Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.10.2023 [5D_163/2023]

 

 

 

C O N S I D E R A N T

                        Que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant les parties au sujet de l’achat de meubles, par la poursuivie pour un prix de 300 francs, situés dans l’appartement que celle-ci reprenait, avec son mari, de la poursuivante, locataire sortante,

                        que la poursuivante fonde sa créance sur une reconnaissance de dette au nom de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, signée par l’époux de celle-ci, 

                        que, dans sa décision du 26 juin 2023, la première juge a constaté que, dans la procédure de mainlevée, la requise est la débitrice poursuivie A.________, alors que la reconnaissance de dette, certes établie au nom de celle-ci, a été – du propre aveu de la poursuivante – signée par le mari de la requise, que la juge civile en a conclu l’absence d’identité entre la débitrice poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette et qu’elle a rejeté la requête, aux frais de la requérante,

                        qu’on peut constater que l’instance précédente ne fait pas mention d’une éventuelle application, dans ce contexte, de l’article 166 CC qui règle la question de la représentation de l’union conjugale,

                        qu’il convient de rappeler que la reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsqu’il est établi que l’époux signataire a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) (Abbet/Veuillet, Le mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 22 ad art. 82 LP et les auteurs cités),

                        que, par besoins courants, on entend les actes destinés à assurer l'entretien usuel et quotidien de la famille, qu’il s’agit en règle générale de dépenses qui se répètent plus ou moins fréquemment, mais que l'étendue des besoins courants de la famille peut toutefois difficilement être fixée de manière générale et abstraite, que, même lorsque l'acte semble à première vue propre à satisfaire les besoins courants, il convient encore de l'apprécier dans le cas concret au regard de la situation de la famille, qu’on tient compte notamment de la taille et du niveau de vie de la famille, de la situation financière et professionnelle des conjoints ainsi que des habitudes du lieu (Leuba, CR-CC I, 2010, n. 15 ad art. 166), que ne constituent en règle générale pas des besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou de tapis de valeur, la conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n. 17 ad art. 166),

                        que le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille, que son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO), qu’il n’est pas présumé, que le consentement n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d'une forme, que le consentement peut être donné avant ou après l'acte, qu’il peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être limité dans le temps, que le consentement est en principe donné au conjoint, qu’il peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers, que, dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au tiers, non de l'accord interne entre les conjoints
(cf. art. 33 al. 3 CO), que c’est au tiers de prouver le consentement du conjoint (Leuba, op. cit., n. 20 à 22 ad art. 166 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 353-363), que la communication peut résulter du comportement passif du représenté, pour
autant qu'il existe d'autres éléments objectifs suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 cons. 3b ; arrêt du TF du 04.07.2006 [4C.131/2006] cons. 2.2), que la notion d'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 357),

                        que le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s'oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint, que la solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage, qu’il s’agit d'une solidarité passive au sens des articles 143 ss CO (Leuba, op. cit., n. 29 ad art. 166),

            qu’en l’espèce, la recourante indique explicitement que la reconnaissance de dette a été signée par le mari de la poursuivie,

                        qu’il convient dès lors de se poser la question d’une éventuelle représentation de l’union conjugale au sens de l’article 166 CC,

                        que, la recourante ayant rappelé les faits qu’elle avait allégués devant l’autorité précédente, il convient de compléter l’état de fait ressortant de la décision attaquée (sur le complètement, en tant qu’exception à l’article 326 al. 1 CPC, cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21] et l’arrêt cité),

                        que les allégations de la recourante n’ont pas été contestées par l’intimée (celle-ci n’ayant pas déposé d’observations, ni devant l’instance précédente, ni devant l’autorité de recours) et qu’elles sont dès lors réputées admises (cf. art. 150 al. 1 CPC),

                        que la poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette sont des conjoints, que le prix de l’achat des meubles convenu entre la poursuivie et la poursuivante est plutôt modeste, que les meubles en question étaient destinés à rester dans l’appartement que le couple (la poursuivie et son conjoint) allait habiter, qu’il ne fait ainsi pas de doute que la poursuivie a représenté son conjoint lorsqu’elle a négocié les meubles et leur prix – le conjoint a d’ailleurs encore ratifié a posteriori l’acte de son épouse en apposant sa signature sur la reconnaissance de dette (cf. art. 38 al. 1 CO) – et qu’il convient de retenir que le conjoint a également représenté la poursuivie lorsqu’il a apposé sa signature sur la reconnaissance de dette, d’ailleurs rédigée au nom de X.________,

                        qu’au demeurant, il résulte des allégations de la recourante qui, portant sur des faits non contestés par l’intimée, sont réputés établis, que la poursuivie a confirmé à son conjoint, devant témoins, « l’achat, le montant, ainsi que la nécessité de signer cette reconnaissance de dette », que, dans ces circonstances, il convient de retenir que la poursuivie a consenti à la signature, par son mari, de la reconnaissance de dette,

                        que, pour ces motifs, la reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2022 constitue un titre valable permettant à la poursuivante d’obtenir la mainlevée de l’opposition soulevée par la poursuivie le 4 avril 2023,

                        qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la requête en mainlevée d’opposition déposée le 17 mai 2023 par la poursuivante à l’encontre de la poursuivie est admise, que l’opposition formée au commandement de payer du 30 mars 2023 est levée à concurrence de 300 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023 (ce point n’étant pas discuté) et que les frais de la procédure de première instance, fixé à 100 francs et avancés par la poursuivante, sont mis à la charge de la poursuivie,

                        que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

                        qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’est pas représentée par un avocat,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 26 juin 2023 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.

3.    Prononce, à concurrence de 300 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au commandement de payer no 2023[11111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.

4.    Met les frais judiciaires de première instance, d’un montant de 100 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.

5.    Met les frais judiciaires de la seconde instance, d’un montant de 400 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.

6.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 août 2023