A. Par décision du 13 juin 2025, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) a notamment ordonné l’expulsion de B.________ (ci-après : le locataire ou le recourant) de l’appartement qu’il occupait dans l’immeuble situé à la rue [aaa] à Z.________. Il a statué « sans frais ni dépens », après avoir indiqué, dans les considérants de la décision, « [q]u’il sera statué sans frais ni dépens ».
B. Le 18 juin 2025, l’entreprise A.________ (ci-après : la bailleresse ou la recourante) forme recours contre le chiffre 9 du dispositif de cette décision en concluant à son annulation, principalement à la condamnation du locataire à lui verser des dépens à hauteur de 1'200 francs, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour jugement au sens des considérants, avec suite de dépens.
En substance, la recourante indique que le tribunal civil ne mentionne pas la raison pour laquelle elle ne s’est vu allouer aucun dépens. Il s’agit d’un défaut de motivation constituant une violation de son droit d’être entendue. En outre, en renonçant à allouer des dépens, la juge civile a violé le droit. En effet, si le droit neuchâtelois exclut les frais judiciaires dans les procédures en matière de bail, les dépens sont dus.
C. Par courrier du 1er juillet 2025, la juge civile a indiqué qu’il avait été statué sans dépens suite à un oubli.
D. L’intimé ne s’est pas déterminé.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Le grief soulevé par la recourante est bien fondé. Comme elle l’indique, si le droit neuchâtelois prévoit qu’en matière de bail portant sur des habitations, il n’est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d’habitation (art. 56 LTfrais, en lien avec l’art. 95 al. 2 CPC), il demeure que des dépens (art. 95 al. 3 CPC) sont dus par la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante fait état, en première instance, d’une activité d’une durée totale de 4h00, qui paraît raisonnable et peut être retenue telle quelle. L’intimé devra verser à la recourante le montant qu’elle réclame (au tarif horaire de 300 francs, TVA comprise), soit 1'200 francs.
3. La gratuité au sens de l'article 56 LTFrais s'applique tant à la procédure de première instance qu'aux procédures cantonales de recours et d'appel civils (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.05.2025 [ARMC.2025.38] cons. 3). La présente procédure ne donnera dès lors pas lieu à la perception de frais.
4. La question des dépens est réglée, comme celle de frais, aux articles 106 ss CPC.
4.1 Selon la règle générale de l’article 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c ; 123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et du 24.07.2017 [5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les réf. cit.).
4.2 Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est en principe pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des articles 66 ss CPC.
Autre est la situation dans un recours pour retard injustifié (ou déni de justice formel), lequel n'est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal lui-même, qui refuse de statuer ou tarde à le faire dans le cadre du procès civil en cours. Dans ce cas, si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l'article 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'article 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.3), étant précisé que le législateur neuchâtelois n’a pas fait usage de cette dernière possibilité. Toujours en application de l’article 106 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral retient que des dépens doivent être mis à la charge de l’État lorsqu’une partie obtient finalement, devant l’autorité de recours, l’assistance judiciaire qui lui a été refusée (ATF 140 III 501 cons. 3 et 4) ou, dans une procédure n’impliquant qu’une seule partie, comme dans le cas d’une procédure de reconnaissance d’une faillite prononcée à l’étranger (cf. art. 166 ss LDIP), lorsque cette partie obtient gain de cause devant l’autorité de recours, sous réserve de l’article 116 CPC (ATF 142 III 110 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral considère également que les dépens doivent être mis à la charge du canton en cas d’erreur particulièrement grave (Justizpanne). Plus précisément, les juges fédéraux ont utilisé les notions d’ « erreur procédurale particulièrement grave » (arrêts du TF du 02.11.2022 [5A_87/2022] cons. 4.4.1 et les nombreux arrêts cités ; du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 6) ou d’ « erreur de droit (violation du droit d’être entendu) particulièrement grave » (arrêt du TF du 21.12.2015 [4A_340/2015] cons. 4). On peut évoquer, dans cette catégorie, le recours formé contre une décision erronée réfutant la compétence de la juridiction saisie (en application de l’art. 107 al. 2 CPC : ATF 138 III 471 cons. 7) ou le recours rendu nécessaire au motif que la décision attaquée ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l’autorité précédente s’est fondée (sous l’angle de l’art. 112 LTF, cf. arrêt du TF du 15.09.2016 [5A_6/2016] cons. 5.2 et 6).
C’est sur la base du critère de la Justizpanne, concrétisé dans les arrêts rendus par le Tribunal fédéral, qu’il s’agit, pour l’ARMC, d’identifier si le cas d’espèce révèle une erreur « particulièrement grave » (sur le plan dogmatique, cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 20.05.2025 [ARMC.2025.38] cons. 4 et 5). Cette dernière notion, restrictive, exclut aussi les erreurs commises par le juge ayant pour conséquence une lésion des droits de peu d’importance, pour laquelle un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, n’aurait aucun intérêt à former recours. Il en va ainsi si l’erreur de l’instance précédente fait perdre la somme de 50 francs à un demandeur qui, pour recourir afin de récupérer celle-ci, doit dépenser 2'000 francs en frais d’avocat. On relèvera également qu’il ne peut y avoir d’« erreur particulièrement grave » du juge si l’une des parties (recourante ou intimée, qui sont en premier lieu concernées par la règle d’attribution des frais et dépens en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC) avait la possibilité de réagir (en première instance) aux défauts ayant conduit à la décision attaquée et qu’elle ne l’a pas fait (cf. art. 52 et 108 CPC).
4.3 En l’espèce, il résulte de la décision entreprise qu’« il sera statué sans frais ni dépens ». Dans son courrier du 1er juillet 2025, la première juge explique qu’il s’agit d’un oubli. En réalité, elle n’a pas purement et simplement omis de statuer sur une prétention pourtant réclamée par l’une des parties (contexte dans lequel la notion de Justizpanne aurait pu être mise en œuvre). Dans la décision attaquée, elle a au contraire tranché la question en décidant expressément d’exclure tout dépens (tant dans les considérants que dans le dispositif), alors qu’une indemnité aurait dû être allouée à la requérante à ce titre. Il s’agit d’une « simple » erreur, qui n’a rien à voir avec la notion de Justizpanne.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire supporter la charge des dépens à l’État.
4.4 Il reste à déterminer si les dépens doivent être mis à la charge de l’intimé.
En l’espèce, l’intimé ne s’est jamais prononcé au sujet des dépens. Il n’est pas à l’origine de l’erreur ici corrigée et ne s’est pas opposé à la correction. Il n’est dès lors pas une partie succombante aux termes de l’article 106 al. 1 CPC et n’a pas à verser des dépens à la partie recourante pour la procédure de recours.
On relèvera que la situation qui en résulte semble en outre équitable (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC) puisque l’intimé, à qui on ne saurait reprocher l’erreur commise en première instance, n’est pas tenu de verser des dépens pour la procédure de recours et que la recourante, qui a obtenu gain de cause, a obtenu ce qui lui était dû (soit le montant de dépens de 1'200 francs pour la première instance) en formant un recours qui, somme toute, n’aura nécessité qu’une activité à ce point modeste de la part de son mandataire, qu’elle ne justifie pas l’octroi de dépens.
4.5 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et le chiffre 9 de la décision attaquée réformé en ce sens que l’intimé doit verser un montant de 1'200 francs (frais et TVA compris) à titre de dépens à la recourante.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet le recours et réforme le chiffre 9 de la décision du 13 juin 2025 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en ce sens que B.________ doit verser un montant de 1'200 francs (frais et TVA compris) à titre de dépens à l’entreprise A.________ pour la procédure de première instance, la décision étant confirmée pour le surplus.
2. Statue sans frais ni dépens.