A.                            Dans une poursuite no [111] introduite par la créancière, l’office des poursuites a notifié au débiteur, le 17 janvier 2025, un commandement de payer portant sur un montant de 60'000 francs contenant, sous la rubrique relative au titre ou à la cause de l’obligation, la mention suivante : « contrat de garantie du 01.06.2023 ». Le poursuivi a fait opposition totale.

                        Dans sa requête visant la mainlevée provisoire de l’opposition, la poursuivante a produit une copie du contrat de garantie et indiqué que celui-ci avait « eu lieu dans le cadre de la conclusion d’un contrat de leasing entre la requérante et C.________ Sàrl », société dont le poursuivi était à l’époque associé gérant avec signature individuelle.

B.                            Le contrat de garantie, préparé par la recourante, dans lequel celle-ci est désignée comme la « titulaire de la garantie » et le poursuivi comme le « garant », est libellé comme suit :

«  

1.     Par la présente, le garant s'engage irrévocablement à l'égard de la titulaire de la garantie à payer à sa première demande, quelle qu'en soit la validité et en renonçant à toute objection et exception, tout montant jusqu'à concurrence de CHF 159'000.00 (CHF centcinquanteneufmille 00/00).

2.     La sommation de payer de la part de la titulaire de la garantie doit se faire par écrit et être envoyée à l’adresse citée sur la présente garantie ou à une autre adresse communiquée par écrit par le garant.

3.     La présente garantie reste valable jusqu'au 31 décembre 2027.

[…]

7.    Le droit matériel suisse, et concrètement I'art. 111 CO, s'applique à la présente garantie. Le garant est conscient que cette garantie ne constitue pas un cautionnement au sens au sens de l'art. 492 ss CO.

Le garant est également conscient que cette garantie ne représente pas une reconnaissance de dette pour laquelle la titulaire de la garantie peut demander une mainlevée.

[…] ».

 

C.                            Dans sa décision du 30 juin 2025, le tribunal civil a retenu que le chiffre 7 du contrat de garantie exprimait sans ambiguïté la volonté des parties d’exclure la voie de la mainlevée fondée par la garantie, que cette volonté devait être respectée, que rien ne s’opposait, en droit suisse, à une exclusion conventionnelle des poursuites et que la requête devait dès lors être rejetée.

D.                            Le 11 juillet 2025, la poursuivante forme recours contre la décision du 30 juin 2025 en concluant, principalement, à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit prononcée, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l’intimé devant être condamné au frais et dépens de l’instance de recours et débouté de ses autres conclusions.

                        En substance, la recourante soutient que le contrat de garantie, qualifié de porte-fort (art. 111 CO), constitue une reconnaissance de dette, que les parties ne peuvent librement décider de la qualification du titre valant – ou non – reconnaissance de dette, que la mention figurant sur une pièce signée d’une clause du type « le présent document vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP » n’a aucune valeur et ne lie pas le juge de la mainlevée, que ce raisonnement vaut a fortiori lorsque les parties ont voulu exclure contractuellement la qualification de reconnaissance de dette, qu’en l’espèce, le contrat de garantie signé par les parties mentionne clairement le montant garanti, sans réserve ni condition, que toutes les conditions permettant de qualifier ce titre de reconnaissance de dette sont remplies, que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat n’y change rien, que la qualification d’un acte en tant que reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP relève exclusivement de la compétence du juge, que la clause précitée ne peut dès lors y faire obstacle, que l’exclusion de poursuites évoquée par le premier juge – certes visée par la doctrine, mais ni définie ni expliquée par celle-ci – n’autorise quoi qu’il en soit pas à retenir que l’article 7.2 du contrat de garantie exclurait l’existence d’une reconnaissance de dette.

E.                            Par courrier du 22 juillet 2025, le juge civil a communiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

F.                            Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l’intimé a notamment indiqué que la clause prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie ne devait pas être comprise en relation avec la qualification du titre invoqué. Elle signifie plutôt que, même dans l’hypothèse où la garantie pourrait être assimilée à une reconnaissance de dette, elle ne peut en aucun cas fonder une demande de mainlevée. L’intimé relève également, en se référant à la doctrine, qu’aucune disposition impérative ne s’oppose en l’espèce à ce que la société de leasing renonce contractuellement à utiliser le contrat de garantie comme fondement à une demande de mainlevée. C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente a retenu que la clause conventionnelle excluait la voie des poursuites.

G.                           Le 7 août 2025, la recourante a déposé des observations. Il y sera revenu si cela s’avère utile pour trancher la présente cause. 

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

2.1.                         Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.

                        Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1).

2.2.                         Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit qu’il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, no 37 ad art. 82 p. 119).

                        La promesse de porte-fort, au sens de l'article 111 CO, est valable dès que le garant s’engage (par exemple) à verser un chiffre d’affaires ou un bénéfice déterminé (arrêt du TF du 30.09.2013 [4A_220/2013] cons. 4.3.2). Elle ne vaut toutefois reconnaissance de dette dans la poursuite introduite contre le garant que si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention (prévue dans le rapport de base) garantie (arrêts du TF du 12.07.2023 [5A_113/2021] cons. 2.1 et les auteurs cités ; du 22.10.2015 [5A_205/2015] cons. 7 ; Staehelin, in BSK SchKG I, 3e éd. 2021, n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. : « … wenn der Gläubiger in liquider Weise den Schaden nachweist, der ihm durch Ausbleiben der Leistung der Dritten entstanden ist » ; Veuillet/Abbet, la mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 206 ad art. 82 et les auteurs cités ; Weber/von Graffenried, BK OR, Art. 110-113 OR, 2e éd. 2022, n. 165 ad art. 111). Le dommage peut, par exemple, correspondre au solde de la somme due par le débiteur principal (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 206 ad art. 82 et l’auteur cité).

                        Si le titre est une (véritable) « garantie (bancaire) à première demande » (Bankgarantie auf erstes Verlangen), la mainlevée provisoire doit par contre être prononcée sans autre condition (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 82 et les réf. cit. ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 207 ad art. 82). Historiquement, et aussi en Suisse, la garantie à « première demande » était mise en œuvre par la seule requête du bénéficiaire au garant. Elle tenait lieu d’un dépôt en espèces que, par exemple, le maître d’ouvrage pouvait saisir en cas d’inexécution de l’entrepreneur. Elle est encore utilisée dans certains pays anglo-saxons. Selon la pratique commerciale suisse, la simple demande du bénéficiaire n’est guère suffisante. Dans sa forme la plus standardisée et usuelle, celui-ci doit y ajouter une attestation selon laquelle le donneur d’ordre n’a pas exécuté ses obligations, ce qui implique la présentation d’un, voire de plusieurs documents justificatifs (cf. Tevini, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 38a ad art. 111 et les réf. cit.).

2.3.                         Le juge de la mainlevée provisoire doit procéder à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3). Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 01.05.2019 [5A_89/2019], cons. 5.1.3 et les références ; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2e éd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).

                        En vertu du principe de la confiance, il appartient au juge de rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2 ; 626 cons. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 cons. 3.2 et les arrêts cités).

                        Le but du contrat joue un rôle déterminant dans la détermination de la volonté objective des parties. Pour l’identifier, le juge se fondera sur les intérêts des parties à l’accord et sur d’éventuels autres motifs pouvant être dégagés de l’acte examiné (cf. Wiegand, in BSK OR I, 2020, n. 30 ad art. 18 et les arrêts cités). L’interprétation devra respecter le contexte et la logique de l’acte (Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, Vol. 2, n. 3211, p. 458, et les réf. cit. ; parlant de l’opération économique visée par les parties, cf. Carron/Wessner, op. cit., n. 3211, p. 458, et les arrêts cités) et rechercher un sens approprié, car on ne saurait admettre que les parties aient voulu une solution inappropriée (cf. Wiegand, op. cit., n. 13 ad art. 18 et les arrêts cités). Si plusieurs significations sont défendables, la version déterminante sera celle qui ne rend pas le contrat caduque ou déraisonnable (règle du favor negotii ; cf. Wiegand, op. cit., n. 40 ad art. 18 et les arrêts cités).

2.4.                         En l’occurrence, il convient de constater que le contrat de garantie qui contient la clause litigieuse (art. 7.2) est, selon la volonté des parties (art. 7.1), une promesse de porte-fort (ou promesse du fait d’autrui) au sens de l’article 111 CO, cette dernière qualification n’étant pas discutée par les parties.

                        La recourante relève toutefois que le contrat de garantie comporte l’engagement irrévocable pris par l’intimé de lui payer « à la première demande » tout montant jusqu’à concurrence de 159'000 francs, quelle que soit la validité de la demande et « en renonçant à toute objection ou exception ». Elle en conclut que la seule production de ce titre, qui vaut reconnaissance de dette, doit lui permettre d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

                        On relèvera que l’article 1 du contrat de garantie contient les éléments suivants :

·         Un engagement irrévocable du garant à payer (« … le garant s’engage irrévocablement à l’égard de la titulaire de la garantie à payer … ») : d’emblée, on constatera que cette mention n’est guère utile et qu’elle ne fait que rappeler que, lorsque le contrat est parfait, il lie les parties contractantes (cf. art. 1 et 2 CO). Un engagement « révocable » n’aurait aucun sens dans le cadre d’un contrat de garantie. En effet, si celui-ci pouvait être résilié par le garant, ou n’être pas exécuté par celui-ci (sans qu’il n’en résulte aucune conséquence), l’accord n’offrirait plus aucune assurance au bénéficiaire et il perdrait sa raison d’être.

·         L’engagement du garant à payer « … à (…) première demande, quelle qu’en soit la validité … » : il semble que cette précision ait trait à la validité de la première demande (soit de la sommation de la titulaire de la garantie). On devrait ainsi retenir que, une fois la sommation faite, le garant doit payer même si celle-ci n’est pas valable. Cette signification paraît peu convaincante. On ne conçoit en effet guère qu’une demande de la titulaire de la garantie qui n’aurait pas sommé le garant par écrit (une telle sommation ne serait pas valable en vertu de l’article 2 du contrat) devrait quand même être suivie d’effet et que le garant serait contraint de s’exécuter.

·         Le garant renonce à toute objection et exception (« … et en renonçant à toute objection et exception, … ») : la portée de la renonciation est ambigüe. On ne sait pas si celle-ci porte sur le rapport de garantie et/ou sur le rapport de base (contrat de leasing).

                        En définitive, on ne peut rien tirer des notions qui viennent d’être examinées. Si la règle contient bien la mention expresse « à sa première demande », aucun autre élément figurant dans l’accord ne permet de comprendre (objectivement) le contrat du 1er juin 2023 en ce sens. En définitive, la teneur de l’article 1 du contrat du 1er juin 2023 ne diffère pas des contrats de garantie contenant une formule stéréotype « à première demande », soit une formulation dénuée de tout effet selon la doctrine (cf. Teveni, op. cit., n. 38a ad art. 111 et les réf. cit.).

                        Quant à l’article 7.2 du contrat de garantie, il se révèle tout aussi ambigu. L’interprétation faite par la recourante ne convainc pas. Suivre celle-ci reviendrait à admettre qu’elle a inséré une clause contractuelle totalement inutile dont la teneur (immédiate) n’est pas à son avantage et qui ne pourrait (potentiellement) que générer des litiges avec les garants amenés à signer l’accord puisque la recourante devrait informer ceux-ci que la règle prévue à l’article 7.2 du contrat de garantie est en réalité lettre morte. Cette interprétation, qui fait totalement fi du contexte et de la logique de l’acte, n’a simplement aucun sens (cf. aussi supra cons. 2.3 sur la nécessité d’éviter de donner un sens déraisonnable à la clause voulue par les parties).

                        L’argumentation de l’intimé ne convainc pas davantage. Elle aurait en effet pour conséquence d’empêcher le garant d’ouvrir une procédure de mainlevée. Cela signifie que, si le garant ne s’exécute pas volontairement (en vertu du contrat de garantie) et qu’il fait opposition au commandement de payer notifié à la requête de la recourante, celle-ci devrait se résoudre à ouvrir une action en paiement pour obtenir la condamnation de l’intimé à verser à la recourante le montant garanti. La validité d’une clause ayant une telle portée est fort douteuse (cf. art. 27 CC) et la thèse de l’intimé contrevient en outre à la règle du favor negotii.

                        Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait procéder à une interprétation objective du titre, en ne tenant compte que des éléments intrinsèques au document, sans s’appuyer sur des circonstances extérieures ou des intentions supposées des parties. Il aurait été nécessaire de pouvoir reconstituer le contexte ayant conduit à la conclusion du contrat du 1er juin 2023, afin de comprendre le but réellement poursuivi par les parties.

                        L’interprétation du titre est source de doutes et la mainlevée provisoire doit être refusée. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs.

2.5.                         Fût-elle possible, l’interprétation objective fondée sur les seuls éléments intrinsèques du contrat du 1er juin 2023 ne conduirait pas à qualifier celui-ci de contrat de garantie « à première demande », comme on va le voir maintenant.

2.5.1.                     Comme on l’a vu, les notions figurant à l’article 1 du contrat de garantie décrites plus haut sont ambiguës et la formule « à première demande », à elle seule, est dénuée d’effet (cf. supra cons. 2.4). La teneur de l’accord ne permet pas de comprendre (objectivement) le contrat du 1er juin 2023 en ce sens qu’il serait une garantie « à première demande », avec les conséquences radicales qui en découleraient pour le garant, qui serait obligé de verser le montant réclamé par la recourante (jusqu’au montant maximal prévu dans le contrat), sur simple sommation et indépendamment du dommage subi par la recourante dans le cadre du rapport de base.

                        On constate en outre une contradiction interne dans le contrat de garantie qui prévoit une obligation de garantie liquide tout en prévoyant que le contrat ne vaudrait pas titre de mainlevée.

                        On doit en conclure que le contrat de garantie n’est pas un (véritable) contrat de garantie « à première demande » et que la bénéficiaire de la garantie devait, pour obtenir l’exécution du garant, lui communiquer le montant du dommage subi par l’inexécution du contrat de leasing (rapport de base).

2.5.2.                     En fonction de ce qui précède, une interprétation objective (selon le contexte et la logique du contrat) de la clause litigieuse (art. 7.2 du contrat de garantie) conduit à retenir la signification suivante :  le contrat de garantie du 1er juin 2023 ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance de dette dont la poursuivante pourra se prévaloir devant le juge de la mainlevée. Ce n’est que si la créancière démontre que les conditions du porte-fort sont remplies (existence et montant du dommage causé par l’inexécution de la prétention principale [rapport de base], garantie par le porte-fort) qu’elle pourra se prévaloir d’un titre valant reconnaissance de dette et obtenir la mainlevée devant le juge compétent.

2.5.3.                     Il convient donc d’examiner si la poursuivante, qui a conclu un contrat de garantie (et non une garantie « à première demande ») a démontré – au degré requis dans le cadre de la procédure de mainlevée – l’existence et le montant du dommage qu’elle aurait subi suite à l’inexécution du contrat de leasing (rapport de base).

                        Si l’on comprend, sur la base des faits établis dans la décision attaquée, que la conclusion du contrat de garantie s’est inscrite dans le cadre des pourparlers ayant donné naissance au contrat de leasing conclu entre la recourante et C.________ Sàrl, société dont l’intimé était associé gérant avec signature individuelle, la décision ne dit rien au sujet de l’inexécution du contrat de leasing et, a fortiori, de l’existence d’un éventuel dommage (existence et quotité).

                        La recourante expose certes que « l’objet même du contrat de garantie est de permettre au créancier d’agir contre le garant en cas d’inexécution de l’obligation principale ». Elle ne fait toutefois pas mention de l’existence du dommage précité.

                        En conclusion, le contrat de garantie du 1er juin 2023 ne constitue pas, à lui seul, un titre valant reconnaissance de dette.

                        Il n’est dès lors pas utile d’examiner la question – discutée par les parties en lien avec le contenu de l’article 7.2 du contrat de garantie – de la validité d’une « exclusion de poursuites ». 

                        Pour ce second motif également, la décision attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs.

3.                            Il résulte des considérations qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

                        La recourante, qui succombe, devra s’acquitter des frais de la procédure de recours. Il lui incombera de verser une indemnité de dépens à l’intimé. Celui-ci a déposé un relevé d’activités affichant des honoraires de 1'212.88 francs, pour une activité d’une durée totale de 5h40. Ce montant est raisonnable et il peut être repris tel quel.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours et confirme la décision du 30 juin 2025 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé un montant de 1'212.90 francs (frais et TVA compris) à titre de dépens.

Neuchâtel, le 9 septembre 2025