A. a) Le 17 mars 2023, la demanderesse a introduit devant le tribunal civil une action à l’encontre du défendeur en prenant les conclusions suivantes : « 1. Prononcer l’annulation des dispositions pour cause de mort prises dans le testament du 10 janvier 2022 de feu B.A.________, décédé le 17 mars 2022, à CH-(…), ayant pour objet la réduction de C.A.________ à sa part réservataire et l’attribution du disponible ainsi constitué en faveur de A.A.________ ; 2. Sous suite de frais judiciaires et dépens. ».
À l'appui, la demanderesse fait valoir que le testament de B.A.________ (ci-après aussi : le de cujus) aurait été affecté d’un ou plusieurs vices de la volonté, le testateur ayant été trompé et sous l’emprise de son fils.
b) Dans son mémoire de réponse du 4 septembre 2023, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande, contestant que la volonté du de cujus aurait été viciée lors de la rédaction des dispositions testamentaires.
c) Un second échange d’écritures a eu lieu, au cours duquel les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
d) Par courrier du 23 août 2024, la demanderesse a pris position sur les faits de la duplique.
e) Dans le cadre de cette procédure, la demanderesse a notamment demandé l’audition, en qualité de témoin, de la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne générale, ancien médecin traitant du de cujus, pour prouver différents allégués : le fait que celle-ci a mis fin au mandat la liant au de cujus en raison d’un incident lors d’un rendez-vous ; la réception d’un courriel quérulant de son patient dans la continuité dudit rendez-vous ; la dégradation de l’état de santé du de cujus à la suite de ses hospitalisations successives en 2019. Le témoignage de Me E.________, notaire du de cujus, a également été sollicité, par les deux parties, en preuve de différents allégués, notamment le fait qu’il avait bien attesté que le contenu des dispositions testamentaires correspondait à la volonté du de cujus et le fait de savoir si les échanges concernant lesdites dispositions testamentaires étaient intervenus exclusivement par courriel. La demanderesse a par ailleurs requis la production, par ce même notaire, de l’ensemble de la correspondance intervenues dans le cadre de l’élaboration des dispositions pour cause de mort du 10 janvier 2022.
B. a) Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 27 septembre 2024. À cette occasion, il a notamment admis le témoignage de la Dresse D.________ à l’appui des allégués 28 de la demande et 131, 132, 173 et 174 de la réplique, ainsi que celui de Me E.________ à l’appui des allégués 83 de la réponse, 168, 170 et 171 de la réplique, ainsi que 203 et 204 de la duplique. Il a également admis la réquisition de la demanderesse visant la production, par Me E.________, de l’ensemble de la correspondance intervenue dans le cadre de l’élaboration des dispositions pour cause de mort du 10 janvier 2022 relatives au de cujus. Il n’y a pas lieu de revenir sur les autres moyens de preuves, admis ou écartés par l’autorité précédente, qui ne sont plus discutés devant l’autorité de recours.
C. Par une requête adressée le 4 octobre 2024 au tribunal civil, le défendeur a relevé qu’il était lui aussi patient et client des deux témoins sollicités et il a demandé à ce qu’il soit précisé que la levée du secret médical de la Dresse D.________ et du secret professionnel de Me E.________ soit limitée au seul de cujus, tout comme devrait l’être la réquisition visant la production de l’ensemble de la correspondance intervenue dans le cadre de l’élaboration des dispositions pour cause de mort du 10 janvier 2022.
D. Le 10 octobre 2024, A.A.________ interjette recours contre l’ordonnance de preuves du 27 septembre 2024, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision (ch. 2), et subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que la portée du témoignage de la Dresse D.________ soit limitée à son patient, feu B.A.________ (ch. 3); que le témoignage de Me E.________ soit admis au regard des allégués 83 de la réponse, 203 et 204 de la duplique (ch. 4); qu’il soit limité, pour le reste, à son client, feu B.A.________ (ch. 5), et que la réquisition adressée à Me E.________ ne porte que sur la correspondance intervenue avec son client, feu B.A.________, dans le cadre de l’élaboration des dispositions pour cause de mort du 10 janvier 2022 (ch. 6). A titre superprovisionnel et provisionnel, il requiert l’octroi de l’effet suspensif (ch. 1).
En substance, il soutient que l’ordonnance attaquée ne serait pas compatible avec le droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles, garantis par les articles 13 Cst. féd. et 156 CPC, dans la mesure où, étant lui-même patient de la Dresse D.________, il refuse que cette dernière divulge, dans le cadre de la procédure, des informations relatives à son dossier médical. Il prétend qu’il existerait un risque important que la doctroresse ne se limite pas, lors de son audition, à répondre aux questions concernant le de cujus, mais qu'elle s'étende sur des aspects relatifs à son propre dossier médical. Le recourant signale ensuite que Me E.________ est également son notaire ainsi que celui de son épouse, et qu’il aurait eu connaissance, dans le cadre de ses mandats, d’éléments les concernant, protégés par le secret professionnel. À cet égard, il soutient que l’ordonnance attaquée se contente d’indiquer que le notaire devra demander à l’autorité compétente d’être délié du secret professionnel, ce qui pourrait également concerner des aspects relatifs aux affaires du recourant. Le recourant formule les mêmes griefs à l’encontre de la réquisition visant la production de la correspondance intervenue entre Me E.________ et le de cujus dans le cadre de l’élaboration des dispositions pour cause de mort du 10 janvier 2022. Il est d’avis qu’il conviendrait de limiter le déliement du secret médical et professionnel des deux témoins précités aux seules informations concernant B.A.________, et que la réquisition adressée à Me E.________ se limite à la correspondance échangée avec le de cujus dans le cadre de l’élaboration des dispositions testamentaires du 10 janvier 2022. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'ordonnance attaquée omet, sans aucune motivation, de mentionner que le recourant avait également sollicité le témoignage de Me E.________ à l'appui des allégués 83 de la réponse ainsi que des allégués 203 et 204 de la duplique.
E. Par correspondance du 17 octobre 2024, le tribunal civil a formulé des observations. En substance, il remarque que la procédure est soumise à la maxime des débats, de sorte que la Dresse D.________ ne sera entendue que sur des faits circonscrits, à savoir ceux allégués dans la demande (allégué 28) et dans la réplique (allégués 131, 132, 173 et 174), à l’exclusion de tout autre. Il précise qu'aucune autre question relative à la sphère privée et médicale du recourant et/ou de son épouse, protégée par le secret professionnel auquel est soumis le témoin, ne pourra être posée. En ce qui concerne le témoignage de Me E.________, le tribunal civil manifeste sa surprise quant à l’argument soulevé, en rappelant que l’audition a bien été admise à l'appui des allégués 83 de la réponse ainsi que des allégués 203 et 204 de la duplique. Il précise que seules les questions relatives aux allégués pour lesquels le témoignage du notaire a été sollicité pourront être posées, à l'exclusion de toute autre, de sorte qu’il est superflu de limiter la levée du secret professionnel au seul de cujus, et que ces mêmes principes s'appliquent également à la correspondance requise.
F. Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’ARMC a suspendu l’exécution de la décision.
G. Par courrier du 28 octobre 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, au rejet de la requête d’effet suspensif, et, à titre principal, au rejet du recours, au motif qu’il serait impensable d’imaginer une quelconque violation de la sphère privée du recourant contrairement à ce qu’il soutient. Elle précise que, si des questions posées venaient à sortir du cadre des allégués pour lesquels les témoignages ont été requis, l'autorité ne manquerait pas d’intervenir.
H. Par déterminations du 13 novembre 2024, le recourant a retiré la conclusion visant à réformer l’ordonnance attaquée, en ce sens que le témoignage de Me E.________ soit également admis pour les allégués 83 de la réponse et les allégués 203 et 204 de la duplique. Il a, pour le surplus, confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours.
I. Par courrier du 14 novembre 2024, l’intimée s’est déterminée sur les observations du tribunal civil du 17 octobre 2024 en se ralliant au constat émis par ce dernier et en confirmant, pour le surplus, les conclusions formulées dans ses observations du 28 octobre 2024.
J. Par courrier du 26 novembre 2024, l’intimée a déposé une réplique inconditionnelle à la suite des déterminations du 13 novembre 2024 déposées par le recourant.
K. Le recourant n’a pas réagi à la communication de la réplique inconditionnelle.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).
2. L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
2.1 L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319).
2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4).
Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 144 III 253 cons. 1.3 et les références citées).
2.3 L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'article 156 CPC (arrêts du TF du 06.03.2018 [5A_964/2017] cons. 1; du 11.09.2014 [4A_425/2014] cons. 1.3.2).
La doctrine admet en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités).
3. Le recours doit être motivé (art. 321 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015 [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie. Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe à la partie recourante d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre, à moins que cela ne fasse d’emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).
4. L’article 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Cette disposition constitue un assouplissement à la maxime des débats et à ses conséquences rigoureuses, mais le devoir d’interpellation ne concerne que les allégations de fait ; il n’est ainsi pas applicable, notamment, en cas d’absence de motivation d’un recours (Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 1 et 3 ad art. 56).
5. En l’espèce, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée, qui invite la Dresse D.________ à être déliée du secret médical sans en limiter explicitement la portée au seul de cujus, alors qu’elle est également son médecin et celui de son épouse, est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où elle pourrait être amenée à divulguer des informations médicales sensibles concernant sa propre santé. Il ajoute que la Dresse D.________ semble entretenir des liens particuliers avec l'intimée et qu'elle paraît manifester encore une certaine animosité en ce qui concerne le recourant, ce qui laisserait entrevoir un risque considérable qu'elle ne se limite pas, lors de son audition, à répondre aux questions concernant le de cujus, mais qu'elle aborde également des aspects relatifs à la santé du recourant.
Il formule les mêmes griefs à l’encontre de l’audition de Me E.________, lequel serait en possession de données sensibles relatives aux affaires financières du recourant, touchant ainsi à sa sphère privée. À cet égard, il prétend que l’intimée, dans le cadre de la procédure en cours, pourra adresser des questions aux témoins concernés et ainsi avoir accès à ces données sensibles, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où une décision finale, par hypothèse lui étant favorable, ne permettra pas le retrait des procès-verbaux d’auditions des témoins, ni n’effacera leur prise de connaissance par l’intimée. Le recourant ajoute que l’ordonnance attaquée se limite à préciser que le notaire devra demander à être délié du secret professionnel, laissant entendre qu’il pourrait aussi être délié en lien avec des informations concernant le recourant.
5.1 On peut se demander si le seul fait (hypothétique) que les deux témoins (le médecin et le notaire) puissent (potentiellement) divulguer des informations au sujet du recourant suffit à établir le préjudice difficilement réparable et, partant la recevabilité du moyen invoqué, ou s’il appartenait encore au recourant de démontrer que l’administration des preuves (soit les auditions) est concrètement susceptible de porter atteinte à son droit à la sphère privée, même si les deux témoins sont tenus au secret médical pour l’un, respectivement professionnel pour l’autre, et, de ce fait, pleinement conscients des conséquences, pénales et administratives, qu'entraînerait toute violation de ce secret (sur le risque hypothétique du déménagement d’un témoin à l’étranger ou d’un changement d’adresse, cf. arrêt de la Cour de Justice genevoise du 20.03.2024 [ACJC/389/2024] cons. 2.2 ; cf. arrêt du TF du 17.05.2024 [4A_240/2024] cons. 4.3).
La question peut ici rester ouverte puisque, comme on va le voir, le grief doit de toute façon être rejeté sur le fond.
5.2 a) L’article 156 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
L'article précité n'exige pas seulement la protection d'éventuels secrets d’affaires ; il tend aussi à la préservation d'autres intérêts dignes de protection (arrêt du TF du 06.01.2020 [4A_466/2019] cons. 8). Les intérêts jugés dignes de protection sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée, la santé, l'intérêt de l'enfant, les secrets d'affaires (know how, identification de la clientèle, etc.). Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d'exposer en quoi il consiste et en quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril. Les mesures « propres à éviter » la mise en danger d'intérêts dignes de protection ont un caractère pratique. Elles doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ss ad art. 156 CPC).
b) Il y a par ailleurs lieu de relever que la partie qui demande des mesures de protection selon l'article 156 CPC doit motiver que ses intérêts ou ceux de tiers sont effectivement menacés. Le fait d'alléguer, de manière générale et sans autre précision, une simple mise en danger théorique (ou potentielle) – comme le fait le recourant en l'espèce en invoquant le risque que les témoins concernés divulguent des données médicales et financières le concernant – ne suffit pas (cf. ATF 148 III 84 cons. 3.5.2.1; arrêts du TF du 28.03.2024 [1C_584/2023] cons. 2.2 ; du 02.06.2022 [5A_374/2021] cons. 4.3.1.3).
Il semble ainsi d’emblée que la première juge n’avait pas à donner suite aux mesures requises par le recourant.
c) Au demeurant, en examinant l'affaire à la lumière de l'article 156 CPC, il apparaît immédiatement que l'autorité de première instance a rappelé le cadre de la procédure et, en l’espèce, pris les mesures appropriées pour protéger les données sensibles du recourant. En effet, le tribunal civil a clairement rappelé, dans ses observations datées du 17 octobre 2024, que la procédure était régie par la maxime des débats, de sorte que la Dresse D.________ ne serait entendue que sur des faits spécifiquement circonscrits, à savoir ceux énoncés dans la demande (allégué 28) et dans la réplique (allégués 131, 132, 173 et 174), à l'exclusion de tout autre ; de même, le témoignage de Me E.________ serait limité, dans la mesure où seules les questions relatives aux allégués pour lesquels ce témoignage a été sollicité pourront être posées, à l'exclusion de tout autre. En conséquence, la levée du secret professionnel ne serait pas requise en ce qui concerne le recourant, et ces mêmes principes s'appliqueraient à la correspondance requise. On relèvera également que les allégués pour lesquels les témoins concernés ont été requis ne portent en rien sur des informations relatives à l'état de santé ou aux affaires financières du recourant. Dès lors, il n'est pas possible de suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'intimée, pour assoir son argumentation, cherche à obtenir des informations portant atteinte à sa sphère privée. La question à trancher par le tribunal civil consiste exclusivement à déterminer si le de cujus disposait de la capacité de discernement suffisante pour rédiger les dispositions testamentaires du 10 janvier 2022. Si les questions posées par l'intimée, lors des auditions, venaient à dépasser le cadre des allégués pour lesquels les témoignages ont été sollicités et à porter atteinte à la sphère privée du recourant, il n'en demeure pas moins que l'autorité pourrait intervenir en cours d'audition, le cas échéant suite à une intervention de la mandataire du recourant.
d) En définitive, les « mesures » prises par la première juge s'avèrent amplement suffisantes et adaptées pour respecter la sphère intime du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Ce dernier devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimée. Celle-ci réclame une indemnité de 2'181.60 francs, pour une activité de 5h44. Certains courriels destinés à la cliente relèvent très vraisemblablement de l’envoi de copies, soit une activité administrative comprise dans le tarif horaire de l’avocate. Le temps consacré à la rédaction des déterminations est en outre un peu excessif. Une durée totale de 5h00 sera retenue. Au tarif horaire de 300 francs (et non 320 francs), c’est une indemnité de 1'783.65 francs (1'500 francs + 150 francs [10% de frais forfaitaires] + 133’65 francs [8,1% de TVA]) qui sera allouée à l’intimée, à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Arrête les frais de la procédure à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge du recourant.
3. Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1'783.65 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 15 janvier 2025