A. A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le 29 novembre 2019 avec siège à Z.________. Son but est la vente, distribution, import et export de produits non alimentaires ainsi que le conseil, le service et la gestion, en particulier la gestion d’affaires et d’entreprises, et l’achat, la vente, le montage, l’installation, la construction et la rénovation de biens mobiliers et immobiliers. Son associé-gérant est B.________, avec la signature individuelle.
B. Le 26 août 2024, sur réquisition de la fondation supplétive LPP C.________, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________ Sàrl, pour la somme de 35'877.70 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 juin 2024, avec la mention que la cause de l’obligation était « no d’affiliation 216905, arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 01.04.2024, reconnaissance de dette du 08.01.2024, dû depuis le 27.06.2024 ». A cette somme s’ajoutaient des frais par 1'300 francs, des frais de poursuite par 150 francs, des intérêts moratoires avant la poursuite par 941.82 francs, ainsi que les frais de poursuite par 104 francs. La poursuivie n’a pas fait opposition.
C. C.________ a fait notifier à A.________ Sàrl, le 11 octobre 2024, une commination de faillite dans la poursuite no [111], portant sur les mêmes montants, sous réserve des frais de poursuite qui dorénavant s’établissaient à 268 francs.
D. A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée de la totalité de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, le 6 juin 2025 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
E. Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 7 août 2025 à 09h15. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 22'294.92 francs plus frais de paiement, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. A.________ Sàrl a versé un acompte de 14'925.35 francs le 4 juillet 2025. Le greffe du tribunal civil a établi un nouveau décompte en tenant compte, avec l’indication que la créance restante était de 7'301.17 francs et que les termes de la convocation pour l’audience du 7 août 2025 à 09h15 demeuraient inchangés.
F. Aucune des parties n’a comparu à l’audience. La faillite a été prononcée le 7 août 2025 à 09h45.
G. Le 15 août 2025, A.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en demandant l’effet suspensif et en concluant à son annulation. Elle expose que la totalité de la dette envers la créancière a été intégralement réglée auprès de l’office des faillites, la dernière tranche ayant été versée le 7 août 2025. Le léger retard dans le paiement de cette dernière partie est dû à la période estivale, pendant laquelle l’associé-gérant a dû attendre le retour de plusieurs clients pour percevoir des règlements indispensables au paiement. La société ne souffre pas de problème de solvabilité. Cette situation a été exceptionnelle. Aujourd’hui, tous les engagements ont été honorés et elle souhaite repartir sur des bases saines.
H. Il résulte des documents produits que le 7 août 2025, la banque E.________ a reçu un ordre de virement par e-banking en faveur de l’office des poursuites pour le montant de 7'000 francs.
I. Le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a requis, auprès de l’office des poursuites, un décompte débiteur. Ce document fait état d’un total à payer de 34'990.20 francs. L’extrait du registre des poursuites mentionne que les poursuites en cours s’élèvent à 60'852.97 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de biens.
J. Par ordonnance du 18 août 2025, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite du 7 août 2025, invité la recourante à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, requis une avance de frais de sa part de 750 francs dans le même délai, et lui a demandé des observations sur l’état des poursuites qui était joint.
K. Dans le délai qui lui a été imparti, l’office des faillites a transmis, le 26 août 2025, l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la société faillie dispose d’objets mobiliers pour une valeur estimée à 38'000 francs ainsi qu’un compte bancaire auprès de la Banque D.________ présentant un solde bénéficiaire de 35.27 francs.
L. Le tribunal civil n’a pas formulé d’observation.
M. La créancière s’en est remis à dire de justice.
N. Le 25 août 2025, la débitrice a fourni à l’ARMC divers documents dont un relevé de la Banque D.________ pour la période entre le 2 juin et le 15 août 2025 faisant état d’un solde initial de 63.79 francs ascendant à 10'532.45 francs le 18 juillet 2025 et se trouvant à 35.27 francs le 15 août 2025. Elle a également démontré avoir versé directement à l’office des poursuites un montant de 386.20 francs concernant la créance en poursuite, celle-ci étant ainsi soldée le 15 août 2025. Elle a déposé diverses factures établies, par ses soins, payables l’une au 15 juillet 2025 pour une somme restante de 6'784.80 francs, l’autre payable au 21 juillet 2025 pour une somme de 106'856.85 francs dont à déduire un encaissement du 18 juillet 2025, l’autre au 25 août 2025 pour un total de 32'500 francs dont à déduire un encaissement du 18 août 2025 de 10'000 francs, l’autre au 2 septembre 2025 de 6'950 francs plus la TVA. Elle a encore produit un extrait d’un relevé de compte auprès de la Banque D.________ pour la période du 17 janvier 2024 au 13 mai 2025 montrant un solde de 749.68 francs le 13 mai 2025, une facture payable au 10 juin 2025 de 3'220 francs plus la TVA, moins un encaissement de 1'740 francs du 24 juin 2025, une facture payable au 10 juin 2025 d’un montant de 4'435.70 francs, une facture payable au 26 mai 2025 d’un montant de 13'620 francs dont à déduire un encaissement de 7'783.20 francs du 26 mai 2025. S’agissant des poursuites en cours, la débitrice a expliqué que la créance litigieuse avait été totalement réglée et qu’il n’y avait actuellement aucune nouvelle poursuite ouverte.
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les pièces déposées par le recourant dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la recourante a versé auprès de l’office des poursuites dans le délai de recours, en deux fois, la totalité du montant qui reste dû concernant la poursuite [111].
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
7. En l’espèce, l’extrait des registres de poursuite selon l’article 8a LP indique l’existence d’une commination de faillite du 6 août 2025 émanant de la Confédération suisse pour une somme de 235 francs. Il indique également l’existence d’une deuxième commination de faillite du 16 juillet 2025 émanant de l’État de Neuchâtel pour la somme de 8'822.75 francs. Enfin, une troisième commination de faillite du même créancier et de la même date concerne une créance de 10'039.05 francs. Il n’y a pas d’acte de défaut de biens. La société débitrice n’a livré aucun document comptable. Elle ne s’est pas exprimée au sujet des comminations de faillite. Les extraits de compte qu’elle a présentés montrent des soldes de liquidités très bas. Les diverses factures qui ont été produites font certes état de montants relativement importants. On ignore cependant la solvabilité des destinataires de ces factures – étant relevé que ceux-ci ont versés certains acomptes – et l’existence éventuelle de contestations au sujet des travaux. Par exemple, on observe qu’une facture de 106'586 francs (dont à déduire un acompte réglé le 18 juillet 2025) concernant une maison préfabriquée en bois, réclamant un acompte de 60'000 francs payable le 21 juillet 2025, ne s’est pas traduite par un virement correspondant sur le compte de la débitrice auprès de la Banque D.________. On ignore les charges de la recourante (loyer, salaire, assurances, amortissements, etc.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’aucun indice sérieux ne permet à l’ARMC de retenir le caractère solvable de la recourante, même au degré de la vraisemblance. Les conditions de l’annulation de la faillite ne sont pas réalisées.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer l’ouverture de la faillite le 3 octobre 2025 à 14h15 Les frais de la procédure de recours, arrêts à 750 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a d’ailleurs pas demandé.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de A.________ Sàrl au 3 octobre 2025 à 14h15.
3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
5. Invite l’Office des poursuites à verser à l’Office des faillites le montant de 7'386.20 francs remis par la recourante.