office du recouvrement (décompte final, sommation et invitations au paiement) se réfèrent à la « période fiscale 2020 » et/ou à la « taxation ordinaire selon notification du 14.04.2022 », ce qui aurait dû interpeller l’intéressé. Enfin, le prévenu a soutenu devant la première juge, pour expliquer sa taxation d’office, avoir été dans l’impossibilité pour des raisons de santé, de remplir sa déclaration d’impôt, mais pas ne pas avoir reçu sa déclaration d’impôt pour l’année 2020, qui, pourtant, lui avait été envoyée à cette même adresse, comme l’avaient aussi été le commandement de payer et la citation à comparaître au tribunal civil, documents que le recourant a reçus.

En vertu du principe de la bonne foi, qui s'applique aux particuliers dans le domaine de la notification des actes officiels (cf. notamment les arrêts du TF des 07.02.2017 [5D_212/2016] cons. 3.1 ; 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et 04.03.2008 [8C_188/2007] cons. 4.1.2 : où il est également rappelé que l’attente passive est contraire au principe de la bonne foi), le recourant se devait de réagir à la réception de l’un ou l’autre de ces documents (que l’ARMC considère reçus par le recourant), à tout le moins en se renseignant auprès de l’autorité fiscale. Ce n'est que suite à la notification en mains propres du commandement de payer – toujours à la même adresse – que le poursuivi s'est prévalu de l'irrégularité de la notification de la taxation alors qu’il aurait dû se rendre compte d’un éventuel vice bien avant (cf. arrêt du TF du 26.04.2023 [5D_90/2022] cons. 5.2). Par conséquent, même si la notification de la taxation en cause devait être considérée comme irrégulière, l'invocation du vice à ce stade devrait de toute façon être considérée comme contraire aux règles de la bonne foi. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la notification de la décision de taxation sur laquelle repose le commandement de payer a été notifiée au recourant.

d) Pour obtenir la mainlevée définitive pour les émoluments tels que les frais de sommation avant poursuite ou d'introduction de la poursuite, soit l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution (ATF 148 III 225 cons. 4). Aucune décision ne prévoit en l’occurrence la perception de frais de sommation (20 francs + 85 francs) ou de poursuite (103.30 francs), si bien que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour les frais de sommation, émoluments de recouvrement et frais de poursuite invoqués dans le commandement de payer. La décision entreprise devra être réformée sur ce point.

7.                            Le recours est toutefois si partiellement admis – et pour un motif qui n’avait pas été soulevé par le recourant – qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais en première instance (cf. arrêt de la IIe Cour d’appel civil du TC FR [102 2022 176] cons. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet très partiellement le recours.

2.    Réforme la décision de mainlevée du 6 juin 2023, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite no [111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de 14'897.70 francs plus intérêts à 8 % l’an dès le 26 août 2022 et de 1'748.95 francs à titre des intérêts arrêtés.

3.    Confirme pour le surplus la décision de mainlevée.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 6 novembre 2023