A. Les parties ont conclu un « contrat de coworking » le 13 juillet 2024 par lequel B.________ Sàrl s’engageait à remettre à A.________ SA un « droit de domiciliation » et l’usage d’un bureau privatif dans ses locaux, moyennant le paiement d’un montant mensuel en contrepartie.
Sur réquisition de B.________ Sàrl, un commandement de payer no [111] a été notifié le 21 mai 2024, à A.________ SA.
La poursuivie n’a pas formé d’opposition au commandement de payer. Une commination de faillite a été notifiée le 7 octobre 2024 à C.________, administratrice de la société poursuivie.
B. Le 28 novembre 2024, la poursuivante a requis la faillite de la poursuivie.
C. Le Tribunal civil a prononcé l’ouverture de la faillite de la poursuivie le 13 janvier 2025 à 11h15.
D. Le pli recommandé contenant le jugement du Tribunal civil a été expédié le 13 décembre 2024 aux parties. Il a été notifié le 16 janvier 2025 à B.________ Sàrl, après avis à celle-ci dans sa case postale (pour la remise à A.________ SA, dans les locaux de B.________ Sàrl, cf. infra cons. 3).
E. Le 30 janvier 2025, la poursuivie a déposé un recours concluant à l’annulation du jugement de faillite du 13 janvier 2025, à la révocation de celle-ci et en sollicitant préalablement l’octroi de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens.
Le même jour, l’intimée (poursuivante) a communiqué au Tribunal civil qu’un « accord transactionnel » avait été trouvé avec la recourante et qu’elle retirait purement et simplement sa réquisition de faillite.
Le 3 février 2025, le président de l’ARMC a rendu une ordonnance suspendant l’exécution du jugement de faillite.
Le 4 février 2025, l’Offices des faillites a délivré l’inventaire des biens de la faillie à l’autorité de recours.
Le 5 février 2025, l’intimée a communiqué ses observations.
Le 13 février 2025, la recourante s’est déterminée.
Par courrier du 14 février 2025, un ancien employé de la société faillie s’est enquis des démarches à entreprendre pour obtenir le paiement des salaires qu’il réclamait.
Le 21 février 2025, la recourante a indiqué qu’elle avait procédé au paiement de la somme objet de la poursuite faisant l’objet de l’accord transactionnel qui avait été conclu avec l’intimée.
Par arrêt du 4 avril 2025, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a déclaré le recours irrecevable au motif qu’il était tardif. Le jugement de faillite avait en effet été notifié le 16 janvier 2025 à la recourante et celle-ci n’avait recouru que le 30 janvier 2025. L’ARMC a fixé l’ouverture de la faillite de la recourante au 4 avril 2025 à 12h00.
F. Le 8 mai 2025, la faillie a déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif.
Par arrêt du 18 juillet 2025, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’ARMC pour nouvelle décision au sens des considérants.
G. Le 14 août 2025, le président de l’ARMC a imparti un délai aux parties pour remettre leurs éventuelles observations.
Le 10 septembre 2025, l’intimée a remis ses déterminations. La recourante n’a pas communiqué d’observations dans le délai imparti.
Le 30 septembre 2025, le président de l’ARMC a remis à la recourante les déterminations de l’intimée du 10 septembre 2025 et il lui a imparti un délai pour le dépôt de ses éventuelles observations.
Le 9 octobre 2025, la recourante a déposé ses déterminations.
C O N S I D É R A N T
1. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 cons. 2a ; arrêt du TF du 20.08.2018 [5A_894/2017] cons. 1.4).
La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 16.07.2019 [4A_477/2018] cons. 2).
L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (arrêt du TF du 28.10.2016 [5A_456/2016] cons. 1.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'article 317 CPC (arrêt du TF du 28.10.2026 [5A_456/2016] cons. 4.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêt du TF du 15.02.2019 [5A_631/2018] cons. 3.2.1).
2. Il résulte ce qui suit de l’arrêt de renvoi du 18 juillet 2025 (cons. 3) :
« En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
Sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP).
Le tribunal notifie aux personnes concernées les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 1ère phr. CPC). S'agissant d'une personne morale, l'acte considéré est en principe notifié à l'adresse de son siège ou de son établissement commercial (AMMAN/SEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4e éd. 2025, n° 8 ad art. 138 CPC). Il peut également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1; 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4), sans égard au mode de signature (WEBER, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 138 CPC).
Selon la jurisprudence, la notification d'une décision à l'employé de bureau de la société qui fournit au destinataire un domicile juridique à son siège (société domiciliataire) est valable, même sans pouvoirs donnés expressément ou tacitement à l'employé de recevoir des envois recommandés ou des actes judiciaires (arrêt 4A_260/2016 du 5 août 2016 consid. 3). Cela étant, en cas de notification à une tierce personne autorisée par le destinataire à retirer le pli, celle-ci est alors déjà effectuée au moment de la remise à la personne autorisée, et non pas seulement au moment de la transmission au destinataire (arrêt 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, le destinataire qui a toléré pendant une longue période qu'un tiers ou un employé reçoive des notifications judiciaires - l'autorisant ainsi par actes concluants à les recevoir (" Anscheinsvollmacht ") - ne peut pas se plaindre d'une notification viciée (arrêt 5A_563/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.3.2; cf. ég. arrêt 4A_449/2023 du 2 mai 2024 consid. 4.2.3 et 4.3).
Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (142 al. 3 CPC). Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (arrêts 4D_1/2025 du 20 février 2025 consid. 2.3; 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.4; 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).
Aux termes de l'art. 52 al. 1 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par cette exigence les personnes liées par le lien d'instance qui naît du fait qu'une personne en attrait une autre en justice, soit principalement les parties au procès, mais aussi le juge (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 12 ad art. 52 CPC). En matière procédurale, le principe de la bonne foi, garanti également par l'art. 5 al. 3 Cst., assure, avec l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.), un déroulement équitable du procès (BOHNET, op. cit., n° 16 ad art. 52 CPC). Il commande notamment à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 97 consid. 4b; 124 II 265 consid. 4a et la jurisprudence citée; arrêt 5A_28/2015 précité consid. 3.2). »
En application de ces principes, les juges fédéraux ont considéré, en substance, que l’autorité de recours aurait dû douter de l’éventuelle tardiveté du recours, qu’elle pouvait en effet savoir que la recourante était domiciliée chez l’intimée, partie ayant requis la faillite litigieuse, puisque la recourante l’avait allégué dans son recours cantonal, que, compte tenu de la situation de potentiel conflits d’intérêts découlant des circonstances particulières de l’espèce, elle ne pouvait (selon la jurisprudence) sans plus ample examen, respectivement sans aucune motivation, partir du principe que la notification du jugement litigieux était valablement intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante, que, dans ces conditions, eu égard au droit d’être entendu de l’intéressée, on pouvait reprocher à l’autorité cantonale de ne pas l’avoir interpellée sur la question du respect du délai de recours et que, pour ce motif déjà, le recours devait être admis. Les juges fédéraux ont aussi retenu que le déroulement singulier de la procédure de recours apparaissait problématique au regard du principe de la bonne foi, qu’en bref, l’autorité de recours avait décidé d’ordonner une instruction écrite sur le fond, que le fait d’ordonner une telle instruction pouvait laisser croire à la recourante que son recours avait été déposé en temps utile ou à tout le moins pouvait-elle légitimement attendre d’être, le cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours, ce d’autant plus qu’il ne résultait pas des observations versées au dossier cantonal que la question d’une éventuelle tardiveté du recours ait été même évoquée par les participants à la procédure, notamment par l’intimée (arrêt de renvoi du 18 juillet 2025 [5A_360/2025] cons. 3.2).
3. Les parties se sont déterminées suite au prononcé de l’arrêt de renvoi, le 10 septembre 2025 (pour l’intimée [cf. infra cons. 3.1]) et le 9 octobre 2025 (pour la recourante [cf. infra cons. 3.2]).
4. Selon l’intimée, les parties ont conclu un contrat de coworking le 13 juillet 2024 prévoyant que l’intimée mettrait à disposition de la recourante un droit de domiciliation d’entreprise, ainsi qu’un bureau privatif dans ses locaux situés rue [aaa] à Z.________. L’intimée disposait d’une case postale à la poste principale de Z.________. Ses collaborateurs relevaient chaque matin, les jours ouvrables, les correspondances postales (y compris les envois recommandés) de l’ensemble des « coworkeurs ». Ces correspondances, non ouvertes, étaient ensuite distribuées dans des casiers internes dans l’espace de coworking, libellés au nom de chacun des « coworkeurs ».
La recourante ayant cessé de régler les sommes dont elle devait s’acquitter mensuellement en faveur de l’intimée, celle-ci les lui a réclamées. Par courriel du 6 août 2024, l’intimée a rappelé aux deux administrateurs de la recourante que, malgré la suspension de leurs accès aux locaux, ils avaient la possibilité de venir quotidiennement chercher leurs correspondances postales. L’intimée a ensuite fait notifier une commination de faillite à la recourante, puis elle a indiqué à l’administratrice de la recourante (en adressant son envoi au domicile civil de cette administratrice) qu’à défaut de paiement, une réquisition de faillite serait notifiée au tribunal civil. En l’absence de réaction de la recourante, la réquisition de faillite a été déposée le 28 novembre 2024 et, le 13 janvier 2025, la faillite de la recourante a été prononcée.
L’administratrice de la recourante s’est présentée dans les locaux de l’intimée le 20 janvier 2025 (conformément à la procédure de distribution du courrier, convenue entre les parties le 6 août 2024) et l’ensemble des correspondances postales de la recourante lui a été remis, notamment le jugement de faillite du 13 janvier 2025. L’administratrice ayant oublié une correspondance, un courriel lui a été adressé le même jour par l’intimée, courriel qui n’a pas pu être distribué, l’adresse mail de la recourante n’étant plus valable.
Un accord transactionnel a ensuite pu être formalisé entre les parties le 30 janvier 2025 pour une partie des arriérés de paiement. L’intimée a retiré sa réquisition de faillite le même jour.
Toujours dans ses déterminations du 10 septembre 2025, l’intimée affirme que les administrateurs de la recourante ont volontairement décidé de ne prendre aucune mesure visant à dévier leurs correspondances postales, par exemple au domicile de l’administratrice. Elle ajoute que la recourante devait légitimement s’attendre à recevoir des actes judiciaires, compte tenu notamment de la commination de faillite qui lui a été signifiée par l’Office des poursuites le 7 octobre 2024, ainsi que du courrier de la mandataire de l’intimée adressé au domicile de l’administratrice le 22 octobre 2024. Elle relève aussi que, si la recourante avait pris connaissance uniquement le 20 janvier 2025 de la convocation à l’audience de faillite du 29 novembre 2024 et du jugement de faillite, cela sous-entendrait que les administrateurs de la recourante n’auraient pas jugé utile d’aller retirer leurs correspondances postales durant près de deux mois, ce qui ne peut pas être imputé à l’intimée. Enfin, elle signale que le mandataire de la recourante a montré (au moment de négocier l’accord transactionnel du 30 janvier 2025) qu’il disposait de l’enveloppe contenant le jugement de faillite du 13 janvier 2025 et que, sur cette enveloppe, figurait le numéro de l’envoi recommandé, au moyen duquel il était possible, après une brève consultation du site internet de la poste suisse, d’établir la date de réception du jugement (le 16 janvier 2025).
5. Dans ses déterminations du 9 octobre 2025, la recourante revient sur le déroulement de la procédure de poursuite visant l’intimée, ainsi que sur les versements ensuite opérés par celle-ci. Elle résume la procédure menée devant le Tribunal fédéral, initiée par son recours contre l’arrêt de l’ARMC rendu le 4 avril 2025.
En lien avec la question renvoyée à l’ARMC par les juges fédéraux, la recourante rappelle que, selon ceux-ci, l’autorité de recours ne pouvait, sans fournir de motivation, retenir que la notification du jugement de faillite était valablement intervenue à l’adresse de domiciliation de la recourante et qu’on pouvait reprocher à l’autorité de recours de ne pas l’avoir interpellée sur la question du respect du délai de recours. Elle signale également que, toujours selon les juges fédéraux, l’instruction menée sur le fond par l’autorité de recours pouvait laisser penser à la recourante que son recours avait été déposé en temps utile ou à tout le moins qu’elle pouvait légitimement attendre d’être, le cas échéant, interpellée pour justifier du respect du délai de recours. La recourante considère que, à la lumière de ces éléments, il convient de retenir que le recours est réputé comme ayant été déposé en temps utile et qu’il doit être déclaré comme recevable.
Dans ses déterminations, la recourante ne conteste pas les allégations de l’intimée (pour celles-ci, cf. supra cons. 3.1). On relèvera, pour être complet, que, dans son mémoire de recours du 30 janvier 2025, la recourante a seulement affirmé qu’elle n’avait pas été avertie à temps par l’intimée qu’elle avait reçu une convocation du Tribunal civil, raison pour laquelle elle n’avait pas pu assister à l’audience et faire valoir ses droits. L’allégation de la recourante, « purement et intégralement contesté[e] » par l’intimée, n’est guère convaincante. La recourante, qui a d’ailleurs toujours eu accès à la correspondance qui lui était adressée dans les locaux de l’intimée, ne pouvait ignorer qu’une audience allait avoir lieu puisque, après qu’une commination de faillite lui avait été adressée, son administratrice avait reçu à son domicile une communication selon laquelle une réquisition de faillite serait notifiée au tribunal à défaut de paiement.
6. Contrairement à ce que pense la recourante, on ne peut inférer des considérants de l’arrêt de renvoi du 18 juillet 2025 que les juges fédéraux considèrent que le recours de l’intimée doit être réputé comme ayant été formé en temps utile. Cela ne résulte ni du considérant 3.2 reproduit ci-dessus, ni du considérant 3.3 dans lequel les juges fédéraux renvoient la cause à l’ARMC « pour reprise de la procédure et nouvelle décision, après avoir donné l’occasion à la recourante de présenter ses observations sur la question du délai de recours ». Si la recourante doit pouvoir se prononcer sur cette dernière question, c’est précisément parce que le Tribunal fédéral considère qu’elle n’est pas encore tranchée.
En l’occurrence, le 14 août 2025, le président de l’ARMC a donné l’occasion aux parties de remettre leurs observations sur la question du délai de recours. La recourante n’ayant pas communiqué de déterminations dans le délai imparti, le président de l’ARMC lui a encore transmis, le 30 septembre 2025, les observations déposées par l’intimée le 10 septembre 2025. Le 9 octobre 2025, la recourante a communiqué ses déterminations. Le droit d’être entendue de la recourante a dès lors été respecté.
Comme on l’a vu, la recourante ne conteste pas les faits allégués par l’intimée dans ses déterminations du 10 septembre 2025, appuyés par diverses pièces. Ces faits doivent être considérés comme établis (cf. art. 150 al. 1 et 153 al. 2 CPC a contrario).
A la lumière de la jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, on retiendra que le jugement de faillite a été notifié à l’intimée, qui fournissait à la recourante un domicile juridique à son siège (société domiciliataire), que les administrateurs de la recourante avaient accès aux locaux de l’intimée (dans lesquelles la correspondance destinée à la recourante était entreposée) et que l’intimée a remis directement à l’administratrice de sa partie adverse, le 20 janvier 2025, l’ensemble des courriers postaux qui lui étaient destinés, y compris le jugement de faillite du 13 janvier 2025.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notification a été effectuée au moment de la réception de jugement de faillite par la recourante (société domiciliataire), soit le 16 janvier 2025. L’existence d’un potentiel conflit d’intérêts, évoqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cons. 3.2), n’a pas été préjudiciable à la recourante. Les administrateurs de celle-ci avaient la possibilité d’aller retirer chaque jour la correspondance concernant leur société dans les locaux de l’intimée. La recourante ne le conteste pas et elle n’allègue aucun élément duquel on pourrait inférer l’existence d’un empêchement, ne serait-ce que temporaire. Si les administrateurs de la recourante ont attendu jusqu’au 20 janvier 2025 pour récupérer les courriers déposés auprès de l’intimée (et donc le jugement de faillite faisant l’objet d’un acte judiciaire), ils en sont seuls responsables. Le 20 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’était par ailleurs pas encore échu (le délai est arrivé à échéance le 27.01.2025) et la recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a pas agi dans le délai imparti par la loi (mais seulement le 30 janvier 2025).
7. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable.
L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il convient de fixer l’ouverture de la faillite au 5 novembre 2025, à 12h00.
Les frais judiciaires de la procédure de seconde instance, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. L’intimée a réclamé des dépens dans ses déterminations du 10 septembre 2025. Sur la base du dossier, il convient de lui allouer un montant 1'000 francs (frais et TVA inclus), à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de A.________ SA au 5 novembre 2025 à 12h00.
3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Condamne la recourante à verser à l’intimée un montant de 1'000 francs à titre de dépens (frais et TVA inclus).