A.                            a) Le 12 avril 2024, A.________ a acquis le véhicule « Fiat Idea » auprès de B.________ au prix de 500 francs. Selon l’acheteur, l’annonce publiée sur Internet indiquait que le véhicule avait été « expertisé » et était « en bon état de fonctionnement ».

b) Peu de temps après l’achat, des problèmes mécaniques sont apparus, rendant le véhicule inutilisable. Le principal défaut concernait le « volant moteur bi-masse » (une pièce mécanique située entre le moteur et la boîte à vitesses faisant partie du système d’embrayage). Le demandeur n’avait remarqué ce défaut qu’alors qu’il roulait à une vitesse d’au moins 80 km/h. Ce problème mécanique aurait nécessité une réparation coûteuse.

c) Par courrier recommandé du 24 mai 2024, le demandeur a requis le remboursement des frais de réparation au défendeur.

B.                            a) Le 3 janvier 2025, A.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, par laquelle il requiert la réparation du véhicule qu’il a acheté à B.________, ou, à défaut, l’annulation de la vente avec le remboursement du prix de vente qu’il avait versé, ainsi que son indemnisation des frais engagés pour l’importation et la mise en circulation du véhicule. Il reproche au défendeur d’avoir dissimulé les défauts mécaniques de la voiture au moment de la vente et d’avoir pris part à cette transaction, alors qu’il n’avait pas « la capacité légale » pour vendre ce véhicule.

b) Par réponse du 5 février 2025, le défendeur a exposé que le véhicule litigieux avait été mis en circulation la première fois en novembre 2005, affichait 241'000 km au compteur et n’avait pas été expertisé. En outre, il a soutenu que si au moment de la vente, le véhicule litigieux présentait des problèmes mécaniques et que cela avait été indiqué dans la facture. Le demandeur, qui était venu faire un essai en compagnie d’un homme d’une cinquantaine d’années, avait pu tester l’automobile. En définitive, le demandeur avait quand même acheté la voiture, malgré le bruit anormal qu’elle faisait, quand elle était en marche.

c) Par courrier du 28 mars 2025, le demandeur a prévenu le tribunal civil qu’il ne serait pas présent à l’audience du 4 avril 2025, pour des raisons de santé et a fourni un certificat médical. Sur le fond, il s’est déterminé sur la réponse du défendeur et a dressé une liste des parties défectueuses du véhicule, à savoir le volant moteur (bi-masse), le système ABS, la corrosion avancée du bas de caisse, un échappement et des émissions non conformes aux prescriptions antipollution, le hayon bloqué, divers autres problèmes mécaniques, la batterie mal fixée et l’absence d’éclairage de la plaque d’immatriculation. Il a soutenu que ces défauts n’avaient pas été signalés au moment de la vente et que l’essai du véhicule en ville ne lui avait pas permis de déceler ces problèmes qui ne se manifestaient que si l’on atteignait la vitesse de 80 km/h. En outre, le demandeur a fait valoir qu’il eût été de la responsabilité du défendeur, en tant que professionnel de la branche, de lui signaler de tels défauts. Finalement, le demandeur a conclu à l’annulation de la vente et à une indemnisation à hauteur de 2'000 francs, afin de couvrir une partie des frais – notamment de remise en état – qu’il avait dû engager.

d) Par courrier du 7 avril 2025, le demandeur a requis du tribunal civil qu’il soit dispensé de comparaître à l’audience en raison de son âge et de son état de santé fragilisé et qu’une décision soit rendue sur pièces, les éléments du dossier étant, selon lui, suffisants. Il a sollicité du tribunal civil qu’il constate l’existence de vices cachés, prononce la résolution de la vente, condamne le défendeur à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 2'000 francs en réparation du préjudice subi et à payer les frais de la procédure. De plus, il a reproché au défendeur le caractère non déclaré de son activité commerciale, le contenu trompeur de l’annonce faisant état d’une voiture prétendument « expertisée » et la gravité des défauts qui compromettaient la sécurité du véhicule.

e) Par courrier du 11 avril 2025, le tribunal civil a informé le demandeur que s’il le dispensait de comparaître à une audience, l’écrit du 28 mars 2025 serait considéré comme une demande motivée et la cause serait jugée sans audience. Il l’a aussi rendu attentif que ses déclarations écrites, qui n’avaient pas valeur de preuve, ne pouvaient remplacer l’interrogatoire des parties et que le fardeau de la preuve lui incombait.

f) Par courrier du 19 avril 2025, le demandeur a confirmé son souhait que son écrit du 28 mars 2025 soit considéré comme une demande motivée et que le tribunal civil statue sur la base du dossier.

C.                            Par décision du 7 août 2025, le tribunal civil a rejeté la demande. Plus particulièrement, le premier juge a exclu l’invalidation du contrat pour un vice de forme. Pour le premier juge, en l’absence d’allégation et/ou de preuve se rapportant au but pour lequel le demandeur avait acquis le véhicule litigieux, le tribunal ne pouvait retenir sans autres que cet achat répondait à un besoin exclusivement personnel ou familial, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale, si bien que le demandeur n’avait pas établi sa qualité de « consommateur » au sens de l’article 120 al. 1 LDIP ; son argument en faveur de l’application du droit français au contrat litigieux tombait donc à faux. Le tribunal civil a retenu que le contrat de vente était valable, puisque l’échange de simples déclarations concordantes suffisait pour qu’une vente soit conclue. La validité de ce contrat n’était en tout cas pas conditionnée à l’inscription préalable du défendeur au registre du commerce. S’agissant des défauts mécaniques, le tribunal de première instance a retenu que l’acte de vente – appelé facture – mentionnait justement l’existence de « problème mécanique (sic) », de sorte que, lors de la vente, le demandeur ne pouvait pas ignorer que la voiture litigieuse ne fonctionnait pas correctement, ce qui excluait la garantie pour les défauts.

D.                            Le 26 août 2025, A.________ interjette recours contre la décision rendue le 7 août 2025, en formulant les conclusions suivantes :

« 1. D’accueillir mon recours.

2. D’annuler le jugement du 7 août 2025.

3. De renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance aux fins d’une nouvelle instruction complète, et notamment d’ordonner la mesure d’enquête sollicitée auprès de la plateforme C.________.

4. Alternativement, et subsidiairement, de bien vouloir procéder elle-même à l’instruction de l’affaire en ordonnance ladite mesure d’enquête.

5. À titre ultime et subsidiaire, d’annuler la vente pour dol (art. 28 CO) et pratique déloyale (art. 2 et 3 LCD), de condamner le défendeur à me restituer le prix d’achat de 500 CHF et à me payer 2 000 CHF de dommages-intérêts, et de lui imputer tous les frais de justice ».

À l’appui de son mémoire, le recourant produit plusieurs documents qu’il avait déjà déposés en première instance, à l’exception de sa déclaration d’impôts 2024. Il soutient que le tribunal civil a violé le droit, en se fondant sur « un document émanant d’une pratique illicite (la facture du faux professionnel) et en ignorant la preuve de la non-inscription (sic) » de l’intimé au registre du commerce. Il expose que l’intimé doit être considéré comme un professionnel et soumis aux obligations renforcées du droit de la consommation. Il reproche au juge civil d’avoir ignoré la preuve de son « dénuement » (le recourant entend par là qu’il serait indigent) et d’avoir ignoré son statut de consommateur. Il reproche au tribunal civil d’avoir violé son devoir d’instruction et d’interpellation, après qu’il avait omis de considérer le statut de « professionnel » du vendeur, malgré les allégations et preuves déposées par le recourant. Finalement, il sollicite l’octroi à l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

E.                            Le tribunal civil ne remet pas d’observations.

F.                            Par courrier du 19 septembre 2025, l’intimé dépose les documents produits devant l’autorité précédente, sans y ajouter d’observations supplémentaires.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).

b) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2). Aucune exception à l’irrecevabilité des nova (faits nouveaux et preuves nouvelles) n’est prévue par la loi pour le recours contre un jugement rendu au terme d’une procédure simplifiée.

c) Les pièces produites par A.________ à l’appui de son mémoire de recours ne sont pas nouvelles puisqu’elles figurent déjà au dossier, sauf sa déclaration de revenu 2024 établie à l’attention de la Direction générale des finances publiques en France qui semble être avant tout destinée à appuyer sa demande d’assistance judiciaire. L’ensemble de ces documents peut donc être admis.

d) Le recourant a aussi requis de l’ARMC qu’elle ordonne à la plateforme « C.________ » de lui faire parvenir une copie certifiée conforme de l’annonce publiée par le vendeur, laquelle présentait soi-disant le véhicule proposé à la vente comme ayant été « expertisé », ainsi que l’historique complet des annonces publiées par le défendeur, afin de montrer que l’intimé vend des voitures dans le cadre de son activité commerciale habituelle. Les allégations et preuves nouvelles étant irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’admettre de telles réquisitions. On ajoutera, par surabondance, qu’en première instance, le recourant avait demandé au premier juge de statuer « sur la base du dossier », dans sa lettre au tribunal civil datée du 19 avril 2025 ; à ce moment-là, les preuves, qui ont été requises formellement et pour la première fois en deuxième instance avait seulement été évoquées assez vaguement devant le tribunal civil, au terme de ses prises de position des 28 et 10 avril 2025, sans toutefois manifester clairement l’intention de les requérir.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154, cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).

3.                            a) Le recourant se plaint que le tribunal civil n’a pas appliqué le droit de la consommation, alors que, selon lui, le recourant et l’intimé eussent dû être considérés respectivement comme un consommateur et un professionnel de la vente. En outre, le premier juge devait constater le déséquilibre du rapport de force entre les parties et appliquer le droit protecteur spécifique en cas de contrat conclu avec un consommateur.

b) Le recourant étant domicilié à Z.________ en France, le litige comporte un élément d’extranéité. Dès lors, il convient d’appliquer le droit international privé. Les articles 116 ss de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291) régissent le droit applicable aux contrats, ainsi que divers conventions internationales dont la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne, le 11 avril 1980 (ci-après : CVIM). S’agissant du droit de la consommation, l’article 120 al. 1 LDIP définit le contrat conclu avec un consommateur comme étant un contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale de ce dernier. La finalité du contrat est décisive dans l’examen de l’application des règles protectrices du consommateur (Guillaume, in CR LDIP – CL, 2e éd., 2025, n. 2 et 3 ad art. 120). Cet article suppose, en outre, que le cocontractant du consommateur soit un professionnel même si cela ne ressort pas expressément du texte de la disposition. Ce n’est en effet que dans les relations « business to consumer » qu’il existe un déséquilibre notable entre les deux parties au contrat justifiant la protection du consommateur. Dès lors, l’article 120 LDIP, qui prévoit que le contrat portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial est régi par le droit de l’État de résidence habituelle du consommateur, est inapplicable dans la situation de deux particuliers qui agissent tous deux en dehors de leurs activités professionnelles ou commerciales. En cas d’incertitude sur l’usage auquel les biens ou services sont destinés, le fardeau de la preuve est à la charge de la partie qui prétend avoir la qualité de consommateur (Guillaume, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 120). Des difficultés peuvent surgir lorsque le fournisseur ne sait pas et n’est pas censé savoir que la prestation est destinée à un usage personnel ou familial. Ces situations se posent plus fréquemment dans le cadre du commerce électronique.

L’article 2 let. a de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM ; RS 0.221.211.1) précise que l’exclusion du champ d’application de la convention des contrats conclus avec les consommateurs ne s’applique pas si le vendeur, à un moment quelconque avant ou lors de la conclusion du contrat, ne savait pas que les marchandises étaient achetées pour un usage personnel ou familial (Guillaume, op. cit., n. 6 ad art. 120). Cette convention régit la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la convention, celle-ci ne concerne pas la validité du contrat ni celle d’aucune de ses clauses non plus que celle des usages et les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues (art. 4 CVIM).

c) En l’occurrence, le recourant soutient qu’il a acquis, par l’intermédiaire d’une annonce publiée sur le site Internet « C.________ », un véhicule de marque FIAT Idea pour le montant de 500 francs, auprès de l’intimé. Selon le recourant, le vendeur aurait agi en qualité de professionnel, puisqu’il exerce, comme du reste l’intimé l’a lui-même admis, une activité « achat-vente automobile », depuis 20 ans. Le tribunal civil a jugé que les règles protectrices pour les consommateurs et, notamment, l’article 120 LDIP, qui eût permis au recourant d’invoquer la protection du droit français, ne s’appliquaient pas et ce, malgré la qualité professionnelle de l’intimé, puisque, d’une part, l’achat de la voiture litigieuse ne correspondait pas forcément à l’acquisition d’un pur bien de consommation et que, d’autre part, le recourant n’avait pas allégué le but pour lequel il avait acquis ce véhicule, alors qu’en tant que partie se réclamant de la qualité de consommateur, c’était lui qui supportait le fardeau de l’allégation et de la preuve. Faute pour le recourant d’avoir exposé quelle était la finalité de son achat, le premier juge ne l’a ainsi pas considéré comme un consommateur. Certes, compte tenu de l’âge, des ressources financières limitées de l’intéressé et de son état de santé, qui semble plutôt fragile, il est possible que l’achat de cette voiture fût destiné à un usage personnel ou familial, sans que l’on puisse toutefois exclure que le recourant aurait conservé une activité professionnelle ou commerciale, même modérée, qui eût nécessité l’usage d’une automobile. Le raisonnement du premier juge, qui a considéré que, faute d’allégation suffisante se rapportant à la finalité de son achat, le recourant n'avait pas établi ni même rendu vraisemblable les faits qui fonderaient sa qualité de consommateur, alors qu’il supportait le fardeau de la preuve sur cet aspect, ne repose donc pas sur une administration des preuves arbitraire, ni sur une mauvaise application du droit. En tout cas, juridiquement, le raisonnement du premier juge échappe à toute critique. D’ailleurs, dans son mémoire de recours, A.________ n’expose pas en quoi l’établissement des faits par le premier juge serait insoutenable. Au contraire, le recourant se contente d’opposer au raisonnement du tribunal civil sa propre version des faits, se limitant à alléguer que l’intimé devrait être considéré comme un professionnel du fait de son activité de ventes répétées et, lui, comme un consommateur du fait du déséquilibre qui aurait existé entre les deux parties. Le recours qui tend à ce que l’ARMC procède à une nouvelle administration des preuves est donc irrecevable sur ce point. Le jugement de première instance n’est dès lors pas entaché d’arbitraire en ce qu’il ne retient pas l’application de l’article 120 LDIP et exclut les règles protectrices pour les consommateurs au sens du droit français.

4.                            a) Le recourant fait valoir que le déséquilibre du rapport de force entre lui et l’intimé a eu plusieurs conséquences, dont le fait que son consentement lors de la conclusion du contrat a été « vicié par l’erreur et le dol » (art. 28 CO), après que le recourant s’était fié aux termes de l’annonce du vendeur présentant le véhicule comme « expertisé », la clause « vendu en l’état » étant nulle (art. 8 LCD) et la connaissance des vices par l’intimé devant être présumée compte tenu des circonstances du cas d’espèce (art. 189 CO).

b) Comme la CVIM ne traite pas la validité du contrat (art. 4 let. a CVIM), il convient d’appliquer les dispositions du Code des obligations. Conformément à l’article 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. En d’autres termes, l’auteur du dol incite l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Peu importe que cette erreur soit essentielle ou non, il suffit que le dol ait une influence causale sur la volonté de conclure. L’auteur du dol affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins pas à ces conditions. Il n’est pas nécessaire que le cocontractant ait l’intention de nuire : le dol sert principalement à obtenir la conclusion du contrat, bien que cela se fasse souvent au détriment de la victime. C’est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit être exposée au dol. Ce qui s’est passé, avant ou après,  ne fait pas partie du dol selon l’article 28 CO (Schmidlin/Campi, in CR CO I, 3e éd., 2021, n. 1 et 2 ad art. 28). La charge de la preuve incombe à la victime (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 61 ad art. 28).

c) Selon le recourant, le vendeur avait publié une annonce sur un site Internet, laquelle précisait que la voiture à vendre avait été « expertisée » ; pourtant, l’acheteur, à qui incombait la charge de la preuve sur cet aspect, n’a produit au dossier aucune copie de cette réclame. De son côté, le défendeur conteste avoir donné une telle assurance, si bien que c’est sans arbitraire que le premier juge n’a pas tenu compte de la version du recourant sur ce point. Cela étant, il ressort du dossier que la facture établie au moment de la vente comprend une mention qui signale un sérieux « problème mécanique ». Tant le recourant que l’intimé ont du reste produit une copie de ce document à l’appui de leurs prises de position, de sorte que l’un et l’autre admettent implicitement la véracité cette pièce littérale. Il en ressort que les indications figurant sur cette pièce littérale supposent que les parties étaient au courant de problèmes mécaniques affectant le véhicule proposé à la vente. On ne voit dès lors pas comment on pourrait reprocher au tribunal civil d’avoir sombré dans l’arbitraire, en écartant la version du recourant qui soutient qu’il a contracté sous l’empire du dol que l’intimé aurait commis, après qu’il avait affirmé de façon mensongère que la chose vendue aurait été préalablement expertisée et, partant, qu’elle eût été en ordre de marche.

d) Le recourant reproche à l’intimé d’avoir fait figurer la clause « vendu en l’état » sur la facture établie au moment de la vente. Selon l’acheteur, l’article 8 LCD prévoit précisément qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contraction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.

e) Ainsi que cela a déjà été dit, le premier juge n’a pas retenu que la qualité de consommateur du recourant, ni que l’intimé avait eu recours à des conditions générales d’affaires préétablies. Il en ressort que l’article 8 LCD ne s’applique pas au cas d’espèce. Quoi qu’il en soit, la LCD n’a pas vocation à déterminer si un contrat est valable ou non, mais d’établir si la partie concernée porte atteinte à la concurrence.

f) S’agissant des défauts du véhicule et de la conclusion du contrat, il convient d’appliquer les dispositions de la CVIM qui régissent les contrats entre deux contractants domiciliés dans des États différents. Selon l’article 35 al. 1 CVIM, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat (al. 2) que si : elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type (let. a) ; les marchandises livrées doivent, sauf exception très particulières non remplie en l’espèce, être propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat (let. b) ; les marchandises livrées doivent posséder les qualités d’une marchandise que le vendeur a présentée à l’acheteur comme échantillon ou modèle (let. c) et doivent être emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d’une manière propre à les conserver et à les protéger (let. d). Enfin et dans tous les cas, selon l’article 35 al. 3 CVIM, le vendeur n’est pas responsable au sens des alinéas a à d du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer au moment de la conclusion du contrat. Par ailleurs, en l’absence d’allégation du recourant quant à l’usage qu’il entendait faire du véhicule litigieux, la CVIM est applicable, ainsi que l’a retenu le premier juge (art. 2 let. a CVIM).

g) Au sens du contrat conclu entre les parties, qui n’était soumis à aucune forme particulière, l’intimé devait en principe livrer un véhicule dont la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus dans le contrat. À cet égard, la facture établie lors de la vente mentionne entre autres qu’il s’agit d’une voiture de marque FIAT Idea mise en circulation à une date plutôt ancienne – soit en 2005, il y a dix-huit ou dix-neuf ans –, présentant un kilométrage élevé – 241'000 kilomètres – et étant affectée de « problème mécanique ». Si l’intimé a effectivement livré un véhicule de marque FIAT Idea défectueux, il n’en demeure pas moins que l’acheteur ne pouvait ignorer le dysfonctionnement de la chose vendue, qui a été sommairement décrit sur la facture établie le 12 avril 2018. Selon l’article 35 al. 3 CVIM, le vendeur n’était donc pas responsable des défauts de ce véhicule, puisque ceux-ci étaient connus de l’acheteur, au moment d’en prendre livraison « en l’état » – formule qui pour la vente de voitures d’occasion presque entièrement amorties est assez usuelle et ne correspond pas du tout à une pratique commerciale déloyale, loin s’en faut ! – d’une automobile d’occasion déjà ancienne (plus de dix-huit ans) et avec un fort kilométrage (plus de 240'000 kilomètres).

5.                            a) Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé le droit en traitant l’affaire comme une vente entre particuliers et en validant ainsi une activité commerciale illégale et déloyale. Selon lui, « l’utilisation d’un tampon et la rédaction d’une facture par une personne non inscrite au registre du commerce alors qu’elle exerce une activité commerciale habituelle est une pratique trompeuse et contraire à l’ordre public (sic) » au sens de l’article 3 al. 1 let. b LCD. Ainsi, le tribunal civil aurait violé les principes fondamentaux de la bonne foi et de la loyauté en « fondant sa décision sur un document émanant d’une pratique illicite (la facture du faux professionnel) et en ignorant la preuve de la non-inscription (sic) ».

b) Aux termes de l’article 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cet article vise l’induction en erreur par la sur-appréciation de la personne ou des prestations d’un concurrent (Kuonen, in CR LCD, 2017, n. 1 ad art. 3 al. 1 let. b). Les allégations qui induisent en erreur doivent être de nature à influencer la décision du client (ATF 132 III 414 cons. 4.1.2).

c) Dans le cas d’espèce, comme exposé ci-dessus, le tribunal civil n’a pas traité le dossier comme une « simple vente entre particuliers », puisqu’il n’a pas remis en cause la qualité de « professionnel » de l’intimé. En revanche, la qualité de consommateur du recourant, faute d’allégation quant à la finalité de l’achat, n’a pas été retenue. Quoi qu’il en soit, l’absence de l’inscription au registre du commerce du vendeur n’emporte aucun effet quant à la validité du contrat de vente, lequel n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. En rejetant la demande du recourant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit.

6.                            a) Finalement, le recourant reproche au tribunal civil d’avoir violé son devoir d’instruction et d’interpellation (art. 55 CPC), en n’investiguant pas sur le statut réel du défendeur malgré ses allégations et les preuves produites. En outre, selon lui, l’autorité précédente a violé son obligation de motivation au sens de l’article 247 CPC, en ignorant des preuves essentielles qu’il a produites, à savoir la preuve de la non-inscription de l’intimé au registre du commerce, celle de l’indigence du recourant et la preuve technique et objective de l’état défectueux du véhicule.

b) Conformément à l’article 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Selon l’alinéa 2, les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (fardeau de l’administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (Bohnet, CPC Augmenté, 2025, n. 1 ad art. 55 ; ATF 149 III 105 cons. 5.1). L’article 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en procédure simplifiée en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allégements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d’alléguer les faits. La procédure simplifiée n’implique bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d’y trouver des faits, d’autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire (ATF 147 III 440 cons. 5.3). Le devoir de faire en sorte que, par des questions appropriées, les parties complètent leurs allégués incomplets et désignent les moyens de preuve, vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en matière de procédure de mener le procès de manière autonome (Bohnet, op. cit., n. 1 ad art. 247). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Selon la jurisprudence, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du TF du 02.12.2013 [4D_57/2013] cons. 3.2). Le juge doit amener les parties à compléter les allégations insuffisantes, mais pas leur suggérer d’apporter des éléments de faits qui seraient manquants (cf. Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 12 ad art. 247)

L’article 148 al. 1 CPC, cité par le recourant, prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Il s’agit ici d’un délai supplémentaire lorsqu’une partie omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Ainsi, cet article ne prévoit aucunement un devoir d’instruction ou d’interpellation, de sorte qu’il ne s’applique pas ici.

c) Dans le cas d’espèce, la maxime des débats s’applique et, partant, il incombait aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions et d’indiquer clairement les preuves qui s’y rapportaient. Ainsi, le tribunal civil n’a pas violé son devoir d’instruction, en ne cherchant pas à réparer les allégations lacunaires des parties.

Quant au devoir d’interpellation, il ressort du dossier qu’une audience était prévue pour tenter la conciliation et interroger les parties. Toutefois, le recourant, au vu de son âge et de son état de santé, a requis du tribunal civil d’être dispensé de comparaître et qu’un jugement soit prononcé sur pièces. Ainsi, le juge civil a, dans son courrier du 11 avril 2025, informé le recourant que « vos déclarations écrites n’ont pas valeur de preuve et ne peuvent pas remplacer l’interrogatoire des parties à cet égard. Je vous rappelle que c’est à vous qu’incombe le fardeau de la preuve, c’est-à-dire que si le tribunal ne parvient pas à établir le déroulement des faits, votre demande sera rejetée. Par ailleurs, en procédant par écrit, vous renoncez à la possibilité de clarifier l’état de fait dans le cadre des débats (art. 247 al. 1 CPC) ». Le 30 avril 2025, le recourant a confirmé sa demande d’être dispensé de comparaître, sollicité que son écrit du 28 mars 2025 soit pris en compte comme une demande motivée au sens de l’article 245 al. 2 CPC et que le juge statue sur la base du dossier. Dans ses conditions, le recourant, qui a été dûment averti par le juge des conséquences de sa non-comparution et du fait qu’il supportait le fardeau de la preuve, ne peut pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation de la part de ce même juge à qui le recourant avait précisément demandé de statuer sur la base du dossier (cf. art. 52 al. 1 CPC).

Finalement, le recourant fait encore grief au tribunal civil d’avoir ignoré sans raison valable des preuves essentielles portant sur la non-inscription au registre du commerce de l’intimé, sur la preuve de son indigence et sur les défauts du véhicule. Pourtant, ces éléments, qui, contrairement à ce que soutient le recourant, ont bien été pris en compte par le premier juge, se sont révélés irrelevants pour déterminer l’issue de la cause. Plus particulièrement, il tombe sous le sens que l’absence d’inscription du vendeur au registre du commerce n’a aucun effet sur la validité de la conclusion d’un contrat de vente. Il en va de même de la situation financière serrée du recourant – pour autant que l’ARMC, ce qui n’irait évidemment pas de soi (cf. cons. 1), puisse tenir compte de la déclaration de revenus 2024 produite au stade du recours par A.________ pour autre chose que l’octroi de l’assistance judiciaire –, qui n’est pas un élément décisif pour établir sa supposée qualité de consommateur, puisque c’est en définitive la finalité du contrat – soit l’achat d’un bien de consommation courante destiné à un usage uniquement personnel et familial, par opposition à un achat qui entrerait dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale (cf. art. 120 LDIP) – qui est déterminante. Enfin, la preuve de l’état défectueux du véhicule n’y change rien, puisque la facture prouve que les parties étaient convenues de la vente d’une voiture dont le fonctionnement était affecté par des « problèmes mécaniques ». Ces griefs sont dès lors infondés.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Compte tenu de l’issue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) qui sont arrêtés à 400 francs, sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire dont il bénéficie. L’intimé n’ayant pas demandé de dépens en deuxième instance, il ne lui en sera pas alloués.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2026