A. a) Le 1er octobre 2024, la demanderesse a introduit devant le tribunal civil une demande en paiement à l’encontre du défendeur, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de CHF 83'200.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2024, à titre de peine conventionnelle pour violation de la clause de prohibition de faire concurrence ; 2. Condamner le défendeur au paiement des frais judiciaires et dépens. ».
La demanderesse a expliqué avoir engagé le défendeur à partir du 1er janvier 2021 en qualité de technico-commercial interne et de conseil, pour fournir des services internes/externes. Le défendeur avait notamment pour tâches le traitement des offres, l’étude, la réalisation et le suivi de projets, le conseil et l’assistance à la clientèle, ainsi que le développement des chiffres d’affaires. Il traitait alors des données confidentielles. L’article 8 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, par laquelle le défendeur devait s’abstenir, pour une période de deux ans après la fin du contrat et sur tout le territoire suisse, d’assumer une fonction similaire dans une entreprise concurrente, notamment C.________ AG (celle-ci étant citée explicitement, parmi d’autres). En cas de violation de cette clause, une peine conventionnelle équivalente à un salaire annuel, soit 83'200 francs, pouvait être réclamée par la demanderesse. En octobre 2023, le défendeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2023, en indiquant qu’il avait été engagé à partir du 1er janvier 2024 par la société C.________ AG. La demanderesse a considéré qu’il s’agissait d’une violation de la clause de non-concurrence.
b) Dans son mémoire de réponse du 17 janvier 2025, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de toutes les conclusions prises par la demanderesse et, subsidiairement, à la réduction de l’indemnité due à celle-ci à 6'400 francs, à titre de peine conventionnelle.
Le défendeur a avancé que son travail au sein de la demanderesse consistait principalement à établir des offres sur demandes des conseillers de vente externes, sans contact avec les clients. Insatisfait de ses conditions de travail et souhaitant exercer un poste de vendeur externe, il a conclu un contrat de travail avec la société C.________ AG. Il a précisé qu’il n’occupait pas le même poste qu’au sein de la demanderesse. Il opérait exclusivement dans le domaine des machines * de la « technique du bâtiment » dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève, alors que la demanderesse vendait toutes sortes de machines * – plus particulièrement des machines * dites industrielles – et était active principalement dans les cantons de Neuchâtel et Jura. Le défendeur a requis la production de la liste des clients de la demanderesse entre 2021 et 2023, pour démontrer que la clientèle ciblée par l’entreprise dans laquelle il travaillait n’était pas celle de la demanderesse, que ce soit en raison du lieu ou du domaine de machines * vendues et, par conséquent, qu’il n’avait pas violé la clause de non-concurrence prévue à l’article 8 de son contrat de travail.
c) Un second échange d’écritures a eu lieu, au cours duquel les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
d) Par courrier du 9 avril 2025, la demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la duplique.
B. Le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 15 août 2025, par laquelle il a notamment imparti à la demanderesse un délai de vingt jours, dès l’entrée en force de l’ordonnance, pour satisfaire à la réquisition n° 152 formulée par le défendeur, à savoir produire les listes de ses clients entre 2021 et 2023.
C. Le 28 août 2025, A.________ SA interjette recours contre l’ordonnance de preuves du 15 août 2025, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance, à l’annulation de l’injonction faite à A.________ SA de satisfaire à la réquisition n°152 formulée par B.________ et, subsidiairement, à ce que l’accès aux listes visées par la réquisition n°152 soit limitée strictement au seul juge de l’instance inférieure sans que B.________ ni son mandataire ne puissent en prendre connaissance et à tout le moins, à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que la réquisition n° 152 ne puisse porter atteinte aux intérêts dignes de protection de A.________ SA, à savoir ses secrets d’affaires.
La recourante soutient que la liste de ses clients constitue une donnée inaccessible qui relève du secret d’affaires. Sa divulgation serait alors susceptible de créer un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, puisqu’elle porterait atteinte, de manière définitive et excessive, aux intérêts économiques de la recourante ainsi qu’à ceux de sa clientèle. La recourante fait également valoir que, dès lors que l’intimé aura connaissance de cette liste, il ne sera plus possible de revenir en arrière et de réduire à néant sa connaissance, ce qui placerait la recourante dans une position procédurale extrêmement difficile et engendrerait un déséquilibre des intérêts. Elle ajoute que le simple fait que l’intimé ait été engagé au sein de C.________ AG suffit à constituer une violation de la clause de non-concurrence et à justifier la réclamation de la peine conventionnelle, sans qu’il soit nécessaire de produire la liste de ses clients. Elle se plaint, par ailleurs, que l’ordonnance attaquée ne prévoit aucune mesure spécifique destinée à protéger les intérêts dignes de protection des clients, tels que la limitation de l’accès à la liste au seul juge ou le caviardage des données confidentielles. Finalement, la recourante considère que l’ordonnance litigieuse n’est pas dûment motivée.
D. Par ordonnance du 1er septembre 2025, l’Autorité de recours en matière civile a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 1 (en tant qu’il concerne la réquisition n° 152) et du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
E. Par réponse du 15 septembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable.
F. Par courrier du 29 septembre 2025, la recourante a déposé une réplique inconditionnelle. Elle fait valoir la nécessité de maintenir une proximité avec sa clientèle afin d’instaurer une relation de partenariat et de lui offrir un service personnalisé de qualité. Elle relève que la confiance de ses clients constitue un élément essentiel de cette relation, confiance qui serait compromise en cas de divulgation de la liste litigieuse, ce qui lui causerait un préjudice irréparable. La recourante soutient en outre que la production de ladite liste ne viserait en réalité qu’à permettre la transmission d’informations confidentielles à un concurrent direct, en l’occurrence C.________ AG.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 CPC).
2. L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
2.1. La notion de préjudice difficilement réparable vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Cette notion doit être admise de manière restrictive, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 15.01.2025 [ARMC.2024.72] cons. 2.2). Elle doit être distinguée du préjudice irréparable au sens de l’article 93 LTF, lequel suppose un préjudice irréparable de nature juridique qui ne peut – ou pas entièrement – être réparé par une décision sur le fond favorable. Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur la question de savoir si cette jurisprudence peut s’appliquer (et dans quelle mesure) également à l’article 319 let. b ch. 2 CPC, se limitant à observer qu’un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est admis si un préjudice irréparable au sens de l’article 93 LTF est constaté, puisque cette notion est plus large que celle de l’article 93 LTF (Borella, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 2025, n. 22 et 23 ad art. 319, et les réf. cit.).
Le préjudice doit être concret, d’une certaine importance pour le déroulement du procès et ne doit pas pouvoir être réparé – en tout ou en partie – même par une décision finale ultérieure favorable. Le risque est un concept aléatoire qui présuppose le jugement ex ante d’un évènement non actuel qui ne se réalisera pas nécessairement. Cela confère un large pouvoir d’appréciation au juge qui, à la lumière du principe de célérité, devra réfléchir au risque qu’un préjudice soit causé, à la difficulté de le réparer et aux éventuelles répercussions sur la procédure. Le risque d’un préjudice difficilement réparable doit au moins être rendu vraisemblable par le recourant, qui doit produire un certain nombre de preuves. Il ne suffit pas d’évoquer un préjudice pour que ce dernier soit admis (Borella, op. cit., n. 25 s. art. 319).
2.2. L’ordonnance d’administration des preuves est considérée comme une ordonnance d’instruction au sens de l’article 319 let. b CPC. La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas expressément un recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (Borella, op. cit., n. 21 ad art. 319). En règle générale, lesdites ordonnances n’entraînent pas de préjudice difficilement réparable, puisqu’un recours contre la décision finale permet l’administration d’une preuve refusée à tort ou le rejet du dossier d’une preuve administrée à tort. Il existe toutefois des exceptions, par exemple, lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou que l’administration d’une preuve est susceptible de porter atteinte à des intérêts protégés qui relèvent du secret d’affaires (Borella, op. cit., n. 30 ad art. 319).
À teneur de l’article 156 CPC, la mise en œuvre de mesures de protection suppose l’existence d’une mise en danger concrète d’intérêts dignes de protection. Il appartient dès lors à la partie qui sollicite une telle mise en œuvre de rendre vraisemblable que ses intérêts sont effectivement menacés. Il ne suffit pas d’invoquer une mise en danger théorique (ou abstraite), mais de la rendre vraisemblable au moyen de preuves (Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2025, n. 35 et 37 ad art. 156). Ainsi, le juge peut limiter l’accès à certaines parties du dossier ou caviarder les données sensibles pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (arrêt du TF du 12.03.2013 [5A_663/2012] con. 2.1.1).
2.3. Le secret est toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible, que son détenteur souhaite garder secrète et pour laquelle il a un intérêt légitime à la confidentialité. En règle générale, le secret d’affaires couvre les données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise, qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et que l’entrepreneur veut garder secrètes. Tel est le cas, par exemple, de l’identification de la clientèle ou de la structure de la comptabilité (sous l’angle de l’art. 6 LCD, cf. Fischer/Richa, in : CR LCD, 2017, n. 13 ad art. 6, qui mentionnent notamment les listes de clients ; Sutter, in : UWG Kommentar, 2018, n. 67 ad art. 6 et la note de pied 76). Les secrets ne sont protégés que s’il existe un intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve. L’intérêt au maintien du secret est un critère objectif ; il importe donc que l’information, considérée objectivement, apparaisse digne d’être gardée secrète (Bohnet, CPC annoté, 2022, n. 5 ad art. 156 ; ATF 142 II 268 cons. 5.2.2.1).
La jurisprudence précise que les entreprises ont en règle générale un intérêt objectif à conserver secrètes les informations relatives aux fournisseurs, à l’organisation de l’entreprise, aux clients, au calcul des prix, etc. (ATF 142 II 268 cons. 5.2.4). Il demeure toutefois – et la règle est considérée comme décisive par le Tribunal fédéral – que ces informations, pour tomber dans le champ d’application de l’article 156 CPC (ou de l’art. 6 LCD), doivent encore être propres à exercer une influence sur le résultat de l’entreprise ou, autrement dit, sur sa capacité concurrentielle (ATF 142 II 268 cons. 5.2.3). On peut se demander si cette dernière condition est en l’occurrence remplie, s’agissant de simples listes de clients (concernant les années 2021 à 2023) et non de listes des commandes passées durant cette période ou des prix pratiqués. La question peut ici rester ouverte puisque, comme on va le voir, le recours doit être rejeté, même si l’on retient que toutes les conditions précitées sont remplies.
3. En l’occurrence, le tribunal civil, par ordonnance de preuves, a requis de la recourante qu’elle produise la liste de ses clients pour la période de 2021 à 2023. La recourante soutient qu’une telle réquisition est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, voire même irréparable, puisqu’elle porte atteinte de manière définitive et excessive à ses intérêts économiques. Elle précise que l’intimé exerce une activité au sein d’une société concurrente, C.________ AG, et que la divulgation de ladite liste pourrait permettre à l’intimé (et à son nouvel employeur) de démarcher sa clientèle et de se l’approprier. En outre, elle fait valoir qu’aucune mesure particulière n’a été mise en œuvre afin de protéger les intérêts dignes de protection de ses clients.
3.1. Il ressort du dossier que l’intimé travaillait en tant que technico-commercial interne et conseil, qu’il s’occupait des services internes/externes pour la recourante du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. La recourante a reconnu que l’intimé devait assumer des responsabilités l’obligeant à traiter des données confidentielles. L’intimé a signalé que la recourante avait allégué ce qui suit : « Le défendeur connaît aujourd’hui très bien tous les clients, les fournisseurs et les partenaires de la demanderesse mais aussi sa politique de prix sur toutes les marchandises vendues ainsi que les marges pratiquées pour chacun de ses produits ». La recourante n’a ensuite pas contesté ce point devant l’ARMC. On observera encore, même si l’autorité de recours ne peut en principe pas se référer aux faits figurant dans le dossier de première instance non constatés dans la décision attaquée (et qui n’ont pas été désignés spécifiquement, avec référence aux pièces du dossier, par l’une des parties dans la procédure de recours), que, dans la réponse qu’il a communiquée au tribunal civil le 17 janvier 2025, l’intimé a pris position comme suit : « Ad all. 11 – Contesté. Le défendeur n’avait pas de contact direct avec les clients. Il est en outre impossible pour le défendeur de connaître, par cœur, tous les prix des marchandises ainsi que les marges réalisables. Ces données sont évolutives ». Dans sa réponse, l’intimé conteste avoir eu des contacts directs avec les clients, mais pas qu’il connaissait bien ceux-ci, ni qu’il disposait de données confidentielles. Cela est confirmé par la teneur de son allégation (lue a contrario), puisque l’intimé précise ensuite qu’il lui était impossible de connaître par cœur tous les prix des marchandises et les marges réalisables (et non les clients de la recourante). Dans ses observations du 29 septembre 2025, la recourante l’admet d’ailleurs à demi-mot puisqu’elle relève que « depuis l’engagement de B.________ par C.________ AG, plusieurs clients de A.________ SA ont été démarchés avec des offres présentant des prix cassés (…) ».
On retiendra que l’intimé connaissait bien tous les clients de la recourante (du moins ceux qui étaient concernés entre 2021 et 2023) et, partant, qu’il n’ignorait pas la teneur de la liste faisant l’objet de la réquisition n°152. Ladite liste ne contient dès lors aucune donnée nouvelle que l’intimé pourrait exploiter pour démarcher la clientèle après sa divulgation.
L’intimé a bien un intérêt à disposer de cette liste, qui sera un moyen de preuves en lien avec ses allégués 69 (« La demanderesse vend toutes sortes de machines *, plus particulièrement des machines * dites industrielles et est active principalement dans les cantons de Neuchâtel et Jura ») et 70 (« Dès lors, dans son nouveau poste, la clientèle ciblée par le défendeur n’est pas celle de la demanderesse »). Cette liste, qui contient nécessairement l’adresse des clients, permettra éventuellement d’établir dans quelles régions et quel(s) domaine(s) la recourante exerce son activité.
Il n'apparaît ainsi pas vraisemblable que l’intérêt de la recourante au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt de l’intimé à pouvoir se prévaloir des données litigieuses pour plaider sa cause. En effet, les listes de clients dont la production est requise sont destinées à établir des faits pertinents, dûment allégués par l'intimé (la question de savoir si les faits allégués seront établis est une autre question, qu’il n’y a pas lieu de trancher ici). Il n'est par ailleurs pas vraisemblable que la production de ces listes soit susceptible de porter sérieusement atteinte aux intérêts de la recourante. Il ne peut en particulier être déduit de ses explications que la révélation des informations litigieuses pourrait constituer une infraction réprimée par la loi, comme par exemple celle de l'art. 162 CP, destiné à protéger le secret commercial, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas expressément. L'argument selon lequel le but recherché par l'intimé serait celui d'obtenir pour son compte et celui de son nouvel employeur des informations pour accueillir une nouvelle clientèle ne peut être suivi, dès lors que l'intimé, en tant qu’ancien employé a – de l’aveu même de la recourante – connaissance des clients concernés. Il a ainsi eu accès, avec l'accord de la recourante, aux informations dont la confidentialité est invoquée. Le seul risque que l'intimé se prévale des supports papier auprès de tiers, pour un usage quelconque, ne saurait prévaloir sur l'intérêt de celui-ci à pouvoir établir la réalité de ses allégués.
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une divulgation d’informations confidentielles nouvelles, la réquisition litigieuse ne saurait constituer une atteinte concrète aux intérêts des clients de la recourante et de celle-ci. Partant, la mise en œuvre d’une protection au sens de l’article 156 CPC, telle qu’un caviardage ou une restriction d’accès au dossier, ne se justifie pas.
Partant, la Cour de céans ne saurait admettre l’existence d’un préjudice qui ne pourrait être réparé, totalement ou partiellement, par une décision au fond favorable à la recourante, notamment par la condamnation de l’intimé au paiement de la peine conventionnelle. Le caractère difficilement réparable du préjudice doit, par conséquent, être nié.
3.2. Au demeurant, on observera que la motivation fournie par la recourante ne suffisait pas à établir – au degré de la vraisemblance – l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 ch. 2 let. b CPC.
En effet, il ne suffit pas d’énoncer un secret d’affaires pour que le risque de dommage difficilement réparable (en cas de production de ladite pièce) soit suffisamment motivé. Encore faut-il en établir la vraisemblance par la production d’un certain nombre de preuves. En l’espèce, la recourante s’est limitée à alléguer que la divulgation de la liste de ses clients pour la période de 2021 à 2023 lui causerait un préjudice irréparable, sans toutefois faire état d’éléments concrets qui permettraient de le rendre vraisemblable. Elle s’est en réalité bornée à affirmer l’existence d’une situation de concurrence et d’un risque de démarchage. Il convient de relever qu’une motivation plus circonstanciée était d’autant plus nécessaire dès lors que la recourante a elle-même admis que l’intimé connaissait les clients et qu’ainsi, l’existence de données secrètes ne sautait pas aux yeux.
4. Dès lors qu’aucun préjudice difficilement réparable n’a été rendu vraisemblable au sens de l’article 319 ch. 2 let. b CPC, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de seconde instance, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimé. Vu l’absence de mémoire d’activité du mandataire de l’intimé (art. 105 al. 2 CPC), l’indemnité sera fixée conformément au tarif neuchâtelois (art. 58 ss LTFrais). Au regard de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de 1’000 francs, frais et TVA inclus, paraît équitable.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais de la procédure à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 1’000 francs pour la procédure de recours.