A. a) Le 13 février 2012, par convention ratifiée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) lors de la séance plénière du 15 février 2012, A.________ s’est engagé à verser pour sa fille, B.________, née en 2007, « une pension de 900 francs par mois jusqu’à l’âge de 6 ans, 1'000 francs par mois jusqu’à l’âge de 12 ans et 1'100 par mois jusqu’à l’âge de 18 ans ou la fin d’une formation régulièrement menée ».
b) Par courrier du 22 janvier 2025, A.________, par son avocat, a annoncé à l’APEA qu’il cesserait tout paiement à partir du 24 janvier 2025, date à laquelle sa fille aura atteint la majorité, et demandait ainsi la suppression des contributions d’entretien.
c) Le 12 février 2025, B.________ a signé un document intitulé « mandat, procuration et cession », consistant en une procuration cédant au Département de l’économie et de l’action sociale de l’Etat de Neuchâtel, représenté par l’ORACE, tous ses droits pécuniaires à l’encontre du débiteur des contributions d’entretien, à concurrence de la totalité desdites contributions, échues et futures. Il était également mentionné que « [l]a présente procuration-cession exclut toutefois les contributions d’entretien faisant l’objet d’une procédure actuellement en cours ».
d) Le 6 mars 2025, A.________, par son mandataire, s’est adressé au tribunal civil. Il exposait qu’en date du 12 février 2025, l’APEA s’était déclarée incompétente pour statuer sur la demande de suppression des contributions d’entretien déposée le 22 janvier 2025, et qu’elle n’entendait pas faire usage de l’article 143 al. 1bis CPC. En conséquence, il déposait sa demande devant le tribunal civil, et les différents échanges intervenus depuis, en application de l’article 63 al. 1 CPC, en invitant cette autorité à considérer que la demande de suppression des contributions d’entretien avait bien été déposée le 22 janvier 2025.
B. À la requête de l’ORACE, un commandement de payer no [111] a été notifié le 15 avril 2025 à A.________, pour la somme de 3'300 francs, la cause de l’obligation mentionnée étant les « [a]rriérés des pensions alimentaires dues par A.________ pour sa fille B.________ (majeure) de février 2025 à avril 2025 […]. Arrangement du 13 février 2012 ratifié le 15 février 2012 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Cession de la créance alimentaire le 12 février 2025 en faveur de l’Etat de Neuchâtel. ». A.________ a fait opposition totale le 15 avril 2025.
C. Le 15 mai 2025, l’ORACE a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 3'300 francs. Il a exposé que la pension, qui s’élevait à 1'100 francs par mois, était prévue au-delà de la majorité en cas de formation régulièrement menée, que B.________, depuis le 6 janvier 2025, suivait une formation en vue de l’obtention du CFC […], auprès de l’école C.________ SA, laquelle devrait s’achever en 2027. Il ajoutait que B.________ était totalement opposée à la demande de suppression de la pension alimentaire intentée par son père le 22 janvier 2025 et que, dès lors qu’aucune décision n’avait été rendue à ce jour, l’accord ratifié le 13 février 2012 demeurait pleinement valable. Le poursuivant a déposé un lot de pièces, notamment l’original de la procuration et cession du 12 février 2025, le procès-verbal d’audition du 13 février 2012, l’attestation de formation de C.________ SA du 15 janvier 2025, le décompte de poursuite, une copie de la requête en suppression de la pension alimentaire du 22 janvier 2025, une copie de la réquisition de poursuite du 7 avril 2025 ainsi que l’original du commandement de payer notifié le 15 avril 2025.
D. Le 16 juin 2025, A.________, par son mandataire, a déposé une réponse à la requête du 15 mai 2025, dans laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le tribunal civil déclare la requête de mainlevée irrecevable, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée, encore plus subsidiairement, à la suspension de la procédure de mainlevée dans l’attente de la décision en lien avec la procédure APEA pendante. En substance, il a affirmé que la requête déposée le 15 mai 2025 devait être déclarée irrecevable dès lors que la procuration déposée à l’appui de celle-ci mentionnait que « [l]a présente procuration-cession exclut toutefois les contributions d’entretien faisant l’objet d’une procédure actuellement en cours » et qu’en l’occurrence, une procédure concernant les contributions d’entretien, visant à les supprimer, était pendante depuis le 22 janvier 2025, ayant pour conséquence que cet office n’était pas habilité à représenter B.________. Il a également soutenu que la convention du 13 février 2022 ne constituait pas un titre de mainlevée définitive. Il a ajouté que seule une suspension de la procédure de mainlevée permettrait d’éviter un risque de jugement contradictoire entre la décision de mainlevée définitive et la décision de l’APEA.
E. Le 24 juin 2025, l’ORACE a fait parvenir ses observations au tribunal civil. S’agissant de sa légitimation, il a exposé que l’exclusion des procédures en cours mentionnée dans sa procuration ne concernait que les procédures de recouvrement qui auraient été engagées par sa mandante avant l’ouverture du dossier (notamment poursuite, avis du débiteur ou plainte pénale), et que cela ne pouvait pas concerner les procédures au fond, comme celle engagée par A.________. Il a ajouté que le procès-verbal du 13 février 2022 constituait bien un titre exécutoire, et donc de mainlevée définitive, l’arrangement passé en audience ayant été valablement ratifié par l’APEA le 15 février 2022, sans avoir fait l’objet d’un recours de la part de A.________. Il s’est opposé à toute suspension de la procédure.
F. Le 2 juillet 2025, A.________, par son mandataire, a fait parvenir ses observations au tribunal civil. Il a contesté l’argumentation selon laquelle la réserve de la procuration ne se limitait qu’à la représentation aux procédures de recouvrement déjà engagées, cette réserve pouvant selon lui également s’appliquer aux procédures judiciaires.
G. Le 11 juillet 2025, l’ORACE a réaffirmé que la clause de sa procuration-cession qui excluait « les contributions d’entretien faisant l’objet d’une procédure actuellement en cours » ne concernait que les procédures de recouvrement, même si cela n’était pas expressément précisé, puisque les procédures de recouvrement étaient exclues dans le but manifeste d’éviter que l’aide au recouvrement de l’ORACE ne fasse double emploi avec des procédures de recouvrement qui auraient déjà été initiées par la personne créancière ; si cette exclusion devait également concerner les procédures du fond, cela signifierait que l’ORACE ne pourrait pas intervenir dans toutes les situations où les personnes créancières sont les plus démunies et où elles ont précisément et particulièrement besoin du soutien de l’office. Au surplus, il a remis en doute la recevabilité de la requête introductive de procédure du 22 janvier 2025 quant à sa forme, qui ressemblait davantage à un simple courrier qu’à une requête formelle.
H. Par décision du 13 octobre 2025, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 3'300 francs, en mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge du poursuivi. S’agissant du point litigieux, à savoir de déterminer quelles étaient les créances exclues de la cession du 12 février 2025 sur la base de la réserve figurant dans celle-ci, il a retenu que le poursuivi n’apportait pas la preuve que la litispendance de sa demande de suppression du 25 janvier 2025 était acquise à cette date, ce qui ne permettait pas de dire si une procédure était actuellement en cours au moment de la signature de la cession. Au demeurant, il a ajouté que les contributions d’entretien de février, mars et avril 2025, objets de la requête en mainlevée de l’opposition, n’étaient pas exclues de la cession du 12 février 2025 au regard de la volonté de B.________ et de l’ORACE lors de la signature de celle-ci et, qu’en conséquence, ladite cession était valable. Il a confirmé que l’accord du 13 février 2022 constituait un jugement exécutoire au sens de l’article 80 al. 1 LP, permettant de requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les frais judiciaires devaient être mis à la charge du poursuivi, qui succombait entièrement, et il n’y avait pas lieu à octroi de dépens.
I. Le 24 octobre 2025, A.________, par son mandataire, recourt contre la décision de mainlevée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre liminaire, à l’attribution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’admission du recours et, partant, à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable, subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’instance précédente. En substance, il conteste l’interprétation faite par l’instance précédente de la réserve contenue dans la cession du 12 février 2025. Il estime que le tribunal civil a écarté de sa décision, sans motif, les faits établissant que le poursuivant n’était pas titulaire de la créance revendiquée. Il affirme également que le tribunal civil a violé le droit fédéral en constatant la qualité de créancier au poursuivant et en considérant qu’aucune procédure n’était en cours alors que le recourant avait introduit une demande en suppression des contributions d’entretien.
J. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : l’ARMC) a octroyé l’effet suspensif au recours.
K. Dans le délai qui lui était imparti, l’ORACE a formulé des observations. S’agissant de la titularité de la créance, il a notamment indiqué que, selon sa volonté et celle de B.________, il était tenu de procéder au recouvrement des pensions dues, faute de quoi le mandat ne lui aurait pas été attribué. Il ajoutait qu’une inaction de sa part serait contraire à son but à vocation sociale puisque, en tant qu’organisme public, il est supposé prêter assistance aux personnes en difficulté d’encaisser les pensions. Concernant la question de la litispendance, il exposait notamment qu’il appartenait au juge de l’examiner.
L. Le 4 novembre 2025, le premier juge a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
M. Le 20 novembre 2025, le recourant, par son mandataire, a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et a complété les arguments invoqués à l’appui de son recours du 24 octobre 2025.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel, la voie du recours est ouverte selon l’article 319 let. a CPC.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
Plus particulièrement, la mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 cons. 6.1.1 ; 135 III 315 cons. 2.3).
b) En vertu de l’article 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Selon l’article 290 al. 1 CC, lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’enfant ou l’autre parent qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. Dans le canton de Neuchâtel, l’article 12c LI-CC prévoit que l’ORACE prête son aide au recouvrement des contributions d’entretien.
c) À teneur de l’article 2 LRACE, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien, l’office aide de manière adéquate et gratuitement la personne créancière qui le demande à obtenir l’exécution des contributions d’entretien. L’ORACE agit sur procuration en qualité de mandataire de la personne créancière ou sur la base d’une cession fiduciaire (art. 3 al. 1 LRACE). Il peut entreprendre toutes les démarches qu’il juge utiles au recouvrement des contributions d’entretien (art. 3 al. 2 LRACE). Dans l’hypothèse, d’une cession fiduciaire, la cession de créance intervient sur une base conventionnelle, conformément aux articles 164 ss CO. En l’espèce, l’ORACE agit sur la base d’un « mandat, procuration et cession » établi sur un formulaire préimprimé et signé le 12 février 2025 par la créancière (la fille).
Par la cession fiduciaire, le cédant transfère de plein droit la titularité d’une créance au cessionnaire qui, de ce fait, acquiert la capacité d’en disposer valablement en son propre nom envers des tiers mais qui s’oblige en même temps par un engagement interne de ne faire de la créance cédée qu’un usage limité à des fins déterminées, typiquement en vue de l’encaissement de la créance cédée (Probst, CR CO I, 3e éd. 2021, n°44 ad art. 164).
La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 cons. 2 ; 90 II 164 cons. 7 ; 88 II 18 cons. 1 ; Gauch/Spirig, in ZK OR, 3e éd. 1993, n° 102 ad art. 164 et n° 22 ss ad art. 165 ; Girsberger/Hermann, in BSK OR, 7e éd. 2020, n. 2 ad art. 165). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.06.2009 [4A_133/2009] cons. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 cons. 4c ; 82 II 48 cons. 1 ; cf. Staehelin, in BSK SchKG, n. 73 ad art. 82 : « … aus der Urkunde selbst ersichtlich ist »).
Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164).
Le contentieux de la mainlevée de l'opposition étant un procès sur titres, l’éventuel acte de cession conclu entre un créancier cédant et un cessionnaire (qui concerne le débiteur impliqué dans la procédure de mainlevée) doit être interprété dans cette perspective restreinte. Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective de l’acte visé fondée sur le principe de la confiance (en lien avec le titre valant reconnaissance de dette, cf. arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3) ; il s'agit d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve (cf. Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82). Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (cf. ATF 145 III 20 cons. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée doit être refusée (cf. arrêt du TF du 04.03.2022 [5A_873/2021] cons. 5.3.3 et les références).
d) En bref, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir ou de rechercher le sens que les parties entendaient réellement donner à l’acte de cession ou aux titres au dossier, mais uniquement de se fonder sur les pièces y figurant, et donc de rechercher (objectivement) le sens et la logique des textes qu’il a sous les yeux (cf. arrêt du TF du 04.11.2010 [5A_568/2010] cons. 2.4 ; sur ces derniers critères, dans un cas similaire, cf. jugement de la Cour de justice de Genève du 21.02.2008 [ACJC/174/2008] cons. 4.4), ce qui revient finalement, en ce qui concerne l’acte de cession, à examiner ce que les parties ont manifesté dans leurs actes écrits et, partant, si elles se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi (cf. ATF 122 III 361 cons. 4 p. 366).
4. a) Le recourant reproche au tribunal civil d’avoir retenu, de manière arbitraire et en violation du droit, que l’ORACE était titulaire des créances revendiquées sur la base de la cession du 12 février 2025, alors que celle-ci contenait une réserve énonçant que « [l]a présente procuration-cession exclut toutefois les contributions d’entretien faisant l’objet d’une procédure actuellement en cours », et que, selon lui, les contributions d’entretien revendiquées faisaient précisément l’objet, dès le 22 janvier 2025 (début de la litispendance), d’une procédure en cours portant sur la suppression de celles-ci.
b) S’agissant du fait qu’une procédure était en cours avant que la cession ait été signée, le tribunal civil a retenu, en premier lieu, que la requête de suppression des contributions d’entretien du 22 janvier 2025 a été introduite devant une autorité incompétente à raison de la matière, ce qui avait eu pour conséquence qu’elle soit déclarée irrecevable, et que, bien que A.________ ait saisi l’autorité compétente le 6 mars 2025, soit après la cession de la créance litigieuse, il n’apportait pas la preuve que la litispendance de sa demande était acquise à la première date, faute de démontrer que l’acte du 22 janvier 2025 remplissait les exigences de forme de la procédure simplifiée.
En l’occurrence, l’autorité de céans ne saurait se rallier à l’analyse du tribunal de première instance. Conformément à l’article 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. Il en va de même si la procédure n’a pas été introduite selon la forme prescrite (art. 63 al. 2 CPC). Il ressort du courrier du 6 mars 2025 émanant du mandataire du recourant que, suite à la déclaration d’incompétence de l’APEA intervenue le 12 février 2025, l’acte introductif d’instance a été réintroduit le 6 mars 2025 devant le tribunal compétent, soit dans le mois qui a suivi la déclaration d’irrecevabilité. Dès lors, il faut considérer que la litispendance était acquise à la première date.
c) Bien qu’il soit possible de retenir que la litispendance était acquise le 22 janvier 2025 s’agissant de la demande de suppression des contributions d’entretien, il demeure que l’autorité précédente a fourni une motivation subsidiaire indépendante de celle ayant trait à la litispendance. Il convient dès lors d’examiner la motivation alternative du juge civil selon laquelle il ne faisait aucun doute que la volonté commune de la fille du recourant et de l’ORACE était de céder les créances alimentaires faisant l’objet de la présente procédure, à savoir les créances des mois de février, mars et avril 2025.
Comme on l’a vu, le juge de la mainlevée doit se fonder sur l’acte de cession figurant au dossier, soit sur le sens (objectif) et la logique du texte qu’il a sous les yeux.
La compréhension de la réserve litigieuse (figurant dans l’acte de cession) proposée par l’intimée doit en l’espèce être préférée à celle du recourant. Interpréter la clause contenant cette réserve dans le sens plaidé par le recourant reviendrait à rendre sans aucune portée un acte auquel ses signataires ont pourtant clairement voulu conférer un effet (soit la cession de créances).
En lien avec l’exigence de la forme écrite, il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné (cf. supra cons. 3/c). En l’occurrence, les parties se sont suffisamment exprimées en la forme écrite, de manière à ce que le débirentier puisse comprendre qui était le cédant et le cessionnaire, ainsi que les créances qui étaient cédées. Plus spécifiquement en lien avec la présence de la réserve litigieuse, on observera que la teneur de celle-ci ne peut être considérée comme un élément susceptible d’induire en erreur le débiteur cédé (soit le recourant) sur la titularité de la créance et la personne du nouveau créancier (l’ORACE). La « procédure en cours » dont il est question dans la réserve ne peut concerner que le recouvrement des contributions d’entretien qui sont négligées (cf. supra cons. 3/c, soit les poursuites, avis au débiteur et plainte pénale) sur la base d’une convention du 13 février 2012 et non une procédure au fond, distincte, ayant trait à la suppression générale des contributions d’entretien. Une autre interprétation serait pour le moins contraire au sens (objectif) de la cession établie par l’ORACE – qui offre une aide à la personne créancière pour recouvrer ses créances (cf. supra cons. 3/c) – puisqu’il suffirait au débirentier de déposer de manière anticipée une demande (au fond) en suppression des contributions d’entretien pour ensuite pouvoir écarter la légitimité de l’ORACE qui interviendrait contre lui pour des créances cédées par le crédirentier dans le cadre de la procédure de mainlevée, fondée sur un titre antérieur.
En ce sens, on peut difficilement comprendre le comportement du recourant autrement que comme l’expression de sa volonté d’écarter un créancier solide financièrement (l’Etat, par l’ORACE, cessionnaire) – et donc capable de mener les procédures idoines –, afin de pouvoir se retrouver opposé à la créancière initiale (cédante), plus fragile sur le plan procédural. Ce comportement, qui s’apparente à un abus de droit, ne peut pas être protégé.
On relèvera enfin, dans la perspective de l’ORACE, que le litige trouve son origine dans la formulation d’un passage de la cession écrite du 12 février 2025. Pour écarter d’emblée toute discussion à ce sujet, il aurait suffi à l’ORACE de faire signer un nouvel acte de cession, précisant davantage encore la portée de la réserve litigieuse, ce qui pouvait se faire à tout moment (et peut au besoin encore l’être).
d) Vu les considérations qui précèdent, une large part des griefs soulevés par le recourant (plus spécifiquement l’ensemble des moyens ayant trait à l’interprétation subjective de l’acte de cession) se révèle dénué de pertinence.
Au demeurant, on relèvera que, même s’il convenait (par pure hypothèse) d’examiner la volonté réelle des parties retenue par le premier juge (les termes utilisés dans la décision confirmant que celui-ci a établi le sens de la clause litigieuse dans cette perspective), le sens auquel il a abouti devrait être confirmé. Dans cette perspective, c’est en vain que le recourant affirme que l’instance précédente a omis, sans raison, de tenir compte du « texte littéral » de la cession de créance. Le tribunal civil a en effet explicitement indiqué, au début de son analyse sur la validité de la cession litigieuse, que « [l]e texte de la cession n’appuie pas l’interprétation soutenue par l’ORACE », signe que l’instance précédente a débuté son raisonnement par l’examen du texte de la cession, avant de passer à l’examen général de la volonté commune des parties. En s’en tenant à une interprétation subjective, il ne fait aucun doute, comme l’a justement retenu le tribunal civil, que la cession faite par B.________ le 12 février 2025 portait sur les créances litigieuses, malgré la réserve inscrite dans celle-ci, puisque c’est précisément après que le recourant avait manifesté son intention de cesser tout paiement des contributions d’entretien que sa fille a pris contact avec l’ORACE. La volonté réelle de la fille et de l’ORACE découle du comportement procédural du recourant. Le tribunal de première instance était libre de se fonder sur les échanges entre le recourant, ou son mandataire, et l’ORACE, puisque ces échanges permettaient d’établir l’intention de la fille et de l’ORACE, concrétisée dans la cession écrite, et de comprendre qu’il ne fallait pas donner une portée trop large à la réserve figurant dans ce texte. C’est donc en vain que le recourant soutient que le juge n’aurait pas dû se fonder sur ces échanges au motif qu’ils ne permettraient pas de déterminer la volonté réelle des parties lors de la signature de la cession. De plus, les échanges entre le recourant, ou son mandataire, et l’ORACE, ne constituent qu’un élément parmi d’autres sur lequel le juge de première instance s’est fondé lors de son analyse de la cession litigieuse. Le premier juge a constaté la volonté subjective des parties à la cession litigieuse, en l’occurrence de l’ORACE et de la fille du recourant, sans sombrer dans l’arbitraire.
e) Comme on l’a vu, une saine interprétation (objective) de l’acte de cession diverge de celle entreprise par le recourant. Les critiques soulevées par celui-ci tombent dès lors à faux. On relèvera en particulier qu’on ne peut pas suivre le recourant lorsqu’il tire argument du fait que la réserve contenue dans l’acte de cession serait « extrêmement commune » ou quand il prétend se fonder sur une compréhension « standard » de cette réserve. D’emblée, sa thèse ne peut être suivie puisqu’elle aurait pour conséquence d’enlever toute utilité à un acte pourtant clairement voulu par ses signataires (cf. supra cons. 4/c).
f) Au surplus, l’argument selon lequel l’ORACE « n’a pas pour mission de se substituer aux parties et de servir de banque dans une procédure en cours concernant par exemple la suppression des contributions d’entretien » ne convainc pas. En effet, la loi prévoit expressément que l’ORACE peut intervenir dans le but de venir en aide à la personne créancière qui demande à obtenir l’exécution des contributions d’entretien, en agissant sur la base d’une procuration ou d’une cession fiduciaire, et en entreprenant toutes les démarches qu’il juge utiles à cet effet (art. 2 et 3 al. 1 et 2 LRACE) ; l’office a dès lors un but à vocation sociale pour les procédures de recouvrement, comme il l’a rappelé dans ses observations sur le recours, ce qui clôt d’emblée toute discussion à ce sujet.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal-fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 22 mai 2026