Que la décision du premier juge portant sur l’avance de frais, du 20 juillet 2023, a été réceptionnée par le recourant le 21 juillet 2023,

                        que, conformément à l’article 321 al. 2 CPC, le recours contre une telle décision doit être introduit dans les dix jours,

                        que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPP ; Jeandin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 8a ad art. 321 et l’auteur cité),

                        que, toutefois, les parties doivent y être rendues attentives (art. 145 al. 3 CPC) et qu’à défaut, la règle de la non-suspension des délais ne peut être opposée aux parties, même si celles-ci sont représentées par un avocat (Spühler, in BSK ZPO, 2017, n. 1 ad art. 321),

                        qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas rendu les parties attentives au fait que la suspension des délais n’était pas applicable,

                        que, tenant compte de la suspension des délais (art. 145 CPC), le recours, posté le 25 août 2023, est intervenu dans le délai de dix jours prescrit à l’article 321 al. 2 CPC,

                        que, pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes prévues par la loi et qu’il est dès lors recevable,

                        que, selon l’article 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1) et que, lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2),

                        que, pour retenir que les deux parties ont requis le même moyen de preuve, il ne s’agit pas de constater qu’elles ont formellement fait la même demande (ce qui sous-entendrait une formulation identique), mais qu’il convient d’examiner si, sur la base des demandes des parties, le tribunal envisage d’administrer la même preuve (cf. Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102),

                        que le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine souplesse à cet égard, puisqu’il indique qu’il serait inéquitable de mettre la totalité des frais d’expertise à la charge de la partie requérante – les juges fédéraux indiquant que l’article 102 al. 2 CPC doit alors trouver application – lorsque la partie adverse a exprimé sa volonté de se joindre à la mise en œuvre de l’expertise (au moins dans un premier temps), dans son propre intérêt (cf. arrêts du TF du 24.02.2021 [4D_57/2020] cons. 3.2 ; du 04.03.2020 [4A_606/2018] cons. 5.4 ; cf. aussi arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 24.02.2023 [ARMC.2022.82] disponible en ligne sur le site www.ne.ch),

                        que ce raisonnement s’inscrit dans la logique sous-tendue par la règle prévue à l’article 102 CPC selon laquelle les frais de la preuve administrée (en l’occurrence, des expertises judiciaires) doivent être avancés par la partie qui y a un intérêt (pour une analyse détaillée de cette question, cf. arrêt de la 2e Cour civile de l’Obergericht du canton de Berne du 23.12.2014 [ZK 14 504] cons. IV),

                        que, s’agissant du partage par moitié prévu par l’article 102 al. 2 CPC, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, une répartition différente est admise dans la pratique lorsque le demandeur et le défendeur sollicitent tous deux une preuve mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations de l'une d'elles (liées à la preuve requise) sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points, que, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l'alinéa 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue par l'art. 102 al. 2 CPC et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (Sterchi, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 3 ad art. 102 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, vol. 1, n. 4 ad art 102 ; Stoudmann, in PC CPC, 2021, n. 90 ad art. 102 ; arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 13.03.2019 [HC/2019/343] cons. 3.2 et l’auteur cité ; du 01.05.2017 [HC/2017/362] cons. 3.2 et les auteurs cités),

                        qu’en l’espèce, les questions posées par les défendeurs ne visent pas seulement à « éclaircir », comme ceux-ci le soutiennent, les questions posées par le demandeur, mais qu’elles vont au-delà, tant du point de vue de leur contenu que sur le plan quantitatif (le demandeur ayant posé 3 questions à l’expert architecte et 5 questions à l’expert ingénieur, tandis que les défendeurs ont soumis 20 questions à l’architecte et 13 questions à l’ingénieur),

                        que, s’agissant du contenu, on constate que les « contre-questions » posées par les défendeurs à l’expert architecte n’ont pas de lien avec les questions posées par le demandeur,

                        qu’on relèvera en particulier qu’il ne s’agissait pas pour les défendeurs d’apporter des éclaircissements en lien avec les trois questions du demandeur, mais bien de demander à l’expert architecte d’entreprendre un examen différent visant à démontrer que le prix fixé par le demandeur était irréaliste, que certains travaux projetés n’étaient pas conformes aux règles en vigueur, que les devis établis par le demandeur n’étaient pas complets, ni corrects et qu’il en était résulté un surcoût, qu’en définitive, les défendeurs entendaient faire porter l’expertise sur des faits dirimants (sur la notion, cf. Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS II/1, 2009, n. 707), pour écarter la prétention émise par le demandeur, ce qui implique de leur faire supporter les frais de la partie correspondante de l’expertise (cf. Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2016, n. 9.42 p. 944),

                        qu’en outre, les défendeurs posent encore des questions à l’expert architecte pour démontrer que le demandeur n’a pas pris les mesures adéquates, ni fourni les informations utiles, lorsqu’il a eu connaissance du glissement du terrain, qu’ainsi, en visant des faits à l’origine de leur demande reconventionnelle, ils sortent à l’évidence du cadre fixé par les questions du demandeur (cf. aussi infra),

                        que les « contre-questions » adressées par les défendeurs à l’expert ingénieur ne sont pas toutes en rapport avec les questions posées par le demandeur, étant précisé qu’il n’y a à ce stade pas lieu de distinguer précisément les questions connexes de celles qui ne le sont pas, mais qu’il incombera au premier juge d’en tenir compte, le cas échéant, au moment de répartir l’avance de frais entre les parties (cf. à cet égard infra),

                        qu’on observe en particulier clairement que le recourant a posé des questions à l’expert ingénieur dans sa perspective, pour démontrer qu’il avait pris les mesures adéquates et suffisantes pour stabiliser le terrain et que les nombreuses questions adressées par les intimés au même expert ont trait aux faits, allégués dans leur demande reconventionnelle, qui sont à l’origine de leurs prétentions reconventionnelles,

                        qu’il faut dès lors retenir que, si le recourant a sollicité les expertises, les intimés, demandeurs reconventionnels, ont bel et bien exprimé – au moins tacitement – leur volonté de se joindre à la mise en œuvre de l’expertise, dans leur propre intérêt,

                        qu’il incombait dès lors au premier juge de faire application, dans sa décision du 20 juillet 2023, de l’article 102 al. 2 CPC,

                        que les arguments soulevés par les intimés sont impropres à conduire à une conclusion différente,

                        qu’en particulier, on ne peut les suivre lorsqu’ils affirment que l’intérêt du demandeur consiste non seulement à obtenir le paiement (qu’ils estiment indu) de ses honoraires, mais aussi à ne pas se voir condamné aux montants réclamés par les défendeurs (ceux-ci soutenant que l’enjeu financier pour le demandeur est dès lors de 112'976.75 francs), et qu’ils en concluent que l’expertise est mise en œuvre dans le seul intérêt du demandeur,

                        que les intimés, pour parvenir à leur conclusion, utilisent une simple figure de rhétorique qui ne change rien au fait que les défendeurs, demandeurs reconventionnels, ont posé des questions aux experts judiciaires dans leur propre intérêt,

                        que c’est en vain que les intimés, se prévalant de la bonne foi en procédure, soutiennent que le recourant ne peut revenir sur les questions qu’ils ont posées, à défaut de l’avoir fait précédemment,

                        qu’on ne saurait en effet voir un quelconque comportement contradictoire du côté du demandeur puisque son absence de réaction – alléguée par les intimés – est en lien avec le contenu des questions posées par ceux-ci et que la critique du recourant, portée devant l’ARMC, vise la décision relative à l’avance de frais rendue par le premier juge, qu’il s’agit dès lors de deux questions distinctes, se posant à des moments différents, n’autorisant pas à parler de comportement contradictoire, 

                        que, comme on l’a déjà vu, c’est en vain que les intimés considèrent que leurs « contre-questions » revêtent une « nature strictement éclairante », en ce sens qu’elles viseraient seulement à circonscrire l’examen des experts pour, en définitive, éclairer l’expert judiciaire pour qu’il puisse apporter des réponses aux questions du recourant « en étant pleinement interpellé »,

                        que c’est en vain que les intimés tirent argument du fait qu’il retireraient leurs contre-questions si le demandeur venait à renoncer à ses propres questions, les intimés indiquant plutôt, par-là, que leur volonté de mettre en œuvre les expertises judiciaires perdure, tant que le recourant ne renoncera pas lui-même à l’administration de ses preuves,

                        que les critiques des intimés visant le défaut des allégués du demandeur – ce défaut devant conduire, selon eux, à déclarer irrecevables les questions adressées à l’expert architecte – sont dénuées de pertinence,

                        qu’en effet, la décision attaquée vise exclusivement à arrêter le montant de l’avance de frais permettant de couvrir les frais des deux expertises et que, partant, les critiques précitées sont étrangères à cet objet,

                        qu’en définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

                        qu’il convient de répartir les avances de frais en fonction de l’intérêt de chacune des parties à obtenir les expertises judiciaires,

                        qu’une répartition purement arithmétique, comme le propose le recourant dans sa conclusion principale, n’est pas envisageable puisque toutes les questions n’impliquent pas nécessairement le même travail pour l’expert,

                        qu’il convient dès lors de renvoyer la cause au premier juge, à qui il incombera de demander aux experts d’évaluer la part des honoraires que les parties devront prendre à leur charge, en fonction des questions posées par chacune d’elles (sur la pratique tendant à ventiler les avances en fonction de la proposition faite par l’expert judiciaire prenant en considération le travail induit par les questions posées par les parties, cf. notamment l’arrêt du 05.10.2021 de la Chambre des recours civiles du Tribunal cantonal vaudois [HC-2021-857] cons. 3.3),

                        que les intimés, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs,

                        que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et art. 64 al. 2 LTFrais),

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule la décision attaquée.

2.    Renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge des intimés, débiteurs solidaires.

4.    Dit que les intimés, débiteurs solidaires, verseront au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2023