A. L’entreprise A.________ Sàrl, dont l’associé gérant est AA.________, est une société active dans le domaine de la construction générale et le commerce de matériaux de construction.
B. Le 7 novembre 2019, un contrôle a été effectué sur le chantier de construction de villas mitoyennes sise rue [aaa] à Z.________ par l’Association neuchâteloise pour le contrôle des conditions de travail (ci-après : ANCCT), sur mandat de la Commission paritaire. Les contrôleurs ont relevé plusieurs infractions supposées à la convention collective de travail du second œuvre (ci-après : CCT-SOR) concernant deux ouvriers occupés sur place (B.________ et C.________). S’agissant en particulier de B.________, il apparaissait qu’il était employé à plein temps dans une autre société active dans le même domaine et qu’il n’apparaissait pas sur les relevés de l’entreprise ni n’avait été annoncé à la Fédération des entreprises romandes. Le contrôle a donné lieu à un rapport daté du 27 janvier 2020.
C. Invitée à se déterminer, A.________ Sàrl a écrit à la Commission paritaire, le 2 décembre 2019, que les deux employés concernés, étaient, le jour du contrôle, engagés en temps d’essai et que par la suite C.________ avait été engagé de façon permanente.
D. Par décision du 25 février 2020, la Commission paritaire a prononcé à l’encontre de la société une peine conventionnelle de 1'200 francs pour avoir employé B.________ à des travaux de pose de plaques d’isolation périphérique extérieure alors que cet ouvrier était déjà au bénéfice d’un contrat de travail en vigueur avec une autre entreprise. Ce comportement était constitutif d’encouragement au travail au noir, infraction à l’article 26 de la CCT-SOR. La société a recouru le 26 mars 2020 (cf. cons. H ci-dessous).
E. Suite à un second contrôle effectué par l’ANCCT le 27 novembre 2020 sur le même chantier, de nouvelles infractions à la CCT-SOR ainsi que des infractions à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (ci-après : CCRA-SOR) ont été constatées, soit le défaut de lutte contre le travail au noir, l’emploi d’un travailleur sans autorisation de travailler en Suisse et le défaut d’annonce obligatoire de trois employés auprès de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER). Ce contrôle a fait l’objet d’un rapport du 11 décembre 2020.
F. Par courrier du 8 décembre 2020, A.________ Sàrl a informé la Commission paritaire que « l’employé sans autorisation de travailler », D.________, était le neveu de son associé gérant. L’intéressé était en vacances en Suisse et ne travaillait pas sur le chantier.
G. Par décision du 18 décembre 2020, la Commission paritaire a prononcé à l’encontre de la société une peine conventionnelle d’un montant de 5'200 francs pour avoir omis d’annoncer son employé B.________ le jour précédent la prise d’emploi, enfreignant ainsi les articles 6.2 et 26 de la CCT-SOR, et de n’avoir pas remis à son employé D.________ un exemplaire du contrat de travail avant la prise d’emploi, favorisant le travail au noir.
H. Le 23 juin 2021, A.________ Sàrl a retiré le recours déposé, le 26 mars 2020, contre la décision de la Commission paritaire du 25 février 2020, auprès de l’autorité de recours instituée par l’article 51 de la CCT-SOR, soit le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second œuvre, à Neuchâtel. Aux termes de la sentence arbitrale, les frais de classement de 1'322.20 francs, avancés par la Commission paritaire, ont été mis à la charge de la société A.________ Sàrl.
I. Le 8 juillet 2021, la Commission paritaire a sommé A.________ Sàrl de s’acquitter du montant de 2'522.20 francs (soit 1'200 francs + 1'322.20 francs) dans un délai de 30 jours.
J. La Commission paritaire a introduit une poursuite à l’encontre de la société pour un montant de 2'522.20 francs (soit 1'200 francs + 1'322.20 francs) le 18 mai 2022, à laquelle A.________ Sàrl a fait opposition totale.
K. Sur réquisition de la Commission paritaire, un commandement de payer a été notifié le 11 juillet 2022 à la société, pour une somme de 5'200 francs auquel A.________ Sàrl a fait opposition, le 3 octobre 2022.
L. Sur réquisition de la Commission paritaire, un nouveau commandement de payer a été notifié le 17 novembre 2023 à la société, pour une somme de 2'522.20 francs auquel A.________ Sàrl a derechef fait opposition.
M. Suite à des autorisations de procéder délivrées le 10 mars 2023, la Commission paritaire a déposé auprès du tribunal civil, le 9 juin 2023, deux demandes en paiement à l’encontre de A.________ Sàrl l’une pour un montant de 2'522.20 francs et l’autre pour un montant de 5'200 francs.
N. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge du tribunal civil a prononcé la jonction des deux dossiers.
O. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal civil a condamné A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire la somme de 6'950 francs plus intérêts à 5 % l’an sur 1'750 francs dès le 8 août 2021 et sur 5'200 francs dès le 3 octobre 2022, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no [111] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 1'750 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 août 2021, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no [222] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 5'200 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2022, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'000 francs, frais de conciliation compris, avancés par la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre à hauteur de 2'800 francs, frais de conciliation compris, et les a mis à la charge de A.________ Sàrl, et condamné A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre une indemnité de dépens de 2'162 francs.
En substance, le juge civil a retenu que la société A.________ Sàrl était soumise à la CCT-SOR 2019 – étendue par arrêté du Conseil fédéral – qui était de force obligatoire et s’imposait à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application et œuvrant sur le territoire romand. S’agissant du premier contrôle effectué le 7 novembre 2019, la société A.________ Sàrl avait manqué à son devoir de ne pas favoriser le travail au noir ou frauduleux en employant l’ouvrier B.________ qui était salarié à plein temps dans une autre entreprise. Il ne devait donc pas se trouver sur le chantier de la société A.________. Selon le rapport de contrôle, cet employé n’apparaissait pas sur le relevé des employés et n’était pas annoncé à la FER. Ces violations – non sanctionnées par la Commission paritaire – permettaient de conclure que A.________ Sàrl n’avait délibérément pas annoncé B.________ comme employé de l’entreprise. La Commission paritaire était donc habilitée à prononcer une peine conventionnelle. Le montant de 1'200 francs était excessif car il s’écartait du règlement sans justification puisque ni la récidive ni le manque de collaboration n’étaient établis. La seule assertion selon laquelle la société avait déjà fait l’objet de contrôles en 2011 et 2015 et que « les différentes démarches administratives à appliquer afin de se mettre en conformité avec la CCT-SOR [lui] ont été rappelées » ne permettait pas d’inférer que A.________ Sàrl avait, à ces occasions, commis des violations à la CCT. La justification de la Commission paritaire en lien avec d’éventuels frais administratifs se heurtait à la décision qui fondait sa prétention dès lors que cette décision ne prévoyait pas de frais administratifs. Elle s’écartait également du règlement qui ne prévoyait pas de frais dans ce cas. Par conséquent, la prétention de la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre était bien fondée à hauteur de 1'000 francs. Cette peine conventionnelle n’apparaissait pas excessive au regard de la nature de l’infraction retenue et correspondait au règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle.
Concernant les frais de la procédure d’arbitrage, suite au recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision de la Commission paritaire, le Tribunal arbitral n’avait pas fourni d’indication sur le barème qu’il avait appliqué se contentant d’informer les parties que la procédure n’était pas gratuite. La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre avait avancé les frais du recours déposé par A.________ Sàrl. En s’inspirant de l’article 106 CPC, il n’était pas arbitraire de faire supporter les frais d’arbitrage à la partie qui se désistait. Cependant le montant de 1'322 francs apparaissait manifestement excessif au regard de la valeur litigieuse (1'200 francs), de la complexité très relative de la cause et du temps vraisemblablement consacré à la procédure qui comportait tout au plus 2 heures de lecture du dossier, 40 minutes d’audience et une correspondance réduite à sa portion congrue. Des frais de 750 francs apparaissaient conformes à la nature et au déroulement de la procédure. Ils devaient être mis à la charge de A.________ Sàrl.
La société A.________ Sàrl était soumise à la CCRA-SOR. Les travaux de plâtrerie, qui étaient en cours au moment du contrôle du 27 novembre 2020, faisaient partie de l’activité déployée par la défenderesse. Cette société n’avait pas annoncé l’affiliation de deux employés, B.________ et E.________, à la FER au plus tard le jour précédent la prise effective d’emploi. Le rapport du 27 janvier 2020 mentionnait déjà cette problématique sans la sanctionner pour B.________, de sorte que A.________ Sàrl se trouvait en situation de récidive. Une peine conventionnelle de 4'000 francs, pour les deux employés et compte tenu de la récidive, était conforme au règlement et n’était pas excessive. D.________, qui avait admis qu’il donnait un coup de main pour le nettoyage du chantier le jour du contrôle, remplissait la qualité de personne appelée à fournir une prestation de travail même s’il prétendait être un cousin de l’administrateur et être seulement en vacances en Suisse. Les chantiers n’étaient d’ailleurs pas accessibles aux personnes qui n’y travaillaient pas. L’intéressé ne disposait ni d’une autorisation de travailler en Suisse ni, a fortiori, d’un contrat de travail ce qui constituait une infraction à la CCT-SOR. La peine conventionnelle de 1'200 francs, en lien avec la présence de D.________, n’était pas excessive et devait être confirmée.
P. Le 26 février 2025, A.________ Sàrl recourt contre la décision susmentionnée en concluant à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation du jugement attaqué et partant au rejet des deux demandes du 9 juin 2023 déposées par la Commission paritaire, avec suite de frais et dépens. Elle invoque une violation du droit ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits.
La société fait valoir que la Commission paritaire qui entend réclamer en justice sa prétention doit la rendre vraisemblable et l’alléguer. Une amende infligée au sens de la CCT-SOR doit être suffisamment motivée et à tout le moins contenir des explications utiles sur les critères pris en considération pour confirmer une peine conventionnelle dont le montant ne ressort pas du barème émanant de la CCT-SOR. L’intimée a allégué des faits et déposé un bordereau de moyens de preuve sans établir de lien entre les allégués et les titres déposés. Elle n’a pas respecté le fardeau d’allégation subjectif de la preuve. L’autorité de première instance, en cherchant les éléments à travers les titres non liés à des allégués, a outrepassé la maxime des débats et violé le droit.
S’agissant de l’application de la CCRA-SOR, il convient de relever que la recourante a pour but l’exploitation d’une entreprise de construction générale et de commerce de matériaux de construction. Elle n’a pas pour but spécifique les travaux de plâtrerie et peinture. Lors du contrôle du 27 novembre 2020, le rapport de l’ANCCT mentionne que les travaux entrepris consistaient à lisser des enduits de plâtre, soit des travaux qui ne sont pas couverts par la CCRA-SOR dans le canton de Neuchâtel. L’intimée n’a pas allégué ni prouvé qu’au mois de novembre 2020, la recourante effectuait des travaux contenus dans l’arrêté d’extension de la CCRA-SOR et était bien soumise à l’application de cette convention collective. Le premier juge retient que l’un des employés serait plâtrier, sur la base d’un titre de l’intimée. Or, dans l’ensemble des écrits de l’intimée, aucun allégué ne fait référence à ce titre et à l’activité de plâtrier. Le juge civil s’est donc manifestement référé à des moyens de preuve après avoir procédé à des recherches dans les titres alors que les allégués ne s’y référaient pas, violant ainsi le principe de maxime des débats.
En ce qui concerne la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante, l’intimée n’a pas établi que A.________ Sàrl avait connaissance de l’emploi de B.________ auprès d’une autre entreprise. Cet ouvrier avait été engagé pour faire un essai, sur une durée déterminée et il avait été déclaré aux différentes institutions sociales à cet effet. Lors du contrôle du 7 novembre 2019, B.________ a indiqué à la Commission paritaire qu’il était employé de l’entreprise F.________ AG, ce que la recourante ignorait. Il n’est pas démontré que B.________ avait informé A.________ Sàrl de la situation et que cette société avait donc sciemment fait exécuter ou favorisé le travail au noir. En outre, la convention collective précise qu’un avertissement ou une amende conventionnelle peut être infligée à l’employeur. L’intimée n’explique pas la raison pour laquelle une amende a été prononcée plutôt qu’un avertissement. Enfin la Commission paritaire ne parvient pas à justifier le montant de l’amende. Elle a d’abord tenté de préciser que la société A.________ Sàrl se trouvait en situation de récidive, avant de se raviser. Elle a ensuite indiqué que l’amende était calculée sur la base d’un calculateur fédéral tenant compte de différents facteurs. Elle a enfin soutenu que l’amende était fixée sur la base de la lettre b du règlement des peines qui était de 1'000 francs pour ce type d’infraction et de 200 francs pour les frais. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, l’intimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité. En admettant que l’intimée a valablement allégué l’amende de 1'200 francs, l’autorité de première instance a violé le principe de la maxime des débats.
S’agissant de la situation de D.________, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, suite à la dénonciation de la police suspectant une situation irrégulière en Suisse, estimant que les déclarations de l’intéressé coïncidaient avec celles de AA.________ sur sa présence sur le chantier rue [aaa] à Z.________ le 27 novembre 2020. Selon le parquet, aucun élément probant ne permettait d’établir avec certitude que D.________ était employé sur ce chantier et personne ne l’avait vu y effectuer des travaux. La version des trois contrôleurs de l’ANCCT, présents en même temps sur le chantier, divergeait sur la question de savoir si D.________ effectuait ou non des travaux sur le chantier le jour du contrôle. L’intéressé ne portait d’ailleurs pas les « habits de travail » de la recourante. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que l’intéressé travaillait au noir en occultant l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.
Le jour du contrôle du 27 novembre 2020, l’annonce de l’engagement de B.________ et E.________ n’avait pas encore été faite par la recourante auprès de l’institution de retraite anticipée. Il s’agissait d’une omission, ses autres employés étant déclarés à l’institution de retraite anticipée. C’est à tort que l’autorité de première instance retient qu’il s’agit d’une récidive. Aucun rapport de contrôle, pour la violation des règles relatives à l’annonce auprès de l’institution de retraite anticipée, n’a été produit par l’intimée. Il est également impossible de comprendre quelle part de la peine de 5'200 francs infligée a trait à ces prétendues infractions à la CCRA-SOR. C’est à tort que la première autorité a considéré que la récidive était réalisée et que l’amende était justifiée.
Enfin, l’intimée, qui invoque un manque de collaboration de A.________ Sàrl, n’a pas réussi à motiver le quantum de l’amende de 5'200 francs infligée suite au contrôle du 27 novembre 2020. La recourante a toujours répondu aux demandes de la Commission paritaire suite aux contrôles effectués sur le chantier. L’intimée échoue à fournir des explications utiles et cohérentes sur les critères fixant l’amende pour chaque infraction reprochée. Le montant de la sanction ne ressort pas du barème des peines de la CCT-SOR. La Commission paritaire ne fournit pas non plus le calculateur sur lequel elle prétend se baser pour fixer la peine. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, l’intimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité.
La recourante n’a jamais été informée des règles de répartition des frais devant le Tribunal arbitral. L’intimée se contente d’affirmer que les frais sont dus par la société sur la base de l’article 106 CPC. La Commission paritaire ne justifie aucunement le montant de ces frais se contentant d’indiquer qu’elle ne dispose pas d’un règlement des frais devant le Tribunal arbitral et que cette autorité fixe ses propres frais.
Q. Aux termes de sa réponse du 7 avril 2025, la Commission paritaire conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante se fonde sur une violation de l’article 26 CCT-SOR compte tenu du fait que B.________ travaillait pour le compte d’une autre société au moment du contrôle. En outre, la recourante aurait également pu être sanctionnée à l’issue de ce contrôle sur la base de l’article 6.4 CCT-SOR puisque cet ouvrier n’avait pas été annoncé auprès de la FER. Le montant de l’amende conventionnelle aurait dû être en réalité plus élevé puisque plusieurs infractions à la CCT avaient été constatées.
S’agissant du montant de l’amende, l’article 4 du Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand prévoit des amendes pour les infractions à la CCT. Ce règlement précise expressément qu’il peut être tenu compte de la bonne collaboration ou de l’absence de volonté de coopérer de l’entreprise, en réduisant ou en augmentant les montants prévus par le règlement de 20 % au maximum. La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre s’est donc à juste titre référée à ce règlement pour fixer la peine conventionnelle. Elle a également utilisé un calculateur fédéral qui pondère l’amende pour chaque cas découvert en fonction des critères que rentre chaque commission paritaire (nombre de courriers à l’entreprise, opposition au contrôle, collaboration ou non lors du contrôle, etc.). La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre avait déjà constaté des infractions à l’occasion de contrôles précédents pour lesquels la recourante avait reçu des avertissements. Le fait que l’intimée pouvait prononcer un simple avertissement n’est pas déterminant dès lors que dans son principe et sa quotité la peine conventionnelle n’apparaît pas excessive au regard de l’infraction retenue.
En ce qui concerne les frais de justice mis à la charge de la recourante, le tribunal arbitral a clairement averti les parties que la procédure de recours n’était pas gratuite. Dans son ordonnance de classement, cette autorité s’est référée à l’article 106 al. 1 CPC. L’intimée a dû avancer les frais de la procédure suite au recours déposé par A.________ Sàrl, il est donc normal que ces frais soient finalement mis à la charge de la recourante qui a succombé du fait de son désistement. Le juge de première instance a réduit ces frais de manière surprenante sans se renseigner sur le travail réellement consacré par l’arbitre à ce dossier.
Le contrôle effectué le 27 novembre 2020, qui a conduit au prononcé d’une peine conventionnelle de 5'200 francs, est intervenu à peine plus d’une année après le contrôle du 7 novembre 2019. La récidive est évidente. En droit paritaire, la récidive s’entend au sens large. Elle n’est pas réalisée uniquement lorsqu’une même infraction est commise plusieurs fois mais peut être admise déjà lorsque des rapports successifs constatent des infractions à la CCT. En l’espèce, le contrôle du 7 novembre 2019 retenait une infraction à l’article 6 al. 4 de la CCT-SOR s’agissant des employés B.________ et C.________ alors que le rapport du 11 décembre 2020 faisait état d’une violation à l’article 7 al. 1 de la CCRA-SOR concernant le même B.________. La teneur de l’article 6 al. 4 de la CCT-SOR est identique à celle de l’article 7 al. 1 de la CCRA-SOR. Selon le règlement des peines conventionnelles, la récidive a pour conséquence de doubler le montant de la peine conventionnelle. L’intimée a recouru au calculateur fédéral pour fixer le montant de la peine conventionnelle. Le montant de 5'200 francs, établi grâce au calculateur et tenant compte de la récidive, doit ainsi être confirmé.
Contrairement à ce qu’elle allègue, la recourante est soumise tant à la CCT-SOR qu’à la CCRA-SOR conformément aux arrêtés d’extension du Conseil fédéral du 6 décembre 2018 pour la CCRA-SOR et du 29 janvier 2019 pour la CCT-SOR.
R. Dans ses observations du 17 avril 2025, la recourante maintient que l’intimée ne démontre pas la matérialité de l’amende de 1'200 francs, des frais du Tribunal arbitral ainsi que de l’amende de 5'200 francs.
C O N S I D E R A N T
1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, est recevable.
2. En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
3. La voie de droit extraordinaire du recours n’habilite en principe pas l’instance supérieure à s’emparer de l’ensemble du litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi l’instance de recours ne revoit que l’application du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen, à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
Il appartient à la partie recourante de contester l’état de fait dressé par le premier juge devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
4. a) Les conflits entre partenaires sociaux et employeurs ne sont pas des litiges portant sur un contrat de travail au sens de l’article 113 al. 2 let. d CPC. La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, en vertu des règles légales usuelles (art. 97ss CO). Sous réserve dès lors de la valeur litigieuse, les actions des partenaires sociaux sont soumises à la procédure ordinaire (si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs c’est la procédure simplifiée qui s’applique) et ne bénéficient pas de la gratuité (Subilia, Commissions paritaires et amendes conventionnelles, in : Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 743).
b) Lorsque les partenaires sociaux agissent en justice, ils n’ont aucune prérogative particulière. En pratique, il est fréquent que les commissions paritaires notifient des « décisions » et qu’elles appliquent certaines garanties du droit administratif, tel le droit d’être entendu. Il ne faut toutefois pas se méprendre : les commissions paritaires sont des associations de droit privé, qui sont soumises au droit privé et à la procédure civile. Les décisions des commissions paritaires ne revêtent pas un caractère exécutoire, ni ne constituent des décisions au sens du droit administratif (Dunand, L’exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in : Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, 2017, p. 58). Singulièrement, la décision d’une commission paritaire, voire le rapport d’expert commandé par elle, doit être considéré comme une expertise privée. Le principe de la libre appréciation des preuves consacré par l’article 157 CPC a pour conséquence que le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (Subilia, op. cit., p. 744).
5. a) Dans un premier grief, la recourante conteste les faits retenus par le premier juge. Elle soutient qu’en vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès. Elle estime que l’intimée n’a pas respecté le fardeau d’allégation puisqu’elle n’a pas fait référence aux moyens de preuves dans ses allégués.
b) Les litiges, dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Dite procédure se distingue de la procédure ordinaire par un formalisme allégé (art. 244 CPC), une plus grande rapidité, le juge devant s’efforcer de liquider l’affaire en une audience (art. 246 CPC) et une implication plus marquée du juge dans l’établissement des faits (art. 247 CPC).
La demande simplifiée doit contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 221 CPC). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l’action (arrêt du TF du 12.04.2017 [5A_357/2016] cons. 4.3).
Selon l’article 244 al. 2 CPC, une motivation n’est pas nécessaire. Contrairement à la solution retenue à l’article 221 al. 3 CPC, ce n’est pas seulement la motivation juridique qui est facultative, mais bien la motivation factuelle consistant en l’indication d’allégations précises accompagnées d’offres de preuves telle qu’elle est exigée en procédure ordinaire (art. 221 al. 1 let. e CPC ; arrêt du TF du 24.07.2017 [5A_211/2017] cons. 3.1.3.2). La demande simplifiée n’a pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit et le demandeur n’est pas davantage tenu d’indiquer les moyens de preuve qu’il souhaite voir administrer (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 244 CPC). La demande simplifiée peut toutefois évidemment comprendre aussi une motivation, pour laquelle le demandeur dispose alors d’une grande latitude : il peut donner des indications relativement détaillées sur les faits et les preuves offertes, mais sans respecter le moule formel prescrit par l’article 221 al. 1 let. e CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 244 CPC).
c) En l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la procédure simplifiée est applicable. Les deux demandes de l’intimée sont parfaitement claires, d’autant plus à la lecture de leurs motifs puisqu’elles indiquent qu’il s’agit d’actions en paiement, qu’elles désignent la débitrice et le montant des créances. Il n’est pas nécessaire dans le cadre d’une telle procédure d’invoquer les pièces produites par rapport à des allégations précises.
Il découle de ce qui précède que les actes déposés par l’intimée dans les deux procédures (PSIM.2023.73 et PSIM. 2023.74) sont conformes aux exigences de forme applicables en procédure simplifiée.
6. a) La recourante conteste être soumise à la convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA-SOR).
b) Dans la branche économique du second-œuvre, en Suisse romande, les rapports de travail sont régis par la CCT-SOR, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Une CCT-SOR modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, puis une nouvelle le 1er janvier 2019. Par le biais d’arrêtés du Conseil fédéral, le champ d'application de la CCT-SOR a été étendu à plusieurs reprises, pour la dernière fois par arrêté du 16 janvier 2025 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. Selon l'article 46 ch. 1 let. b CCT-SOR, dans le but de veiller à l'application de la CCT, il est institué des Commissions professionnelles paritaires cantonales.
En vue de tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du second œuvre romand et de permettre au personnel de chantier et d’atelier de prendre une retraite anticipée financièrement supportable, les associations patronales signataires de la CCT du second œuvre romand et les syndicats UNIA et SYNA ont conclu le 10 novembre 2017, en s’appuyant sur la convention collective du second œuvre romand (CCT-SOR), la convention collective pour la retraite anticipée du second œuvre romand (CCRA-SOR).
c) La CCT-SOR 2019 ainsi que la CCRA-SOR s'appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et peinture y compris la pose d’isolation périphérique (art. 1 let. c CCT-SOR ; art. 1 let. c CCRA-SOR et art. 2 al. 1 let. c et al. 2 let. c CCRA-SOR de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand).
d) En l’espèce, la recourante est une entreprise de construction générale. Elle employait au moment des contrôles, selon les rapports établis par l’ANCCT, des ouvriers effectuant des travaux de pose de plaques d’isolation périphérique, lors du contrôle du 7 novembre 2019, et de lissage en plâtre, lors du contrôle du 27 novembre 2020. A.________ Sàrl n’a pas contesté la nature de ces travaux dans ses courriers des 2 décembre 2019 et 8 décembre 2020 adressés à l’ANCCT. Lors du premier contrôle, l’ouvrier B.________ a d’ailleurs spontanément déclaré qu’il était plâtrier de profession. La CCT-SOR ainsi que la CCRA-SOR visent à établir les conditions de travail, les droits et les obligations des parties dans le secteur d’activité intitulé « second œuvre » qui désigne l'ensemble des travaux qui suivent la phase du gros œuvre dans la construction d'un bâtiment et inclut toutes les finitions et installations nécessaires pour rendre le bâtiment habitable et fonctionnel notamment les activités de plâtrerie et peinture. La recourante, vu son activité, était donc soumise tant à la CCT-SOR qu’à la CCRA-SOR qui ont force obligatoire sur le territoire neuchâtelois. S’agissant en particulier de la CCRA-SOR, l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective, porte également, contrairement à ce qu’allègue A.________ Sàrl, sur l’ensemble des travaux de plâtrerie et de peinture énumérés à l’article 2 al. 1 let. c dudit arrêté. L’activité de lissage en plâtre consistant à appliquer un enduit de lissage sur un mur préalablement préparé pour obtenir une surface parfaitement lisse avant la finition de peinture entre manifestement dans cette catégorie.
7. a) La recourante soutient que les rapports et les décisions de l’intimée ne seraient pas propres à prouver les faits qu’ils contiennent et que les violations retenues n’auraient pas été établies à satisfaction. Elle discute chacune des violations retenues et fait principalement valoir qu’elles ne seraient pas suffisamment étayées.
b) La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 244 CPC et les réf.). Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation accru de l’article 247 al. 1 CPC n’y change rien.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 cons. 2.1).
c) En l’espèce, s’agissant des demandes en paiement des peines conventionnelles pour violation de la CCT-SOR concernant l’employé B.________ et pour violation de la CCRA-SOR concernant les employés B.________ et E.________, l’intimée a fondé ses requêtes sur les rapports de l’ANCCT des 27 janvier 2020 et 11 décembre 2020 ainsi que sur ses décisions des 25 février 2020 et 18 décembre 2020. Dans le cadre de ses observations adressées à l’intimée suite à l’établissement des rapports de contrôle, la recourante n’a pas formellement contesté les faits allégués sur la base de ces documents à l’exception de l’emploi de D.________ sur le chantier que l’on examinera ci-dessous. Ainsi, la recourante, dans ses courriers, des 2 décembre 2019 et 8 décembre 2020, n’a pas prétendu ignorer que l’ouvrier B.________ était déjà au bénéfice d’un emploi lors du contrôle du 7 novembre 2019 ni que ni que ses employés B.________ et E.________ n’avaient pas fait l’objet d’une annonce d’engagement auprès de la FER lors du contrôle du 27 novembre 2020. Elle n’a en particulier émis aucune réserve et n’a formulé aucune question dans ses déterminations s’agissant des manquements constatés par les inspecteurs. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle aurait produit des pièces à même de prouver les faits dont elle se prévaut. La recourante a renoncé à contester ses violations qui lui étaient reprochées, quand bien même elle en avait la possibilité, les décisions des 25 février 2020 et 18 décembre 2020 l’informant que la voie judiciaire auprès du Tribunal arbitral lui était ouverte. En effet, si elle a d’abord déposé un recours le 26 mars 2020 contre la décision du 25 février 2020, elle l’a finalement retiré le 22 juin 2021, selon la décision de classement du Tribunal arbitral du 25 juin 2021. Devant le premier juge, la recourante a indiqué ignorer que B.________ était employé auprès d’une autre entreprise lors du contrôle du 7 novembre 2019. Or, la société recourante bénéficiait effectivement des services de ce travailleur le jour en question, de sorte qu’elle pouvait être qualifiée d’employeur de fait. Il lui incombait de s’assurer, avant de bénéficier des services de cet ouvrier, qu’il n’était pas lié auprès d’un autre employeur, ce qui n’a pas été fait. La recourante a également prétendu avoir omis d’annoncer l’engagement de B.________ et E.________ auprès de l’institution de retraite anticipée lors du contrôle du 27 novembre 2020. Dans la mesure où elle recourait aux services de ces deux employés depuis le 26 août 2020, selon le contrat de travail signé avec B.________, et le 18 mai 2020, selon le contrat de travail signé avec E.________, elle était tenue, avant de bénéficier de leurs services, d’annoncer leur engagement auprès de la FER. C’est d’autant plus vrai que lors du contrôle de l’année précédente, la recourante avait été rendue attentive à cette question puisque le rapport de l’ANCCT du 27 janvier 2020 évoquait déjà le défaut d’annonce de certains des employés contrôlés.
C’est ainsi sans arbitraire que le premier juge a admis la force probante des rapports de l’ANCCT et retenu que les manquements relevés par l’intimée pouvaient être considérés comme établis eu égard notamment aux déterminations de la recourante sur certains reproches et à son absence de réaction sur d’autres. Il convient de préciser qu'il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves – examinée sous l’angle restreint de l’arbitraire – et non pas d'une question de droit liée à l'article 8 CC.
d) La recourante conteste l’infraction relevée lors du contrôle du 27 novembre 2020. Elle soutient que D.________ ne travaillait pas sur le chantier. Elle explique que celui-ci est le neveu de son associé gérant et qu’il était en vacances en Suisse au moment des faits.
Selon le rapport de l’ANCCT du 11 décembre 2020, lors de ce contrôle cinq travailleurs étaient présents sur place « occupés à divers travaux de lissage en plâtre », soit B.________, E.________, C.________ et G.________ et D.________. Ce dernier a déclaré aux contrôleurs qu’il était en Suisse depuis une semaine et qu’il était présent juste un jour sur ce chantier et qu’il n’avait pas d’autorisation de travail en Suisse. Il donnait uniquement « un coup de main pour nettoyer le chantier ».
Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de D.________, suite à sa dénonciation par les contrôleurs de l’ANCCT. Le ministère public a chargé le service de l’emploi de plusieurs mesures d’instruction parmi lesquelles l’audition de deux contrôleurs de l’ANCCT présents le jour du contrôle. Au terme de ses investigations, le parquet a considéré qu’il ne disposait d’aucun élément probant permettant d’établir avec une certitude suffisante que D.________ était employé sur le chantier rue [aaa] à Z.________. Les déclarations de l’intéressé coïncidaient avec celle de AA.________ sur sa présence en Suisse et sur ce chantier en particulier et personne n’avait vu D.________ effectuer des travaux le jour du contrôle. Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 18 février 2021.
Ces éléments rendent les explications de la recourante crédibles. C’est donc de manière arbitraire que le premier juge a retenu que D.________ était employé par la recourante au moment du contrôle du 27 novembre 2020, qu’il fournissait une prestation de travail et que A.________ Sàrl avait enfreint la CCT-SOR et devait être sanctionnée conformément à son article 26.
8. a) L’article 357b CO traite de l’exécution commune des conventions collectives. Cette exécution, à condition qu’elle soit expressément prévue dans une telle convention, permet aux parties contractantes d’agir en commun directement à l’égard des employeurs et des travailleurs liés, y compris à l’égard de ceux auxquels la convention a été étendue, pour assurer le respect des clauses conventionnelles, notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles. La particularité juridique de l’exécution commune est de conférer des droits directs, invocables devant les tribunaux civils, aux organisations contractantes agissant en commun – ou à des organes paritaires (commissions paritaires) institués pour le faire – à l’égard des employeurs et des travailleurs liés (Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., 2022, n. 1, 3, 7 et 13-16 ad art. 357b CO ; Meier, CR CO I, n. 5 ad art. 357b CO).
L’exécution commune peut notamment porter sur le paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, la représentation des travailleurs dans l’entreprise et le maintien de la paix du travail (cf. art. 357b al. 1 let. b CO), soit l’exécution de clauses dites « obligationnelles indirectes » qui peuvent, notamment, concerner les droits et obligations à l’égard d’institutions de prévoyance professionnelle (Bruchez, n. 61 ad art. 356 CO ainsi que n. 23 et 26-27 ad art. 357b CO ; Meier, n. 4 ad art. 357b CO) ou les contrôles, les cautionnements et les peines conventionnelles en lien avec ces clauses (cf. art. 357b al. 1 let. c CO).
Ces contrôles, cautionnements et peines conventionnelles permettent aux parties contractantes d’assurer le respect de la convention collective par les employeurs et les travailleurs liés, y compris par ceux auxquels elle a été étendue (Bruchez, n. 34 ad art. 357b CO ; Meier, n. 4 ad art. 357b CO). En particulier, les peines conventionnelles permettent de sanctionner les violations de la convention collective commises par lesdits employeurs et travailleurs. Lorsqu’une infraction est constatée, les parties contractantes ont une prétention à l’encontre de l’employeur ou du travailleur fautif en paiement de cette peine conventionnelle qui peut être réclamée devant le tribunal civil compétent. S’agissant du montant d’une telle peine – due aux parties contractantes – les conventions collectives prévoient généralement une fourchette assez large permettant à l’organe compétent de fixer le montant adéquat de la sanction en fonction des circonstances de chaque cas. En d’autres termes, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. La sanction pécuniaire prévue en cas de non-respect d’une convention collective s’inscrit ainsi dans le cadre d’une exécution commune au sens de l’article 357b CO et revêt par conséquent manifestement un caractère civil puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public, même si elle est indépendante d’un dommage et poursuit également un but répressif (Mooser, CR CO I, 2021 n. 1-2 ad art. 160 CO ; Dunand, op. cit., p. 62). Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires.
b) Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'article 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (Dunand, op. cit., p. 63, ATF 116 II 302 cons. 3 et 4 ; Subilia, op. cit., p. 744-745 ; Couchepin, Les peines conventionnelles, 2024, p. 254 ; ATF 116 II 302 cons. 3 et 4).
c) Dans l’application de l’article 163 al. 3 CO et donc dans l’usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l’équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce (arrêt du TF du 06.02.2017 [4A 468/2016] cons. 6.1).
d) Selon l’article 6 al. 4 CCT-SOR, l’employeur annonce tout engagement de travailleur à l’institution de retraite anticipée chargée de percevoir les cotisations et/ou de servir les prestations prévues par la CCRA-SOR avant le premier jour d’entrée en service.
La CCT-SOR 2019 prévoit à son article 26 al. 1 que pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré ou non pour un tiers. En cas d’infraction à cette interdiction de « travail au noir », la Commission professionnelle paritaire cantonale peut, suivant l’importance de l’infraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle. L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que l’employeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le « travail au noir » rémunéré ou non est frappé d’un avertissement ou d’une amende conventionnelle.
En vertu de l'article 52 al. 1 CCT-SOR, les peines conventionnelles sur l’ensemble du territoire romand sont fixées sur la base d’un règlement établi par la commission professionnelle paritaire du second-œuvre romand (art. 52 ch. 1 CCT-SOR). Selon l’alinéa 2, toute infraction aux dispositions de la CCT-SOR peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 30'000 francs au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de ce montant si le préjudice subi est supérieur à cette somme ; ce montant peut être porté à 120'000 francs en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la CCT-SOR, la Commission professionnelle paritaire cantonale pouvant aller au-delà de cette somme si le préjudice subi est supérieur à ce montant.
e) Selon l’article 7 de la CCRA-SOR, l’employeur doit annoncer l’affiliation du travailleur à la fondation au plus tard le jour qui précède la prise effective d’emploi.
Selon l’article 23 al. 1 de la CCRA-SOR, les atteintes aux obligations de cette convention peuvent être sanctionnée par une amende d'un montant de 60'000 francs.
f) Selon l'article 1 al. 1 du Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand, toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée par une peine conventionnelle, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Le montant de la peine conventionnelle est fixé de manière proportionnée. L'amende a pour but d'inciter les entreprises à respecter la CCT et doit avoir un caractère dissuasif (al. 2). Des frais administratifs sont perçus de la part des entreprises qui ont enfreint la CCT, qui refusent de renseigner l'organe de contrôle, qui le font de manière incomplète ou qui fournissent sciemment des informations erronées (al. 5). Les frais administratifs de contrôle concernent notamment la vérification des pièces transmises, les frais de préparation, notamment de réquisition des documents et de suivi du dossier (ch. 6).
Pour les infractions autres que pécuniaires, l'amende est en principe fixée sur la base de montants figurant à l'article 4 al. 2 du règlement, étant précisé que cette liste n'est pas exhaustive. Il peut être tenu compte de la bonne collaboration ou de l'absence de volonté de coopérer de l'entreprise en réduisant ou augmentant les montants d'amende prévus par le règlement de 20 % (art. 4 al. 2).
Aux termes de l’article 4 al. 2 lettre b de ce règlement, le montant de la peine conventionnelle est de 1'000 francs par travailleur et de 2'000 francs en cas de récidive pour les infractions de travail frauduleux. Par travail frauduleux, le règlement entend l’occupation de travailleurs sous contrat dans une autre entreprise de la même branche d’activité, l’occupation de travailleurs non déclarés aux institutions et l’occupation de travailleurs qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et/ou de travail.
g) La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 cons. 5.1 ; 142 I 135 cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 cons. 2.4 ; 141 V 557 cons. 3.2.1 ; 141 IV 249 cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).
9. a) La recourante conteste le montant de la peine de 1'200 francs prononcée par l’intimée dans sa décision du 25 février 2020 sans contester le raisonnement du juge de première instance qui a réduit l’amende.
b) Dans son jugement, le premier juge a considéré que cette peine était due à l’occupation d’un travailleur sous contrat dans une autre entreprise de la même branche d’activité que la recourante. Il a ensuite indiqué que cette amende ne correspondait pas au barème prévu par le Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre et a estimé qu’elle était excessive. Il l’a donc réduite à 1'000 francs en application de l’article 163 al. 3 CO ; le montant retenu se fondait sur le barème émanant de la commission professionnelle paritaire du second œuvre romand. Le premier juge a exposé, brièvement, les circonstances du cas d’espèce qu’il a pris en considération. Il a ainsi examiné la gravité de la violation de la recourante à la CCT-SOR, l’adéquation de l’amende avec le but poursuivi par la CCT-SOR et expliqué pourquoi il existait une disproportion entre le montant de la peine conventionnelle et l’intérêt de l’intimée au respect de la convention collective. Le juge s’est ainsi conformé à son obligation de motiver sa décision afin que la recourante puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient ; elle n’allègue pas de violation du droit d’être entendu à cet égard.
c) La recourante se contente de rediscuter la peine prononcée dans la décision de l’intimée du 25 février 2020 sans expliquer en quoi l’autorité précédente aurait eu tort de prononcer une peine de 1'000 francs. En tant que la recourante n'a formulé aucune critique à l'encontre du contenu de la décision attaquée, elle n'a pas remis en cause la motivation du juge de première instance conformément aux exigences de l'article 321 CPC et son grief doit être rejeté.
10. a) La recourante soutient que l’intimée aurait d’abord dû la sommer de s’acquitter de ses obligations ou prononcer un avertissement, sans lui infliger une peine conventionnelle. La décision ne contiendrait aucune motivation ni justification quant à la détermination de la sanction.
b) L’article 26 al. 2 CCT-SOR reproduit ci-dessus ne prévoit pas de gradation dans les sanctions comme le soutient la recourante. Rien n’indique que l’intimée doive d’abord sommer la partie fautive de s’acquitter de ses obligations avant de prononcer une sanction, et qu’un avertissement doive précéder le prononcé d’une amende conventionnelle. Une telle exigence serait d’ailleurs contraire à la liberté contractuelle qui autorise les parties à convenir librement les modalités d’exécution de la clause pénale (Mooser, CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 160 CO). Son grief doit être rejeté.
11. a) La recourante conteste le montant de la peine de 5'200 francs prononcée par l’intimée dans sa décision du 18 décembre 2020. Elle reproche en particulier au premier juge d’avoir retenu qu’elle se trouvait en situation de récidive.
b) La peine conventionnelle de 1'200 francs en lien avec la présence de D.________ sur le chantier doit être annulée (cons. 7.d supra). Il reste encore à examiner la peine conventionnelle de 4'000 francs fixée pour le défaut d’annonce des deux ouvriers B.________ et E.________ à l’institution de retraite anticipée.
c) En l’espèce, la recourante a admis avoir « omis » d’annoncer l’affiliation de deux de ses employés auprès de la FER au plus tard le jour qui précède la prise effective de leur emploi. La violation de l’article 7 al. 1 CCRA-OR est donc bien réalisée. Ce défaut d’annonce avait déjà été relevé par l’ANCTT dans son premier rapport du 27 janvier 2020 mais n’avait fait l’objet d’aucune sanction. Or la notion de récidive dans son acception française signifie de « commettre une nouvelle infraction après une condamnation » (Dictionnaire Le Robert) tout comme dans le langage juridique elle suppose « pour un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine par une juridiction pour une certaine infraction d’en commettre une autre […] » (Cornu, Vocabulaire juridique, 2004). Dans la mesure où aucune sanction n’a réprimé le comportement de la recourante avant la décision du 18 décembre 2020, c’est de manière arbitraire que le premier juge a considéré que l’entreprise avait agi en situation de récidive. Il convient donc de réexaminer le montant de la peine conventionnelle à la lumière de ce nouvel élément.
c) Pour fixer le montant de la sanction financière, la Cour considère qu’une peine de 2'000 francs est en relation avec l’infraction commise et ressort du barème émanant de la Commission paritaire des métiers du bâtiment figurant dans la procédure. Un tel montant tient compte du fait que la recourante est une structure de petite taille. L'entreprise concernée n'a d'ailleurs pas allégué qu'elle ne serait pas en mesure de payer l'amende ou qu'elle serait mise en difficulté de ce fait. Le montant de l'amende est calculé en prenant en considération le fait que deux salariés ont été vérifiés sur le chantier concerné, ce qui correspond à une amende de 1'000 francs par employé, laquelle n'est absolument pas disproportionnée, eu égard au but recherché par l'obligation d'annonce des employés auprès de l'institution idoine et sous l’angle du caractère dissuasif d’une telle sanction qui doit inciter la contrevenante à respecter à l’avenir ses obligations conventionnelles. Le montant retenu ne correspond qu’à un trentième de la peine maximale autorisée par l’article 23 CCRA-SOR si bien qu’au regard de la gravité de la faute commise par la recourante, il ne paraît pas excessif.
12. a) Dans un dernier grief, la recourante conteste la mise à sa charge des frais du Tribunal arbitral suite au retrait de son recours déposé contre la décision de la Commission paritaire du 25 février 2020.
b) L'arbitrage a pour but d'aboutir à une sentence assimilable à un jugement, avec tous les attributs qui sont attachés à un acte juridictionnel, c'est-à-dire obligatoire entre les parties et revêtue de l'autorité de la chose jugée, sous réserve de recours (art. 387 CPC ; ATF 130 III 125 cons. 2.1, Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 353 CPC).
c) Lorsque la partie qui est en droit de le faire renonce à l'arbitrage, telle l’hypothèse prévue à l'article 378 al. 2 1ère phrase, le tribunal arbitral classe le dossier et statue sur les frais et dépens que la procédure conduite par lui a occasionnés jusque-là. La doctrine discute de la nature de la décision par laquelle il est ainsi mis fin à la procédure arbitrale (Dasser, ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2e éd. 2014, n° 17 ad art. 378 CPC et les références). Certains auteurs y voient une décision d'irrecevabilité (Nichteintretensentscheid ; Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 152 ; Brunner, in ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 7 ad art. 378 CPC). D'autres, à juste titre, considèrent qu'il s'agit là d'une décision de radiation (Abschreibungsbeschluss; Berger/Kellerhals, International Arbitration in Switzerland, 3e éd. 2015, n. 1580 ; Habegger, in Commentaire bâlois, BSK ZPO, 2e éd. 2013, n° 29 ad art. 378 CPC ; Stacher, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 87 ad art. 378 CPC ; Müller, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger[éd.], 2e éd. 2013, n° 22 ad art. 378 CPC ; Zenhäusern, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 24 ad art. 378 CPC ; ATF 142 III 284 cons. 1.1.2). En effet, cette dernière qualification exprime mieux la nature d'une décision ne consistant, en définitive, qu'à entériner le choix opéré par une partie de renoncer à l'arbitrage et de provoquer par là même la fin de la procédure pendante, sans renoncer pour autant à en ouvrir une autre ultérieurement ou à saisir une autorité judiciaire. Quoi qu'il en soit, il est admis que le prononcé touchant les frais et dépens inclus dans la décision de radiation constitue, lui, une véritable sentence (Göksu, op. cit., n. 152 i.f.; Habegger, op. cit., n° 29 i.f. ad art. 378 CPC), que l'on considère celle-ci comme partielle (Stacher, op. cit., n° 89 ad art. 378 CPC) ou finale (Schweizer, op. cit., n° 12 ad art. 378 CPC).
d) En l’espèce, par « ordonnance de classement » du 25 juin 2021, le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second œuvre a arrêté les frais de justice, avancés par la Commission paritaire, à 1'322.20 francs et les a mis à la charge de A.________ Sàrl compte tenu du retrait de son recours déposé le 26 mars 2020.
Cette décision rendue par le Tribunal arbitral sur les frais et dépens de la procédure classée constitue donc une sentence attaquable, au sens de l'article 392 CPC. Il s’agit bien d'une sentence finale, selon la terminologie sus-indiquée, en ce qu'elle règle définitivement la question des frais et dépens de la procédure arbitrale à laquelle la recourante a mis un terme par sa renonciation à l'arbitrage.
La recourante voit dans la manière dont le Tribunal arbitral a procédé à la répartition des frais de procédure une violation manifeste du droit et de l’équité rendant la sentence arbitraire. Elle dénonce, en outre, une prétendue violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal arbitral aurait rendu la sentence attaquée sans l’inviter à prendre position sur la répartition des frais. Toutefois, aucun recours ni demande de révision n'a été déposé à l'encontre de cette décision. Le premier juge aurait dû admettre que cette sentence, produite par l’intimée à l’appui de sa demande en paiement, était assimilable à une décision judiciaire valant titre au sens de la LP et qu’elle revêtait l’autorité de la chose jugée. C’est donc à tort que ce magistrat a réduit le montant des frais. Toutefois, l’intimée n’a pas déposé elle-même un recours en temps utile contre le jugement du 21 janvier 2025, ni conclu à son annulation. En vertu du principe « ne ultra petita », il convient donc de retenir le montant de 750 francs à titre de frais du Tribunal arbitral.
13. En conclusion, la recourante est condamnée à verser la somme de 3'750 francs (soit 1'000 francs + 2'000 francs + 750 francs). L’intimée a mis la recourante en demeure de payer la première amende conventionnelle ainsi que les frais de Tribunal arbitral par courrier du 8 juillet 2021 en lui impartissant un délai de 30 jours pour s’exécuter ; l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 1'750 francs doit ainsi être calculé dès le 8 août 2021. Pour la seconde amende conventionnelle, la recourante s’est vue notifier un commandement de payer de la part de l’intimée, le 3 octobre 2022 ; l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 2’000 francs doit être calculé dès cette date.
14. a) Le recours doit ainsi être partiellement admis.
b) Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de première instance doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition. L’examen des conclusions des parties permet de constater qu’aucune n'a obtenu entièrement gain de cause. A.________ Sàrl qui concluait au rejet des deux demandes en paiement (pour un montant total de 7'722.20 francs) n’obtient que la réduction des deux sanctions pécuniaires réclamées par la Commission paritaire (soit le paiement de 3'750 francs). Arrêtés à 2’000 francs, les frais judiciaires de première instance sont par conséquent mis à la charge de A.________ Sàrl et de la Commission paritaire par moitié et chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.
c) S’agissant de la répartition des frais en deuxième instance, arrêtés à 1’000 francs (il est admis de fixer un montant supérieur à l’avance demandée ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 111 CPC), au vu du sort du recours déposé (le montant de 6'950 francs étant finalement réduit à 3'750 francs), il se justifie de les répartir à raison de 2/3 à la charge de A.________ Sàrl, soit 667 francs, et de 1/3 à la charge de l’intimée, soit 333 francs.
d) L’intimée a déposé un mémoire d’honoraires de 1'608.95 francs frais et TVA inclus pour 4 heures et 30 minutes d’activité pour la procédure de recours facturées au tarif horaire de 315 francs. Le temps consacré ne paraît pas excessif, mais au tarif horaire de 300 francs (et non 315 francs), l’indemnité s’élève à 1'605.30 francs (1'350 francs + 135 francs [frais forfaitaires] + 120.30 francs [8.1 % de TVA]). La partie adverse doit être condamnée à en payer les deux tiers, soit 1'070.20 francs.
e) La recourante n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, l’indemnité sera arrêtée sur la base du dossier, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 et 64 al. 2 LTFrais). Dès lors que l’activité nécessaire du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a consisté essentiellement en la rédaction d’un mémoire de 30 pages, nettement disproportionné compte tenu de la nature de l’affaire et de l’importance de la cause, et d’une réplique de 5 pages, l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 2’100 francs, débours et TVA compris. (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais). La partie adverse doit être condamnée à en payer le tiers, soit 700 francs.
Par ces motifs,
L'AUTORITé
DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
I. Admet partiellement le recours et annule le jugement du 21 janvier 2025.
Statuant elle-même :
1. Condamne A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre la somme de 3'750 francs plus intérêts à 5 % l’an sur 1'750 dès le 8 août 2021 et sur 2'000 francs dès le 3 octobre 2022.
2. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. [111] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 1'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 8 août 2021.
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. [222] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 2’000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2022.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
5. Arrête les frais judiciaires à 2'000 francs, frais de conciliation compris, avancés par la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second œuvre, et les met à la charge des parties par moitié.
6. Compense les dépens.
II. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de A.________ Sàrl par 667 francs, et à la charge de la Commission paritaire par 333 francs.
III. Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens réduite (après compensation) de 370.20 francs.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025