A. Selon le registre du commerce, A.________ Sàrl est une société sise à Z.________ fondée en mai 2019, dont le but est d’être active dans les services financiers et le consulting. Son associé-gérant est B.________, avec signature individuelle.
B. Le 11 novembre 2024, un commandement de payer dans la poursuite no [111] a été notifié à A.________ Sàrl, à la requête de la Fondation institution supplétive LPP, pour la somme de 487.45 francs avec intérêts à 5 %, plus des frais selon règlement par 1'175 francs, des frais de poursuite de 150 francs, des frais de rappel de 60 francs et des intérêts moratoires avant poursuite de 18.55 francs, à quoi s’ajoutaient les frais du commandement de payer par 79.60 francs. La cause de l’obligation était un arriéré de compte courant, en se référant à un calcul de cotisations du 1er juillet 2024. Il n’y a pas eu d’opposition.
C. La créancière a fait notifier à la débitrice, le 14 janvier 2025, une commination de faillite dans la même poursuite, portant sur les mêmes sommes, plus les frais de la commination de faillite.
D. a) La débitrice ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite le 5 juin 2025. Elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le Tribunal civil à une audience fixée le 22 août 2025 à 08h30. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'396.30 francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la débitrice n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 22 août 2025, personne n’a comparu à l’audience. La faillite a été prononcée le même jour à 08h45.
E. Le 2 septembre 2025, la débitrice recourt contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en sollicitant l’effet suspensif et pour avoir « la possibilité de rétablir la situation ». A l’appui, la débitrice fait valoir qu’il est exact que la société a traversé une période de « léger surendettement ». Cette situation a motivé le jugement de première instance. Elle découle d’une fraude massive s’élevant à plus de 3'000'000 de francs dont la recourante a été la victime. Le suivi administratif a en outre été délaissé, en raison de la mobilisation complète de l’associé-gérant sur un « projet sérieux à l’étranger » qui est d’une importance stratégique pour la pérennité de l’entreprise. Ce projet, qui devrait se conclure favorablement d’ici la fin de l’année, garantit une rentrée de fonds de plusieurs centaines de milliers de francs.
F. La somme de 1'985.35 francs, valeur au 11 septembre 2025, a été consignée au greffe du Tribunal cantonal.
G. Le 15 septembre 2025, le président de l’ARMC a rendu attentive la débitrice au fait qu’elle devait présenter les éléments permettant d’établir la vraisemblance de sa solvabilité au moyen des preuves utiles, comme les bilans et comptes de pertes et profits, les factures établies pour des services fournis mais non payées, les montants à disposition sur les comptes postaux et/ou bancaires du débiteur par exemple. Il a refusé d’accorder l’effet suspensif sur la base des motifs exposés dans le recours et a sollicité une avance de frais de 750 francs en cas de maintien du recours.
H. Des difficultés entre le greffe du Tribunal cantonal et l’Office des faillites ont surgi à propos du séquestre par l’office de tous les courriers postaux adressés à la société, qui empêchait l’ARMC d’atteindre le poursuivi par courrier.
I. Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président de l’ARMC a fixé un délai péremptoire de cinq jours à la débitrice pour procéder à l’avance de frais. Celle-ci a été versée, valeur au 10 octobre 2025.
J. A la demande du président de l’ARMC, l’Office des poursuites a communiqué à celle-ci le décompte débiteur et l’extrait du registre des poursuites concernant la poursuivie, en date du 14 octobre 2025. Il en ressort que, le 22 août 2025, la débitrice faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 8'003.35 francs. Il n’y avait aucun acte de défaut de biens. Une poursuite était, le 22 août 2025, au stade de la commination de faillite (poursuite no [222], pour un solde de 4'453.45 francs). L’inventaire de la faillite indiquait pour tout bien un montant de 32.22 francs sur le compte courant de l’entreprise auprès de l’UBS.
K. Le 16 octobre 2025, le greffe de l’ARMC a adressé les documents précités à la débitrice pour observations éventuelles dans les 10 jours.
L. Le 28 octobre 2025, l’associé-gérant de la débitrice a adressé au greffe de l’ARMC un mail indiquant qu’il n’avait ni remarque ni observation sur les documents transmis. Il avait besoin de récupérer l’accès au compte bancaire qui était bloqué depuis la procédure de faillite. Une opération très importante allait se clôturer dans la semaine et lui permettrait de remettre la société sur les rails et de redémarrer son développement.
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) En l’espèce la recourante n’a pas déposé de pièce après l’introduction du recours.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. En l’espèce, la recourante n’a pas établi par titre qu’elle avait payé la dette faisant l’objet de la poursuite, intérêts et frais compris ou déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure ou encore que la créancière avait retiré sa réquisition de faillite. Le versement qu’elle a effectué est intervenu après le délai de recours et pour une somme ne comprenant pas l’intégralité des frais et intérêts. Pour ce motif déjà, la faillite ne peut être annulée (cf. art. 174/2 CP) et le recours doit être rejeté.
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7. En l’espèce, la recourante s’est contentée d’alléguer qu’elle allait prochainement obtenir une rentrée de fonds très importante, soit de plusieurs centaines de milliers de francs, alors que ses dettes en poursuite sont d’environ 8'000 francs. Cette allégation n’est étayée par aucune preuve. Faute de tout document comptable ou autres, il n’est pas possible de retenir que la condition de l’article 174 al. 2 LP serait réalisée.
8. Le recours doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau la faillite, l’effet suspensif n’ayant pas été octroyé.
9. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée qui n’en a pas demandés. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal doit être remis à l’Office des faillites.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 1'985.35 francs consigné par la recourante.
Neuchâtel, le 17 décembre 2025