C O N S I D É R A N T
Que, dans son mémoire du 6 mars 2026, le recourant affirme qu’il n’a pas reçu la décision d’expulsion rendue le 12 février 2026, qu’il n’en a pris connaissance que le 5 mars 2026, qu’il n’a ainsi pas été en mesure de défendre ses droits dans les délais, qu’il sollicite la restitution du délai de recours et l’annulation de la décision d’expulsion, qu’il pensait qu’une seconde audience aurait lieu devant le tribunal civil, qu’il aurait alors pu produire les résultats de ses entretiens avec les services sociaux, que cela aurait « peut-être élargi les possibilités de solution », que les services sociaux ont dorénavant accepté son dossier, qu’il pourra ainsi verser ses loyers à temps, que le guichet social pourra émettre une garantie pour assurer le paiement des loyers futurs, que l’utilisation de la garantie locative par la gérance diminue sa dette de manière importante et qu’il suggère de discuter d’un plan de paiement plutôt que d’une expulsion,
que le recours, posté le 6 mars 2026, a été interjeté contre une décision d’expulsion notifiée le 24 février 2026, soit dans le délai légal (cf. art. 321 al. 2 CPC), qu’il est donc recevable à cet égard,
que la requête visant la restitution du délai est dès lors dénuée d’objet,
que le recours doit être motivé (art. 321 CPC), que cela signifie qu’il incombe à la partie recourante d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159), que la partie recourante doit en outre formuler ses griefs de façon complète dans le délai de recours, qu’un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2 ; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4 ; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre d’un appel et d’un recours : arrêt du TF du 12.05.2015, [5D_190/2014] cons. 2),
qu’en l’espèce, il ne peut pas être tenu compte des griefs soulevés après le 6 mars 2026, qu’il est ainsi exclu de prendre en considération les critiques détaillées soumises par le recourant le 13 mars 2026, étant souligné que le recourant ne fait quoi qu’il en soit valoir aucun motif justifiant une restitution de délai, dans la mesure où il n’explique pas ce qui l’aurait empêché de retirer la décision attaquée dans le délai de sept jours,
que, dans son mémoire de recours posté le 6 mars 2026, le recourant ne conteste ni le retard dans le paiement des loyers (arriérés), ni la régularité de la mise en demeure qui lui a été notifiée, qu’il ne réfute pas non plus ne pas s’être acquitté de la totalité de son dû dans le délai péremptoire fixé par la mise en demeure, ni que le délai imparti pour quitter son logement serait inadéquat, qu’ainsi le bail a pris fin de manière conforme aux exigences posées par l’article 257d CO,
que, contrairement à ce que le recourant soutient, il n’a jamais été question d’une seconde audience devant le tribunal civil et que ses critiques fondées sur cette prémisse sont dès lors dénuées de pertinence,
qu’il n’est pas possible, selon la loi, de tenir compte d’éventuelles possibilités d’arrangement qui pourraient intervenir, ni même de la seule prise en charge éventuelle par les services sociaux,
qu’au demeurant, par courrier du 20 mars 2026, la bailleresse a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune garantie (des services sociaux) concernant le paiement des loyers à venir et qu’en l’absence de garanties suffisantes concernant le règlement de la dette, ou d’une proposition ferme quant aux paiements à venir, elle s’opposait au recours de sa partie adverse,
qu’en définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure de recours et que, l’intimée n’étant pas représentée par un avocat, il ne sera pas alloué de dépens.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 avril 2026