A. Le 21 décembre 2016, le poursuivi et sa compagne (A.________) ont acquis l’article [111] du cadastre de Z.________ (le recourant – qui invoque la violation du droit – ayant rappelé les faits traités devant l’autorité précédente, il convient de compléter l’état de fait figurant dans la décision attaquée ; sur le complètement, en tant qu’exception à l’article 326 al. 1 CPC, cf. arrêts de l’Autorité de recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21] et l’arrêt cité ; du 17.08.2023 [ARMC.2023.47]).
B. Le 10 janvier 2017, une réquisition d’inscription (datée du 9 janvier 2017) a été déposée auprès du registre foncier.
C. Le poursuivant allègue que la taxation définitive (droits de mutation) a été notifiée au poursuivi le 5 janvier 2022. Il ressort de la copie certifiée conforme déposée par le Service des contributions que la taxation intervient à la suite d’un contrôle des dossiers et qu’il a été constaté que la taxation des droits de mutation « pour l’acquisition de la part de ½ du bien-fonds » concerné n’avait toujours pas été établie. Le montant total s’élevait à 11'500 francs. La validité de la notification de la taxation définitive est précisément l’objet du litige, le poursuivi alléguant, de son côté, que ce document ne lui a pas été notifié.
D. Une sommation datée du 19 mai 2022 a été notifiée au poursuivi. Celui-ci reconnaît l’avoir reçue le même jour.
E. Par courrier du 31 mai 2022, le poursuivi et sa compagne, A.________ (domiciliés à des adresses distinctes), se sont adressés au Service des contributions en faisant référence aux sommations qui leur étaient parvenues le 24 (sic) mai 2022. Ils ont alors exposé que leur notaire les avait rendus attentifs au fait que la demande du Service des contributions intervenait tardivement, la loi prévoyant un délai de cinq ans au-delà duquel la requête de lods était prescrite (on constate que A.________ est domiciliée à la rue [aaaaa] à Z.________ et que le poursuivi est domicilié à la rue [bbbbb] à Z.________).
F. Par courrier du 22 juin 2022, les deux contribuables précités ont indiqué au Service des contributions que, suite au courrier recommandé du 17 juin 2022 de celui-ci (cette pièce n’a pas été produite jusqu’à l’audience du 11 janvier 2023 [cf. infra cons. 3]), ils comprenaient mieux la teneur des prétentions de ce service. Ils ajoutaient toutefois qu’il appartenait à celui-ci de prouver qu’il avait bien envoyé la taxation du 5 janvier 2022 et qu’il fallait admettre que la preuve n’était pas donnée. Ils ont rappelé qu’ils n’avaient eu connaissance des prétentions du Service des contributions qu’à la réception de son courrier du 19 mai 2022, soit après le délai de prescription, ce qui les exonérait de leur obligation de s’acquitter du paiement réclamé.
G. Le courrier du 22 août 2022 déposé par les deux contribuables présente un contenu similaire à celui de la lettre du 22 juin 2022. Il se réfère également au courrier du 17 juin 2022 du Service des contributions et contient les mêmes arguments.
H. Un commandement de payer a été notifié au poursuivi le 26 septembre 2022, auquel celui-ci a fait opposition le même jour.
I. Par requête de mainlevée de l’opposition du 22 novembre 2022, le poursuivant (le Service des contributions) a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer par le poursuivi pour les montants de 11'550 francs, intérêts en sus, de 444 francs et de 105 francs, le tout augmenté des frais de poursuite d’un montant de 73.30 francs, sous suite de frais et dépens.
J. Une audience s’est tenue le 11 janvier 2023 devant le juge de mainlevée. Y étaient présents le poursuivi et son mandataire. Celui-ci a déposé des pièces et conclut au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Le procès-verbal indique que le juge rendra sa décision ultérieurement.
K. Par courrier daté du 7 février 2023, les pièces déposées à l’audience ont été transmises par le juge de la mainlevée au poursuivant.
L. Le mandataire du poursuivi a écrit au premier juge le 10 février 2023. Il s’est opposé à tout éventuel dépôt de pièces par l’Office du recouvrement et a relevé que celui-ci avait renoncé à participer à l’audience du 11 janvier 2022 alors même qu’il avait la possibilité de s’y présenter.
M. Par courrier du 15 février 2023, le poursuivant a remis ses observations. Il a déposé de nouvelles pièces, qui ont été transmises à la partie adverse.
N. Le mandataire du poursuivi a confirmé sa position le 9 mars 2023, en indiquant que les documents produits par l’Office de recouvrement devaient purement et simplement être écartés du dossier.
O. Dans sa décision du 22 mars 2023, le tribunal civil constate que la taxation définitive en cause et la facture y relative sont intervenues le 5 janvier 2022 (pour une transaction immobilière datée du 21 décembre 2016), qu’il n’existe pas de justificatif relatif à la notification de la taxation, mais que le poursuivi ne conteste pas avoir reçu la sommation, que le commandement de payer lui a été notifié le 26 septembre 2022, que le poursuivi a formé opposition le même jour, qu’il n’a alors pas réagi alors que tant la sommation que le commandement de payer se réfèrent à la taxation litigieuse, mais qu’il s’est contenté de soulever le défaut de notification lors de l’audience devant le juge de la mainlevée, que l’invocation d’un vice à ce stade est tardive, qu’il convient de retenir que la notification de la décision fiscale a effectivement eu lieu, que la décision est devenue définitive et exécutoire et qu’elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP.
Le juge ajoute que, s’agissant du droit de taxer, le point de départ du délai de prescription mentionné à l’article 186 LCDir correspond à la réquisition d’inscription au registre foncier, que le mandataire de X.________ a déposé une réquisition datée du 9 janvier 2017, que, rendue le 5 janvier 2022, la décision de taxation est intervenue dans le délai de cinq ans suivant cette date.
Enfin, le premier juge observe que le poursuivi ne fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’article 81 LP et qu’il n’appartient pas au juge de mainlevée de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de taxation.
P. Dans son recours du 10 juillet 2023, le poursuivi allègue que, le 21 décembre 2016, il a acquis en copropriété, avec sa compagne, l’article no [111] du cadastre de Z.________, que la vente a été inscrite au registre foncier le 10 janvier 2017, que le 19 mai 2022, il a reçu une sommation de payer la somme de 11'570 francs (soit 11'550 francs pour les lods et 20 francs pour les frais de rappel), que, par courrier du 1er juin [recte : 31 mai] 2022, il a informé le Service des contributions que « leur demande intervenait après le délai de prescription ce qui la rendait caduque », que, le 22 juin 2022, il a informé le même service que, s’il ne s’était pas opposé à la décision de taxation du 5 janvier 2022, c’est parce qu’il ne l’avait en réalité jamais reçue, que, par courrier du 22 août 2022, il a affirmé n’avoir jamais reçu la décision de taxation du 5 janvier 2022 et n’avoir eu connaissance des prétentions du Service des contributions qu’à réception de son courrier du 19 mai 2022, qu’il a à nouveau soutenu que la créance était prescrite, que le Service des contributions a introduit une poursuite à son encontre, qu’un commandement de payer lui a été notifié contre lequel il a fait opposition le 26 septembre 2022 et que le Service des contributions a déposé une requête de mainlevée définitive de l’opposition.
Le recourant relève qu’aucun justificatif ne concerne la notification de la décision de taxation le concernant, qu’il appartenait au poursuivant de prouver la notification et la réception par le poursuivi de la décision de taxation du 5 janvier 2022, que l’office de recouvrement n’a produit aucun échange de correspondance entre le Service des contributions et le recourant avant d’y être invité par le premier juge (après l’audience du 11 janvier 2023), que, conformément à la maxime des débats, celui-ci n’avait pas à transmettre les pièces produites en audience par le mandataire assigné à l’Office de recouvrement et qu’il devait encore moins verser ces pièces au dossier, que l’office de recouvrement doit assumer les conséquences de l’absence de preuve de la notification de la décision du 5 janvier 2022, qu’il est en outre faux de dire que le poursuivi n’a pas réagi à la sommation et au commandement de payer et qu’il n’a soulevé le défaut de notification que lors de l’audience, qu’il ressort en effet des lettres envoyées par le recourant au Service des contributions les 22 juin et 22 août 2022 qu’il n’a jamais reçu la décision du 5 janvier 2022 et que c’est pour cette raison que ladite taxation n’a fait l’objet d’aucune contestation. Le recourant ajoute que, comme la décision de taxation ne lui a pas été notifiée à l’époque et que l’Office de recouvrement n’a apporté aucun élément qui prouverait le contraire, il faut retenir qu’il a été informé de l’existence de la décision de taxation au plus tôt au moment de la sommation du 19 mai 2022, soit une fois que le délai de prescription de cinq ans était échu et que, partant, l’exception de prescription est recevable et que la décision attaquée doit être annulée.
Q. Dans ses observations du 20 juillet 2023, l’Office du recouvrement de l’Etat conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il relève que les points soulevés par le recourant sont identiques à ceux dont il s’était prévalu devant la première instance et il renvoie à ses observations déposées par courrier le 15 février 2023.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel, la voie du recours est ouverte selon l’article 319 let. a CPC.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2307).
3. Dans un premier grief, le recourant reproche au premier juge d’avoir violé le droit, en particulier la maxime des débats (art. 55 CPC), en remettant au poursuivant les pièces qu’il (le poursuivi) avait déposées lors de l’audience du 11 janvier 2023 et en versant ces pièces après coup au dossier.
Cette critique conduit à s’interroger sur la conséquence, en procédure sommaire, du défaut du poursuivant – et de son représentant – à l’audience du 11 janvier 2023 devant le premier juge. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut dans ce contexte. Il convient dès lors d’appliquer le régime prévu en cas de défaut en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l’art. 219 CPC (en lien avec les débats principaux : Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 256 ; cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 234).
Le régime est différent, selon qu’il s’agisse d’un défaut constaté lors d’une audience d’instruction ou d’une audience des débats.
L’audience d’instruction, visée à l’article 226 CPC, sert à déterminer de façon informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à administrer des preuves, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux (cf. art. 226 CPC ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226). Il s’agit d’une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances. Ainsi, la partie qui fait défaut à l’audience d’instruction ne pourra produire des faits et des moyens de preuves nouveaux à l’ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC a contrario ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 226).
En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats, il convient d’appliquer l’article 234 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du Code de procédure civile et que le tribunal se base au surplus, sous réserve de l’article 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. L’application de l’article 153 CPC n’entre en l’espèce pas en ligne de compte puisque le juge n’a pas fait état de motifs sérieux permettant de douter de la véracité d’un fait non contesté, étant précisé qu’on peut attendre du juge qu’il rende une décision expresse à ce sujet (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 234).
En l’espèce, le 30 novembre 2022, le juge de la mainlevée a convoqué une audience en procédure sommaire. Celle-ci se distingue par deux caractéristiques principales : elle se veut prompte et sans grande formalité. Ces deux spécificités découlent de la finalité de la procédure sommaire, à savoir le prononcé rapide d’une décision qui ne tranche, en principe, que provisoirement le litige. Le législateur suisse a opté pour une procédure organisée de manière très souple, le juge disposant d’une large marge de manœuvre pour l’organiser. Elle se distingue principalement des procédures ordinaire et simplifiée par une restriction des moyens de preuve. Vu sa simplicité, elle se veut accessible aux laïques (laienfreundlich) (Bohnet, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 248 et les références citées).
Il ressort de la convocation envoyée par le tribunal civil que l’audience aura pour objet des « [d]ébats sur requête du 22 novembre 2022 », qu’une « décision pourra être rendue même en l’absence des parties », que les « parties exposeront oralement les faits à l’audience » et qu’elles « devront être en mesure d’indiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état et les documents devront être immédiatement déposés ».
Dans le procès-verbal d’audience du 11 janvier 2023, il est indiqué que la partie requérante n’a pas comparu, que la partie requise a comparu personnellement et assistée de son mandataire, que celui-ci a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, qu’il a déposé un lot de pièces et que le « juge rendra sa décision ultérieurement ».
On comprend ainsi que le premier juge, qui disposait d’une large marge de manœuvre en procédure sommaire, a convoqué une audience durant laquelle des actes d’instruction devaient être menés et qui devait se terminer par des débats. Au terme de cette audience, le juge a informé les parties qu’il rendrait sa décision ultérieurement.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’en ne comparaissant pas à l’audience du 11 janvier 2023 telle que définie par le juge de la mainlevée, le poursuivant a fait défaut à l’audience d’instruction, qu’il ne pouvait plus produire ultérieurement des faits et des moyens de preuves nouveaux et qu’il a fait défaut à l’audience des débats, ce qui autorisait le juge de la mainlevée à se prononcer sur la base des éléments au dossier, y compris les pièces déposées par la poursuivie lors de l’audience,
Le juge de la mainlevée ayant annoncé le 11 janvier 2023 qu’il rendrait sa décision ultérieurement, les débats étaient clos et les parties pouvaient et devaient s’attendre à ce que le juge rende sa décision sans autre interpellation. On précisera que le juge n’a à aucun moment communiqué explicitement sa décision de rouvrir les débats (sans qu’il soit nécessaire d’examiner ici de manière approfondie si cela aurait été possible ; cf. ATF 138 III 788 cons. 5).
Ainsi, en remettant au poursuivant, par courrier du 7 février 2023, une copie des pièces déposées par la poursuivie lors de l’audience du 11 janvier 2023 et en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer d’éventuelles observations sur ces documents, tout en précisant que « [p]assé ce délai, une décision sera rendue », le premier juge n’a pas respecté les règles précitées (art. 226, 229 al. 2 et 234 CPC, par le renvoi de l’art. 219 CPC).
En annonçant aux parties, lors de leur convocation, qu’une décision pourrait être rendue même en leur absence et en les informant, lors de l’audience du 11 janvier 2023, qu’il rendrait sa décision ultérieurement, puis en indiquant finalement aux parties qu’une décision serait rendue une fois que le poursuivant – à qui il avait remis une copie des pièces déposées en audience par le poursuivi – aura fait part de ses éventuelles observations, le premier juge a également contrevenu à son obligation de bonne foi (cf. art. 52 CPC), les parties ne pouvant légitimement s’attendre, après l’audience du 11 janvier 2023, à ce que le juge de la mainlevée rouvre l’instruction de la cause et qu’il permette au poursuivant de faire part de ses observations et de déposer de nouvelles pièces.
Le moyen soulevé par le recourant est fondé en ce sens que le juge de la mainlevée aurait dû se prononcer en se fondant exclusivement sur le dossier à sa disposition après l’audience du 11 janvier 2023.
Les pièces et les allégués introduits à la suite de cette audience doivent être écartés du dossier.
4. Dans un second moyen, le recourant considère que le premier juge s’est fondé sur une constatation inexacte des faits pertinents en retenant que la décision de taxation du 5 janvier 2022 lui avait été notifiée. Il relève en particulier qu’il est erroné d’affirmer, comme l’a fait le juge de la mainlevée, que le poursuivi n’a pas réagi à la sommation et au commandement de payer mais qu’il s’est contenté de soulever le défaut de notification lors de l’audience. Pour le recourant, l’invocation du vice de notification est intervenue à temps et la décision du 5 janvier 2022 ne lui est pas opposable. Il n’a été informé de cette décision qu’au moment de la sommation du 19 mai 2022, soit après l’échéance du délai de prescription de cinq ans. L’exception de prescription est recevable et la décision attaquée doit être annulée.
5. À titre préalable, il convient, pour bien cadrer le débat, de rappeler que le juge de la mainlevée – contrairement à ce que celui-ci indique – n’a pas à examiner la question du droit de taxer (et, partant, celle de sa prescription, qui relève du fond). En effet, selon le Tribunal fédéral, le débiteur ne peut faire valoir, à titre d'exception de l'article 81 al. 1 LP, que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder. Ainsi, l'exception de prescription du droit de taxer est irrecevable en procédure de mainlevée. En conséquence, cette exception doit être soulevée dans la procédure de taxation fiscale, si nécessaire dans les procédures de réclamation puis de recours à disposition du contribuable. Dans la procédure de mainlevée, le débiteur ne peut soulever l’exception de prescription qu’en relation avec le droit de percevoir l'impôt (qui découle de la décision de taxation) (cf. ATF 123 III 213 cons. 5b/cc ; Staehelin, in BSK SchKG, 2021, n. 21 ad art. 81 et les arrêts cités ; Abbet, in : La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet [éd.], 2e éd. 2022, n. 29 ad art. 81 ; Jaegger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 4e éd. 1997, n. 9 ad art. 81, qui renvoient à l’art. 137 al. 2 CO ; en lien avec une décision de taxation portant sur des gains immobiliers, cf. arrêt du TF du 02.03.2017 [5A_62/2017] cons. 3).
La seule question pertinente est de savoir si la décision de taxation du 5 janvier 2022 est revêtue de la force exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP (cf. Abbet, op. cit., n. 48 ss ad art. 80). Pour répondre à cette question, il faut se demander si la décision du 5 janvier 2022 a été notifiée valablement au poursuivi (cf. Abbet, op. cit., n. 11, 55 et 147 ad art. 80).
6. Selon la jurisprudence, pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 cons. 2a). Selon un principe général, pour admettre que la décision fiscale a été valablement notifiée, il suffit qu'elle soit placée dans la sphère de puissance (Machtbereich) de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 cons. 1.3.2, 144 IV 57 cons. 2.3.2, 142 III 599 cons. 2.4.1). Les décisions qui n'ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 cons. 7.1).
Le fardeau de la preuve de la notification et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 ; 136 V 295 cons. 5.9 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 cons. 5.9 ; 121 V 5 cons. 3b). La preuve de la vraisemblance prépondérante d’un fait est rapportée lorsque, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude de ce fait, que d’autres possibilités ou hypothèses existent certes, mais qu’elles ne semblent pas avoir joué de rôle déterminant ou n’entrent pas raisonnablement en considération (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 1884 p. 312 et les arrêts cités ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.06.2015 [Arrêt / 2015 / 361] cons. 1/b/bb et les références citées). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 cons. 4.3 ; 129 I 8 cons. 2.2 ; 124 V 400 cons. 2a).
Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF du 08.06.2020 [2C_463/2019] cons. 3.2.2 ; du 08.03.2019 [2C_587/2018] cons. 3.1).
En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 cons. 7.1 ; 136 V 295 cons. 5.9 ; 105 III 43 cons. 3). L'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (cf. arrêts du TF du 29.07.2013 [5D_49/2013] cons. 6.3 ; du 15.07.2013 [5A_359/2013] cons. 4.1 ; du 20.02.2009 [5D_173/2008] cons. 5.1 ; ATF 105 III 43 cons. 3). On peut aussi supposer qu’en règle générale le contribuable se défend contre les factures fiscales et les rappels injustifié(e)s et répété(e)s et qu’il n’attend pas d’être mis aux poursuites pour le faire. À un stade aussi avancé, l’objection selon laquelle il n’aurait jamais reçu de décision de taxation ne serait guère crédible (ATF 105 III 43 cons. 3 ; arrêt du TF du 20.02.2009 [5D_173/2008] cons. 5.2).
7. Il convient dès lors de se demander si la décision de taxation du 5 janvier 2022 est devenue définitive et exécutoire et, partant, si cette décision a été notifiée valablement au poursuivi.
Le premier juge retient pour l’essentiel que le poursuivi n’a pas réagi à la sommation et au commandement de payer (qui se réfèrent pourtant à la taxation litigieuse), mais qu’il a attendu l’audience devant le juge de la mainlevée pour soulever le défaut de notification de la décision de taxation du 5 janvier 2022.
Cette constatation est arbitraire et doit être corrigée. En effet, le poursuivi et sa compagne ont explicitement soulevé, par courriers des 22 juin et 22 août 2022 destinés au Service des contributions, le défaut de notification de la décision de taxation du 5 janvier 2022. Dans leur premier courrier, soit celui du 31 mai 2022, qui accuse réception des sommations, les contribuables ne font pas explicitement mention du défaut de notification mais, réagissant à la sommation du 19 mai 2022, ils indiquent simplement au Service des contributions que sa demande intervient tardivement, la loi prévoyant un délai de cinq ans au-delà duquel la requête de lods est prescrite.
Cela étant, force est de constater que le mode d’envoi choisi par le Service des contributions n’offre aucune preuve formelle de notification. On observera en passant que, pour une notification intervenant quelques jours avant l’échéance du délai de prescription, l’envoi en courrier A comportait un risque potentiel, puisque, dans l’hypothèse – ici réalisée – où le contribuable venait ensuite (à la réception de la sommation consécutive) à nier toute notification de la décision de taxation, l’autorité fiscale n’avait plus le temps matériel d’envoyer une (nouvelle) décision au contribuable avant la fin du délai de prescription. Dans des cas similaires, les juges fédéraux ont d’ailleurs indiqué qu’il était conseillé de procéder par l’envoi d’un courrier recommandé (ATF 105 III 43 cons. 3).
La présence de la décision de taxation et de la facture en duplicata au dossier ne suffit pas pour admettre que les originaux ont bel et bien été déposés à la poste et acheminés à leur destinataire. Il convient ainsi d’examiner si cette preuve résulte d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances.
En l’occurrence, selon le poursuivi, ni lui, ni sa compagne (A.________), domiciliés à des adresses distinctes, n’auraient reçu la décision de taxation les concernant. Si la circonstance est troublante, on ne saurait toutefois en tirer la même conclusion que lorsque le contribuable réfute la notification de deux envois opérés à des dates différentes (cf. arrêt de la Cour de droit public du 08.02.2018 [CDP.2016.371-FISC] cons. 2, qui a considéré que le nombre des envois en question diminuait fortement voire annihilait la probabilité d’erreur dans l’expédition et l’acheminement des courriers ; il est précisé que, dans ce cas, d’autres circonstances – notamment la passivité du contribuable – plaidaient pour la validité de la notification). Il est en effet possible que ces documents, notifiés le même jour, aient fait l’objet du même lot de pièces préparées le jour en question par les collaborateurs du Service des contributions et acheminées par les officiers postaux et que ces courriers aient été égarés ensemble. Dans ces conditions, même si on ne peut s’empêcher d’y voir une coïncidence déconcertante, on ne peut cependant exclure que cette hypothèse ait pu effectivement se réaliser.
Le fait que tant la sommation du 19 mai 2022 que le courrier du 17 juin 2022 du Service des contributions, auquel se réfère les deux contribuables dans leur envoi commun du 22 juin 2022 (puis dans celui du 22 août 2022), expédiés ultérieurement aux mêmes adresses, sont parvenus sans encombre aux deux destinataires ne permet pas de réduire à néant, ni même de réduire fortement, la probabilité d’une (unique) erreur commise au moment d’envoyer les plis du 5 janvier 2022.
Il est certes possible, voire probable, que la décision de taxation soit parvenue dans la sphère de puissance du poursuivi. Le fait que cela soit probable – i.e. qu’il y ait plus de raisons de confirmer la notification valable que de l’infirmer (soit une preuve à 51 % [Hohl, op. cit., n. 1885 p. 312]) – ne permet pas encore d’affirmer que l’hypothèse est prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante (soit un degré de vraisemblance « beaucoup plus élevé » que la vraisemblance de 51 % ; Hohl, op. cit., n. 1887, p. 312, qui relève que certains auteurs estiment que la notion correspond à une probabilité de 75 %).
Enfin, on ne voit pas quelles circonstances seraient propres à démontrer la passivité du poursuivi et à mener à la conclusion que la décision du 5 janvier 2022 lui serait opposable. On ne peut en particulier pas lui reprocher de n’avoir pas exigé de l’autorité fiscale qu’elle se prononce formellement sur cette question (pour que celle-ci soit tranchée par l’autorité compétente au fond). D’une part, on conçoit mal qu’une telle requête du poursuivi ait été couronnée de succès puisque l’autorité fiscale a toujours considéré que la notification du 5 janvier 2022 avait été effectuée valablement (ce qui excluait l’acquisition de la prescription). Dans ces conditions, il serait pour le moins excessif d’exiger du poursuivi qu’il mette en demeure l’autorité fiscale pour qu’elle rende une décision formelle à cet égard et, en cas de refus, qu’il forme un recours pour déni de justice auprès de l’autorité supérieure. D’autre part, même si l’on admettait – par hypothèse – que le contribuable aurait dû faire des démarches supplémentaires pour que l’autorité fiscale se prononce formellement sur la question de la prescription, le fait qu’il ne l’ait pas fait ne pourrait être interprété en sa défaveur. En effet, ces démarches n’appartiennent pas aux circonstances propres à confirmer – ou infirmer – la réception, par lui, de la décision du 5 janvier 2022 : en tant qu’elles sont rattachées à la question de la prescription, elles ne sont que la conséquence de l’absence de notification de cette décision et elles ne permettent de déduire aucune information utile s’agissant de la réception effective de la décision de taxation par le poursuivi.
Le moyen se révèle dès lors bien fondé.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la requête de mainlevée définitive du 22 novembre 2022 est rejetée, que les frais sont mis à la charge du poursuivant et que celui-ci versera au poursuivi un montant de 800 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens pour la procédure devant le tribunal civil (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera au recourant un montant de 1'200 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais),
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision rendue le 22 mars 2023 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Rejette la requête de mainlevée définitive déposée le 22 novembre 2022 par l’État de Neuchâtel.
4. Met à la charge de l’État de Neuchâtel, les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 550 francs et avancés par X.________.
5. Condamne l’État de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de première instance, un montant de 800 francs à titre d’indemnité de dépens.
6. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par X.________, à la charge de l’État de Neuchâtel.
7. Condamne l’État de Neuchâtel à verser à X.________, pour la procédure de recours, un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 21 septembre 2023