A. A.________ est titulaire de l’entreprise individuelle AA.________, qui a pour but l’exploitation d’un shop, café, restaurant. L’entreprise a été inscrite au registre du commerce en mars 2024. L’établissement a ouvert le 12 août 2024.
B. Le 18 décembre 2024, A.________ s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite no [111] portant sur les sommes de 1'595.95 francs à titre de primes LAMal du 1er juin 2024 au 31 août 2024, et de 213.95 francs pour des prestations LAMal du 21 juin 2024 au 5 juillet 2024, plus des frais divers et intérêts. Le commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition.
C. L’assurance B.________ a fait notifier à A.________, le 15 février 2025, une commination de faillite dans la poursuite précitée, portant sur les mêmes sommes, accrue de frais de poursuite augmentés.
D. A.________ ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que B.________ a requis sa faillite le 28 mai 2025. Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
E. Les parties ont été citées par le Tribunal civil à une audience fixée le 2 juillet 2025. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'406.55 francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
F. La poursuivie a comparu à l’audience du 2 juillet 2025. Le juge lui a accordé un délai de dix jours pour régler la poursuite.
La dette n’a pas été payée en temps utile.
Par jugement du 13 août 2025, la faillite a été prononcée et son ouverture en a été fixée le jour même à 10h00.
G. Le 1er septembre 2025, A.________ recourt contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que ses dettes en poursuite se montent à 49'382.25 francs, mais qu’elle est propriétaire d’un immeuble locatif sis à rue [aaa] à Z.________], composé de quatre appartements dont un qu’elle occupe et deux en location. Les locations de ces appartements se montent, pour deux, à 1'000 francs, charges comprises, et pour l’un, à 500 francs, charges comprises. À cela s’ajoute la location d’un garage pour un loyer de 350 francs par mois. La valeur vénale de l’immeuble peut être estimée à 850'000 francs. Dans ces conditions, la recourante n’est pas insolvable, mais uniquement en manque de liquidités. L’extrait du registre des poursuites montre qu’elle ne fait pas systématiquement opposition aux commandements de payer qu’elle serait amenée à se voir notifier. Elle a déposé un montant suffisant auprès du Tribunal cantonal pour couvrir la poursuite ayant déclenché la faillite.
H. Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des poursuites, un extrait du registre des poursuites (art. 8a LP). Ce document fait état, au 13 août 2025, de poursuites pour un montant total de 139'888 francs, sans acte de défaut de biens.
I. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite du 13 août 2025, et invité la débitrice à produire dans les dix jours les pièces utiles en vue de démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, verser une avance de frais et déposer des observations sur l’état de poursuite joint à l’ordonnance.
J. Dans le délai qui lui a été imparti, l’Office des faillites a remis l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la recourante est propriétaire d’immeubles dont l’estimation cadastrale est respectivement de 676'000 francs et de 17'000 francs, avec une dette hypothécaire de 374'429 francs. Les immeubles sont portés à l’inventaire « pour mémoire ». Les objets mobiliers sont estimés à 12'380 francs, les papiers-valeurs, créances et droits divers à 1'645 francs et le produit des immeubles pendant la faillite à 2'225 francs. A ce sujet, il est noté que deux appartements sont loués, l’un est occupé par la faillie et un autre est vacant. Il n’y a pas de bail écrit, les locataires étant issus du cadre familial. Les loyers sont évalués à 1'875 francs. Le garage extérieur fait l’objet d’un bail pour un loyer de 350 francs dès le 1er août 2025.
K. Le 18 septembre 2025, la recourante s’est déterminée sur l’état des poursuites, en déposant de nouvelles pièces justificatives. En bref, elle a fait valoir que son activité avait débuté en août 2024. Elle a produit le bilan et les comptes de pertes et profits pour cet exercice, en soulignant des revenus modestes, mais positifs. Elle a déposé une déclaration de revenus pour l’année 2024, en relevant la valeur locative de son bien immobilier, même également modeste. Elle a expliqué qu’elle avait repris le versement des loyers des locaux occupés par AA.________, en juillet et août 2025 (1'405.30 francs). Elle a joint des extraits de ses comptes bancaires pour les trois derniers mois. Si son compte personnel était négatif, c’est qu’elle ne disposait que de la rente AVS pour faire face à ses charges, sans fonds de roulement. S’agissant de l’extrait de l’Office des poursuites, il permettait de constater que la recourante s’était toujours acquittée de son dû, même avec retard. La poursuite introduite par C.________ SA concernait le bailleur du AA.________. Elle avait un accord oral avec lui, selon lequel elle pouvait s’acquitter de 500 francs au début de son activité en août 2024 jusqu’au début de l’année 2025. Deux des poursuites mentionnées portaient sur la même créance et la seconde avait été radiée ; ces poursuites émanaient du Service du contentieux de l’Etat et il fallait savoir que l’Etat n’agissait jamais avant l’échéance du délai de quinze mois pour requérir la faillite. Enfin, la poursuite concernant D.________ SA avait été acquittée depuis plus de deux décennies et n’était plus d’actualité. Ces éléments démontraient que la recourante disposait de liquidités, même si celles-ci n’étaient pas réunies « en date et en heure exigées par le créancier ».
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. Le 2 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours du jugement de faillite, la recourante a versé la somme de 6'000 francs sur le compte du Tribunal cantonal. L’ordre avait été donné depuis l’étude de l’avocate de la recourante le 1er septembre 2025 à 16h40. Dans ces conditions, il est douteux que la condition posée à l’art. 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, soit remplie. La question peut toutefois rester ouverte, vu le sort du recours.
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7. a) La recourante a déposé un décompte débiteur établi le 25 août 2025. Celui-ci indique qu’elle fait l’objet d’une poursuite de C.________ SA pour un montant de plus de 12'500 francs. Dix poursuites sont encore en cours, dont l’une de l’Etat de Neuchâtel pour une somme de plus de 20'000 francs (poursuite no [222]). La poursuite émanant de D.________ se monte à 2'246.90 francs. En comparant ce formulaire à l’extrait des registres art. 8a LP du 13 août 2025, on observe que la poursuite de l’Etat de Neuchâtel en est au stade de la « notification de la commination de faillite » depuis le 30 avril 2025. Sept autres poursuites en sont au même stade, émanant de l’Etat de Neuchâtel ou de sociétés d’assurances. Il y a deux comminations de faillite, datant des 22 juillet 2025 et 8 août 2025.
La comptabilité produite pour l’année 2024 de l’établissement exploité par la recourante fait état, pour quatre mois et demi environ d’exploitation, d’un bénéfice net de 5'064.10 francs. La déclaration d’impôt 2024 annonce des revenus de l’activité de 38'500 francs environ, et immobiliers de 21'140 francs. Les revenus et fortune imposables se montent respectivement à 36'635 francs et 191'799 francs, compte tenu d’une dette pour le compte courant de la recourante envers la banque de 16'167 francs, d’une dette envers le fils de la recourante de 17'742 francs, et de deux hypothèques de 327'500 francs et 146'850 francs. La valeur cadastrale immobilière est de 693'000 francs.
b) En définitive, on constate que la recourante continue à rencontrer des difficultés financières, qui entraînent l’introduction de nouvelles poursuites. Elle n’expose pas – ce qu’il lui incombe de faire – comment elle entend procéder à court ou moyen terme au règlement des dettes qui font l’objet d’une commination de faillite, ou qui ont déjà donné lieu à la notification de la commination de faillite, soit au total plus de 30'000 francs (on peut faire abstraction de la poursuite D.________). Invoquer simplement une éventuelle pratique de l’Etat de Neuchâtel de ne pas requérir immédiatement la faillite après la notification de la commination de faillite n’est pas sérieux, sans assurance concrète du service du contentieux. De plus, il existe d’autres créances dont les poursuites en sont au même stade. La recourante ne mentionne pas qu’elle aurait fait des démarches pour augmenter les hypothèques ou obtenir des arrangements avec ses poursuivants. Dans ces circonstances, l’hypothèse d’une nouvelle réquisition de faillite pour une dette à laquelle la recourante ne pourra pas immédiatement faire face à court terme est bien réelle.
8. Il résulte de ce qui précède, que malgré la propriété d’un immeuble, la recourante n’a pas démontré au degré de la vraisemblance sa solvabilité à court ou moyen terme au sens de l’art. 174 al. 2 LP. Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de A.________ le 18 décembre 2025 à 14h00.
3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 6'000 francs consignés par la recourante.
6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Neuchâtel, le 17 décembre 2025