A. Le 3 février 2025, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer (dans la poursuite no [111]) portant sur la somme de 100'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2024. La cause de l’obligation était mentionnée comme suit : « Contrat de prêt du 14 octobre 2022. Acompte exigible au 31 décembre 2024 ».
La poursuivie y a fait opposition totale.
B. Le 29 avril 2025, le poursuivant a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition devant le tribunal civil. Il a déposé un lot de pièces.
Par courrier du 13 mai 2025, notifié le 15 mai 2025, le tribunal civil a remis une copie de la requête de mainlevée provisoire au mandataire de la poursuivie et imparti à celui-ci un délai de dix jours pour le dépôt d’une réponse écrite.
Par courrier électronique du 26 mai 2025 (depuis l’adresse [adressemailavocat], à l’adresse secretariat.pj.egov@ne.ch), le mandataire de la poursuivie a sollicité une « brève prolongation du délai pour répondre à la requête de mainlevée » en expliquant qu’une surcharge importante de travail pesait sur son étude, qui l’empêchait d’agir utilement.
Le 2 juin 2025, le tribunal civil a envoyé un courriel au mandataire, avec en annexe la décision prolongeant au 16 juin 2025 le délai pour la remise de la réponse écrite.
Le 14 août 2025, la poursuivie s’est vue notifier le dispositif de la décision entreprise, datée du 12 août 2025.
Par courrier électronique du 25 août 2025, la poursuivie a requis la motivation de la décision entreprise.
La décision motivée a été notifiée à la poursuivie le 18 septembre 2025.
C. Le 29 septembre 2025, la poursuivie dépose un recours contre la décision du 12 août 2025 prononçant la mainlevée de l’opposition. Elle conclut à ce que la nullité de la décision attaquée soit constatée, subsidiairement, à son annulation et, en tout état de cause, au renvoi de la cause en première instance, à la condamnation du poursuivant à s’acquitter des frais et dépens de la procédure.
En substance, le mandataire de la recourante soutient qu’il n’a jamais consenti à recevoir des communications judiciaires par voie électronique, que l’adresse de messagerie ([adressemail2avocat]) à laquelle le tribunal civil a envoyé sa décision de prolongation de délai (le 2 juin 2025) n’est pas celle qui est utilisée par lui et son équipe pour communiquer les actes judiciaires ([adressemailavocat]), que les conditions cumulatives de l’articles 139 CP ne sont pas réunies, que l’ordonnance de prolongation de délai n’a ainsi jamais été notifiée à la recourante et qu’elle est inopérante, que l’irrégularité est grave en tant qu’elle a privé celle-ci de la possibilité de prendre connaissance de l’acte en temps utile et de faire valoir ses droits dans la procédure, que la recourante a été contrainte à déposer une action en libération de dette pour préserver l’intégralité de ses droits et que, pour l’ensemble de ces motifs, la décision attaquée doit être mise à néant, pour garantir le respect des droits de la recourante.
D. Par courrier du 3 octobre 2025, la juge civile a indiqué que la prolongation de délai précitée avait été communiquée par courriel le 2 juin 2025, que ce message figurait au dossier, que le mandataire de la poursuivie n’avait pas contesté avoir reçu cette communication (puisqu’il y faisait référence dans son recours), qu’il en avait ainsi bien accusé réception comme le prévoyait l’article 138 al. 1 CPC et que la prolongation du délai avait été valablement notifiée au mandataire.
E. Le 13 octobre 2025, le mandataire de l’intimé a remis ses observations. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il sera revenu sur son argumentation en tant que cela s’avère utile pour trancher l’issue de la cause.
F. Le 24 octobre 2025, la recourante a notifié des déterminations. Il y sera revenu si cela est utile dans les considérants du présent arrêt.
C O N S I D É R A N T
1. Selon l’article 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 cons. 11.2 ; 132 II 21 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 26.02.2021 [2C_1010/2020] cons. 4.3 et les arrêts cités). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (cf. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115 p. 532, n. 1119 p. 533 s. et n. 1200 s. p. 565 ss, qui qualifie l’approche du Tribunal fédéral de « fonctionnelle » ; Frei, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 36 ad art. 138). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté. Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 26.02.2021 précité cons. 4.3 et les arrêts cités). Dans ce contexte, la doctrine relève que celui qui reçoit un acte entaché d’un vice de transmission ne saurait se prévaloir d’un tel vice sans « réagir avec une diligence minimale » (Donzallaz, op. cit., n. 1205 p. 568). Ce destinataire doit toujours entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour agir dans les délais, cette règle s’appliquant à tous les types de notification (Donzallaz, op. cit., n. 1205 s. p. 568 s.). Il ne peut retarder « selon son bon plaisir » le moment où il agit (Donzallaz, op. cit., n. 1216 p. 574).
Ainsi, la partie intéressée doit agir dans un délai raisonnable dès qu'elle a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'elle entend contester (ATF 111 V 149 cons. 4c ; arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (arrêt du TF du 11.07.2014 précité cons. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 07.02.2017 [5A_959/2016] cons. 3.1). Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 cons. 4a). Il en va de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêt du TF du 18.10.1999 [1P.485/1999] cons. 4 ; sur l’ensemble de la question, cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2 ad art. 138).
2. Par courrier notifié le 15 mai 2025 au mandataire de la poursuivie, le tribunal civil a remis une copie de la requête de mainlevée provisoire et il lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite. Dès ce moment, il était parfaitement clair pour la poursuivie qu’elle disposait d’un délai déterminé pour communiquer sa réponse.
Le 26 mai 2025, le mandataire de la poursuivie a sollicité une « brève prolongation du délai pour répondre à la requête de mainlevée ». Il a ainsi manifesté l’intention de sa cliente de remettre sa réponse dans le « bref » délai supplémentaire (prolongé) qui lui serait accordé par la juge civile. Par courriel du 2 juin 2025, celle-ci a accordé une prolongation au 16 juin 2025.
Ce n’est que le 14 août 2025, après s’être vu notifier la décision attaquée du 12 août 2025, que le mandataire de la poursuivie revient sur sa requête préalable concernant la prolongation de délai. Le mandataire de la poursuivie allègue avoir été surpris par la notification de la décision « dès lors qu’une demande de prolongation de délai a[vait] été sollicitée ». Il prend contact téléphoniquement avec le tribunal civil, le 14 août 2025 ; le greffe lui répond qu’il a été donné suite à la requête de prolongation par courriel du 2 juin 2025. Dans ses observations du 3 octobre 2025 remises à l’autorité de recours, la juge civile relève que le mandataire ne conteste pas avoir reçu la prolongation puisqu’il y fait référence. Elle considère qu’il faut admettre « qu’il en a bel et bien accusé réception, ainsi que le prévoit l’art. 138 al. 1 CPC ». Dans sa réponse du 13 octobre 2025, l’intimé relève que la recourante « ne prétend en outre pas ne pas avoir reçu ce courrier électronique ». Dans ses déterminations du 24 octobre 2025, la recourante explique que la décision de prolongation de délai a été envoyée à une adresse électronique différente ([adressemail2avocat]) de celle utilisée pour l’envoi de la requête de prolongation ([adressemailavocat]).
On retiendra que la décision de prolongation a bien été envoyée à l’adresse électronique du mandataire de la recourante ([adressemail2avocat]), qui est distincte de celle utilisée pour la communication avec les autorités judiciaires ([adressemailavocat]). Les faits au dossier ne permettent toutefois pas de savoir si, à l’époque, le mandataire a – ou non – pris effectivement connaissance du contenu de ce courriel, une fois celui-ci réceptionné dans sa messagerie.
3. La notification de la décision prolongeant le délai (par simple courriel) ne satisfaisait pas aux exigences de forme prévues à l’article 138 al. 1 CPC. Entrent alors en ligne de compte les deux hypothèses suivantes.
Si, le 2 juin 2025 (ou les jours qui ont suivi), le mandataire de la recourante avait effectivement pris connaissance du contenu du courriel comprenant la décision de prolongation (et donc constaté l’irrégularité de la communication), il lui appartenait de s’en plaindre en temps utile auprès du tribunal civil (ce qu’il n’a pas fait). Il ne peut, sous peine de transgresser le principe de la bonne foi, en tirer argument aujourd’hui pour pouvoir déposer valablement devant la juge civile le mémoire de réponse de sa cliente (cf. Donzallaz, op. cit., n. 1164 p. 552).
Si, le 2 juin 2025 (ou les jours qui ont suivi), le mandataire n’avait pas pris connaissance du contenu du courriel en question pourtant réceptionné dans sa messagerie, il lui incombait quoi qu’il en soit de remettre son mémoire de réponse à « bref » délai à la juge civile – comme il avait annoncé à la première juge, le 26 mai 2025, qu’il avait l’intention de le faire (cf. supra cons. 2) –, à tout le moins dans un délai raisonnable, et non de rester sans réagir pendant deux mois et d’attendre une éventuelle communication du tribunal civil (qui est finalement intervenue le 14 août 2025, au moment de la notification de la décision attaquée). Cela est d’autant plus vrai que, si le mandataire de la poursuivie n’avait pas eu connaissance du courriel du 2 juin 2025, il devait envisager la possibilité que la prolongation de délai sollicitée soit refusée et remettre le mémoire de réponse en respectant un « bref délai supplémentaire » (depuis l’échéance du premier délai accordé) (cf. arrêt du TF du 07.07.2022 [4A_202/2022] cons. 4.2 et les arrêts cités ; Frei, op. cit., n. 14 ad art. 144). Dans la logique de ce qui précède, on constatera que l’irrégularité de la notification n’a pas restreint le destinataire (la poursuivie) dans la défense de ses droits ; c’est précisément dans cette situation que prend place le mécanisme fondé sur la protection de la bonne foi, puisqu’il n'y a pas lieu d’accorder au destinataire le droit de se plaindre d’une mauvaise application de la loi qui ne l’a pas entravé sérieusement (cf. Donzallaz, op. cit., n. 1158 p. 549). En restant inactive pendant deux mois, la poursuivie a ainsi adopté un comportement contraire à ce principe et elle ne peut plus aujourd’hui se plaindre de l’irrégularité de la notification du 2 juin 2025 pour obtenir la restitution d’un délai lui permettant de déposer valablement son mémoire de réponse.
La recourante conteste son obligation de réagir. Pour elle, il appartenait au poursuivant, au moment où celui-ci a constaté l’irrégularité de la notification à la poursuivie, d’interpeller la juge civile pour exiger que les règles de procédure soient respectées, ce que le poursuivant n’a pas fait. L’argument vise en réalité à enlever tout effet à l’application du principe de la bonne foi (en lien avec l’absence de réaction de la poursuivie) au motif que le poursuivant n’a, de son côté, pas réagi à l’irrégularité d’une communication adressée à la poursuivie. Il ne convainc pas. Le poursuivant n’avait aucune légitimité à exiger que la communication à l’attention de la poursuivie soit effectuée en bonne et due forme, lui-même n’en étant pas destinataire direct et les règles procédurales régissant cette notification ayant pour objectif de préserver non ses propres droits, mais ceux de sa partie adverse.
On ne saurait pas non plus reprocher à la juge civile de ne pas avoir interpellé la poursuivie en l’absence de réaction de celle-ci. Admettre un tel devoir d’interpellation (cf. art. 56 CPC) reviendrait à réduire la diligence attendue de la poursuivie et, partant, à restreindre la portée du principe de la bonne foi pourtant clairement circonscrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’argument ne peut dès lors être suivi.
Vu les considérations qui précèdent, l’existence d’adresses électroniques différentes et le fait qu’un collaborateur ait signé « par ordre » ne sont pas déterminants.
Le « délai de grâce » de l’article 223 al. 1 CPC ne pouvait trouver application, le Tribunal fédéral ayant explicitement exclu l’octroi d’un délai supplémentaire dans les procédures de mainlevée, pour des motifs de célérité (cf. ATF 138 III 483 cons. 3). C’est en vain que la recourante soutient que « le délai de réponse n’[a] pas été manqué, une requête de prolongation ayant été formée dans le délai ». Même si elle a sollicité une brève prolongation de délai, elle n’a ensuite pas déposé de mémoire de réponse dans ce délai et l’application du principe de la bonne foi ne lui permet pas de se prévaloir, deux mois plus tard, de l’irrégularité de la notification pour obtenir la possibilité de remettre valablement sa réponse.
Les griefs sont dès lors infondés.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci, qui succombe, versera une indemnité de dépens à l’intimée. Le montant peut être fixé, sur la base du dossier, à 1'200 francs (frais et TVA compris).
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l’intimé une indemnité de 1'200 francs à titre de dépens.