A. Sur réquisition de A.________, un commandement de payer dans la poursuite n°[111] a été notifié le 14 février 2025 à B.________, pour le montant de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2019. La créance était fondée sur une « Reconnaissance signée sur un prêt effectué en mains propres ». La requise a formé opposition totale le jour même).
B. a) Par requête du 21 février 2025, le requérant a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la requise.
b) Dans ses déterminations du 9 mars 2025, la requise a allégué avoir déjà remboursé le montant réclamé par le requérant, au moyen de trois versements, respectivement deux de 1'000 francs et un de 8'000 francs. Elle a conclu au rejet de la requête en mainlevée d’opposition.
c) Dans ses observations du 20 mars 2025, le requérant a indiqué avoir accordé plusieurs prêts à la requise et à son époux, généralement par virement bancaire et, parfois, en espèces, auquel cas il faisait signer une reconnaissance de dette qui était ensuite restituée au débiteur au moment du remboursement. Il a affirmé que deux prêts de 10'000 francs avaient été effectués le 19 mars 2019, l’un par virement bancaire – soldé selon lui par trois versements ultérieurs –, et l’autre en espèces, non remboursé.
d) Dans ses déterminations du 28 mars 2025, la requise a confirmé les allégations et conclusions faites le 9 mars 2025.
e) Dans sa réplique inconditionnelle du 14 avril 2025, le requérant a rappelé qu’il avait déjà engagé une procédure à l’encontre de la requise concernant un autre prêt. Il a soutenu que, dans ce cadre, la requise s’était déjà défendue en fournissant des documents relatifs au remboursement d’un précédent prêt pour établir le remboursement d’un autre prêt du même montant qui n’avait pas été honoré. Le requérant a exposé en outre que, n’ayant pu réunir les preuves nécessaires dans le délai imparti, sa requête en mainlevée provisoire avait été rejetée. Il a enfin expliqué les relations conflictuelles qu’il entretenait avec la requise et son époux.
C. Le tribunal civil a rendu une décision sur requête en mainlevée d’opposition le 26 mai 2025, par laquelle il a rejeté la requête et a mis les frais de justice à charge du requérant. Il a retenu en bref qu’il était vraisemblable que la dette de 10'000 francs constatée par la reconnaissance de dette du 19 mars 2019 avait été remboursée.
D. Le 5 juin 2025, A.________ interjette recours contre la décision rendue le 26 mai 2025, en y annexant plusieurs relevés de compte relatifs à d’autres prêts conclus entre les parties que le prêt faisant l’objet de la procédure. Il avance que le remboursement de 10'000 francs effectué par l’intimée concerne le prêt versé par virement bancaire et non celui qui l’avait conduit à remettre en espèces la somme réclamée en poursuite qui, seule, a nécessité la signature d’une reconnaissance de dette. Le recourant dépose notamment un relevé de compte sur lequel figure un retrait en espèces de 15'000 francs, le 17 septembre 2019, pour démontrer qu’il dispose toujours de liquidités à son domicile, lui permettant ainsi d’effectuer des prêts en espèces sans devoir retirer de l’argent le jour même.
E. Par réponse du 23 juin 2025, l’intimée conclut à la confirmation de la décision rendue le 26 mai 2025, en faisant valoir que la reconnaissance de dette du 19 mars 2019 est relative au prêt effectué par virement bancaire.
F. Le 4 juillet 2025, le recourant se détermine sur la réponse de l’intimée.
G. Par courrier du 14 juillet 2025, l’intimée renonce à réagir.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).
2. Au sens de l’article 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. La juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst. féd.). Son pouvoir d’examen est ainsi limité à l’arbitraire, en ce qui concerne les faits retenus par le juge de première instance. Une décision n’est pas arbitraire du simple fait qu’elle est contestable, voire critiquable ; elle doit être manifestement insoutenable, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, l’arbitraire se manifeste lorsque l’autorité omet, sans motif sérieux, de prendre en considération des éléments de preuve susceptibles de modifier sa décision, lorsqu’elle en déforme manifestement le sens ou la portée ou lorsqu’elle formule des constatations insoutenables (Borella, in Commentario pratico del Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 2025, n. 4 et 5 ad art. 320). Il ne suffit pas qu’il y ait une constatation manifestement erronée des faits, il est également nécessaire que les faits en question soient pertinents pour le jugement (Borella, op. cit., n. 8 ad art. 320).
3. Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé au sens de l’article 321 al. 1 CPC. Comme pour l’appel, la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et examinée d’office. Le recourant doit contester la décision attaquée et expliquer en quoi le juge de première instance aurait violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il ne suffit pas de reprendre les arguments présentés en première instance. Il incombe au recourant d’exposer le raisonnement de la décision attaquée, en indiquant précisément les points contestés et les pièces du dossier sur lesquelles se fonde sa critique, et en expliquant en quoi ses arguments sont susceptibles d’influencer la décision du juge de première instance. Par conséquent, le recours doit porter sur les questions de fait et de droit tranchées dans la décision attaquée et les arguments du recourant doivent être suffisamment explicites pour être compris par l’autorité de recours (Borella, op. cit., n. 5 ad art. 321). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’appel, applicable aussi au recours, l’acte doit également comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité de recours puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt du TF du 12.03.2015 [4D_72/2014] cons. 3 ; Borella, op. cit., n. 6 ad art. 321).
L’absence ou l’insuffisance de motivation ne saurait être corrigée par une simple interpellation (art. 56 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’un vice de forme relevant du champ d’application de l’article 132 al. 1 et 2 CPC. Cette règle s’applique également en présence de parties non représentées par un avocat (Borella, op. cit., n. 18 ad art. 311).
4. Aux termes de l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Les dispositions spéciales concernent les jugements de faillite, les décisions sur l’opposition à l’ordonnance de séquestre et les décisions statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Borella, op. cit., n. 8 à 10 ad art. 326). Ainsi, les dispositions spéciales n’entrent pas en compte dans le cas d’espèce.
En procédure de recours contre une décision de mainlevée, des novas résultant uniquement de la décision attaquée elle-même sont admissibles, par une application analogique de l’article 99 al. 1 LTF, ce qui signifie qu’ils doivent concerner des faits dont les parties ont connaissance avec le jugement à entreprendre, car ils résultent uniquement de celui-ci (arrêt de l’ARMC du 28.05.2020 [ARMC.2020.18] cons. 2c et les réf. cit.).
5. L’article 82 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 cons. 5.1). Le créancier poursuivant ne doit produire que la reconnaissance de dette ; il n’a pas à prouver d’autres faits. C’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre. Les moyens de défense du débiteur sont limités car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération, et ce, à l’aide d’un titre au sens de l’article 254 al. 1 CPC. Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement. Le point de savoir si le débiteur a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l’appréciation des preuves (Bovey/Constantin, in CR LP, 2e éd., 2025, n. 32 et 33 ad art. 82). Il peut s’agir de moyens qui sont en relation avec la prétention déduite en poursuite : le paiement par exemple (Bovey/Constantin, op. cit., n. 35 ad art. 82). Statuant en procédure sommaire sur un simple incident de la poursuite, le pouvoir de cognition du juge de mainlevée est beaucoup plus restreint que celui du juge de fond (Bovey/Constantin, op. cit., n. 23 ad art. 84).
6. a) En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant se limite à reprendre les faits déjà exposés dans ses observations du 20 mars 2025 déposées en première instance et à y annexer de nouvelles pièces justificatives. Il n’explique pas en quoi le tribunal civil aurait violé le droit ou aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il n’indique pas non plus les points contestés. Il s’ensuit que sa motivation est insuffisante ce qui est rédhibitoire dans la mesure où l’ARMC ne peut pas allouer autre chose que ce qui a été demandé par le recourant (cf. supra cons. 3). Il ne dépose pas non plus de conclusions. En outre, les preuves déposées par le recourant doivent être considérées comme irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération par l’ARMC, qui doit statuer sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la décision entreprise a été rendue. Les allégués fondés sur ces nouvelles pièces sont également irrecevables. En effet, les novas ne sont admissibles que s’ils résultent uniquement de la décision (cf. supra cons. 4). Dans le cas d’espèce, le recourant avait déjà connaissance des allégués et pièces « nouveaux » déposés dans son recours avant le prononcé du jugement de première instance. Partant, les pièces déposées et les allégués qui s’y rapportent sont irrecevables. Le recours doit aussi être déclaré irrecevable, faute de motivation du recours.
b) Par surabondance, même si on admettait que le recours satisfaisait aux exigences de motivation prévues à l’article 321 al. 1 CPC et que la Cour de céans pouvait examiner le fond, le recours devrait être rejeté. En effet, le recourant qui prétend avoir consenti deux prêts le 19 mars 2019, chacun d’un montant de 10'000 francs, l’un en espèces et l’autre par virement bancaire, soutient que seul le prêt effectué par virement bancaire a été remboursé par les trois versements invoqués par l’intimée, de sorte que le prêt de la somme versée en espèces est demeuré impayé. A l’appui de sa version, le recourant ne produit aucun titre, ni aucun autre moyen de preuve susceptible d’établir que deux prêts distincts ont effectivement été consentis et que la dette faisant l’objet des poursuites n’a pas été éteinte par les paiements de l’intimée. D’ailleurs, même en admettant la recevabilité des relevés de compte annexés au recours, ceux-ci ne prouvent pas l’existence du prêt en espèces allégué par le recourant ou le non-remboursement de l’intimée. Au contraire, serait-on tenté de dire, puisque, d’une part, apparemment, il n’y a eu qu’un seul montant de 10'000 francs qui a été débité du compte du recourant, le 19 mars 2019, et que, d’autre part, le comportement consistant à conclure deux prêts de 10'000 francs simultanément le même jour, un par virement bancaire et l’autre en « cash », n’apparaît pas comme la façon d’agir la plus rationnelle et plausible qui soit.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge du recourant.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025