A.                            Le 13 mai 2025, la requérante a sollicité, dans le cadre d’une procédure indépendante et unilatérale au sens des articles 48 ss de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2017 (Convention de Lugano [CL], ratifiée par la Suisse le 20.10.2010 et entrée en vigueur le 01.01.2011 ; RS 0.275.12) que le jugement du 2 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Bonneville (France) – mettant un terme à la procédure dans laquelle les requis étaient défendeurs et la requérante demanderesse – soit déclaré exécutoire en Suisse.

B.                            Par décision du 10 juillet 2025, le tribunal civil a déclaré le jugement français exécutoire. En bref, il a constaté que la requérante avait présenté les documents prescrits aux articles 53 et 54 CL (cf. art. 41 CL) et qu’il ne pouvait, à l’instar d’un « office d’enregistrement », que déclarer, sans plus ample examen, exécutoire en Suisse le jugement du 2 mai 2024. Le tribunal civil a relevé que, par erreur, il avait sollicité une prise de position des requis et que la réponse déposée par leur mandataire le 8 juillet 2025 devait être écartée.

C.                            Le 21 juillet 2025, les requis forment recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du 10 juillet 2025. Ils concluent à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le jugement du 2 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Bonneville est contraire à l’ordre public suisse, au rejet de la demande d’exequatur du 13 mai 2025, sous suite de frais et dépens.

D.                            Par courrier du 18 août 2025, le mandataire de l’intimée a indiqué que, n’étant pas habilité à agir au nom de sa mandante, il lui avait conseillé de consulter un autre avocat et qu’il sollicitait, pour cette raison, une prolongation du délai de réponse au 15 septembre 2025.

E.                            Par lettre du 19 août 2025, le président de l’ARMC a signalé au mandataire que le délai pour déposer une réponse, légal, n’était pas prolongeable, mais que celui-ci pouvait, si les conditions étaient remplies, être restitué. Il a ajouté que le courrier était encore notifié au mandataire (pour une question pratique) et qu’un délai de dix jours était imparti à l’intimée pour le dépôt d’une éventuelle requête de restitution.

F.                            Le 5 septembre 2025, le président de l’ARMC a indiqué aux parties (les recourants, par leur mandataire ; l’intimée) que le délai fixé dans l’envoi du 19 août 2025 était échu, que l’échange d’écritures était terminé et que la cause était en état d’être jugée.

G.                           Le 20 octobre 2025, le président de l’ARMC a informé les parties qu’il avait, d’office (art. 153 al. 2 CPC), vérifié où les recourants étaient domiciliés en Suisse depuis leur départ de France. Il a remis diverses copies de la base de données des personnes de l’État de Neuchâtel aux parties en leur impartissant un délai pour le dépôt d’éventuelles observations.

H.                            Le 28 octobre 2025, le mandataire des recourants a communiqué les déterminations de ses clients.

C O N S I D É R A N T

1.                            Une décision de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est une décision d'un tribunal de l'exécution. L’appel est ainsi exclu (art. 309 let a CPC), ce qui ouvre la voie du recours au sens strict (art. 319 let. a CPC).

2.                            Les pièces annexées au mémoire de recours sont recevables, la procédure de première instance n’ayant pas été contradictoire (cf. art. 326 al. 2 CPC ; Borella, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3e éd. 2025, Vol. 3, n. 11 ad art. 326 et l’arrêt cité ; cf. RJN 2010 p. 296 s.).

3.                            Les recourants (requis) reprochent au tribunal civil d’avoir déclaré exécutoire le jugement français, alors même que l’intimée (requérante) n’avait pas remis à l’autorité judiciaire les documents exigés par la Convention de Lugano (art. 53 ss CL). Dans une motivation subsidiaire, ils demandent à l’ARMC de refuser la reconnaissance du jugement français au motif que celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public (art. 34 ch. 1 CL) et que l’acte introductif d’instance (ou un acte équivalent) ayant conduit à ce jugement ne leur a pas été notifié ou signifié de telle manière qu’ils puissent se défendre (art. 34 ch. 2 CL).

3.1.                         Selon l'article 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un État lié par la Convention de Lugano sont reconnues dans les autres États liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

                        L'article 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un État lié par la Convention, ce qui est le cas de la Suisse et de la France, sont mises à exécution dans un autre État lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

                        Selon l’article 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53 CL, sans examen des articles 34 et 35 CL (cf. infra cons. 1.2). La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. Il n’appartient pas au premier juge de contrôler les motifs de refus des articles 34 et 35 CL, cet examen étant entièrement reporté au second stade de la procédure, initiée par le débiteur qui forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire de la décision (art. 45 CL).  

                        En vertu de l’article 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (al. 1). La partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’article 54 CL, sans préjudice de l’article 55 CO (al. 2). À l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'État d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (Bucher, in CR LDIP/CL, 2e éd. 2024, n. 1 ad art. 53 CL).

                        Selon l’article 54 CL, la juridiction ou l’autorité compétente d’un État lié par la Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V de la Convention. Le certificat visé à l'article 54 CL désigne les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 54 CL). Ce certificat comporte toutes les « formalités » qui, en plus de l'expédition de la version authentique de la décision, suffisent pour l'octroi de la déclaration constatant sa force exécutoire dans l'Etat requis. Le certificat ne remplace pas la présentation de la décision elle-même, qui reste objet de la procédure d'exécution forcée (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 55 CL).

                        En vertu de l’article 55 CL, à défaut du certificat visé à l’article 54 CL, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser (al. 1). Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États liés par la présente Convention (al. 1). Selon la doctrine, le cas principal d'application de l'article 55 al. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre manière la force exécutoire de la décision dans l'État d'origine, au moyen par exemple d'une attestation (ou d'un tampon) apporté directement sur la décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut. Un document qui n'est pas suffisant pour établir la notification ne peut cependant être retenu comme un « document équivalent » (Bucher, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 55 CL).

3.2.                         Selon l’article 34 CL, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1) ou si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (ch. 2).  

                        La réserve déclarée par la Suisse (cf. art. III ch. 1 du protocole no 1 annexé à la Convention de Lugano) ne concerne pas la première partie de la règle consacrée à l’article 34 ch. 2 CL qui vise la notification de l’acte introductif d’instance (en temps utile et de telle manière que le défendeur puisse se défendre), mais seulement la seconde partie consacrée à l’exercice du droit de recours (qui ne joue ici aucun rôle).     

                        De façon générale, la réserve de l’ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 cons. 2c ; 125 III 443 cons. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l’ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 cons. 3b ; 126 III 327 cons. 2b). Un jugement étranger peut être incompatible avec l’ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 cons. 3.2). L’article 34 par. 1 CL requiert une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Etat requis (arrêt du TF du 23.11.2023 [5A_687/2023] cons. 5).

                        Dans les rapports avec les États de l'Union européenne et les autres États parties à la Convention de Lugano (entrée en vigueur en Suisse le 11.01.2011), il suffit que le destinataire ait été mis en mesure d'exercer ses droits par une communication offrant des garanties au moins comparables à celles d'une notification régulière, selon le droit de procédure déterminant (ATF 142 III 455 cons. 3.3.3 et les arrêts cités). Il faut ici souligner que l’article 34 ch. 2 CL protège le défendeur défaillant, qui peut être établi dans un État tiers (Bucher, op. cit., n. 21 ad art. 34 CL) et qu’il importe peu de savoir s’il a eu véritablement connaissance de l’acte introductif d’instance, la règle de l’article 34 ch. 2 CL trouvant également application dans le cas de certaines notifications fictives. Ce qui est déterminant, c’est que le défendeur ait effectivement eu la possibilité de prendre connaissance de la procédure en temps utile (Schuler/Marugg, in BSK LugÜ, 2e éd. 2015, n. 40a ad art. 34 et les auteurs cités).

                        Concrètement, le défendeur défaillant ne pourra profiter du motif de refus ancré à l’article 34 ch. 2 CL que s’il est établi que la notification a été faite de telle manière qu’il était empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal d’origine. Le non-respect des règles sur la notification n’est pas suffisant à cet égard ; il faut montrer, en plus, qu’il en résultait une atteinte concrète aux droits de la défense. Le nouveau texte est censé assurer une formalité minimale, nécessaire au respect du droit d’être entendu. L’irrégularité est ainsi sans pertinence si le défendeur avait la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant le juge d’origine, en y incluant, le cas échéant, le vice survenu lors de la notification. Si cette hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la régularité de la notification. Toutefois, en présence d’un cas d’irrégularité grave, il existe un indice fort pour une violation du droit de la défense (cf. Bucher, op. cit., n. 37 ad art. 34 CL ; arrêt de la Cour civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28.01.2025 [ACJC/146/2025] cons. 6.1 et les réf. cit.).

                        Si le défendeur a abandonné son domicile sans laisser de nouvelle adresse, le demandeur n’est pas dispensé de tout effort pour le retrouver. Les relations entre les parties peuvent cependant être telles que l’on peut attendre du défendeur qu’il signale le déplacement de son domicile et de son centre d’affaires (Bucher, op. cit., n. 45 ad art. 34 CL et l’arrêt cité). Lors de l’appréciation de l’attitude des parties, il peut également être tenu compte de circonstances postérieures à la notification, comme la réaction du demandeur lorsqu’il apprend un changement d’adresse du défendeur, ou le manque de diligence de celui-ci pour que la signification puisse être effectuée en mains propres à ou son mandataire (Bucher, op. cit., n. 45 ad art. 34 CL).

                        Les motifs de refus prévus à l’article 34 CL, dont l’examen n’intervient qu’au second stade de la procédure (soit au stade de la procédure sur recours), ne sont pas examinés d’office (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 34 CL). Le fardeau de la preuve quant aux faits pertinents à l’appui d’un motif de refus est à la charge de la partie qui s’oppose à la déclaration constatant la force exécutoire (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 34 CL et l’arrêt cité ; Schuler/Marugg, in BSK Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 34).

3.3.                         Selon la jurisprudence, le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit sont des principes qui s'appliquent aussi aux rapports internationaux, notamment dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers. Il s'agit d'une application de la règle d'après laquelle une partie ne saurait, lorsque l'issue du litige lui est défavorable, soulever un moyen dont elle aurait pu se prévaloir à un stade antérieur du procès (ATF 141 III 210 cons. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 21.11.2017 [5A_230/2017] cons. 4.3).

4.                            En l'espèce, il est établi que la requérante a produit le jugement français dont elle demande l’exequatur.  

                        Le tribunal civil retient que la requérante a présenté les documents requis aux articles 53 et 54 CL. Les recourants le contestent, en relevant que leur partie adverse (requérante) n’a pas produit le certificat visé à l’article 54 CL, dont le contenu est décrit à l’annexe V de la Convention de Lugano.

                        Par leur grief, les recourants remettent en question une constatation de fait (il s’agit, techniquement, de faits procéduraux [ATF 140 III 16 cons. 1.3.1] qui, comme tous les autres faits retenus par le premier juge, doivent être contestés devant l’autorité de recours selon les exigences du CPC) établie par le tribunal civil (l’existence des documents exigés aux art. 53 et 54 CL), sans se conformer aux exigences strictes posées par l’article 321 al. 1 CPC en lien avec le grief de l’arbitraire dans la constatation des faits (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 04.06.2025 [ARMC.2025.34] cons. 4).

                        Le grief est irrecevable et il convient de considérer que les recourants ont produit les pièces requises aux articles 53 et 54 CL. 

Les recourants soutiennent que les conditions auxquelles la décision de reconnaissance est soumise ne sont pas remplies, puisqu’ils n’ont eu connaissance de la procédure conduite en France à leur encontre qu’à l’issue de la procédure d’exequatur menée devant le juge suisse.

4.1.                         Chronologiquement, on retiendra les faits suivants.

                        Les recourants (défendeurs dans la procédure française) ont été domiciliés en France depuis une date indéterminée.

                        Le 22 mai 2020, l’intimée (demanderesse dans la procédure française) a accordé aux défendeurs un « crédit accessoire à l’achat d’un véhicule » d’un montant de 20'354 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5,660 % l’an (jugement du 02.05.2024 du Tribunal judiciaire de Bonneville figurant dans la requête en exequatur du 13.05.2025, Inventaire des pièces, nos 7). À cette époque, les défendeurs étaient domiciliés en France.

                        Il ressort du document produit par les défendeurs qu’ils résident en Suisse depuis le 1er juin 2021. Entre cette dernière date et le 30 avril 2022 (pour A1________) ou le 30 juin 2022 (pour A2________), ils ont été domiciliés à la rue [aaa] à Z.________.

                        Le 17 mai 2022, l’intimée a envoyé un courrier recommandé aux recourants en Suisse (à la rue [aaa] à Z.________). L’envoi n’a toutefois pas pu être distribué puisqu’il est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

                        Le 17 juin 2022, l’intimée a envoyé aux recourants, à la même adresse, le double du courrier recommandé précité. Cet envoi a cette fois été reçu par les recourants (plus précisément : par le recourant, A1________ ayant déjà quitté le domicile de la rue [aaa] à Z.________ le 1er mai 2022) puisque leur mandataire a pu le déposer devant le premier juge, le 8 juillet 2025.

                        En ce qui concerne l’exécution du contrat conclu le 22 mai 2020, on retiendra que les défendeurs ont versé, en tout et pour tout, la somme de 8'701.95 euros, ce qui correspond au paiement d’environ 25 mensualités (une mensualité = 20'354 euros / 60). On peut ainsi retenir que les défendeurs ont cessé de s’acquitter des mensualités dues après mai 2022.

                        Entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, le recourant a été domicilié à la rue [bbb] à Z.________, puis, dès le 1er juillet 2023, rue [ccc] à Z.________. La recourante est domiciliée à la rue [ddd] à Z.________ depuis le 1er mai 2022.

                        Lorsque la demanderesse a déposé son acte introductif d’instance devant le Tribunal judiciaire de Bonneville, en 2024, elle ignorait l’adresse à laquelle les défendeurs étaient domiciliés (celle qu’elle connaissait, à la rue [aaa] à Z.________, n’étant plus valable).

                        Il résulte du jugement français du 2 mai 2024 que les défendeurs n’ont pas comparu (« non comparant » et « non comparante ») à l’audience du 6 mars 2024 ; la demanderesse (soit l’intimée dans la présente procédure) était représentée par des avocats du barreau d’Annecy. Il en ressort également que les défendeurs avaient été assignés « selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ».

4.2.                         L’article 659 du Code de procédure français concerne la partie à qui l’acte doit être signifié qui n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. L’huissier de justice doit alors dresser un procès-verbal relatant « les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier doit envoyer au destinataire une copie du procès-verbal à sa dernière adresse connue (pour l’article 659 du Code de procédure civile français : www.legifrance.gouv.fr).

                        Selon la doctrine française, la notification prévue à l’article 659 du Code de procédure civile français est nécessaire puisque, même si la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, « il faut néanmoins que l’acte puisse être notifié d’une façon ou d’une autre, sinon ce serait favoriser la fuite des défendeurs » (Héron/Le Bars/Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd. 2019, n. 178, p. 156).

                        Selon la Cour de cassation civile française (Chambre civile, décision du 02.07.2020, pourvoi no 19-14.893, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr), la validité de la notification consacrée à l’article 659 du Code de procédure civile français présuppose que l’acte ait bien été remis au dernier domicile connu du défendeur. La signification n’est pas régulière si l’autorité judiciaire n’a pas pris la peine de rechercher si tel est bien le cas.

4.3.                         En l’espèce, il résulte des actes déposés par l’intimée devant le juge de l’exequatur que l’huissier (« Commissaire de Justice ») chargé de la notification de l’acte introductif d’instance s’est rendu à l’adresse désignée par la demanderesse comme étant le dernier domicile connu des défendeurs, que, sur place, il n’a trouvé aucune mention de leurs noms, qu’il s’est alors adressé aux voisins, aux services de la mairie, qu’il a fait des investigations via le moteur de recherches www.google.fr et le site des pages blanches et jaunes, qu’il a tenté de téléphoner aux défendeurs et de leur envoyer un courriel sur leur adresse de messagerie, que ces démarches n’ont pas permis de retrouver les destinataires de l’acte, qu’il en a ainsi conclu que ceux-ci n’avaient ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, qu’il a dressé des procès-verbaux et qu’il a envoyé ceux-ci aux destinataires de l’acte, à leur dernière adresse connue (Requête en exequatur du 13.05.2025, Inventaire des pièces, nos 9 et 10).

                        On relèvera que l’huissier a déclaré que l’adresse à laquelle il s’était rendu lui avait été désignée par la demanderesse (ou son mandataire) et qu’aucun élément ne permet de savoir si les défendeurs ont bien été domiciliés à cette adresse.  

4.4.                         On peut, à ce stade, s’interroger, d’une part, sur la régularité de la notification par huissier à la prétendue adresse française des défendeurs (soit l’adresse alléguée par la demanderesse), l’huissier n’ayant pas contrôlé si les défendeurs avaient véritablement habité à cette adresse. D’autre part, on peut se demander si la demanderesse aurait dû informer l’autorité judiciaire française du fait que les défendeurs avaient, en tout cas à un moment (à la connaissance de la demanderesse), quitté le sol français pour s’établir en Suisse (à la rue [aaa] à Z.________, du 01.06.2021 au 30.04.2022, pour A1________, et au 30.06.2022, pour A2________). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes puisque, comme on l’a vu, l’éventuelle irrégularité susceptible d’être constatée n’est quoi qu’il en soit pas décisive. En vertu de l’article 34 ch. 2 CL, le défendeur ne peut en effet profiter de cette (potentielle) irrégularité que s’il établit que la notification a été faite de telle manière qu’il était empêché, en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal d’origine. C’est dans cette perspective qu’il convient entre autres d’apprécier l’attitude des parties.

                        La demanderesse a donc eu connaissance, à un moment donné, de l’adresse en Suisse des défendeurs, mais elle n’en a pas fait part au juge français.

                        À cette attitude de la demanderesse, on peut opposer le comportement des défendeurs qui peut être décrit ainsi :

·         Les défendeurs sont liés à la demanderesse depuis 2020, par un contrat de durée de cinq ans (60 mensualités étant prévues dans le contrat intitulé « crédit accessoire à l’achat d’un véhicule »). On peut d’ores et déjà signaler ici qu’une telle relation contractuelle implique en règle générale – au titre de devoir d’information des parties – l’annonce d’un changement de domicile, ne serait-ce que pour assurer la correspondance entre la prêteuse et les emprunteurs.

·         Lorsque, après mai 2022, les défendeurs ont cessé de verser les mensualités dues, ils devaient encore environ 35 mensualités à la demanderesse.

·         Les défendeurs ont changé plusieurs fois de domicile (selon les éléments au dossier) durant la période couverte par le contrat précité : de France à la rue [aaa] à Z.________/CH (le 01.06.2021), puis de cette dernière adresse à la rue [ddd] à Z.________ (pour A1________, le 01.05.2022), respectivement à la rue [bbb] à Z.________ (pour A2________, le 01.07.2022) et, enfin, pour A2________, de cette dernière adresse rue [ccc] à Z.________ (le 01.07.2023) (fiches de la Base de données des personnes de l’État de Neuchâtel).

·         Il ne ressort pas du dossier que les défendeurs auraient informé la demanderesse de leurs déménagements successifs. Ils ne l’allèguent pas non plus.

·         Il ne ressort pas non plus du dossier que, comme tout client de La Poste peut le faire, les défendeurs auraient fait suivre leurs courriers lorsqu’ils ont quitté leur domicile en France, puis lorsqu’ils sont partis de leur domicile de la rue [aaa] à Z.________, puis, pour A2________, lorsqu’il a quitté son domicile de la rue [bbb] à Z.________.

·         Au moment où l’acte introductif d’instance remis par la demanderesse au Tribunal judiciaire de Bonneville leur a été notifié par huissier (en application de l’art. 659 du Code de procédure civile français), le défendeur n’était atteignable ni par téléphone, ni par courriel. Il n’a à aucun moment allégué que les données alors en possession de l’huissier auraient été inexacte ou plus valables.

·         Au même moment, la défenderesse n’était pas atteignable par téléphone. Elle n’a à aucun moment allégué que les données en mains de l’huissier auraient été inexactes ou plus valables.

·         Il est troublant de constater que les recourants ont cessé de s’acquitter des mensualités dues après mai 2022, soit au moment où ils ont quitté leur domicile de la rue [aaa] à Z.________ (le 01.05.2022 pour A1________ et le 01.07.2022 pour A2________).

                        Dans ces conditions, même si l’on admettait que des irrégularités avaient entaché la notification de l’acte introductif d’instance devant le Tribunal judiciaire de Bonneville, on ne pourrait en conclure que les défendeurs ont été empêchés de se défendre en temps utile. On pouvait ici en effet attendre des défendeurs, qui devaient encore s’acquitter de 35 mensualités en faveur de la demanderesse, qu’ils signalent à celle-ci leurs changements de domicile, à tout le moins qu’ils veillent à donner à leur cocontractante un moyen de communication valable lui permettant de les contacter.

                        On peut ici s’interroger sur le caractère potentiellement abusif du comportement des défendeurs qui semblent avoir tout fait pour éviter que leur partenaire contractuelle puisse entrer en contact avec eux. La question peut rester ouverte puisque, quoi qu’il soit, il faut retenir qu’à la lumière de l’article 34 ch. 2 CL, les défendeurs avaient bel et bien la possibilité de se défendre en temps utile ; s’ils ne l’ont pas fait, cela ne résulte pas d’une notification potentiellement irrégulière de l’acte introductif d’instance les concernant devant l’autorité française, mais exclusivement du comportement adopté par les défendeurs, qui ont manqué de transparence vis-à-vis de leur partenaire contractuelle.

                        En conséquence, les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir de la règle consacrée à l’article 34 ch. 2 CL et la décision attaquée, qui déclare exécutoire le jugement du Tribunal judiciaire de Bonneville du 2 mai 2024, doit être confirmée.

5.                            Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

                        Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent.

                        Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’est pas représentée et n’a pas communiqué de déterminations.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, solidairement à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 novembre 2025