Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 15.10.2024 [4A_581/2023]

 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N T

                        Que, par ordonnance du 20 juillet 2023, le premier juge a admis la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par les demandeurs, visant à établir les éventuels dommages causés par la défenderesse notamment à la couverture de la halle des demandeurs, en tôle métallique, et à la ferblanterie, qu’il a désigné A.________, directeur de la société B.________ Sàrl, à Z.________(VD), en qualité d’expert, qu’il a considéré que les questions posées par les demandeurs étaient acceptables et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des adaptations, qu’il n’était pas non plus nécessaire d’extraire du dossier soumis à l’expert les pièces nos 10, 13 et 23 (soit en particulier le rapport d’expertise privé du 20 décembre 2022 établi sur mandat des demandeurs), qu’il était d’usage, dans le canton de Neuchâtel en tout cas, de soumettre à l’expert l’intégralité du dossier de la cause, qu’il s’agissait d’une pratique connue qui n’avait à ce jour pas été jugée contraire aux règles légales, qu’il y avait d’autant moins de sens en l’espèce à retirer du dossier le rapport du 20 décembre 2022 que les demandeurs, dans leur requête de preuve à futur du 24 mars 2023, y renvoyaient largement et en reprenaient plusieurs extraits, qu’en résumé, il serait non seulement singulier, mais aussi inopportun, pour la bonne compréhension de l’affaire, d’expurger le dossier de certains de ses éléments, qu’il n’y avait en outre, en l’état, aucun motif de supposer que l’expert désigné était susceptible d’être influencé – en défaveur de la recourante – par les avis que des professionnels avaient déjà donnés, qu’admettre le contraire reviendrait à soupçonner l’intéressé, à ce stade déjà, de manquer d’indépendance, qu’en conclusion, le dossier et les questionnaires des parties seraient transmis à l’expert sans modifications, 

                        Recevabilité

                        que l’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),

                        que la nature juridique d’une décision admettant la requête de preuve à futur déposée hors procès est controversée en doctrine (cf. Chabloz/Copt, in PC CPC, 2021, n. 17 ad art. 158),

                        que, même s’il n’a pas fourni de motivation circonstanciée à cet égard, le Tribunal fédéral a tranché la question, en retenant qu’il s’agit d’une décision incidente, contre laquelle un recours est recevable si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêts du TF du 08.09.2020 [4A_132/2020] cons. 1 ; du 22.03.2017 [4A_419/2016] cons. 1.3.2 ; du 27.06.2014 [4A_248/2014] cons. 1.3 ; Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 113 ad art. 158),

                        que la notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, que l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, qu’il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4),

                        qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire a été requise par les intimés,

                        que les parties sont d’accord sur le principe de l’expertise, de même que sur le choix de la personne de l’expert judiciaire, que la recourante a même souligné qu’elle n’avait aucun soupçon quant aux compétences ou à l’indépendance du spécialiste désigné,

                        que la recourante considère par contre que l’expertise privée déjà diligentée par les intimés n’aurait pas dû être remise à l’expert judiciaire (pour ne pas l’influencer) et que certaines questions soumises à celui-ci aurait dû être préalablement adaptées (en particulier pour ne pas faire référence au contenu de l’expertise privée),

                        que la recourante soutient que la mise en danger de la preuve – à rapporter par l’expertise requise – est vraisemblable, l’état de la toiture étant susceptible de changer (en raison du temps qui passe, des éléments naturels ou d’une intervention des intimés), ce qui rendrait impossible un examen a posteriori, dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, de l’état actuel de la toiture,

                        qu’elle considère que les motifs qui ont permis aux demandeurs de solliciter une preuve à futur au nom de la conservation des preuves sont les mêmes que ceux qui l’autorisent aujourd’hui à faire administrer ces preuves sans délai conformément à la loi et à attaquer l’ordonnance du 20 juillet 2023, pour éviter le préjudice irréparable qui découlerait pour elle de la modification de l’état de la toiture,

                        que, contrairement à ce qu’elle pense, la recourante ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du seul fait que la toiture (objet de la preuve à futur) pourrait subir des changements à l’avenir, que l’argument ne tient en effet pas compte du fait que l’ordonnance du 20 juillet 2023 – en tant que décision incidente admettant la requête de preuve à futur – est susceptible d’être remise en cause dans la décision au fond qui sera prise ultérieurement par le tribunal civil, voire par l’autorité d’appel pouvant être saisie par la recourante (cf. arrêt du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1 et les arrêts cités),

                        qu’en effet, si, au moment du prononcé de la décision finale dans le procès au fond (par le tribunal civil, voire l’autorité d’appel), il est finalement retenu – dans le sens de l’argumentation de la recourante – que la remise de l’expertise privée à l’expert judiciaire était prohibée et qu’elle affecte la validité de l’expertise judiciaire, la recourante pourra obtenir une décision qui lui est favorable, en ce sens que celle-ci ordonnera la désignation d’un nouvel expert (à qui le dossier sera remis, sans les pièces litigieuses),

                        qu’on peut toutefois s’interroger, dans l’hypothèse où la toiture venait à subir des modifications dans l’intervalle (de telle façon que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire serait alors inutile), si l’expertise privée détenue par les intimés serait susceptible de conduire – ne serait-ce que de manière inconsciente – le juge civil à trancher en leur faveur, puisque, même si, procéduralement, cette expertise n’a qu’une simple valeur d’allégué (ATF 140 III 16 cons. 2.5), elle peut, si elle est corroborée par des indices établis par des preuves, constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 cons. 2.6 et les références citées) et donc influencer le juge au moment où il se forge une conviction,

                        que, dans les circonstances ainsi décrites, il ne serait pas exclu que la décision du 20 juillet 2023, en tant qu’elle confirme la remise de l’intégralité du dossier (y compris de l’expertise privée) à l’expert judiciaire puisse finalement causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, si celle-ci ne peut pas former un recours immédiat, obtenir l’annulation de cette décision et la désignation d’un nouvel expert (qui, potentiellement, pourrait rendre une expertise qui lui serait favorable), 

                        qu’il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question de manière plus approfondie puisque, comme on va le voir maintenant, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond,

                        Examen au fond

                        qu’en vertu de l’article 185 al. 3 CPC, le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin,

                        qu’il appartient au tribunal de décider à quelles pièces du dossier l’expert pourra accéder, la question dépendant en particulier des questions qui sont posées à celui-ci dans le cas concret (arrêt du TF du 27.01.2016 [4A_333/2015 / 4A_337/2015] cons. 7.2.4.3 et les auteurs cités),

                        que, pour prendre sa décision sur la base de l’article 185 al. 3 CPC, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qu’en conséquence, le bien-fondé de sa décision ne peut être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance (cf. arrêt du TF du 28.05.2013 [5D_76/2013] cons. 5.1),

                        que, selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le tribunal peut en particulier refuser à l’expert judiciaire l’accès à des expertises privées sur les mêmes questions afin d’éviter qu’il en ressorte influencé (arrêt du TF précité cons. 7.2.4.3 ; Schweizer, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 9a ad art. 185) et que ces documents pourront lui être remis dans un second temps, avec des questions complémentaires (Dolge, in BSK ZPO, 2013, n. 3 ad art. 185 et les auteurs cités),

                        que, récemment, un auteur a toutefois relevé que ce procédé en deux temps n’était pas économique et qu’il était préférable de remettre l’intégralité des pièces disponibles à l’expert judiciaire, dans la mesure où l’on pouvait attendre de celui-ci qu’il ne soit pas influencé par les expertises (privées) réalisées antérieurement (Umhang, Die Fragestellung an den medizinischen Gerichtsgutachter im Schweizer Arzthaftungs-Zivilprozess aus der Sicht von Medizin und Recht, Recht der Medizin 1/2023, n. 116-117), que d’autres auteurs semblent aller dans le même sens en indiquant que l’expert judiciaire doit se fonder sur les pièces figurant dans le dossier du tribunal, tout en relevant que le spécialiste doit forger son opinion de manière objective et indépendante (Bützberger, Die Experteninstruktion nach Art. 185 ff. ZPO im [Arzt-]Haftungsprozess – Erfahrungen und Wünschge, REAS 2019, p. 180),

                        qu’on peut ainsi retenir, après avoir rappelé la grande marge de manœuvre dont bénéficie le juge, que la jurisprudence du Tribunal fédéral et les opinions précitées vont dans la même direction, puisqu’il est admis que le juge peut décider des pièces qui sont remises à l’expert judiciaire, que sa décision doit se fonder sur les circonstances particulières de l’espèce (et en particulier sur les questions posées dans le cas concret) et qu’il convient au moins d’assurer que l’expert judiciaire ne puisse pas être influencé par des expertises privées,

                        qu’en fonction des critères qui viennent d’être évoqués, on ne peut en tout cas pas exclure d’emblée (« in abstracto ») que le juge remette à l’expert judiciaire une expertise privée figurant dans le dossier de la cause,

                        que les circonstances concrètes sont déterminantes et qu’il convient de les examiner,

                        qu’en l’espèce, il faut tout d’abord constater que les intimés ont intégré le contenu du rapport d’expertise du 20 décembre 2022 dans leurs allégations et que c’est sur cette base qu’ils ont rédigé les questions remises à l’expert judiciaire,

                        que, dans ces circonstances, on ne conçoit guère que l’expertise privée puisse être écartée du dossier remis à l’expert judiciaire puisque celui-ci apprendra, en lisant les allégués de la requête de preuve à futur, l’existence de l’expertise privée.

                        que le contenu de l’expertise privée (en ce qui concerne les constats relatifs aux dommages allégués par les intimées) est repris dans ces allégués et qu’il serait pour le moins délicat d’écarter du dossier toute référence à ce document, puisque cela nécessiterait de caviarder certains passages de la requête de preuve déposée le 24 mars 2023, voire de procéder à d’autres adaptations dans diverses pièces du dossier, ce qui semble peu praticable, 

                        qu’ensuite, rien ne permet d’affirmer que, dans les circonstances de l’espèce, l’expert judiciaire – exhorté à répondre conformément à la vérité et  notamment rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’article 307 CP, ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire de son mandat (art. 184 CPC) – pourrait être influencé par ce document, ainsi que par les autres pièces que la recourante souhaiterait exclure du dossier,

                        qu’on notera en particulier que le rapport privé du 20 décembre 2022 – dont la partie consacrée à la constatation des prétendus dommages se résume à 18 lignes – a été établi par des architectes (C.________ et D.________), ainsi qu’un directeur des travaux et technique (E.________), alors que l’expert judiciaire mandaté dans la décision attaquée est directeur de la société B.________ Sàrl, soit, selon son site internet, une entreprise spécialisée dans les expertises judiciaires et extra-judiciaires portant sur des toitures,

                        qu’en outre, comme la recourante le souhaitait, l’expert – établi à Z.________(VD) – ne provient pas du canton de Neuchâtel,  

                        que, dans ces circonstances, on ne voit pas que l’expert judiciaire puisse partir d’un a priori dans l’appréhension et le traitement du dossier des parties,

                        qu’on ne peut a fortiori reprocher au premier juge d’avoir pris sa décision en écartant des critères essentiels sans aucun motif, ni, à l’inverse, de s’être fondé sur des éléments dépourvus d’importance,

                        que les mêmes considérations peuvent être reprises mutatis mutandis en lien avec les autres pièces visées par la recourante, ainsi qu’en rapport avec les questions posées à l’expert par les intimés, que la recourante entend voir écartées,

                        que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

                        Expertise privée et contenu des allégués d’une requête de preuve à futur

                        qu’il y a lieu de relever que, dans l’hypothèse (ici non réalisée) où il avait été rendu vraisemblable que l’expertise privée était propre à influencer l’expert judiciaire, la teneur de la requête de preuve à futur aurait été problématique puisqu’elle contient des allégués faisant explicitement état de l’expertise privée (qu’il conviendrait d’écarter du dossier remis à l’expert judiciaire) et des constatations faites par les auteurs de cette expertise,

                        que, toujours dans cette hypothèse, le juge civil devrait se prononcer d’office sur la recevabilité d’une requête de preuve à futur rédigée de la sorte (cf. art. 59 al. 2 CPC en lien avec l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC ; sur ce lien : Copt/Chabloz, in PC CPC, 2021, n. 50 ad art. 50) ou après que l’adverse partie aurait remis en cause la teneur de la requête qui, par hypothèse, contiendrait des citations d’une expertise privée,

                        qu’il lui appartiendrait toutefois au préalable d’interpeller les demandeurs pour qu’ils puissent, le cas échéant, rectifier leur requête de preuve à futur (cf. art. 56 CPC),

                        Frais et dépens

                        que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs,

                        que les intimés concluent à l’octroi d’une indemnité de dépens,

                        qu’en principe, l’avocat plaidant dans sa propre cause n’a pas droit à des dépens s’il ne justifie pas de dépenses particulières (ATF 129 II 297 cons. 5),

                        qu’en l’espèce, tel est le cas de Y1________ et de Y2________,

                        que le fait que ceux-ci représentent un de leurs parents, soit leur mère (Y3________), ne conduit pas à une autre conclusion puisque, en tant que propriétaires communs de l’immeuble, les deux avocats ont un intérêt personnel à l’issue du litige (cf. arrêt du TF du 30.04.2008 [9C_864/2007] cons. 5.2),

                        qu’il est toutefois admis qu’une exception à la règle peut se justifier lorsque les services professionnels fournis sont particulièrement importants, soit lorsqu’ils vont bien au-delà de ce qui est usuel pour gérer des affaires personnelles (cf. arrêt du TF du 19.06.2009 [2C_807/2008] cons. 4.3), qu’il est alors équitable d’octroyer une « certaine somme à titre de dépens » en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC lorsque le plaideur est lui-même avocat et qu’il n'a ainsi pas eu recours à un mandataire externe, la partie adverse profitant déjà en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 34 s. ; cf. arrêt du TF du 19.06.2009 précité cons. 4.3),

                        qu’en l’occurrence, il paraît équitable d’octroyer aux intimés, pour l’intervention de Y2________ et Y1________, une indemnité de 700 francs pour la procédure de recours, à la charge de la recourante,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 700 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 28 octobre 2023