C O N S I D E R A N T

                        Que le recours précité s’inscrit dans le cadre de disputes intervenues entre la recourante et A.________, son ex-compagnon, avant, puis surtout après leur rupture, A.________ alléguant que son ex-compagne lui a envoyé un nombre impressionnant de messages – notamment WhatsApp – ou lancé des appels téléphoniques, désagréables, en utilisant un volume et un ton à la fois insistant et empreint de reproches et que ses demandes de le laisser tranquille, puis sa décision de bloquer son application WhatsApp, n’ont pas freiné les ardeurs de la recourante, 

                        que, sur requête de A.________, le tribunal civil a rendu le 16 janvier 2023 une décision de mesures provisionnelles interdisant notamment à X.________ de contacter de quelque manière que ce soit A.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres désagréments et d’approcher à moins de 50 mètres de A.________, de son domicile, de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intéressé et de ses nouveaux locaux professionnels,

                        que, le 27 février 2023, A.________ a déposé une demande au fond (demande en protection de la personnalité et en éloignement au sens de l’article 28 CC),

                        que, le 21 avril 2023, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par X.________ à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles et il lui a refusé l’assistance judiciaire,

                        qu’après des demandes de prolongation répétées des mandataires de la recourante, un ultime délai au 11 août 2023 a été imparti à celle-ci pour le dépôt de sa réponse dans la procédure au fond,

                        que, par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge civil a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à la recourante en indiquant que, selon les juges de la Cour d’appel civile, il n’était pas sérieux de prétendre que le comportement de la requérante n’avait pas pu incommoder le demandeur par la quantité et l’insistance des messages envoyés, qu’il n’était pas nécessaire que le demandeur nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver incommodé et mériter la protection qui lui a été accordée par le juge civil et qu’il n’était pas sérieux non plus de dire que la mesure n’était pas applicable (arrêt du 21 avril 2023 de la Cour d’appel civile, cons. 4), que certes, la requérante avançait qu’elle aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du demandeur] » mais que, faute pour elle d’en dessiner à ce stade les contours et de permettre ainsi au juge appelé à apprécier les perspectives de succès dans le cadre de l’article 117 CPC de les mettre en balance avec ceux présentés jusqu’alors, il n’était pas possible, à ce stade toujours, d’infirmer les considérants de la Cour d’appel civile,

                        que la recourante reproche au premier juge d’avoir, dans son ordonnance du 6 juillet 2023, violé le droit et constaté de manière manifestement inexacte les faits,

                        que ce dernier grief se confond avec le reproche d’arbitraire dans la constatation des fait et l’appréciation des preuves, qu’il y a en ce sens arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2), que, pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2),

                        qu’en l’espèce, la recourante n’indique pas, en se conformant à la jurisprudence stricte qui vient d’être évoquée, les faits qui, selon elle, auraient été appréciés de manière insoutenable par l’autorité précédente,

                       qu’en substance elle reproche au premier juge de s’être limité à constater qu’elle aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du demandeur] », sans tenir compte de ces arguments et sans attendre le dépôt de sa réponse,

                        que la recourante vise en réalité le complètement de l’état de fait, qui ne relève pas de l’arbitraire – un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, c’est-à-dire constaté de manière insoutenable –,

                        que, si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir qu’il soit constaté si elle démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’elle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et l’arrêt cité),

                        que la recourante n’a pas fourni cette démonstration,

                        que, dès lors, les allégations nouvelles (soit celles qui ne figurent pas dans la décision attaquée) de la recourante et ses moyens de preuves nouveaux sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC),

                        que, partant, il y a lieu de se fonder exclusivement sur les faits constatés dans l’ordonnance attaquée,

                        que la recourante soutient que le premier juge a omis de considérer que la Cour d’appel civile est intervenue dans le cadre des mesures provisionnelles, que l’examen qu’elle a effectué l’a donc été au degré de la vraisemblance, que la procédure actuelle, qui a trait au fond, implique « un degré de preuve supérieur » et que c’est bien dans cette dernière perspective que l’examen doit être fait aujourd’hui,

                        que, si la distinction opérée par la recourante sur les deux degrés de preuve n’est pas discutable, elle ne permet pas encore de déterminer dans quelle mesure le pouvoir d’examen du premier juge (qui est saisi de l’action au fond) est différent de celui des magistrats de la Cour d’appel civile puisqu’il demeure que le premier juge doit statuer sur la requête d’assistance judiciaire en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), ce qui implique un examen au degré de la vraisemblance,

                        qu’il n’y a toutefois pas lieu de faire un examen plus approfondi de cette problématique puisque, devant le premier juge, la recourante s’est limitée à exposer qu’elle aurait « de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du demandeur] », sans procéder à la moindre description de ceux-ci, soit sans exposer l’affaire ou présenter des moyens de preuves (cf. art. 119 al. 2 CPC),

                        que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir transgressé le droit en se fondant sur les éléments à sa disposition (soit la demande au fond, l’arrêt des juges de la Cour d’appel civile, ainsi que l’unique allégation présentée par la recourante devant le juge civil destinée à « motiver » sa requête d’assistance judiciaire) pour rejeter ladite requête au motif qu’il apparaissait prima facie très peu probable que la position de la recourante puisse en l’état faire échec aux prétentions du demandeur,

                        que, si la conclusion visant l’indemnité à titre de réparation du tort moral, prise par le demandeur (A.________) dans son action au fond, ne faisait certes pas l’objet de la décision de mesures provisionnelles confirmée par la Cour d’appel civile, il demeure que la recourante n’a pas brièvement esquissé, dans sa requête d’assistance judiciaire déposée en première instance, en quoi sa contestation sur ce point ne serait pas dénuée de chances de succès,

                        qu’au demeurant (même dans l’hypothèse où l’on retenait l’existence d’une requête d’assistance judiciaire suffisamment motivée), il conviendrait de constater que la recourante soutient que les chances de succès de sa contestation au fond concernent toutes les conclusions du demandeur, qu’elle montre ainsi qu’elle s’oppose à la demande dans son entier, qu’autrement dit, elle ne conteste pas seulement l’objet n’ayant pas été soumis à la Cour d’appel civile (soit, selon la critique émise dans l’acte de recours, la quotité de l’indemnité visant la réparation du tort moral), que la recourante ne distingue dès lors pas entre, d’une part, les prétentions du demandeur faisant déjà l’objet des mesures provisionnelles (dont la légitimité a été confirmée par la Cour d’appel civile et dont la contestation était vaine) et, d’autre part, la réclamation (indemnité pour tort moral) étrangère à ces mesures (qui n’a ainsi pas été confirmée par la Cour d’appel civile et pouvait mériter en ce sens, toujours dans l’hypothèse posée plus haut, une contestation) et qu’en définitive, il conviendrait, à la lumière de la jurisprudence, de rejeter entièrement la requête d’assistance judiciaire (ATF 142 III 138 cons. 5),

                        qu’enfin, la recourante n’a pas démontré que le juge civil aurait violé une règle de droit de procédure en n’attendant pas le dépôt de sa réponse au fond, que, quoi qu’il en soit, on ne voit pas comment on pourrait reprocher au juge civil de n’avoir pas attendu la remise de cette écriture, la requête d’assistance judiciaire ayant été déposée par la recourante le 26 juin 2023, le délai pour le dépôt du mémoire de réponse ayant finalement été repoussé au 11 août 2023 et la recourante n’ayant pas demandé au juge de sursoir à l’examen de la requête d’assistance judiciaire jusqu’à réception du mémoire de réponse,

                        que, la condition de l’article 117 let. b CPC (chances de succès) n’étant pas remplie, il est superflu d’examiner les autres griefs de la recourante, en particulier la condition relative à l’indigence (art. 117 let. a CPC), 

                        que les moyens sont dès lors mal fondés et que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,

                        qu’il résulte des considérations qui précèdent que le recours était dénué de chances de succès,

                        que la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée,

                        que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC),

                        qu’il n’est pas alloué de dépens à A.________, qui n’a pas été invité à se déterminer,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure de recours.

3.    Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.    Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 18 août 2023