A. A.________ Sàrl (ci-après : A.________), société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce le 16 janvier 2015, a pour but l’« exploitation d’un restaurant et bar (pour le but complet, cf. statuts) ».
B. Le 17 janvier 2025, sur réquisition de la fondation Gastrosocial Caisse de compensation, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________, pour les sommes de 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, avec la mention que les causes de ces obligations étaient respectivement : « Créance d’assurance sociale arriérée 02.09.2024 Décompte 3ème trimestre 2024 (3.2024) de CHF 2'896.65 03.12.2024 Intérêts moratoires 01.10.2024 – 03.12.2024 de CHF 23.00) ». À ces sommes s’ajoutaient des frais et intérêts pour l’établissement du commandement de payer de 74 francs. La poursuivie n’a pas fait opposition.
C. La fondation Gastrosocial Caisse de compensation a fait notifier à A.________, le 14 mars 2025, une commination de faillite dans la poursuite no [111], portant sur les sommes 2'630.55 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 décembre 2024 et de 289.10 francs, sans intérêt, ainsi que 208 francs pour l’établissement du commandement de payer et de la commination de faillite.
D. a) A.________ ne s’est pas acquitté de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le 5 mai 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 16 juin 2025, à 14h25. A.________ était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'357.75 francs « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, A.________ n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 16 juin 2025, personne n’a comparu devant le Tribunal civil. La faillite a finalement été prononcée le même jour à 14h35.
E. Le 30 juin 2025, A.________ forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens ; à titre préliminaire, la société a demandé l’octroi de l’effet suspensif. La recourante expose, pièces à l’appui, que l’ensemble des créances réclamées en poursuite dans la procédure en cours par la fondation Gastrosocial Caisse de compensation, ainsi que les intérêts et frais y relatifs, ont été payés le 28 juin 2025. A.________ dispose d’actifs sur deux comptes bancaires (à la Banque_1, et auprès de Banque_2) qui sont provisoirement bloqués ; comme la poursuite de l’exploitation du restaurant demeure possible dans l’intérêt de chacun, l’effet suspensif doit lui être accordé, ce qui permettra à la faillie de disposer à nouveau de ses avoirs bancaires. Pendant la belle saison, il ne fait nul doute que les recettes excéderont les charges et qu’aucun dommage n’en résultera pour les créanciers. La fiduciaire de la recourante, « B.________ Sàrl », dressera très prochainement un bilan. Dans ces conditions, la solvabilité de l’établissement apparaît plus probable que son insolvabilité, si bien qu’il y a lieu de considérer, au degré de la vraisemblance, que la solvabilité existe et qu’elle justifie l’annulation du jugement de faillite.
F. Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des poursuites, un décompte débiteur. Ce document fait état d’un montant total à payer de 74'311 francs. De son côté, l’extrait du registre des poursuites mentionne que les poursuites en cours (cf. l'extrait des registres de l’Office des poursuites, art. 8a LP), s’élèvent à 80'406.93 francs ; aucun acte de défaut de biens n’apparaît, étant précisé que seules figurent les poursuites qui ont été clôturées depuis moins de cinq ans ou encore ouvertes. Il en ressort aussi qu’il n’y a pas moins de trente-trois poursuites (soit en moyenne, 2'241 francs par poursuite) dont cinq en sont au stade de la commination de faillite – les créanciers poursuivants sont à trois reprises l’État de Neuchâtel par son service de la consommation des affaires vétérinaires pour des sommes comprises entre 404 et 1'011 franc et deux fois l’intimée, en lien avec une créance de 1'967.15 francs et une autre de 4'623.65 francs – et dix-sept autres en cours au moment de la notification de la commination de la faillite (soit des créances qui émanent de compagnies d’assurances privées, de l’intimée, de la commune D.________, etc. et dont les montants nominaux oscillent entre 352 et 3'274.45 francs) ; l’extrait (au sens de l’article 8a LP) montre quant à lui que pas moins de trente-huit poursuites sont inscrites, dont cinq ont été réglées en mains de l’Office des poursuites.
G. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des faillites a remis, le 16 juin 2025, l’inventaire de la faillite ; il en ressort que la société faillie dispose d’objets mobiliers d’une valeur – de liquidation – estimée à 10'851.91 francs, incluant, entre autres, un inventaire du fonds de commerce de 4'633 francs revendiqués en partie par la commune D.________ qui est le bailleur des locaux commerciaux, une voiture d’une valeur de 1'000 francs, 767.73 francs sur le compte courant de Banque_2 SA et 4'201.18 sur celui de la Banque_1 qui invoque compensation.
H. Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite du 16 juin 2025, invité A.________ à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs et à faire part, dans le même délai, de ses observations, notamment, sur l’état des poursuites joint à l’ordonnance.
I. Le 2 juillet 2025, le Tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans que le juge de la faillite n’ait d’observations à formuler sur le recours.
J. Les 2, 7, 15 et 18 juillet, A.________ a produit des pièces littérales, soit notamment le 2 juillet 2025, un bilan et un compte de pertes et profits au 31 décembre 2024 ; ces documents, qui n’ont pas été signés par les organes de la société faillie, présentent côte à côte les chiffres de 2024 et de 2023. Dans ses autres envois, la recourante a indiqué que les comptes de la société (Banque_1 et Banque_2) présentaient désormais des soldes positifs de respectivement 19'600 et 6'334 francs, sans toutefois produire un quelconque justificatif. Les 15 et 18 juillet 2025, la recourante a soutenu, pièces à l’appui, qu’elle était occupée à assainir sa situation financière et que, pour ce faire, elle avait d’ores et déjà payé à l’Office des poursuites l’équivalent de 19'696.45 et 5'903.25 francs. Dans les locaux de cet office, on lui avait dit qu’il ne lui restait plus que 32'893 francs à payer.
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les pièces déposées par la société faillie dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. Les 28 juin 2025, la recourante a payé la somme réclamée en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite – soit les 3'357.75 francs (la condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est ici remplie).
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7. a) En l’occurrence, la société recourante a produit plusieurs documents, soit un bilan et un compte de pertes et profits (valeur au 31 décembre 2024, avec, au regard des chiffres de 2024, ceux de 2023 à des fins de comparaison), ainsi que des quittances de paiement dont il ressort que la société de A.________ a payé en plusieurs fois l’équivalent de 25'599.70 francs (5'903.25 + 19’696.45) à ses créanciers poursuivants, sans toutefois prouver le règlement de toutes les autres poursuites, se trouvant au stade de la commination de faillite (par exemple, la poursuite no [222] n’a pas été réglée). Dans une lettre du 7 juillet 2025, la recourante a soutenu que ses comptes bancaires présentaient désormais en sa faveur des soldes créanciers de 25'934 francs (19'600 francs à la Banque_1 et 6'334 francs auprès de Banque_2), sans déposer de preuve à l’appui de ses dires.
b) En premier lieu, il ressort de l’inventaire de l’Office des faillites que les actifs de la société faillie n’atteignent pas tout à fait les 11'000 francs et qu’en grande partie, ils sont revendiqués par des tiers. Selon la recourante, ses avoirs bancaires seraient désormais de plus de 25'000 francs ; faute de justificatif confirmant cette embellie, l’ARMC ne pourra s’en tenir sur ce point qu’aux constatations de l’Office des faillites, même au stade de la simple vraisemblance. Il s’ensuit que la valeur des biens de A.________ est nettement inférieure aux poursuites inscrites dans le décompte débiteur, lesquelles, le 17 juin 2025, se montaient encore à un peu plus de 74'000 francs. En considérant les paiements effectués en mains de à l’Office des poursuites pendant la procédure de recours, cette somme peut certes être ramenée à un peu plus de 48'000 francs en chiffres ronds, mais il n’empêche que ce total dépasse encore largement la valeur des actifs disponibles (au mieux le dividende de liquidation prévisible serait de 23 %).
c.a) Il reste à examiner, si le bilan et le compte de pertes et profits versés au dossier par la faillie permettent de se montrer plus optimiste, soit d’envisager la solvabilité de la société recourante, au moins à moyen terme. D’emblée, il faut relever que les documents produits, qui ne sont pas signés et qui, en ce qu’ils sont datés du 1er juillet 2025, pourraient très bien avoir été confectionnés pour les besoins de la cause, n’emportent pas une force de conviction très élevée. À cela s’ajoute que la faillie, qui n’a pas jugé utile d’établir des comptes intermédiaires au moment de la faillite en juin 2025, s’est contentée de déposer ses comptes à la date du 31 décembre 2024, ce qui est assez peu éclairant.
c.b) En ce que le bilan recense des actifs de 11'400 francs (mobilier 3'900 francs + « Garantie C.________ » de 2'500 francs + 5'000 francs de stocks), la recourante n’arrive pas à un résultat très différent de l’inventaire de l’Office des faillites, même si l’on ne comprend pas exactement, ce qu’il faut entendre par le libellé « Garantie C.________ ». Le 31 décembre 2024, les soldes des comptes courants Banque_1 et Banque_2 étaient de respectivement 2.12 francs et de 18.56 francs, ce qui est tout de même bien peu de chose, pour envisager sereinement l’exploitation d’un restaurant – le fait que, le 8 juillet 2025, l’Office des faillites ait constaté que les comptes Banque_1 et Banque_2 présentaient un solde créancier de respectivement 4'201.18 et 767.73 francs n’y changeant rien : ces chiffres ne vont pas dans le sens du constat de la solvabilité de la société faillie, même à court terme, puisque, selon le compte de pertes et profits, les charges mensuelles de A.________ peuvent être estimées à plus de 33'000 francs par mois ([charges d’exploitation de 331'617 francs + frais généraux de 72'015 francs] / 12 = 33'886 francs.
c.c) Pour l’ARMC, les chiffres contenus dans le bilan déposé par la recourante perdent toute crédibilité, en ce qu’ils suggèrent que le compte d’actif intitulé « Caisse » se monterait à 240'011.55 francs. En l’absence d’explications circonstanciées, une telle curiosité – soit le fait d’avoir, le 31 décembre 2024, des comptes bancaires avec seulement trois francs et six sous, tout en conservant dans la caisse une somme de presque 240'000 francs – n’est guère plausible, puisque, hors de proportion des bénéfices annoncés dans le compte de pertes et profits (presque 100'000 francs de bénéfice à fin 2024 et un peu plus de 63'000 francs à fin 2023, soit des chiffres qui sont trop optimistes et peu réalistes, comme on le verra plus loin ; cf. cons. 7.c.e à 7.c.h), un tel procédé eût sans doute représenté le risque inconsidéré pour la faillie de perdre tout son argent en cas de vol et aussi l’inconvénient de ne pas percevoir d’intérêts – certes en ce moment assez modéré – ou la bêtise de ne pas placer plus judicieusement des liquidités qui eussent été, le cas échéant, bien supérieures à ce qui était nécessaire pour supporter les charges d’exploitation du restaurant. Dans ces conditions, l’ARMC ne peut pas croire en une telle profusion de liquidités en décembre 2024, lesquelles ont du reste disparu en juin 2025.
c.d) Dans un tel contexte, il semble plutôt que la mention d’un compte de caisse garni de plus de 240'000 francs à l’actif résulte d’une erreur ou alors procède d’une volonté – le cas échéant, le procédé devrait être qualifié d’assez grossier – de présenter la situation de la recourante sous un jour bien plus favorable qu’en réalité ; dans les deux cas, il n’est pas possible de se fier à un tel bilan.
c.e) Plus particulièrement, il semble assez plausible que l’inscription à l’actif d’un compte de caisse de 239'990.87 francs dissimule en réalité une perte ; on relèvera sur ce point, qu’il est assez usuel en Suisse d’indiquer pour mémoire à l’actif du bilan le résultat négatif du compte d’exploitation, alors qu’un bénéfice, selon la même logique, eût pu être reporté au passif. Si cette hypothèse – somme toute assez plausible – devait se confirmer, il faudrait alors en déduire que les rubriques inscrites au passif seraient lacunaires, puisque les fonds étrangers à court et long termes ne s’élèvent qu’à 109'334.15 francs (20'580 francs de prêt COVID et 88'754.15 francs de dettes à court terme), alors que la logique comptable eût voulu que les dettes soient d’environ 130'000 francs plus élevées (perte de 240'000 – les dettes figurant au passif à hauteur de 109'000 francs = 131'000 francs de dettes qu’il eût fallu inscrire au passif en plus de celles qui s’y trouvent déjà). Compte tenu des autres postes que l’on trouve au passif, l’hypothèse d’une lacune – soit le fait de sous-estimer les dettes – trouve, comme on le verra ci-après, plusieurs confirmations, ce qui accroît la crédibilité de l’hypothèse évoquée au début de ce paragraphe. Il est en effet assez vraisemblable que l’associé gérant et/ou son ex-associé gérant ont en réalité prélevé trop d’argent par rapport à ce qu’eussent permis les recettes de la société faillie et que la volonté de dissimuler une telle maladresse explique certainement l’inscription au passif d’un compte courant des associés gérants – appelé « CC Actionnaires » – avec un montant de 58'234.59 francs, mais précédé d’un signe « - ». On rappellera ici qu’un compte « CC Actionnaires » au passif signifie en principe que c’est la société qui doit de l’argent à son ou ses associés gérants ; la présentation d’un compte identique, mais à l’actif, indique au contraire que ce sont le ou les associés qui doivent de l’argent à la société. L’ajout d’un signe « - » avant le montant nominal d’un compte « CC Actionnaires » au passif n’est ni usuelle, ni limpide. Cette présentation ne peut s’expliquer que si l’on retient que c’est bien le ou les ex-associés qui doivent de l’argent à la recourante et non l’inverse. Il s’ensuit que ces 58'234.59 francs eussent dû en réalité figurer à l’actif au regard d’un intitulé de compte « débiteur ». Le capital propre de 38'234.59 francs également suivi d’un signe « - » évoque assurément une perte de capital que l’on eût pu aussi retrouver inscrite pour mémoire à l’actif, englobée dans une perte d’exploitation. La somme de ces deux postes litigieux se monte à 96'469.18 francs (58'234.59 francs + 38'234.59 francs = 96'469.18 francs). Si l’on ajoute cette somme aux 109'334.15 francs des dettes à court et à long terme qui figurent déjà au passif du bilan, on parviendrait à une nouvelle estimation des dettes de la société qui serait plutôt de l’ordre de 205'803.35 francs, ce qui semble bien plus plausible que ce qui figure dans la comptabilité de la recourante.
c.f) En l’absence d’explication complémentaire de la part de la recourante au sujet de la présentation de son bilan, il est permis de supposer que, s’agissant de l’exploitation d’un restaurant, la marge bénéficiaire était en 2023, à peu près identique à celle en 2024. En 2023, le produit d’exploitation était de 444'582.80 francs et le résultat d’exploitation net de 63'194.93 francs ; en 2024, le produit d’exploitation était prétendument de 503'593.37 francs et le bénéfice net soi-disant de 99'960.47 francs. Pourtant, toutes choses étant égales par ailleurs, si l’on considère que la marge bénéficiaire en 2023 était similaire à celle de 2024, on se serait plutôt attendu à un bénéfice net de 71'581 francs, soit à un résultat de presque 30'000 francs de moins (503'593.37 x 63'194 / 444'582.80 = 71'581.90) à ce qui figure dans le compte de pertes et profits. Dans ces conditions, l’ARMC considère qu’il est vraisemblable que l’ampleur du bénéfice de 2024 ait été largement surestimée. Pour cette raison aussi, il n’est pas possible, même au stade de la vraisemblance, de se fier aux chiffres du bilan et du compte de pertes et profits que la recourante a versés au dossier.
c.g) En supposant toujours que la société faillie, qui exploite un restaurant, présentait la même marge bénéficiaire en 2024 et en 2023, on peut soutenir que si la société améliore son chiffre d’affaires, le volume de ses achats de marchandises va augmenter d’une façon proportionnelle (plus on sert de repas, plus on doit acheter de nourriture, étant entendu que A.________ n’a pas soutenu que, depuis 2024, il aurait changé de manière sensible la carte de ses menus ou ses prix). En 2023, la faillie soutient qu’elle a engrangé des produits de 444'582.80 francs et acheté 145'946.95 francs de marchandise ; en 2024, elle prétend qu’elle a réalisé 503’593.37 francs de recettes et acheté pour 125'837.49 francs de marchandise. Pourtant, toutes choses étant égales par ailleurs, si l’on considère qu’en 2024, les achats de nourritures sont sûrement intervenus dans une proportion analogue (par rapport aux recettes) à ce qui s’est fait en 2023, ils eussent dû être de l’ordre de 165'000 francs, soit 39'000 francs plus élevés que les 125'837.49 francs qui ont été inscrits au compte de pertes et profits en 2024 (503'593.37 x 145'946.95 / 444'582.80 = 165'318.85). Il en ressort que la façon de comptabiliser les charges comporte des anomalies qui amoindrissent considérablement la valeur probante du compte de pertes et profits, ainsi que le bilan, lesquels ont été établis et versés au dossier par la recourante.
c.h) Vu ce qui précède, le bilan et le compte de pertes et profits ne prouvent pas, ni d’ailleurs ne rendent vraisemblable la solvabilité de la société faillie, même à court terme ; au contraire, il semble bien que la recourante a, en réalité, subi des pertes importantes et qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes à honorer ses charges d’exploitation ordinaires.
d) En outre, les habitudes de paiement du failli ne permettent pas d’envisager l’avenir avec optimisme ; on relève au contraire que A.________ a laissé s’accumuler, jusqu’au 16 juin 2025, pas moins de cinq comminations de faillite et dix-huit poursuites au stade de la notification de la commination de faillite. On ajoutera que la société faillie a laissé les poursuites se multiplier, même lorsqu’il s’agit de montants peu élevés. La recourante ne soutient pas non plus, ni ne rend vraisemblable - au degré de la vraisemblance qualifiée - qu’elle s’est acquittée de tous les montants faisant l’objet des comminations de faillite.
e) L’ARMC observe que même si la recourante a payé la dette qui est à l’origine du prononcé de la faillite, il n’en demeure pas moins que la somme totale des poursuites reste importante et en tout cas bien supérieure à la valeur de ses actifs. Pour l’instant, la société faillie n’a pas été en mesure de régler ses autres dettes, même pas les autres poursuites qui en sont au stade de la commination ou de la notification de la commination de faillite. Le pronostic qui doit être posé ici est ainsi assurément défavorable quant à la viabilité économique de la société débitrice et à ses habitudes de paiement. En fonction de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l’annulation du jugement de faillite ne sont ici pas réalisées.
8. Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu non plus de lui octroyer des dépens. La somme de 3'357.75 francs versée par la recourante au Tribunal cantonal à titre de consignation doit entrer dans la masse en faillite et elle sera donc versée à l’Office des faillites.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de la recourante au 21 octobre 2025 à 14h00.
3. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites, la somme de 3'357.75 francs consignée par la recourante.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.