A.                            Les parties sont opposées dans une procédure civile ouverte le 5 novembre 2020 par laquelle B.________ SA réclame à A.________ Sàrl le paiement de divers montants à la suite de l’annulation par cette dernière de commandes ouvertes auprès de la première en lien avec la fabrication d’éléments de montres en métaux précieux ; elle réclame également la constatation de l’existence d’un droit de gage sur divers actifs appartenant à la défenderesse. Celle-ci a conclu au rejet de la demande et reconventionnellement au paiement de divers montants à titre de dommages-intérêts.

B.                            Lors d’une audience du 1er février 2022, le Tribunal civil a ordonné une expertise répondant à des réquisitions de l’une et l’autre parties. Cette expertise devait porter sur la quantité d’or et de pierres précieuses présentes dans les pièces ayant fait l’objet de l’annulation de commande ainsi que sur le prix de vente à la défenderesse et sur le prix coûtant / de revient des pièces annulées par celle-ci en avril 2020, puis en mai 2020 en fonction de leur état d’avancement. Cette expertise a finalement été mise en œuvre par ordonnance du 20 août 2024. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2024.

C.                            Le 25 février 2025, la défenderesse a déposé un questionnaire complémentaire à soumettre à l’expert.

                        Le 4 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté chacune des questions complémentaires.

D.                            La défenderesse recourt contre l’ordonnance du 4 mars 2025 auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Ses conclusions tendent en substance à l’annulation de la décision attaquée, à la réforme de l’ordonnance d’instruction en admettant les questions complémentaires, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Invoquant la violation de son droit d’être entendue, le droit à la preuve et le droit en un procès équitable (art. 29 Cst. féd. et 152 CPC), la recourante fait valoir que l’expertise est incomplète et que l’analyse du juge précédent, qui a conduit à écarter les questions complémentaires, est erronée. L’expertise est lacunaire parce qu’elle ne se prononce ni sur le détail et la justification de deux factures d’annulation, ni sur le fondement d’une perte de 2 % de matière première durant le processus de fabrication. La demanderesse pourrait fondre les pièces litigieuses qui ne seraient plus disponibles en appel. L’équipe d’experts pourrait changer. Les questions complémentaires à l’expert ne demanderont pas beaucoup de temps, surtout en relation avec le temps déjà écoulé. Le complément d’expertise pourrait difficilement être mis en œuvre en procédure d’appel. Avec la potentielle destruction des pièces et la quasi impossibilité de compléter l’expertise dans les mêmes circonstances que celles dans laquelle l’expertise initiale a été rendue, la défenderesse subirait un dommage difficilement réparable en l’absence d’admission des questions complémentaires. Le traitement de ces questions répond à un souci d’efficacité de la procédure et de célérité.

E.                            Par ordonnance du 27 mars 2025, le président de l’ARMC a rejeté la demande d’effet suspensif accompagnant le recours.

F.                            L’intimée a déposé des observations le 9 avril 2025. Elle invite l’ARMC à déclarer le recours irrecevable, subsidiairement mal fondé.

G.                           La recourante a renoncé à faire usage de son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319).

4.                            La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4).

                        Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours (immédiat) n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les réf. cit.). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

5.                            L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie recourante ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).

                        Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

                        Comme autres exemples, la doctrine mentionne les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC).

                        La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Dans cette catégorie sont englobés les cas dans lesquels l’administration d’une preuve porte atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que le cas de l’expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). De manière générale, il convient de retenir que la preuve est illicite lorsqu’elle est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (lésion ou mise en danger) (cf. art. 152 al. 2 CPC ; ATF 140 III 6 cons. 3.1 ; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd., vol. 1, n. 28 ad art. 152 et les auteurs cités).

                        Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319).

6.                            Le recours doit être motivé (art. 321 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). Les parties recourante et intimée doivent en outre formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015, [5D_190/2014] cons. 2). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie. Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 5 ad art. 311). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe à la partie recourante d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).

7.                     En l’espèce, la recourante voit un dommage difficilement réparable dans la potentielle destruction des pièces dont l’annulation de la commande a donné lieu à la procédure et la quasi impossibilité de compléter l’expertise dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles l’expertise initiale a été rendue. En outre, la procédure serait nettement plus longue si les questions complémentaires étaient traitées par d’autres experts et les réponses aux questions complémentaires pourraient éviter un jugement erroné sur les montants réclamés.

                        La recourante n’explique toutefois pas pour quelles raisons les pièces litigieuses ne seraient éventuellement plus disponibles en appel. La décision attaquée renvoie à ce sujet à un courrier aux parties du 8 mai 2024 dont il ressort que l’intimée ne peut pas « escamoter » lesdites pièces avant la fin de la procédure. Dans ses observations du 9 avril 2025, cette dernière relève qu’elle avait envisagé en début de procédure de pouvoir fondre son or rapidement et requis à cet effet une administration anticipée de l’expertise financière, mais que sa requête en ce sens a été rejetée ; aucun accord entre les parties n’a jamais été conclu à ce sujet. Ainsi, la demanderesse et intimée n’est pas autorisée à fondre les pièces litigieuses pour récupérer l’or lui appartenant, ce dont elle donne à toute fin utile acte.

                        La recourante n’allègue pas non plus d’éléments circonstanciés particuliers qui feraient que l’expert, soit C.________ SA à Z.________ – étant souligné que cet expert a été autorisé à faire appel à cinq collaborateurs pour mener à bien l’expertise –, ne pourrait par hypothèse plus fonctionner en appel. Considérer dans un tel cas de figure que l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable serait établie équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d’instruction susceptible d’avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter.

                        Enfin, la recourante n’explique pas en quoi les questions complémentaires objets de ses conclusions devant l’ARMC seraient résolues de manière particulièrement peu coûteuse et rapide si elles étaient admises immédiatement (ce qui doit n’être admis que de manière restrictive), plutôt que si leur pertinence devait être examinée, comme c’est la règle, en même temps que le jugement au fond.

8.                     Il ressort de ce qui précède que la recourante n’a pas démontré en quoi la décision entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être entièrement réparé par le jugement au fond de première ou de seconde instance qui lui serait entièrement favorable, ou que sa situation serait péjorée de manière significative par la décision entreprise. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

                        Les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Cette dernière devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimée. Vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC), que la mandataire de l’intimée aurait pu joindre dans le cadre de ses observations sur le recours, l’indemnité sera fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais). Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 800 francs, frais et TVA inclus paraît équitable.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure à 550 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 20 octobre 2025