A. a) A.________, par la gérance C.________ SA, a conclu un contrat de bail à loyer avec B.________, ainsi que son compagnon de l’époque, D.________, portant sur un appartement sis à Z.________. Par pli à entête d’une adresse à Y.________, le 30 janvier 2020, B.________ a exprimé le vœu de se « retirer du bail avec effet immédiat », le bail restant au nom de l’autre locataire. La gérance a répondu à ce courrier par une lettre aux deux locataires, adressée à Z.________, le 11 février 2020. Les loyers pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 n’ont pas été payés.
b) Par ordonnance du 22 février 2021, le juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé l’expulsion de la requise et de D.________. Cette décision a été déclarée définitive et exécutoire le 12 avril 2021. Les frais et dépens ont été mis solidairement à la charge des locataires.
c) Le 27 septembre 2021, le juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné l’exécution forcée d’expulsion, décision attestée définitive et exécutoire le 19 novembre 2021. Les frais et dépens ont été solidairement à la charge des locataires.
d) Le 15 mai 2023, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n°[111] a été délivré à l’encontre de B.________ pour un montant de 5'677.60 francs, fondé sur les frais et dépens dus selon l’ordonnance d’expulsion du 22 février 2021 et selon le prononcé d’expulsion forcée du 27 septembre 2021, les frais d’intervention et les frais de la poursuite.
e) Le 31 octobre 2024, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n°[222] a été délivré à l’encontre de B.________ pour un montant de 4'824.35 francs, fondé sur la reprise de l’acte de défaut de biens du 15 mai 2023 dont il a été déduit le montant de 913.65 francs produit de la poursuite.
B. Sur réquisition de A.________, un commandement de payer dans la poursuite n°[333] a été notifié le 12 décembre 2024 à B.________, pour les montants de 4'824.35 francs et de 482 francs. Les créances étaient respectivement fondées sur « Reprise de l’ADB no [222] Frais et dépens dus selon ordonnance d’expulsion rendue le 22.02.21 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, 2. Frais et dépens dus selon prononcé d’expulsion forcée rendue le 27.09.21 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois solidairement responsable avec D.________, p. a. E.________, Avenue [aaa] à Z.________ » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ». La requise a formé opposition totale.
C. a) Par requête du 28 janvier 2025, la requérante a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée par la requise à concurrence de 4'824.35 francs sans intérêt.
b) Par réponse du 28 mars 2025, la requise a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Elle a avancé qu’elle avait quitté l’appartement en décembre 2019 et qu’elle avait fait part de son souhait de se retirer du bail, ce qui n’avait pas été possible. Elle a précisé que D.________ avait cessé de payer le loyer qu’après son départ et a nié être tenue solidairement responsable d’obligations nées après la fin du concubinat et de la cohabitation, dont elle a été victime. En outre, elle a contesté avoir reçu les ordonnances du 22 février et 27 septembre 2021, en relevant que l’ordonnance du 22 février 2021 mentionnait l’absence aux débats de la requise. Elle a soutenu que les décisions qui n’avaient pas été valablement notifiées ne déployaient aucun effet juridique.
c) Le 14 avril 2025, la requérante a déposé des observations, en alléguant que la mention « définitif et exécutoire » sur les deux décisions attestait d’une notification régulière et que les actes de défaut de biens constituaient également des titres de mainlevée. Elle a finalement confirmé les conclusions de la requête de mainlevée.
D. Par décision du 23 mai 2025, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée. Il a considéré qu’une attestation d’entrée en force de chose jugée ne suffisait pas à apporter la preuve de la notification des décisions et qu’il n’était pas possible de le déduire du seul fait que la requise semblait être restée passive dans le cadre d’une précédente poursuite. Il a en outre relevé que le dossier ne contenait pas suffisamment d’indices pour démontrer que la notification avait bien eu lieu. Par ailleurs, il a rappelé qu’un acte de défaut de biens n’emportait ni novation de la dette ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct.
E. Le 5 juin 2025, A.________ interjette recours contre la décision rendue le 23 mai 2025, en concluant, à titre principal, à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition totale formulée par l’intimée est définitivement levée à concurrence de 4'824.35 francs et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition totale formulée par l’intimée est provisoirement levée à concurrence de 4'824.35 francs. Elle soutient que le tribunal civil a violé le droit (art. 80 LP), en retenant que les ordonnances n’ont pas été valablement notifiées et que celles-ci n’ont pas été considérées comme des jugements exécutoires. Elle avance par ailleurs que l’intimée aurait versé un acompte concernant la créance relative aux frais et dépens dans le cadre de la poursuite n°[222] et que son comportement passif doit être interprété comme une acceptation tacite des décisions. La recourante se plaint également que le tribunal civil a violé le droit (art. 58 CPC et 82 LP), en ne prenant pas en compte la possibilité d’ordonner la mainlevée provisoire sur la base de l’acte de défaut de biens.
F. Le tribunal civil n’a pas déposé d’observations.
G. Par observations du 23 juin 2025, l’intimée conclut, avec suite de frais, au rejet du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de justice. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a jamais effectué le versement d’un acompte.
H. Par observations du 9 juillet 2025, la recourante relève que l’adresse de l’intimée à Y.________ est mentionnée sur les deux ordonnances précitées. Elle ajoute que l’intimée s’est uniquement prévalue des courriers de la régie C.________ adressés à Z.________ précédant l’ordonnance d’expulsion de plus d’une année pour démontrer une notification viciée. Elle soutient, par ailleurs, que le juge de paix aurait procédé par voie édictale si les décisions n’avaient pas été valablement notifiées. Finalement, la recourante avance que l’intimée n’a pas fait opposition à la première poursuite, ce qui a conduit à la délivrance d’un premier acte de défaut de biens après la saisie. Selon elle, l’inaction de l’intimée permet de considérer que les décisions ont été notifiées.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l’article 309 let. b ch. 3 CPC, l’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire l’objet d’un appel, la voie du recours est ouverte selon l’article 319 let. a CPC.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. a) Tout d’abord, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir violé le droit, en particulier l’article 80 LP, en retenant que les décisions datées du 22 février 2021 et 27 septembre 2021 n’ont pas été valablement notifiées et ne peuvent dès lors pas être considérées comme des jugements exécutoires.
b) Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019 [5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 23.05.2025 [ARMC.2025.20] cons. 4b et les réf. cit.).
En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n. 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il n’appartient pas au juge saisi d’une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 23.05.2025 [ARMC.2025.20] cons. 4b et les réf. cit.).
d) Pour valoir titre à la mainlevée, le jugement doit ne pas être nul, une éventuelle nullité pouvant être invoquée dans la procédure de mainlevée. Les jugements qui n’ont pas été communiqués à la personne concernée (soit au débiteur) ne produisent aucun effet juridique et ne sont pas susceptibles d’exécution forcée. Une attestation d’entrée en force ne permet pas de guérir le vice de communication (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 10-11 ad art. 80). Le juge de la mainlevée examine d’office le caractère exécutoire du titre. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de l’attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC), à savoir en principe la juridiction de première instance ou la juridiction cantonale unique (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 73 ad art. 80). L’attestation délivrée n’est pas une décision mais un simple moyen de preuve : elle ne dispense pas l’autorité d’exécution d’examiner d’office si la décision est réellement exécutoire. L’attestation ne porte pas sur le fait que la décision a bien été notifiée au débiteur ; si celui-ci conteste une telle notification, il appartiendra au créancier d’en apporter la preuve (ATF 141 I 97 cons. 7.1 et les réf. cit. ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 75 ad art. 80).
Selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure y faisant référence, est tenue, en vertu du principe de bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, d’exercer un recours ; elle ne peut attendre d’être poursuivie. Si elle ne réagit pas après réception d’une sommation de paiement, elle est déchue du droit de le faire au stade de la poursuite ultérieure. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui n’a pas été notifiée de manière formellement correcte devient néanmoins exécutoire et opposable (ATF 141 I 97 cons. 7.1 et les réf. cit. ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 11 ad art. 80). Le poursuivi qui fait défaut à l’audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l’avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l’absence de notification (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.12.2023 [ARMC.2023.87] cons. 2e et réf. cit.).
e) En l’espèce, la recourante se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, d’une ordonnance d’expulsion rendue le 22 février 2021 et d’un prononcé d’expulsion forcée rendu le 27 septembre 2021, que l’intimée conteste avoir reçus, bien que ces décisions aient été attestées définitives et exécutoires. Elle soutient en outre que l’intimée serait restée passive suite aux sommations de payer et aux actes de défaut de biens, de sorte qu’un tel comportement devrait être interprété comme une acceptation tacite des décisions précitées. La recourante en déduit que celles-ci doivent être réputées avoir été valablement notifiées.
Pour établir la notification des décisions invoquées, la recourante fait valoir que celles-ci ont été adressées à l’adresse actuelle de l’intimée. Il lui incombait toutefois d’apporter la preuve de la notification effective des décisions. Or, la recourante n’a produit aucun document propre à attester que les actes dont elle se prévaut comme titres de mainlevée ont été valablement notifiés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que des sommations de payer et les copies des actes de défaut de biens auraient été notifiés à l’intimée et que celle-ci serait demeurée passive à la suite de leur éventuelle réception. La notification ne saurait non plus être déduite du comportement de l’intimée dans la procédure de mainlevée, dès lors qu’elle a, déjà en première instance, contesté avoir reçu les décisions en cause. Le versement d’un acompte pourrait avoir été le fait de l’autre locataire. En conséquence, il y a lieu de retenir que la preuve de la notification des décisions invoquées n’a pas été apportée. Partant, le tribunal civil n’a pas violé l’article 80 LP.
3. a) La recourante soutient également que le tribunal civil a violé les articles 82 al. 2 LP et 58 al. 2 CPC, en refusant d’examiner la possibilité d’accorder la mainlevée provisoire de l’opposition, alors qu’elle dispose de titres de mainlevée, à savoir les actes de défaut de biens n°[111] et n°[222]. Elle soutient que l’intimée n’a nullement rendu vraisemblable sa libération, condition essentielle pour écarter la mainlevée provisoire de l’opposition.
b) L’article 82 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, l’acte authentique ou l’acte sous seing privé signé par le débiteur ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible ou de fournir des sûretés dont l’étendue doit ressortir du titre invoqué (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 2 ad art. 82). Pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). La mainlevée ne peut être prononcée en revanche lorsque l’exigibilité est provoquée par la notification de payer dans la poursuite en cause (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82).
Conformément à l’article 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 et 285 LP. L’acte de défaut de biens après saisie ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas l’existence de la créance mais constitue un indice de celle-ci. Il n’empêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors d’une poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable qu’en dépit des apparences, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible. L’acte de défaut de biens n'emporte ni novation de la dette, au sens de l’article 116 CO, ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct (ATF 147 III 358 c. 3.1.1, JdT 2022 II p. 319 ; arrêt du TF du 02.11.2015 [5A_768/2014] c. 1.2.2). Le débiteur peut ainsi faire valoir dans la procédure de mainlevée tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base (ATF 147 III 358 c. 3.1.2 ; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82).
d) En matière de mainlevée de l’opposition, le juge n’est pas lié par les conclusions prises par les parties, la maxime d’office s’appliquant à cet égard. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge n’est pas lié par le type de mainlevée requis : il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée envisagé (ATF 140 III 372 cons. 3.5, JdT 2015 II 331 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP).
e) En l’occurrence, dans sa requête de mainlevée du 28 janvier 2025, la recourante a également déposé les actes de défaut de biens qu’elle a reçus après la saisie de l’intimée pour faire valoir sa créance envers cette dernière. L’acte de défaut de biens n’emportant ni novation de la dette, ni création d’un rapport juridique nouveau, il n’y avait pas lieu d’accorder la mainlevée provisoire. Partant, le tribunal civil n’a pas violé le droit, respectivement les articles 82 LP et 58 al. 2 CPC.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2026