A.                            A.________ SA (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce, le 13 mars 2024, est active dans l’achat, vente et location de tous types de véhicules, ainsi que toutes prestations de services de réparation, d’entretien, de révision, de personnalisation et de nettoyage sur tous types de véhicules et bateaux. Elle avait pour administrateur et président, avec signature individuelle, C.________ (cf. aussi à cet égard infra let. K).

B.                            Le 6 janvier 2026, à la requête de B.________ SA (ci-après : la créancière ou la poursuivante), la débitrice s’est vue notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111] portant sur la somme de 12'064 francs avec intérêts à 5 % l’an, dès le 21 octobre 2024, plus des frais à hauteur de 268 francs.

C.                            a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 27 janvier 2026, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite.

b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 5 mars 2026. La débitrice était informée du fait que si elle démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 13'259.70 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Aucun paiement n’a été effectué dans ce délai.

À l’audience du 5 mars 2026, aucune des parties n’a comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la poursuivie à 08h45 par jugement du même jour.

D.                            Le 11 mars 2026, la débitrice recourt contre le jugement de faillite du 5 mars 2026. Elle conclut à « rétablir la société dans ses droits » et, sur le fond, à l’annulation du jugement de faillite. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation de la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

E.                            Le 12 mars 2026, la poursuivie a déposé un complément au recours, dans lequel elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif. Elle dépose également des pièces.

F.                            Par ordonnance du 12 mars 2026, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite, invité la recourante à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, à produire les pièces utiles en vue de démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, à faire part à l’ARMC, dans les 10 jours, de ses observations sur l’état des poursuites joint, invité l’intimée à communiquer, dans le même délai, ses éventuelles observations sur le recours et demandé à l’Office des faillites de transmettre à l’ARMC l’inventaire des biens dans la faillite dans un délai de 10 jours.

G.                           Le 21 mars 2026, la recourante a déposé des observations et de nouvelles pièces.

H.                            Le 24 mars 2026, l’Office des faillites a déposé l’inventaire de faillite ; il sera revenu sur le contenu du document dans la suite des considérants.

I.                              Par courrier du 25 mars 2026, un délai de 10 jours a été imparti à la recourante pour formuler ses observations sur l’inventaire de faillite.

J.                            Le 15 avril 2026, la recourante a déposé des observations et produit des pièces.

K.                            Depuis le 17 avril 2026, l’unique administrateur de la société recourante est D.________ (information disponible sur www.zefix.ch; fait notoire).

L.                            Le 20 mai 2026, l’Office des poursuites a remis à l’ARMC, à la demande de celle-ci, un nouveau décompte débiteur.

C O N S I D E R A N T

1.                            L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l’article 174 al. 1 LP (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1 ; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1 ; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Cependant, selon la jurisprudence plus souple de l’ARMC, les vrais nova peuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2 ; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).

b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.

Le 15 avril 2026, la recourante a déposé des pièces supplémentaires. Le délai de 10 jours qui lui avait été accordé par courrier du 25 mars 2026 était alors échu. Cependant, la prise en compte ou non de ces documents n’a, comme on le verra, aucune incidence sur l’issue de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière approfondie la question de la recevabilité de la pièce déposée par la recourante.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, ce même en l’absence des parties, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                            a) En vertu de l’article 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

b) Selon l’extrait du registre des poursuites daté du 20 mars 2026, la recourante a payé auprès de l’Office des poursuites la somme réclamée en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite, soit 12'064 francs (étant précisé qu’avec les frais et les intérêts, le montant de la dette désigné dans la convocation à l’audience du 5 mars 2026 était de 13'259.70 francs). En date du 10 mars 2026, la recourante a déposé une pièce « détail de virement » mentionnant qu’une demande de virement du montant de 13'259.70 francs était « en cours ». Dans son complément de recours du 12 mars 2026, la recourante affirme avoir joint à son courrier une preuve de paiement de la somme litigieuse (totale). La preuve alléguée ne figure cependant pas au dossier.

Afin d’établir si la poursuite a été payée intérêts et frais compris, l’ARMC a demandé à l’Office des poursuites de lui faire parvenir un décompte débiteur. Dans ce nouveau décompte, daté du 20 mai 2026, la poursuite faisant état d’une somme de 13'259.70 francs n’y apparaît plus, de sorte que l’on comprend que l’entier de la somme réclamée dans le jugement de faillite a bel et bien été payée en mains de l’Office des poursuites.

Si la validité d’un paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf. Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3e éd. 2021, n. 21b ad art. 174 et l’arrêt cité), les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si la totalité de la somme due (soit 13'259.70 francs) a bien été versée dans le délai de recours de dix jours (cf. art. 174 al. 2 LP). La question de la réalisation de la condition posée à l’article 174 al. 2 LP – visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris – peut toutefois rester ouverte, vu que la condition relative à la solvabilité de la recourante n’est quoiqu’il en soit pas remplie, comme on va le voir maintenant.

5.                            La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l’article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus.

La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).

6.                            Les éléments suivants ressortent du dossier.

                        a) La recourante estime avoir rendu vraisemblable sa solvabilité, en affirmant qu’elle est en mesure de poursuivre son activité et que le paiement intégral de la créance envers B.________ SA démontre sa capacité à honorer ses engagements financiers (recours du 11.03.2026). Dans son complément de recours posté le 12 mars 2026, la recourante ajoute que « l’entreprise est en pleine exploitation de devis accepté pour des prestations de detailing ». À cet égard, la débitrice a joint à ses observations du 21 mars 2026 son planning de rendez-vous des mois d’avril et de mai 2026. La recourante dépose aussi un extrait de registre des poursuites daté du 20 mars 2026 qui « montre que ses anciennes dettes sont payées » (observations du 21.03.2026). Également, elle joint des échanges par mails faisant état de deux plans de paiement échelonnés. Par courrier du 15 avril 2026, la poursuivie remet ses comptes annuels 2024. 

b) Selon l’inventaire établi par l’Office des faillites en date du 23 mars 2026, la société dispose de biens pour une valeur de 16'267.91 francs, soit en particulier 16'225 francs d’objets mobiliers (véhicule de marque Porsche : 10'000 francs ; voiture de marque Mercedes : 2'000 francs ; motocycle KTM revendiqué par un dénommé E.________ : 1'000 francs ; biens mobiliers : 3'225 francs) et 42.91 francs sur un compte auprès de la Banque F.________.

Dans ses observations du 15 avril 2026, la recourante a confirmé que l’inventaire de la faillite était exact.

c) L’extrait du registre des poursuites (du 20.03.2026) contient le même nombre de poursuites (encore en cours) que le décompte débiteur (du 20.05.2026) requis par l’ARMC auprès de l’Office des poursuites. Le premier document indique que le montant total des poursuites encore dû est de 6'220.55 francs. Selon le décompte débiteur, le montant total des poursuites encore dû est de 4'708.70 francs. Cette différence s’explique par le fait que l’extrait des poursuites ne prend pas en considération les acomptes déjà versées par la débitrice.

Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 4'708.70 francs figurant dans le décompte débiteur. Cette somme se compose des poursuites suivantes :

·                    No [222], d’un montant de 2'430.50 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;

·                    No [333], d’un montant de 1'272.75 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;

·                    No [444], d’un montant de 943.45 francs, au stade de la notification de la commination de faillite ;

·                    No [555], d’un montant de 62 francs, au stade de la notification du commandement de payer.

On constatera que trois poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 4'646.70 francs.

Par ailleurs, la recourante ne fait l’objet d’aucun actes de défaut de biens.

7.                            Sur la base des constats qui précèdent, on retiendra ce qui suit, pour trancher la question de la solvabilité du recourant. 

Il subsiste aujourd’hui encore trois poursuites au stade de la notification de la commination de faillite pour un montant total de 4’646.70 francs. Cet élément constitue, selon la jurisprudence, un indice important d’insolvabilité de la recourante. On ajoutera que les éléments au dossier ne permettent pas de se convaincre, même en se limitant à la seule vraisemblance qualifiée, que la recourante dispose aujourd’hui des liquidités suffisantes pour payer ces créances et faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. En effet, il ressort de l’inventaire de faillite du 23 mars 2026 que la recourante fait état d’actifs pour un montant de 16'267.91 francs composé de 16'225 francs d’objets mobiliers (qui sont indispensables à l’exploitation de l’entreprise de la recourante) et 42.91 francs sur un compte auprès de la Banque F.________. Elle ne dispose dès lors quasiment d’aucune trésorerie.

Si la recourante produit un planning de rendez-vous pour exposer comment elle entend procéder à court ou moyen terme au règlement des dettes qui ont donné lieu à la notification des comminations de faillite, ces rendez-vous ne mentionnent pas les rentrées d’argent attendues en lien avec les prestations prévues, de sorte qu’on ne peut se faire aucune idée des ressources de la recourante. L’agenda remis n’évoque pas une activité très intense et on ne conçoit guère que l’entreprise puisse être rentable, à défaut de toute autre information contraire fournie par la recourante. Celle-ci mentionne également les démarches effectuées avec une entreprise de recouvrement (InkassoCH) pour obtenir des arrangements de paiement. Cependant, on ne sait pas si cela concerne des poursuites introduites (et en particulier celles mentionnées plus haut) ou d’autres factures à régler, les courriels déposés ne mentionnant que les montants des acomptes dus par la recourante, sans désigner leur objet. Quoiqu’il en soit, la recourante ne démontre pas – même au stade de la vraisemblance – que les démarches initiées se seraient concrétisées. Si l’on se réfère aux décomptes débiteurs (des 05.03.2026 et 20.05.2026), il semble plutôt que cela ne soit pas le cas puisque les montants visés par les poursuites n’ont pas diminué entre ces deux dates.

L’insuffisance des ressources de la société recourante est d’autant plus grave que celle-ci est surendettée (cf. Butticaz, La notion d’insolvabilité en droit privé suisse, RJL 47/2011, n. 50 p. 34). Les comptes 2024 – qui présentent des liquidités disponibles se montant à 182 francs au 31 décembre 2024 – ne laissent pas apparaître explicitement cette situation financière très délicate en raison d’une surévaluation des actifs au bilan et, plus spécifiquement, du poste « Mobilier, machines de bureau » d’un montant de 79'000 francs. La surévaluation est patente. D’une part, ce même poste a été évalué à 3'225 francs dans l’inventaire établi (certes à la valeur de liquidation, en principe toujours un peu inférieure à la valeur d’exploitation) par l’office des faillites. Cette valeur n’a pas été discutée par la recourante (« J’ai pris connaissance de l’inventaire établi par l’Office des faillites. Je n’ai aucune observation à formuler et confirme que celui-ci est exact »). D’autre part, l’amortissement du mobilier (de 18'629 francs, selon le compte de pertes et profits) qui correspondrait à la valeur de 79'000 francs (selon la recourante) est totalement improbable si l’on considère que le poste EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, soit l’indicateur financier mesurant la rentabilité opérationnelle d’une entreprise) est une perte de 24'758 francs.

                        Si on formule l’hypothèse que le poste « Mobilier, machines de bureau » serait plutôt de 20'000 francs (montant encore très généreux vu l’inventaire de l’office des faillites [cf. supra]), on ne peut que constater que les actifs au bilan se monteraient alors à 22'631 francs (20'000 + 2'631 [total actifs circulants]), pour un total des dettes qui serait de 25'794 francs (dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de service : 1'630 francs + autres dettes à court terme : 222 francs + c/c actionnaires : 23'942 francs). Une telle configuration suggère fortement l’existence d’une situation de surendettement (ou perte de couverture de dettes) puisque les dettes ne trouvent pas à l’actif des valeurs correspondantes ou supérieures.

                        On ne peut retenir une situation plus favorable en 2025 ou en 2026, puisque la recourante – qui supporte la charge de la preuve (au degré de la vraisemblance) – n’a pas produit les comptes pour l’exercice 2025, ni des comptes provisoires pour le premier trimestre 2026 (sur la charge de la preuve, cf. notamment arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1 ; entre autres auteurs : Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3e éd. 2021, n. 16b ad art. 174).

Dans ces circonstances, l’hypothèse d’une nouvelle réquisition de faillite pour une dette à laquelle la recourante ne pourra pas immédiatement faire face à court terme est bien réelle. La comptabilité fournie par la recourante ne va pas non plus dans le sens de l’existence de liquidités suffisantes dont la recourante disposerait pour s’acquitter de ses dettes. 

En fonction de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l’annulation du jugement de faillite ne sont ici pas réalisées. 

8.                            En définitive, la recourante échoue à démontrer, au stade de la vraisemblance, que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité à court ou moyen terme. Le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer à nouveau l’ouverture de la faillite. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 22 juin 2026 à 14h00.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.

Neuchâtel, le 22 juin 2026