A. A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi) exploite deux raisons individuelles, soit « B.________ » et « C.________ », inscrites au registre du commerce depuis le début de 2025.
B. Le 5 septembre 2024, sur réquisition de l’Etat de Neuchâtel (par son service financier, pour l’entité [a]), un commandement de payer no [111] a été notifié au débiteur pour la somme de 558 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2024, ainsi que divers montants (frais, émoluments, intérêts), sans intérêts. Le poursuivi a fait opposition totale.
C. Par décision du 12 mars 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 558 francs, plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2024, et de 4.55 francs.
D. Le 28 mai 2025, le poursuivant a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
E. a) Le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en poursuite, si bien que le créancier a requis la faillite, le 5 septembre 2025 ; celui-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 28 octobre 2025, à 14h15. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'055.65 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, le débiteur n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 28 octobre 2025, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a finalement été prononcée le même jour à 14h20.
F. Le 10 novembre 2025, le débiteur forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu sur les arguments du recourant dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
G. A la demande du président de l’ARMC, l’Office des poursuites a remis un décompte débiteur, ainsi qu’un extrait du registre (art. 8a LP), datés du 28 octobre 2025. Par courrier du 30 janvier 2026, le mandataire du recourant a transmis une « Liste des affaires communiquées dans les 5 ans » (soit l’équivalent de l’extrait des registres) établie par l’Office des poursuites, datée du 16 janvier 2026. Il sera revenu plus bas sur le contenu de ces documents.
H. Le 10 novembre 2025, le Tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.
I. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
J. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des faillites a remis, le 21 novembre 2025, l’inventaire de la faillite. Il sera revenu sur le contenu de ce document en tant que cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
K. Le 14 novembre 2025, le recourant à remis à l’ARMC un complément à son recours.
L. Le 20 novembre 2025, l’intimée a communiqué ses déterminations.
M. Par courrier du 30 janvier 2025, le recourant a remis des observations.
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
Les pièces déposées par le failli dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
Le 3 novembre 2025, le recourant a payé la somme réclamée en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite, soit 1'129.75 francs. La condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est ici remplie.
5. La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad. art. 174 LP).
6. Les éléments suivants ressortent du dossier.
7. En bref, le recourant soutient que son activité commerciale est saine, que cela est attesté par les nombreuses factures (créances) en attente d’encaissement, pour un montant total de 28'396 francs, et par le fait qu’il a, parmi ses clients, des débiteurs solvables. Il insiste sur le fait qu’aucune des dettes le visant ne concernent son activité commerciale et que l’ensemble des poursuites engagées contre lui datent d’une période antérieure à son inscription comme indépendant. Il relève également que les décomptes de l’office des poursuites ne sont pas à jour et qu’ils font état de nombreuses poursuites pourtant liquidées ou périmées, ce qui ne reflète pas sa situation actuelle.
Le recourant ajoute que, depuis novembre 2025, il a « liquidé ou fait épurer plus de CHF 80'000.- de créances poursuivies », que le passif restant (qu’il conteste devoir) est intérieur à 30'000 francs, que, si l’on tient compte de ses actifs (60'206.53 francs), la couverture « est totale » et que la condition de l’insolvabilité fait dès lors défaut. Le recourant soutient que les « poursuites (éventuelles) résiduelles sont administratives », soit qu’elles « ne sont pas le reflet d’une insolvabilité, mais les scories d’une gestion passée qui est en cours de nettoyage final », que pour « le solde éventuel » que retiendrait néanmoins l’ARMC, il dispose quoi qu’il en soit largement des liquidités nécessaires et immédiates, qu’il serait ainsi inéquitable de le pénaliser dans son élan entrepreneurial en confirmant la faillite, qu’en moins d’une année, il a généré plusieurs centaines de milliers de francs de chiffres d’affaires et créé de la valeur, qu’il n’est pas insolvable, mais qu’il a simplement été dépassé, par le passé, par la charge administrative de ses entreprises, que cela est dorénavant corrigé et qu’en définitive, les conditions posées par l’article 174 al. 2 LP sont remplies.
8. Il résulte de l’inventaire des biens établis par l’office des faillites que le recourant dispose d’actifs d’une valeur de 60'206.53 francs, dont 58’053.69 francs d’objets mobiliers et 2'152.84 francs déposés sur trois comptes bancaires (Banque D.________), le premier concernant « B.________ », le second « C.________ » et le troisième étant un compte commun qu’il détient avec E.________.
La valeur des actifs du recourant ne joue pas le rôle que le recourant semble lui attribuer puisque le montant de 60'206.53 francs est composé d’objets mobiliers qui ne sont pas immédiatement disponibles.
9. Selon l’extrait des registres daté du 28 octobre 2025, le montant total des poursuites se monte à 94'066.25 francs et la somme des actes de défaut de biens est de 22'145.15 francs.
Il résulte du dossier que le recourant s’est ensuite acquitté de nombreuses dettes faisant l’objet de poursuites, dont certaines étaient au stade de la commination de faillite ou de la notification de la commination de faillite.
En effet, selon l’extrait des registres daté du 16 janvier 2026, le montant total des poursuites se montent dorénavant à 27'671.05 francs et celui des actes de défaut de biens à 12'651.50 francs. Deux notifications de commination de faillite sont encore inscrites dans l’extrait.
Le première inscription (notification de la commination de faillite pour la poursuite no [111]) est celle qui est à l’origine du prononcé de la faillite. La dette correspondante a été payée par le recourant. On observera, de manière générale, que le service financier de l’Etat de Neuchâtel a confirmé que toutes les créances ouvertes le concernant étaient dorénavant payées.
Quant à la seconde inscription (notification de la commination de faillite no [222] ; créance de F._______), le recourant affirme qu’elle a été réglée « dans le cadre des paiements au service financier ». Cela ne ressort toutefois pas de la liste fournie par le service financier et on ne voit pas le motif pour lequel le service financier de l’Etat de Neuchâtel s’occuperait de recouvrer une créance dont l’assurance F._______ est titulaire.
Concernant les informations figurant dans l’extrait des registres (art. 8a LP), on peut suivre le recourant (au moins en partie) lorsqu’il soutient qu’il y a lieu d’y opérer des corrections. On observera en particulier, à la lecture de l’extrait des registres du 16 janvier 2026, qu’un montant de plus de 7'000 francs comptabilisés dans les actes de défauts de biens est également inscrit dans les poursuites en cours, ce qui augmente artificiellement le montant total des poursuites. Ce dernier montant (27'671.05 francs) doit être corrigé (il convient d’en déduire le montant de 7'000 francs) et il en résulte un montant total de poursuites d’environ 20'000 francs.
Le recourant fait état d’autres corrections qu’il conviendrait encore d’opérer, ce qui diminuerait encore – de manière importante – le total des poursuites. Le recourant considère qu’en définitive il s’est acquitté de toutes ses dettes, celles encore inscrite au registre des poursuites étant soit périmées, soit payées, soit totalement contestée (oppositions), soit injustifiée. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cela plus en détail, comme on le verra.
10. Le recourant a fourni ses comptes intermédiaires (au 31.10.2025), portant sur les sept premiers mois d’activités de ses entreprises (l’ouverture officielle de celles-ci ayant eu lieu le 01.04.2025).
Pour B.________, il en ressort un actif de 43'349.15 francs, l’absence de dettes, un chiffre d’affaires de 164'225.45 francs et un résultat d’exploitation de 20.60 francs. Si l’on examine plus attentivement les comptes de B.________, on constate que l’actif au bilan (43'349.15 francs) est composé du stock de marchandises destinées à la revente (43'166.90 francs) et d’un poste « Banque » (182.25 francs), le poste « Caisse » étant égal à zéro. Au passif du bilan (d’un total de 43'349.15 francs), on constate l’absence de dettes (la rubrique « Fonds étrangers, total » est égal à zéro). Toujours au passif, on note une rubrique « Fonds propres » composée des postes suivants : « Compte privé : 43'328.55 » (soit un compte de capital) ; « Résultat de l’exercice : 20.60 » ; « Compte privé après report : 43'349.15 ». On constate ainsi que le recourant a investi un montant de plus 40'000 francs au début de son activité commerciale, ce qui explique l’absence de dettes.
Pour C.________, il résulte des comptes un actif de 50'967.80 francs, l’absence de dettes, un chiffre d’affaires de 94'126 francs et un résultat d’exploitation de 26'836.45 francs. La structure de la comptabilité de l’entreprise C.________ est similaire à celle concernant B.________. L’entreprise a toutefois dégagé davantage de bénéfice. Ses fonds propres, d’un montant total de 50'967.80 francs se composent comme suit : Compte privé : 24'131.35 francs ; Résultat de l’exercice : 26'836.45 francs ; Compte privé après report : 50'967.80 francs.
En totalité, pour les deux entreprises, le chiffre d’affaires du recourant se monte à 164'225.45 francs et le résultat d’exploitation à 26'857.05 francs (pour sept mois).
La fiduciaire du recourant atteste de sa situation financière saine, du fait qu’il dispose d’actifs et de liquidités suffisantes.
11. Sur la base des constats qui précèdent, on retiendra ce qui suit, pour trancher la question de la solvabilité du recourant.
La situation financière des entreprises du recourant a été décrite comptablement (dans les comptes intermédiaires du 31.10.2025) après une période d’activité de sept mois. Cette période est certes brève, mais il demeure que, au 31 octobre 2025, la situation des entreprises était saine. Les nombreuses dettes que le recourant a accumulées ne sont – à tout le moins en grande partie (sans qu’il soit ici nécessaire d’examiner ce point de manière plus approfondie) – pas liées à l’activité de ses entreprises ; elles datent d’avant son inscription au registre du commerce.
Le recourant s’est acquitté d’un nombre non négligeable de dettes, de plusieurs dizaines de milliers de francs, entre le 28 octobre 2025 et le 16 janvier 2026. On peut ici s’interroger sur l’origine des rentrées d’argent ayant permis de solder ces dettes importantes. En effet, si l’on considère le bénéfice réalisé sur sept mois (de 26'857.05 francs), on doit constater que les entreprises du recourant ne dégageaient pas un excédent suffisant pour rembourser une somme de dettes aussi importantes. On ne peut toutefois exclure que le recourant disposait d’autres liquidités sur un compte privé lui ayant permis d’éponger davantage de dettes (cf. l’inventaire des biens de la faillite, où l’on constate que le recourant est titulaire d’un compte pour B.________, d’un compte pour C.________ et d’un troisième compte, dont il est titulaire en commun avec E.________). On doit constater, à tout le moins, que le recourant a pris des dispositions sérieuses pour assainir sa situation financière.
Il ne subsiste aujourd’hui, à une exception près semble-t-il, aucune poursuite au stade de la commination de faillite ou de la notification de la commination de faillite. On peut douter que la dette de l’assurance F._______ (au stade de la notification de la commination) évoquée plus haut ait été réglée. Toutefois, vu le nombre de dettes payées et la volonté du recourant d’assainir sa situation financière, on ne saurait retenir son insolvabilité en fonction de ce seul élément.
Selon le recourant, il aurait réglé l’intégralité des dettes le concernant. Il n’est pas nécessaire d’examiner ce point de manière plus approfondie puisque, même si l’on retient qu’il est encore redevable d’un montant de l’ordre de 20'000 francs (cf. supra cons. 6.3), cela ne serait en l’espèce pas décisif au moment d’examiner la question de sa solvabilité (au degré de la vraisemblance). En effet, même dans l’hypothèse la plus défavorable au prévenu, le premier résultat d’exploitation des entreprises montre que leur activité économique est profitable. Le recourant a démontré, au degré de la vraisemblable, qu’il était dans l’attente de nombreux paiements pour des prestations fournies (factures d’un total de 28'396 francs) à des débiteurs dont on ne saurait, pour nombre d’entre eux, pas douter de la solvabilité. Enfin, le recourant a montré sa ferme intention d’assainir la situation financière de ses entreprises puisqu’il a rapidement fait établir des comptes intermédiaires (et on ne peut lui reprocher de ne pas avoir tenu une comptabilité à jour).
Dans ces conditions, on retiendra que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité et que la première condition posée à l’article 174 al. 2 LP est également remplie.
12. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et que le prononcé de la faillite, du 28 octobre 2025, doit être annulé.
Les frais judiciaires de procédure de la première et seconde instance seront mis à la charge du recourant qui a provoqué ces procédures par sa négligence (art. 106 et 107 CPC).
Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée, qui n’était pas représentée par un avocat.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés pour 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2026