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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.04.2024 [4A_640/2023]
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A. À la requête de Y.________, un commandement de payer (no [11111]) a été notifié à A.________, le 9 avril 2019, et un autre (no [22222]) à X.________, le 12 avril 2019, pour la somme de 44'330.67 francs, plus les intérêts à 3 % du 14 février 2014 au 4 janvier 2015, par 1'182.15 francs, et des intérêts à 4 % dès le 5 janvier 2015.
Les deux commandements de payer mentionnaient, comme cause de l’obligation : « Contrat de prêt du 17 février 2014 pour une créance en EURO 39'113.00. Le taux en EURO de ce jour est de CHF 1.1334 pour un 1 EURO solidairement responsable avec [l’autre personne poursuivie, avec référence au numéro de la poursuite] ». Ils ont tous deux été frappés d’opposition totale, le 15, respectivement 16 avril 2019.
B. Le 16 mai 2019, Y.________, non représenté par un avocat, a requis auprès du tribunal civil la mainlevée des deux oppositions. Il n’a pas précisé pas s’il demandait la mainlevée définitive ou provisoire. À l’appui de sa requête, Y.________ a produit les deux commandements de payer frappés d’opposition. Il a déposé deux pièces en langue portugaise, soit un certificat attestant de la traduction d’un document en français et un autre, daté du 17 février 2014, mentionnant la somme de 39'113 euros et le nom des débiteurs poursuivis, avec diverses signatures. Il a aussi produit la traduction française d’un jugement rendu par le tribunal de *** (Portugal) dans une cause opposant Y.________, d’une part, à X.________ et A.________, d’autre part ; selon ce document, le tribunal a considéré comme prouvé que le premier avait prêté 39'113 euros aux seconds, qui avaient l’obligation de restituer ce montant ; il a retenu que le contrat de prêt conclu entre les parties était nul, faute pour les parties d’avoir adopté la forme prescrite, et que les défendeurs devaient donc restituer l’argent prêté ; le dispositif condamnait les défendeurs à restituer au demandeur la somme de 39'113 euros, plus intérêts à 4 % à compter de la « citation » et jusqu’au paiement intégral ; la date mentionnée sur le document était le 5 janvier 2015.
C. À l’audience du tribunal civil du 29 août 2019, Y.________ a comparu personnellement et a confirmé sa requête. X.________ s’est fait représenter par un mandataire, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. A.________ n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
D. Par décision du 4 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. De la production de pièces relatives à une procédure devant une instance judiciaire du district de ***, le tribunal a déduit que le requérant demandait la mainlevée définitive des oppositions, en se prévalant de la décision rendue par l’autorité concernée. En effet, parmi les pièces produites figurait la traduction en français d’une sentence rendue par la Section civile du district de ***, à une date qui restait incertaine. Ce document ne correspondait pas à « l’expédition » prévue par les articles 53 al. 1 et 57 al. 1 et 4 de la Convention de Lugano. De plus, la traduction était incomplète puisqu’il en manquait la première page et que la date qu’elle mentionnait, à savoir le 5 janvier 2015, ne correspondait pas à celle à laquelle la sentence aurait été rendue, soit le 11 février 2015, selon l’attestation délivrée le 14 juillet 2015 par le secrétariat de la Section civile du district de ***. Le tribunal civil en a conclu que les éléments étaient trop incertains pour se convaincre que le requérant était au bénéfice d’un titre authentique étranger dont il aurait pu obtenir la reconnaissance en Suisse, aux fins de lever de manière définitive les oppositions formées aux commandements de payer.
E. Par arrêt du 22 janvier 2020, l’Autorité de recours en matière civile a admis le recours formé par Y.________ et prononcé la mainlevée provisoire des oppositions faites par X.________ et par A.________ à concurrence de 44'330.67, intérêts en sus. Elle a rappelé qu’il appartenait au premier juge d’examiner la requête sous l’angle de la mainlevée provisoire et définitive, en fonction des pièces produites. Elle a ensuite relevé que le recourant ne contestait pas le constat du premier juge selon lequel les pièces produites ne permettaient pas le prononcé d’une mainlevée définitive. Elle a retenu que le titre invoqué par le recourant, soit une pièce du 17 février 2014, devait être considérée comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et que la mainlevée provisoire se justifiait.
F. Le poursuivi a indiqué qu’une action en libération de dette était ouverte entre les parties.
G. Le poursuivant a ensuite introduit une nouvelle poursuite contre le poursuivi. Un commandement de payer a été notifié à celui-ci le 11 janvier 2023, contre lequel il a fait opposition le même jour.
Le 2 février 2023, le poursuivant a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence d’un montant de 38'692.42 francs, intérêts en sus, en se prévalant à nouveau de la décision du 5 janvier 2015, définitive et exécutoire.
Par décision du 28 juin 2023, le tribunal civil a prononcé l’exequatur et la reconnaissance du jugement du 5 janvier 2015 de l’instance portugaise, ainsi que prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement no 2023000182.
H. Le poursuivi forme appel contre cette décision en contestant le caractère exécutoire du jugement portugais et en faisant valoir que le contenu de ce jugement n’est pas suffisant pour permettre la mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP.
I. Dans sa réponse du 15 août 2023, le poursuivant conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. En vertu de l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (al. 1).
Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 cons. 3 ; 139 III 135 cons. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (arrêt du TF du 06.02.2023 [5A_528/2022] cons. 3.1 et les références citées).
Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal (préalablement, par le juge de l’exécution) ou incident (par le juge de la mainlevée), le juge de la mainlevée n’a plus à examiner les questions relatives à l’existence et à la validité d’une décision ainsi qu’à son caractère exécutoire. Il doit toutefois examiner d’office si le jugement remplit les autres conditions de l’article 80 LP, en particulier s’il porte condamnation au paiement d’une somme d’argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l’introduction de la poursuite et si les trois identités – l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1) – sont réunies (arrêt du TF du 06.02.2023 précité cons. 3.3 et les références citées). Dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s’effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l’exigibilité de la créance, les qualités de créancier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (arrêt du TF du 26.05.2020 [5D_21/2020] cons. 4.1.3 et les références ; cf. arrêt de la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 03.06.2022 [102 2022 17] cons. 2.3, dans lequel les juges de la mainlevée fribourgeois, sur la base d’un jugement français condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux, examinent si l’un des défendeurs a apporté la preuve par titre qu’il a, comme il l’allègue, payé ses créanciers au-delà de sa part résultant des rapports internes avec les autres codébiteurs).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1). Le juge de la mainlevée n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Celui-ci créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2).
La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important ; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 cons. 3a ; 115 III 97 cons. 4b).
Ainsi, le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n’a pas à revoir le bien-fondé. Si le dispositif est peu clair ou incomplet, il appartient en principe au juge du fond de le préciser ou de le compléter. Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, in : La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 12 ad art. 80). Il ne peut par contre pas procéder à un examen matériel de la prétention du poursuivant pour acquérir les éléments – ne ressortant pas directement du jugement considéré – qui lui permettraient de déterminer le montant de la prétention (cf. Escher/Levante, Schnittstellen zwischen SchKG und Verwaltungsrecht, PCEF 2021, p. 742). Ainsi, le jugement qui désigne plusieurs débiteurs, sans préciser (cas échéant dans les motifs du jugement) s’il s’agit de débiteurs partiels ou solidaires, ne permet pas la mainlevée définitive contre l’un des codébiteurs, ni pour le montant total ni pour une part de la dette (arrêt du TF du 24.11.2020 [5A_747/2019] cons. 3.3.4, cité in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 88 ad art. 80 ; Escher/Levante, op. cit., p. 742).
Si en revanche la solidarité résulte du jugement, chaque débiteur solidaire répond de l’entier de la dette (jusqu’à extinction totale de celle-ci), y compris lorsque les poursuites sont intentées simultanément contre tous les débiteurs (arrêt du TF du 19.08.2019 [5D_127/2019] cons. 9, cité in Abbet/Veuillet, op. cit., n. 88 ad art. 80).
3. En l’espèce, on peut longuement débattre, dans la perspective des règles prévues par la Convention de Lugano, de la question de la compétence du tribunal portugais et de celle de la validité de la notification de l’acte introductif d’instance aux défendeurs (X.________ et A.________). Ces interrogations peuvent toutefois être laissées ouvertes puisque, comme va le voir, le jugement portugais du 5 janvier 2015 .sur lequel se fonde la poursuite menée contre le débiteur – ne permet pas de prononcer la mainlevée définitive.
Le jugement rendu par l’autorité judiciaire portugais condamne les défendeurs (X.________ et A.________) à rembourser au demandeur (Y.________) le montant de 39'113 euros. La décision, qui désigne ainsi une dette plurale, ne permet pas de déterminer – que ce soit sur la base d’une déclaration des codébiteurs ou d’une disposition légale (portugaise) – la position de chacun des débiteurs à l’égard du créancier (débiteurs partiels ou débiteurs solidaires) (sur ces différentes notions, cf. Tercier, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 1603 ss).
L’existence, en droit portugais, d’un mécanisme similaire à celui de la solidarité passive consacrée en droit suisse aux articles 143 ss CO est certes possible, mais l’examen de telles questions dépasse le champ d’investigation du juge de la mainlevée, lequel devait – en l’espèce – se limiter à constater que X.________ n’était que l’un des codébiteurs désignés dans le jugement invoqué à l’appui de la mainlevée et que ce jugement ne permettait en soi – sans autre examen matériel – pas de lui attribuer la totalité, ou même une part déterminée de la dette plurale visant les deux défendeurs.
À cet égard, c’est en vain que l’intimé affirme, à la suite de l’autorité précédente, que le juge de la mainlevée n’a plus à examiner la question des « débiteurs solidaires » lorsqu’il a déclaré exécutoire une décision étrangère à titre incident. Même si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, en l’espèce à titre incident, le juge de la mainlevée reste tenu d’examiner d’office si le jugement porte condamnation au paiement d’une somme d’argent déterminée, ce qui implique, en présence d’une dette plurale, de savoir si les codébiteurs interviennent de manière solidaire ou en tant que débiteurs partiels. Or, ce point ne peut être établi à la lecture du jugement étranger considéré.
Il résulte des considérations qui précèdent que la décision portugaise de 2015 ne permet pas de prononcer la mainlevée définitive contre X.________, soit l’un des codébiteurs désignés dans la décision étrangère.
Le grief soulevé par le recourant doit être déclaré bien fondé. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée en ce sens que la requête de mainlevée du 2 février 2023 est rejetée.
4. Les frais de première instance, de 400 francs, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 CPC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont également mis à la charge de l’intimé.
L’intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 francs, à titre de dépens, pour les deux instances (art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 28 juin 2023 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds.
3. Rejette la requête de mainlevée déposée le 2 février 2023 par Y.________.
4. Met les frais judiciaires des deux instances, d’un montant de 1’150 francs (dont 400 francs avancés par Y.________ et 750 francs avancés par X.________), à la charge de Y.________.
5. Condamne Y.________ à verser à X.________ un montant de 2'000 francs à titre de dépens pour les deux instances.
Neuchâtel, le 21 septembre 2023