A.                            A.________, né en 1975, et B.________, née en 1983 et ressortissante russe, se sont mariés en 2014. Ils sont les parents de C.________, né en 2014.

B.                            a) Le 5 juillet 2018, alors que les conjoints vivaient encore ensemble au domicile conjugal de Z.________, B.________ a déposé devant le tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle prenait des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à régler les conséquences d’une séparation qu’elle voulait immédiate (les faits ici mentionnés sont tirés de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 15 mai 2025 dans la procédure CACIV.2025.24, entre les mêmes parties).

b) Suite à une audience du 11 juillet 2018, à laquelle seule l’épouse s’est présentée, le tribunal civil a rendu, le lendemain, une décision partielle de mesures protectrices de l’union conjugale qui, notamment, constatait que la suspension de la vie commune s’imposait, attribuait le domicile conjugal à l’époux et confiait à l’épouse la garde de C.________, tout cela jusqu’à la prochaine audience, déjà fixée.

c) à l’audience du 27 septembre 2018, les parties ont passé un arrangement partiel sur les conséquences de leur séparation.

d) Les parties ont complété cet accord à une audience du 14 février 2019, convenant ceci : « Les parties s’engagent à déposer les documents d’identité de C.________ au greffe du Tribunal. A.________ déposera d’ici au 18 février 2019, 17h00, le passeport suisse de C.________ ».

                        e) Lors d’une nouvelle audience, tenue le 9 mai 2019, les époux ont modifié certaines modalités de leur séparation ; le tribunal civil a ratifié les conventions successives et ordonné le classement du dossier de mesures protectrices. Le même jour, le Tribunal civil a instauré une curatelle au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.________.

                        f) Après quelques échanges, le tribunal civil a encore indiqué aux parties que les documents d’identité de C.________ seraient conservés au greffe jusqu’au 12 juin 2020, date de leur expiration, puis remis à la mère. La carte d’identité et le passeport suisses de C.________ ont été envoyés à la mère le 22 juin 2020. Le dossier MP.2018.162 a été clôturé. 

                        g) Une nouvelle procédure a été initiée le 21 octobre 2020 par la mère, en lien avec les conséquences financières de la séparation. Cette procédure a fait l’objet d’une transaction lors de l’audience du tribunal civil du 14 janvier 2021. Ce dossier a ensuite été classé.

                        h) À ce stade, les parties vivaient séparées, elles jouissaient toutes deux de l’autorité parentale sur C.________, la garde de l’enfant était exclusivement attribuée à la mère, un droit de visite était fixé pour le père et ce dernier devait verser une contribution d’entretien.

C.                            a) Le 3 février 2025, A.________ a saisi le tribunal civil d’une requête de modification des mesures protectrices, dans laquelle il demandait la suspension de la contribution d’entretien. Il exposait qu’il ne disposait plus d’un revenu depuis décembre 2024 car il n’avait plus droit aux indemnités de chômage et qu’une demande de rente AI était en cours de traitement.

                        b) Une audience a d’abord été agendée au 8 mai 2025, puis reportée au 22 mai 2025.

D.                            a) Le 12 mars 2025, B.________ a saisi le Tribunal civil d’une requête d’autorisation de voyager avec C.________. Elle exposait avoir l’intention de passer en Crète des vacances d’été avec l’enfant et mentionnait que le curateur de C.________ lui avait conseillé de s’adresser directement au tribunal, parce que la situation avec le père était toujours difficile et que le curateur partait du principe que le père refuserait de donner son autorisation au voyage prévu.

b) Le 25 mars 2025, A.________ a exprimé son « opposition formelle » à la requête de B.________, invoquant un risque d’enlèvement international d’enfant car, d’après lui, la mère avait, lors de la séparation, « clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec [leur] enfant, avec ou sans [s]on consentement ». Il disait avoir signalé cette menace aux autorités consulaire et diplomatique russes. L’île de Crète, bien que territoire de l’Union européenne, était géographiquement proche de la Turquie, depuis laquelle il était aisé d’embarquer vers la Russie, sans restriction particulière. La Russie n’étant pas signataire de la Convention de La Haye, tout déplacement de l’enfant en Russie compromettrait irrémédiablement son retour en Suisse. B.________ refusait toujours d’entreprendre les démarches pour obtenir un permis C, préférant conserver un statut temporaire. La mère avait elle-même refusé que le père voyage à Barcelone avec leur enfant, sur invitation de son oncle, sans fournir de justification valable.

c) Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2025, le tribunal civil a autorisé B.________ à se rendre en Crète du 16 au 25 juillet 2025 en compagnie de son fils C.________, ainsi qu’à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage, limitant en conséquence l’autorité parentale conjointe dont disposait A.________. La juge civile a considéré qu’il était dans l’intérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires avec sa mère et que les arguments avancés par A.________ n’étaient étayés par aucune preuve objective, qui pourrait laisser penser que B.________ orchestrerait une fuite à l’étranger avec l’enfant.

                        d) A.________ a fait appel de cette décision, le 19 avril 2025. Il demandait, à titre superprovisionnel, qu’ordre soit donné à B.________ de déposer immédiatement au greffe du Tribunal régional tous les documents d’identité suisses et russes de C.________. Sur le fond, il concluait notamment à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse de voyager en Crète avec son fils. Il maintenait qu’il existait un risque que la mère emmène C.________ en Russie (cf. le dossier CACIV.2025.24, qui est « gerichtsnotorisch »).

                        e) Le 23 avril 2025, la présidente de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle relevait que, depuis la restitution, le 22 juin 2020, des documents d’identité – a priori échus – de C.________ à la mère, l’appelant n’avait pas sollicité le dépôt des papiers d’identité de l’enfant, ce dont on devait déduire qu’il n’avait longtemps pas considéré cette restitution comme un problème commandant une intervention immédiate. L’ordonnance du 23 avril 2025 ne traite pas de la question des frais et dépens.

                        f) Par arrêt du 15 mai 2025, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel, confirmé la décision entreprise et rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel. Elle a retenu que le voyage envisagé n’était pas un déplacement vers le pays d’origine du parent qui souhaitait l’entreprendre et était assez banal pour des personnes vivant en Suisse. En déposant sa requête devant le tribunal civil, la mère avait démontré qu’elle ne souhaitait pas procéder par un coup de force, mais bien se conformer aux différentes étapes qu’elle devait franchir pour pouvoir partir nantie d’une autorisation idoine. Le voyage avait été réservé avec des billets aller-retour entre Genève et Héraklion, produits avec la réponse à appel. La décision entreprise précisait le pays de destination et la période du voyage, ce qui impliquait qu’en dehors de cela, un déplacement de l’enfant continuait de nécessiter l’approbation du père et les autorités douanières qui observeraient un voyage pour une autre destination et à un autre moment prendraient les mesures qui s’imposeraient. La Crète était une île et, pour y entrer ou en sortir par la mer ou par les airs, les contrôles douaniers étaient systématiques. La proximité toute relative avec Turquie n’était pas de nature à augmenter le risque que la mère s’écarte de l’autorisation donnée. Si elle avait vraiment voulu fuir la Suisse vers la Russie, la mère l’aurait sans doute déjà tenté bien plus tôt, par exemple en empruntant la voie terrestre pour se rendre en Serbie, d’où les possibilités de rentrer en Russie étaient sans doute meilleures. Contrairement à l’appelant, qui était sans activité lucrative, l’intimée travaillait, ce qui démontrait sa volonté d’assumer son propre entretien et si possible celui de son fils. Aucun élément objectif ne permettait de retenir que d’éventuelles menaces de départ, que la mère aurait formulées au moment de la séparation, seraient encore d’actualité. L’intégration de la mère en Suisse, de même que la situation générale de la Russie, inciteraient plutôt à penser qu’elle souhaiterait rester en Suisse, où elle avait désormais un travail et où l’enfant de dix ans était scolarisé. La restitution des documents d’identité à la mère, en 2020, n’avait été suivie d’aucune demande du père, qui n’avait jamais exprimé de craintes à cet égard. Enfin, il fallait considérer l’appel comme dénué de chances de succès, ce qui faisait obstacle à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

E.                            a) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du tribunal civil, le 21 mai 2025, « en lien avec la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale ».

                        b) À l’audience du tribunal civil du 22 mai 2025, B.________ a donné son accord à la suspension de la contribution d’entretien, tant que A.________ ne pourrait pas reprendre le travail pour raisons de santé. Les conventions des parties ont été modifiées en conséquence et la juge a ratifié ces modifications, indiquant en outre que l’assistance judiciaire était accordée à A.________, vu sa situation financière.

                        c) Par ordonnance du même 22 mai 2025, le tribunal civil a octroyé l’assistance judiciaire à A.________ « pour les frais relatifs à la procédure précitée », soit « la procédure en modification de mesures protectrices introduite contre B.________ ».

F.                            a) Le 9 juillet 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal civil. Il concluait à la révocation de l’autorisation de voyager qui avait été accordée à B.________, à ce qu’interdiction soit faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec C.________ et de faire sortir celui-ci de ce territoire, à ce qu’il soit ordonné à la même de déposer au greffe du Tribunal régional tous les documents d’identité de C.________ et à ce qu’il soit interdit à la même de tenter d’obtenir et de faire établir d’autres documents d’identité pour C.________ ; le requérant concluait aussi à ce que les ordres et interdictions soient communiqués à tous les postes de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi qu’à la police. Il alléguait avoir récemment appris de son fils que celui-ci s’était rendu au Consulat de Russie à Genève, avec sa mère, le 17 juin 2025, et que la mère avait demandé congé à l’école pour pouvoir l’y emmener ; selon l’enfant, la mère avait demandé au personnel du consulat de ne transmettre aucune information au père au sujet de cette démarche. Le congé scolaire et le motif de celui-ci avaient été confirmés au requérant par le directeur de l’école que fréquentait C.________, directeur qui avait précisé que la mère avait expressément demandé à l’enseignante de l’enfant de ne pas communiquer au père le motif du congé. Le 6 juillet 2025, le requérant s’était rendu chez la mère (pour ramener l’enfant) et il lui avait demandé de lui remettre le passeport suisse de C.________ ; elle avait refusé ; il avait appelé la police ; un agent était venu sur place ; cet agent avait informé le requérant que la mère s’était effectivement rendue au Consulat de Russie avec l’enfant. Selon le requérant, il était très surprenant que la mère ait dû se rendre à ce consulat, juste avant des vacances en Crète. C.________ disposait d’un passeport suisse récemment renouvelé, ce qui était suffisant pour se rendre en Crète. La présence nécessaire de l’enfant pour la démarche au Consulat de Russie démontrait que cette démarche concernait l’enfant. La mère avait tout fait pour que le requérant ne soit pas au courant de son déplacement au consulat avec l’enfant. Si la mère n’avait rien à cacher, elle aurait pu remettre le passeport suisse de C.________ au requérant, ou au moins le lui montrer, mais elle avait refusé. Il existait un risque sérieux que la mère ait entrepris des démarches pour quitter la Suisse avec son fils et rejoindre la Russie, ceci à l’occasion du voyage prévu en Crète. La cause était urgente, car le départ pour la Crète était prévu la semaine suivante. Le requérant produisait notamment un courriel du directeur de l’école fréquentée par C.________, du 20 juin 2025, selon lequel l’enfant avait obtenu « une demi-journée de congé pour se rendre à Genève avec sa maman pour une procédure administrative ».

                        b) Par courrier du 11 juillet 2025, la juge du tribunal civil a écrit aux parties que les conditions pour prononcer une mesure superprovisionnelle n’étaient pas réunies. Elle retenait que les craintes du père ne reposaient sur aucun élément objectif. Aucune pièce n’attestait que la mère se serait bien rendue avec C.________ au Consulat de Russie à Genève, dans le but de faire établir des pièces d’identité russes pour l’enfant. Même si cela avait été le cas, on peinerait à voir en quoi cela pourrait constituer une preuve ou même un indice d’une quelconque volonté de la mère de partir s’établir en Russie à l’occasion des vacances en Crète. Si elle avait eu cette intention, le passeport suisse de l’enfant aurait été suffisant. Le refus de la mère de remettre au père le passeport suisse de C.________ ne constituait pas non plus une preuve ou un indice allant dans le sens d’un risque de fuite vers la Russie, mais bien de la volonté de la mère de concrétiser le voyage en Crète, planifié et autorisé par les autorités judiciaires. En fonction des allégués du requérant et des pièces qu’il déposait, le Tribunal civil ne voyait aucun risque concret que la mère profite du voyage en Crète pour partir s’installer en Russie avec C.________. La juge fixait à la mère un délai au 15 août 2025 pour se déterminer sur la requête et disait que, dans l’intervalle, la décision du 2 avril 2025 restait applicable. Elle n’a pas traité la question des frais et indemnités. 

G.                           a) Le 14 juillet 2025, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par courriel et courrier. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la police d’aller immédiatement récupérer au domicile de B.________ le passeport suisse de C.________ et l’éventuel passeport russe du même, puis de déposer ces documents au greffe du Tribunal régional, et qu’interdiction soit faite à B.________ de tenter d’obtenir et de faire établir d’autres documents d’identité pour l’enfant. Il alléguait que c’était à tort que le Tribunal civil avait retenu qu’un passeport suisse suffirait pour se rendre en Russie, car un visa était requis des ressortissants suisses pour se rendre dans ce pays (cf. le site du Consulat de Russie ; tirage produit). Pour un voyage en Crète, une carte d’identité suffisait (cf. une pièce également produite). Comme C.________ avait un passeport et une carte d’identité suisses, il n’avait pas besoin du passeport pour se rendre en Crète. Les démarches entreprises par la mère auprès du Consulat de Russie étaient inquiétantes et allaient dans le sens d’un possible départ en Russie. Le vol pour la Crète était prévu le 16 juillet 2025, à 07h45, de sorte que la cause était urgente.

                        b) Par décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 juillet 2025, adressée aux parties par courriel et par courrier, le tribunal civil a déclaré la requête irrecevable et de toute manière mal fondée ; il a en outre retiré l’assistance judiciaire au requérant et condamné celui-ci au paiement de 300 francs de frais judiciaires. La juge a constaté que le requérant ne s’opposait plus à ce que la mère se rende en Crète avec C.________ pour ses vacances planifiées du 16 au 27 juillet 2025, mais persistait à demander que le passeport suisse et l’éventuel passeport russe de C.________ soient remis à la police avant le départ en vacances, ainsi qu’il soit fait interdiction à la mère de tenter d’obtenir et de faire établir de nouveaux documents d’identité pour l’enfant. Elle a retenu que ces conclusions correspondaient à celles déjà prises dans la requête du 9 juillet 2025, laquelle avait été rejetée à titre superprovisionnel le 11 juillet 2025. Partant, elles étaient irrecevables, tant à titre superprovisionnel que provisionnel. Même si les conclusions étaient recevables, il y aurait lieu de les rejeter une fois encore, à titre superprovisionnel, car la nouvelle requête ne reposait sur aucun fait objectivé. Les conditions pour une décision superprovisionnelle n’étaient donc quoi qu’il en soit pas réunies. Comme déjà exposé le 11 juillet 2025, il n’existait aucun indice tangible qui irait dans le sens que la mère orchestrerait sa fuite avec C.________ pour la Russie, pas plus dans la nouvelle requête que dans la précédente. Seuls les arguments avancés différaient. Dans la requête du 9 juillet 2025, le père soutenait, sans la moindre preuve, que la mère se serait rendue au Consulat russe à Genève avec C.________, afin de lui faire établir un passeport russe. Dans celle du 14 juillet 2025, il soutenait, toujours sans la moindre preuve, que la mère tenterait d’obtenir un visa russe au moyen du passeport suisse de C.________, raison pour laquelle elle se serait rendue au consulat. Le seul élément objectif au sujet des vacances en Crète consistait dans le fait que la mère s’était adressée au Tribunal civil pour obtenir l’autorisation d’organiser des vacances avec son fils en Crète, à mesure que le père s’opposait à ce voyage. Le tribunal civil avait donné suite à sa demande par ordonnance du 2 avril 2025, laquelle avait été confirmée par le Tribunal cantonal le 15 mai 2025. Les craintes du requérant que la mère ne profite des vacances en Crète avec C.________ pour s’enfuir en Russie ne reposaient sur aucun élément tangible. Partant, la requête du 14 juillet 2025 était non seulement irrecevable, mais ne remplissait au surplus pas les conditions permettant de se prononcer à titre superprovisionnel. Cette requête ayant été déposée de manière téméraire, l’assistance judiciaire était retirée à A.________, qui était dès lors condamné à supporter les frais de justice, arrêtés à 300 francs. Par ailleurs, la juge avisait les parties qu’au vu de la tournure que prenait le dossier, elle avait décidé de citer les parties à une audience fixée au 26 août 2025, pour débattre de la requête du 9 juillet 2025. Dans l’intervalle, la mandataire de A.________ était invitée à raisonner son client afin qu’il n’entreprenne aucune démarche visant à empêcher, d’une façon ou d’une autre, la mère et C.________ de se rendre en Crète pour leurs vacances, ou de tenter d’obtenir de la mère les documents d’identité de C.________.

H.                                         a) Le 25 juillet 2025, A.________ dépose un recours contre la décision du 15 du même mois. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens qu’il doit rester au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.________, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Il soutient qu’est erroné le constat du tribunal civil, dans sa décision du 11 juillet 2025, qu’un passeport suisse serait suffisant pour se rendre en Russie, car il faut, en plus, obtenir un visa, ou alors disposer d’un passeport russe. Comme les faits avaient ainsi été constatés de manière inexacte dans cette décision et comme le comportement suspect et peu transparent de la mère démontraient un risque sérieux de départ de l’enfant vers la Russie, le père a déposé une nouvelle requête, le 14 juillet 2025. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, les conclusions de cette nouvelle requête n’étaient pas les mêmes que celles du 9 juillet 2025, en particulier parce qu’elles ne visaient plus à la révocation de l’autorisation de voyage ; les nouvelles conclusions visaient ainsi un objectif différent de celles prises précédemment. Cela étant, la requête du 14 juillet 2025 n’était pas dénuée de toute chance de succès. Des faits nouveaux étaient intervenus postérieurement à l’octroi de l’autorisation de voyager, l’intimée adoptant un comportement suspect en entreprenant des démarches administratives concernant l’enfant et demandant aux enseignants de ne pas répondre aux questions du père à ce sujet. Au vu des pièces produites, notamment à l’appui de la requête du 9 juillet 2025, les inquiétudes du père apparaissent comme objectivement fondées. À l’appui de sa requête du 14 juillet 2025, le père a établi par pièce que, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal civil le 11 juillet 2025, un passeport suisse n’est pas suffisant pour se rendre en Russie. Au vu de cet élément, écarté à tort par la première juge, et compte tenu de l’urgence, le requérant avait décidé de déposer une nouvelle requête, en adaptant ses conclusions de manière à tenir compte de la décision du 11 juillet 2025, tout en limitant autant que faire se pouvait le risque d’un déplacement illicite de l’enfant en Russie. Les conclusions de la requête du 14 juillet 2025 étaient proportionnées et préventives ; elles n’étaient aucunement dénuées de chances de succès, dès lors qu’il s’agissait de s’assurer que la mère ne se rendrait qu’en Crète – et pas ailleurs – avec l’enfant. Au jour du dépôt du recours, le père ignore toujours pourquoi la mère s’est rendue au Consulat de Russie, à Genève, avec son fils. Il n’est pas exclu que C.________ dispose désormais d’un passeport russe ou d’un visa pour la Russie dans son passeport suisse. L’enjeu de la requête du 14 juillet 2025 était important, car il s’agissait de la prévention d’un déplacement illicite d’un enfant mineur. Il ne peut pas être retenu que les chances de succès de la requête étaient notablement plus faibles que les risques de rejet. Par ailleurs, le droit d’être entendu du requérant a été violé, car il n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur la question de l’assistance judiciaire avant que la décision entreprise soit rendue. A.________ dépose des copies de pièces figurant déjà dans les dossiers de mesures protectrices.

                        b) À l’interne du Tribunal cantonal, Cour civile, le dossier a été attribué à la Cour d’appel civile.

                        c) Le 29 juillet 2025, la présidente de la Cour d’appel civile a notifié le recours à B.________, en lui fixant un délai de trente jours pour le dépôt d’une réponse.

                        d) Par courrier du 7 août 2025, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a communiqué aux parties que le mémoire du mandataire de A.________ avait par erreur été traité comme un appel. Pour faire simple, et en accord avec la présidente de la Cour d’appel civile et le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), il a annulé l’ordonnance du 29 juillet 2025 en informant les parties que le dossier était remis à l’ARMC, qui donnerait prochainement suite à la procédure.

C O N S I D É R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours – qui conteste exclusivement le retrait de l’assistance judiciaire – est recevable (cf. en particulier les art. 110, 319 let. b ch. 1 et 321 CPC).

2.                            Dans la décision attaquée, la juge du tribunal civil retire l’assistance judiciaire au recourant, au motif que sa requête du 14 juillet 2025 a été déposée de manière téméraire.

                        L’assistance judiciaire dont il est question a été accordée au recourant par ordonnance du 22 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025, pour la procédure en modification de mesures protectrices de l’union conjugale introduite contre B.________. Se pose dès lors la question de savoir si cette décision couvre aussi la procédure initiée le 14 juillet 2025 par le recourant.

                        S’il est clair que l’assistance judiciaire accordée pour une demande au fond vaut également lorsque, au cours du litige, une requête provisionnelle matériellement liée est déposée (cf. Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 4e éd. 2024, n. 1a ad art. 118 CPC), la question posée en l’espèce est plus délicate. Les cas identifiés par la doctrine, qui n’impliquent pas une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour une procédure spécifique intervenant au cours d’une procédure déjà initiée, ne visent pas spécifiquement la situation ici considérée (cf. Bühler, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 24 ss).

                        La question peut finalement rester ouverte. Il apparaît en effet, dans les circonstances de l’espèce, qu’une nouvelle requête d’assistance judiciaire (spécifique à la procédure ouverte le 14 juillet 2025) ne pouvait quoi qu’il en soit pas être exigée du recourant. Le 9 juillet 2025, celui-ci avait déjà déposé une requête similaire à celle du 14 juillet 2025 (sans qu’il soit ici nécessaire de se prononcer sur cette similarité). Il n’avait alors pas déposé de nouvelle demande d’assistance judiciaire et, dans sa décision du 11 juillet 2025, la juge du tribunal civil ne s’était pas prononcée sur ce dernier point. Selon le principe de la confiance, le recourant pouvait comprendre que la première juge considérait que sa requête était couverte par l’assistance judiciaire accordée le 22 mai 2025. La juge civile n’ayant pas expressément attiré l’attention du recourant sur la nécessité de solliciter l’assistance judiciaire en lien avec la requête du 14 juillet 2025, celui-ci pouvait partir du principe que la démarche n’était pas nécessaire (sur l’application du principe de la confiance dans ce contexte, cf. Bühler, op. cit., n. 23 ad art. 119).

                        Il convient dès lors de considérer que l’ordonnance du 22 mai 2025 attribuant l’assistance judiciaire au recourant couvrait aussi les procédures plus spécifiques initiées les 9 et 14 juillet 2025.

                        Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas retirer l’assistance judiciaire au recourant pour l’ensemble de la procédure (soit la procédure en modification des mesures protectrices englobant, dans le sens de ce qui précède, les deux requêtes spécifiques déposées les 9 et 14 juillet 2025) au seul motif que l’une des conclusions du bénéficiaire serait dépourvue de chances de succès, sans examiner ce qu’il en était des autres prétentions qui, elles, pourraient ne pas être dénuées de chances de succès. La décision de la juge civile ne pourrait se justifier que si le recourant (et requérant) aurait agi d’une façon contraire à la bonne foi pour le tout, ce qui serait le cas s’il avait agi contre sa partie adverse sans avoir de véritable intérêt. La première juge ne fait toutefois pas état d’un tel comportement abusif.

                        La conclusion n’est pas différente si l’on comprend le « retrait » de l’assistance judiciaire ordonné par la juge civile comme visant exclusivement la procédure initiée par la requête du 14 juillet 2025. La juge ne pouvait purement et simplement retirer l’assistance judiciaire (en réalité : refuser toute indemnité et faire supporter les frais judiciaires au recourant pour la procédure spécifique ouverte le 14 juillet 2025). Il lui appartenait d’expliquer en quoi le temps consacré à l’activité qu’elle souhaitait exclure était inutile ou déraisonnable, de mentionner le temps qu’elle estimait comme inutilement consacré à l’exécution du mandat et d’expliquer pourquoi le caractère téméraire d’une requête conduit non seulement à exclure la durée de l’activité correspondante de l’avocate du temps rémunéré par l’État, mais aussi à faire supporter les frais judiciaires liés à la procédure spécifique, pourtant comprise dans la procédure de mesures protectrices (cf. Colombini, in CP CPC, 2020, n. 12 art. 122 et les arrêts cités). Cette appréciation doit en principe être effectuée sur la base d’un relevé d’activité déposé par la mandataire et c’est en règle générale au terme de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée que cette opération a lieu, de même que celle consistant, le cas échéant, à exclure la prise en charge (par l’État) des frais judiciaires.

3.                            Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle prononce le retrait de l’assistance judiciaire et met les frais judiciaires inhérents à la procédure initiée le 14 juillet 2025 à la charge du recourant.

                        Il est dès lors superflu d’examiner le grief de violation du droit d’être entendu que le recourant soulève dans ce contexte.

                        En l’espèce, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente. Il appartiendra à celle-ci de statuer sur les frais judiciaires et l’indemnité d’avocate d’office (y compris en rapport avec la procédure initiée le 14 juillet 2025) à l’issue de la procédure « principale », soit une fois scellées toutes les mesures protectrices de l’union conjugale.

4.                            Devant l’instance de recours, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire. Vu l’issue du recours, on ne peut qu’admettre que le recours n’était pas dénué de chances de succès. L’assistance judiciaire totale doit être accordée au recourant pour la procédure de recours.

                        L’avocate du recourant n’ayant pas déposé de « décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré », il convient de « statu[er] d’office » sur ce point (cf. art. 25 LAJ [RSN 161.2]), soit sur la base du dossier (à titre de comparaison, cf. art. 64 al. 2 LTfrais).

                        Les questions se posant étaient finalement relativement simples et elles ne nécessitaient pas de longs développements. On tiendra pour raisonnable une activité totale d’une durée de 4h00 pour la rédaction du mémoire de recours. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 720 francs, auquel il convient d’ajouter 36 francs (pour les frais forfaitaires, de 5 %) et, sur le total (756 francs), la TVA (à 8,1 % ; 61.25 francs). C’est dès lors un montant de 817.25 francs qu’il convient d’allouer à l’avocate d’office pour l’activité menée dans le cadre de la procédure de recours.

Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet le recours et annule la décision du 15 juillet 2025 en tant qu’elle retire l’assistance judiciaire accordée à A.________ et qu’elle met les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, à la charge de celui-ci.

2.    Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour nouvelle décision (sur les points mentionnés au chiffre 1 du présent dispositif) à l’issue de la procédure relative aux mesures protectrices de l’union conjugale.

3.    Admet la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ comme avocate d’office.

4.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire.

5.    Verse à Me D.________ un montant de 817.25 francs au titre d’indemnité d’avocate d’office pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 29 août 2025