A. C.________ est une raison individuelle, inscrite au registre du commerce depuis le 26 janvier 2018, qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de vente de matériel de karting. Son titulaire est A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi).
B. Le 27 juin 2025, sur réquisition de B.________ AG (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié au débiteur pour la somme de 2'745 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès 16 juin 2025, ainsi que 74 francs de frais de poursuite. Le poursuivi n’a pas fait opposition.
C. Le 29 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D. a) Le débiteur ne s’est pas acquitté de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 22 octobre 2025 ; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 26 novembre 2025, à 9h15. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 3'054 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, le poursuivi n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 26 novembre 2026, le débiteur a comparu personnellement. Le juge de la faillite lui a accordé un délai jusqu’au 15 décembre 2025 pour régler la créance précitée.
d) Constatant que le débiteur ne s’était pas acquitté de sa dette, le juge civil a finalement prononcé la faillite du poursuivi par jugement du 12 février 2026, à 14h00.
E. Le 24 février 2026, le débiteur forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation du recourant dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
F. Par ordonnance du 25 février 2026, la juge présidant l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
G. Le 3 mars 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.
H. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’office des faillites a remis, le 9 mars 2026, l’inventaire de la faillite.
I. Le poursuivi ne s’est pas déterminé sur le contenu de l’inventaire de la faillite.
J. L’intimée n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues de lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
3. L'article 174 al. 1 LP permet aux parties de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, les faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans le jugement.
Ainsi en est-il, notamment, lorsque le débiteur justifie par titre devant l’autorité de recours que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Autrement dit, si ce paiement a eu lieu avant le prononcé de la faillite, il entre dans la catégorie des faits visés par l’article 174 al. 1 LP, qui autorisent l’annulation de la faillite prononcée en première instance, sans que le failli doive encore démontrer – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité (cf. Diggelmann/Engler, Kurzkommentar SchKG, 2025, n. 7a ad art. 174).
En l'occurrence, d'après le relevé de la transaction établie par la banque E.________ et produite par le recourant, celui-ci a versé, le 18 décembre 2025, un montant de 4'098.50 francs en faveur de D.________ (soit le bailleur du recourant). Par courriel du 19 février 2026, la poursuivante (B.________ SA) a confirmé au poursuivi qu’il avait bien réglé le montant de 4'098.50 francs en date du 18 décembre 2025. Cette somme est supérieure à la somme indiquée dans la convocation à l'audience du 26 novembre 2026 et elle a été versée avant le prononcé de la faillite, le 12 février 2026.
Ainsi, il convient de constater que, devant l’ARMC, le débiteur a justifié par titre que la créance indiquée dans la commination de faillite a été acquittée en capital, intérêts et frais avant le prononcé du jugement de faillite. Le recours doit être admis.
4. Au vu de ce qui précède, le jugement de faillite sera annulé.
Les frais tant de première instance que de deuxième instance seront mis à la charge du recourant, dès lors qu'il n'a pas informé le premier juge du paiement intervenu, ainsi qu'il lui incombait de le faire et comme il en avait été dûment averti, le paiement étant clairement indiqué comme devant être justifié auprès du tribunal dans la convocation à l'audience (cf. Diggelmann/Engler, op. cit., n. 7a ad art. 174).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours
et annule le jugement du 12 février 2026 prononçant la faillite de
A.________.
2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
3. Met à la charge du recourant les frais de deuxième instance, qu'il a avancés, par 400 francs et invite le greffe de l’autorité de céans, à rembourser au recourant le solde de l’avance de frais, soit 350 francs.
Neuchâtel, le 10 avril 2026