A.                            Le 11 mai 2023, A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les locataires) ont conclu avec B.________ (ci-après : la bailleresse) un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces au 1er étage de l’immeuble sis à [aaa] à Z.________. Le bail prenait effet le 1er juin 2023.

B.                            Le 18 août 2025, la bailleresse a notifié aux locataires un avis comminatoire faisant état d’arriérés de loyers d’un montant total de 4'200 francs (soit deux mois de loyers). Les locataires ne sont pas allés chercher l’avis comminatoire (retourné à l’expéditrice le 27.08.2025) et ils n’ont pas payé l’arriéré réclamé dans le délai de 30 jours (cf. requête d’expulsion du 05.11.2025, non contestée par les recourants).

C.                            La résiliation a été notifiée aux locataires environ un mois plus tard, soit le 29 septembre 2025.

D.                            La remise des clés et l’état des lieux de sortie ont été fixés au 31 octobre 2025. Les locataires n’ont alors pas quitté les lieux.

E.                            Le 5 novembre 2025, la bailleresse a initié une procédure en cas clair visant l’expulsion des locataires du logement.

F.                            Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal civil a notamment ordonné l’expulsion des locataires de leur appartement en leur fixant un délai échéant au 30 janvier 2026 pour quitter les lieux.

G.                           Le 3 décembre 2025, les locataires recourent contre le jugement du 26 novembre 2025. Ils concluent à l’annulation du délai d’expulsion fixé au 30 janvier 2026 et à son remplacement par un « délai réaliste », par exemple jusqu’au 31 mars 2027 (ou une autre date jugée appropriée par l’autorité de recours), compte tenu des délais habituels de relogement pour une famille à l’assistance sociale. Ils sollicitent l’octroi de l’effet suspensif à leur recours et l’assistance judiciaire.

                        En substance, les recourants allèguent que leur famille se compose de deux adultes et de deux enfants, qu’à la suite de la faillite de l’entreprise de A.A.________, ils n’ont plus de revenus et qu’ils ont dû recourir à l’aide sociale, qu’ils vivent désormais sans revenu fixe, avec un budget limité au minimum vital, une capacité locative très faible et des difficultés importantes pour trouver un logement, que, lors de leur dernière recherche d’appartement, il leur a fallu environ huit mois pour en trouver un, malgré des démarches intensives, que pour une famille bénéficiant de l’aide sociale, il est extrêmement difficile de trouver un logement, que les régies refusent très souvent ce type de dossier, que, dans ces conditions, il leur est impossible de respecter une expulsion échéant au 30 janvier 2026, qu’un tel délai ne leur permettra pas de retrouver un logement, ce qui aura pour conséquence de placer leur famille, en particulier les enfants, dans une grande précarité.

H.                            Le 5 décembre 2025, le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

I.                              Par ordonnance du 9 décembre 2025, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de la décision d’expulsion du 26 novembre 2025.

J.                            Le 12 décembre 2025, l’intimée a déposé des observations et conclu au rejet du recours.

K.                            Le 15 décembre 2025, le président de l’ARMC a communiqué aux parties que l’échange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel des recourants.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Les recourants contestent le délai qui leur a été octroyé pour quitter l’appartement, au motif que ce délai ne leur permettrait pas de retrouver un nouveau logement, ce qui aurait pour conséquence de placer leur famille dans une grande précarité.

2.1.                         L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).

                        En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Elle doit prendre les mesures d’exécution adéquates et proportionnées aux circonstances (arrêt du TF du 30.05.2018 [4A_232/2018] cons. 7).

                        L'autorité qui prononce l'expulsion fixe au locataire un délai pour quitter les locaux. Sa durée dépend de l'ensemble des circonstances (Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 7.6 ad chap. 34). Pour fixer le moment où l'expulsion déploiera ses effets, le juge prendra en considération la nature des locaux loués, les mises en demeure précédentes, la date de la requête et celle de l'échéance du bail, ainsi que la situation personnelle du locataire (arrêt non publié X. contre P. du 20 septembre 1990, in Cahiers du droit du bail, 1991, n. 29 p. 30 ; RJJ 1994 p. 264 ; SJ 1992 p. 234). Il a notamment été considéré qu’un état de santé chroniquement déficient ne devrait pas être un motif de prolonger le délai de grâce, alors qu’il pourrait en aller différemment d’une locataire sur le point d’accoucher (RJN 1999, p. 78, cons. 4). La pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 02.09.2025 [ACJC/1172/2025] cons. 4.1, citant notamment l’arrêt du TF du 20.09.1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30). Le seul fait que le locataire ait des dettes n’est, dans ce contexte, pas considéré comme un empêchement de trouver une solution de relogement (arrêt genevois précité cons. 4.2).

                        Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, l’autorité d’exécution évitera que les personnes concernées soient soudainement privées de tout abri (Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 313). L’expulsion ne doit pas être conduite sans ménagement ; en particulier, il convient d’accorder au locataire un sursis, si des motifs humanitaires le justifient, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l’occupant quittera les lieux dans un délai raisonnable (arrêt du 30.05.2018 précité cons. 7).

                        Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. L’ajournement ne peut être que relativement bref et il ne saurait équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 cons. 2b ; arrêts du 30.05.2018 précité cons. 7 ; du 19.05.2014 [4A_207/2014] cons. 3.1, et la réf. cit. ; Lachat, op. cit., p. 1052, n. 7.6).

2.2.                         La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la fixation d’un délai de plus de trois semaines respectait le principe de la proportionnalité dans le cas d’un locataire avec quatre enfants à charge, qui était obligé d’avoir son domicile à proximité de son lieu de travail et compte tenu de la difficulté à se reloger (arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.06.2024 [HC / 2024 / 1065] cons. 4 ; du 22.09.2021 [HC / 2021 / 769] cons. 3.2.2 et 3.3 et les arrêts cités ; pour un délai d’un mois, cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 21.12.2021 [HC / 2021 / 1065] cons. 4).

                        La pratique de l’Obergericht de Zurich est d’impartir au locataire expulsé un délai d’un mois pour quitter les locaux (cf. Lachat/Stoll/Brunner, Mietrecht für die Praxis, 5e éd. 2002, n. 8.6 p. 608, et la note de pied 84).

                        Dans sa jurisprudence, la Chambres des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé à plusieurs reprises l'évacuation par la force publique, dans un délai compris entre trente et nonante jours à compter de l'entrée en force du jugement, de locataires qui avaient des enfants mineurs, mais qui avaient accumulé des arriérés de loyer conséquents et, soit ne réglaient pas les indemnités courantes, soit s'acquittaient de celles-ci avec retard. La Cour de justice a souligné que ce dernier aspect devait en effet être pris en compte dans la pondération à effectuer en vertu du principe de proportionnalité (arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 19.03.2018 [ACJC/334/2018] cons. 3.1, et les arrêts cités).

                        Dans un arrêt du 24 avril 2025 (ACJC/560/2025), la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sa jurisprudence et distingué les cas venant d’être évoqués (qui appellent la fixation d’un délai de trente à nonante jours) de ceux nécessitant un délai plus long (cons. 2.2) :

·           Un sursis de quatre mois peut être octroyé à un locataire occupant le logement depuis 15 ans.

·           Des circonstances particulières peuvent appeler un délai plus long, soit notamment pour permettre à l'enfant des locataires de finir son année scolaire dans l'établissement qu'il fréquentait avant d'avoir à déménager.

·           Ces circonstances peuvent aussi consister dans le fait que le locataire a démontré avoir effectué des recherches sérieuses pour se reloger et qu’il est à jour dans le paiement des loyers (les indemnités pour occupation illicite étant en outre régulièrement versées, directement par l'Hospice général).

·           Compte également parmi ces circonstances, le fait que les locataires ont cherché activement un autre logement et que leurs enfants sont scolarisés dans le quartier.

·           Il en va de même pour la locataire, en mauvaise santé et qui perçoit une rente d’invalidité à 100 %, qui vit depuis près de dix ans dans son logement, seule avec cinq enfants.

2.3.                         Aucune de ces dernières situations particulières, qui justifieraient l’octroi d’un délai plus long, n'est comparable au cas d’espèce.

                        On relèvera ici que si le tribunal civil a ordonné, le 26 novembre 2025, l’expulsion des locataires en leur impartissant un délai au 30 janvier 2026 pour quitter les lieux (soit une période d’environ deux mois), l’avis comminatoire avait été envoyé aux locataires le 18 août 2025. Depuis cette date, les locataires – qui n’ont pas voulu réceptionner le document qui leur était notifié – devaient être conscients qu’il leur appartiendrait, s’ils ne s’acquittaient pas de l’arriéré dû à la bailleresse dans le délai imparti, de rechercher concrètement et sérieusement un nouvel appartement. Cas échéant, il leur incombait de se coordonner avec le service de l’aide sociale pour assurer le paiement du loyer (sur les charges de loyer figurant dans le budget de l’aide sociale, cf. art. 7 s. ANCAM ; RSN 831.02). Les recourants ont ainsi bénéficié/bénéficient, de fait, d’environ cinq mois pour procéder à leurs recherches.  

                        Jusqu’ici, les recourants n’ont pas rendu vraisemblables qu’ils avaient effectivement entrepris des recherches de logement concrètes et sérieuses qui se seraient révélés vaines. Ils ne sauraient ainsi obtenir un délai au 31 mars 2027 qui reviendrait à leur octroyer une prolongation de bail, à laquelle ils ne sauraient prétendre. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exécution de l'évacuation leur serait moins pénible à l'échéance du délai qu'ils sollicitent.

                        On ajoutera à cela que les recourants n’allèguent pas qu’ils seraient aujourd’hui à jour dans le paiement de leurs loyers. On comprend plutôt, à la lecture de leur écriture, que la dette à l’origine de la procédure d’expulsion n’est pas encore entièrement payée et il semble ainsi que les loyers suivants devenus exigibles n’aient pas non plus été versés ou seulement partiellement (acte de recours : « … selon nos moyens »).

                        Vu les constats qui précèdent, aucun motif ne justifie l'octroi d'un sursis humanitaire et il n’y a pas lieu de prolonger le délai fixé par le tribunal civil.

                        Les griefs des recourants sont infondés. Il apparaît que le tribunal civil n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant la bailleresse à requérir l'évacuation des locataires dès le 30 janvier 2026.

3.                            Le recours doit être rejeté.

                        Il est statué sans frais. La requête des recourants visant l’octroi de l’assistance judiciaire se révèle dès lors sans objet.

                        Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l’intimée un montant de 700 francs à titre d’indemnité de dépens (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

2.    Statue sans frais.

3.   Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser à l’intimée un montant de 700 francs à titre d’indemnité de dépens.

4.   Dit que la requête visant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet.

Neuchâtel, le 17 décembre 2025