A. GastroSocial Caisse de compensation (ci-après : la créancière ou la poursuivante) a engagé une poursuite (no [111]) à l’encontre de A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi), pour un montant de 3'857.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2025 et un montant de 1'484.40 francs, sans intérêts. Le débiteur est inscrit au registre du commerce sous la raison individuelle « AA.________ » depuis le début de 2022.
Le 12 août 2025, un commandement de payer (portant sur les montants précités) a été notifié au débiteur. Aucune opposition n’ayant été soulevée, une commination de faillite a été notifiée au débiteur le 31 mars 2025.
B. Le 19 novembre, faute de paiement, la créancière a déposé une requête de faillite auprès du tribunal civil, en produisant notamment le commandement de payer et la commination de faillite.
Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 17 décembre 2025. Le débiteur était informé du fait que s’il apportait la preuve du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, du montant de 5'783.55 francs, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le débiteur n’a effectué aucun paiement dans ce délai.
À l’audience du 17 décembre 2025, personne n’a comparu. Le même jour, le tribunal civil a prononcé la faillite du débiteur, en a fixé l’ouverture au 17 décembre 2025, à 09h25, et a mis les frais de justice à la charge du poursuivi.
C. Le 26 décembre 2025, le débiteur recourt contre le jugement de faillite. Il soutient qu’il est objectivement en mesure de s’acquitter de ses dettes sociales à court terme et qu’il demeure « parfaitement disposé à régulariser sa situation auprès du créancier ».
D. Par ordonnance du 30 décembre 2025, l’une des juges de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.
E. Par courrier du 6 janvier 2026, le juge de la faillite a relevé que le failli n’avait pas satisfait à la double condition cumulative de l’article 174 al. 2 LP, qu’il déclarait certes être « parfaitement disposé à régulariser sa situation auprès du créancier », mais que des paiements postérieurs au délai de recours ne permettaient pas d’éviter la faillite.
F. Par courrier du 12 janvier 2026, le mandataire du failli a déposé des observations.
G. Par courrier du 14 janvier 2026, le président de l’ARMC a communiqué au mandataire du failli qu’il ne résultait à première vue pas des écritures déjà déposées que celui-ci se serait acquitté de la dette l’ayant conduit à la faillite, ni que le montant aurait été consigné auprès du tribunal cantonal, ni que la créancière aurait retiré sa réquisition de faillite. Il a imparti au failli un délai pour que celui-ci puisse déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet.
H. Par courrier du 14 janvier 2026, la créancière a indiqué que le débiteur lui était redevable d’un montant de plus de 100'000 francs, que le mandataire du failli avait proposé un arrangement qui ne pouvait être accepté, du point de vue de la créancière, vu la somme totale encore due et que la faillite devait être maintenue.
I. Par courrier du 19 janvier 2026, le mandataire du failli a déposé des observations.
J. Le 21 janvier 2026, l’office des poursuites a remis l’inventaire des biens du failli.
K. Par courriers des 26 janvier et 2 février 2026, le mandataire du failli a remis des observations. Il sera revenu sur le contenu de ces envois en tant que cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
C O N S I D É R A N T
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
3. a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque (première condition) le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et (seconde condition) qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) On peut d’emblée mettre en évidence, en lien avec la seconde condition posée à l’article 174 al. 2 LP, que le montant correspondant à la créance de la poursuivante n’a pas été payé, ni consigné par le débiteur dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement de première instance et que la poursuivante n’a pas retiré sa réquisition de faillite.
En guise de justification, le recourant soutient que le maintien de la faillite « apparaîtrait manifestement disproportionné et contraire aux intérêts de la Caisse intimée mais également des autres créanciers », qu’il a conclu « directement des arrangements de paiement avec certains créanciers » et mis en œuvre « diverses mesures concrètes destinées à alléger durablement ses charges fixes, lui permettant ainsi de dégager davantage de liquidités tant à court qu’à long terme et d’améliorer directement sa situation de trésorerie ».
Ces explications, qui concernent en réalité la première condition prévue à l’article 174 al. 2 LP (soit celle de la solvabilité du failli), sont dénuée de pertinence. Il demeure que la seconde condition (cumulative) posée dans cette disposition légale n’est pas remplie, le failli n’ayant pas établi s’être acquitté de la dette à l’origine du prononcé de la faillite, avoir consigné le montant correspondant auprès du tribunal cantonal à l’attention de la créancière ou avoir obtenu de celle-ci qu’elle retire sa réquisition de faillite.
On relèvera au demeurant que l’argumentation du recourant, en particulier l’assertion selon laquelle l’annulation de la faillite serait aussi dans l’intérêt de la poursuivante, confine à la témérité puisque celle-ci a explicitement communiqué qu’il ne lui était pas possible d’accepter l’arrangement proposé par le failli et que, de son point de vue, il n’y avait ainsi pas lieu de revenir sur le prononcé de la faillite.
La seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP n’étant pas réalisée, le recours doit, pour ce motif déjà, être rejeté.
c) On observera, pour conclure, que la situation du recourant n’a rien à voir avec celle d’un failli qui se serait acquitté de sa dette (à l’origine du prononcé de la faillite) avec un jour de retard ou qui aurait consigné une somme un peu en-deçà du montant dû (étant précisé que le Tribunal fédéral interprète de manière très stricte la seconde condition de l’art. 174 al. 2 LP, même dans ces dernières hypothèses), mais que le recourant ne s’est toujours pas acquitté de sa dette (à tout le moins ne prétend-il pas le contraire), ce qui donne à penser qu’il n’est pas parvenu à dégager à court terme les liquidités espérées et qu’en l’état sa solvabilité n’est pas aussi vraisemblable qu’il le laisse entendre dans ses écritures.
d) L’effet suspensif ayant été accordé au recours, la date de l’ouverture de la faillite doit être fixée à nouveau.
e) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, seront à mis à la charge de ce dernier, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens à l’intimé, qui n’est pas représenté par un avocat.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Fixe l’ouverture de la faillite au 16 février 2026, à 14h00.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés 750 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
Neuchâtel, le 16 février 2026