A. Le 21 janvier 2024, A.________ (ci-après : la locataire ou la recourante) a conclu avec la B.________, représentée par C.________ SA (ci-après : la bailleresse ou l’intimée), un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces au 7e étage de l’immeuble sis [aaa] à Z.________. Le bail prenait effet le 1er mars 2024.
B. Le 18 juin 2025, la bailleresse a notifié à la locataire un avis comminatoire faisant état d’arriérés de loyers d’un montant total de 4'485 francs. La locataire n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai de 30 jours.
C. La résiliation a été notifiée à la locataire le 25 juillet 2025.
D. La remise des clés a été fixée au 12 septembre 2025. La locataire n’a alors pas quitté les lieux.
E. Le 3 novembre 2025 (date de la remise au bureau postal), la bailleresse a initié une procédure en cas clair visant l’expulsion de la locataire du logement.
F. Par jugement du 27 mars 2026, le tribunal civil a rendu sa décision et arrêté le dispositif suivant :
« 1. Ordonne l’expulsion de A.________ de l’appartement de quatre pièces qu’elle occupe au septième étage ainsi que la dépendance (cave) sis [aaa] à Z.________.
2. Fixe à la requise un délai échéant au vendredi 10 avril 2026 pour quitter les lieux.
3. Dit que la requise est, avant l’échéance du délai fixé dans la présente décision, tenue de déménager son mobilier et ses affaires personnelles car, à défaut, en cas d’exécution forcée, le solde des meubles et objets sera directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que la requise mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer.
4. Dit que les frais de l’exécution forcée seront supportés par la requise et avancés par la requérante, son droit à répétition étant réservé.
5. Fixe à CHF 4’500.00, le montant de l’avance de frais à effectuer par la requérante, en cas d’exécution forcée.
6. Déclare irrecevable la conclusion tendant à la libération intégrale du cautionnement.
7. Statue sans frais ni dépens. »
G. Le 1er avril 2026, la locataire recourt contre le jugement du 27 mars 2026. Il sera revenu plus bas sur ses principaux arguments.
H. Par ordonnance du 2 avril 2026, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de la décision d’expulsion du 27 mars 2026.
I. Le 8 avril 2025, l’intimée a déposé des observations et conclu au rejet du recours. Le courrier ayant été envoyé au tribunal civil, l’ARMC n’en a finalement eu connaissance que le 30 avril 2026.
J. Le 13 avril 2026, le juge civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
K. Le 6 mai 2026, une copie des observations de l’intimée a été communiquée à la recourante, qui n’a pas réceptionné la correspondance.
L. Le 18 mai 2026, le même courrier a été envoyé en « Courrier A » à la recourante.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. La recourante conteste le délai dans lequel il lui est ordonné de quitter son logement et elle explique qu’elle est dans l’attente de rentrées financières qui lui permettront de régulariser sa situation. Elle fait également état d’une situation familiale « très éprouvante » : sa famille se trouve à Y.________ (VD) et elle doit se rendre en urgence à l’étranger car sa mère s’y trouve dans un état de santé préoccupant ; elle a été touchée récemment par un décès et sa présence auprès de sa famille est indispensable. La situation l’a profondément atteinte psychologiquement et elle fait tout son possible pour trouver des solutions. Elle s’engage à verser un montant total de 9'200 francs d’ici à la fin du mois d’avril 2026 et elle fera une proposition à la gérance pour conclure un bail de durée déterminée de six mois. Elle sollicite un délai à fin avril 2026 pour mettre en œuvre ces différentes mesures.
2.1. L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).
En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Elle doit prendre les mesures d’exécution adéquates et proportionnées aux circonstances (arrêt du TF du 30.05.2018 [4A_232/2018] cons. 7).
L'autorité qui prononce l'expulsion fixe au locataire un délai pour quitter les locaux. Sa durée dépend de l'ensemble des circonstances (Lachat, Le bail à loyer, 2019, n. 7.6 ad chap. 34). Pour fixer le moment où l'expulsion déploiera ses effets, le juge prendra en considération la nature des locaux loués, les mises en demeure précédentes, la date de la requête et celle de l'échéance du bail, ainsi que la situation personnelle du locataire (arrêt non publié X. contre P. du 20 septembre 1990, in Cahiers du droit du bail, 1991, n. 29 p. 30 ; RJJ 1994 p. 264 ; SJ 1992 p. 234). Il a notamment été considéré qu’un état de santé chroniquement déficient ne devrait pas être un motif de prolonger le délai de grâce, alors qu’il pourrait en aller différemment d’une locataire sur le point d’accoucher (RJN 1999, p. 78, cons. 4). La pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 02.09.2025 [ACJC/1172/2025] cons. 4.1, citant notamment l’arrêt du TF du 20.09.1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30). Le seul fait que le locataire ait des dettes n’est, dans ce contexte, pas considéré comme un empêchement de trouver une solution de relogement (arrêt genevois précité cons. 4.2).
Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, l’autorité d’exécution évitera que les personnes concernées soient soudainement privées de tout abri (Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 313). L’expulsion ne doit pas être conduite sans ménagement ; en particulier, il convient d’accorder au locataire un sursis, si des motifs humanitaires le justifient, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l’occupant quittera les lieux dans un délai raisonnable (arrêt du 30.05.2018 précité cons. 7).
Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. L’ajournement ne peut être que relativement bref et il ne saurait équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 cons. 2b ; arrêts du 30.05.2018 précité cons. 7 ; du 19.05.2014 [4A_207/2014] cons. 3.1, et la référence citée ; Lachat, op. cit., p. 1052, n. 7.6).
2.2. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la fixation d’un délai de plus de trois semaines respectait le principe de la proportionnalité dans le cas d’un locataire avec quatre enfants à charge, qui était obligé d’avoir son domicile à proximité de son lieu de travail et compte tenu de la difficulté à se reloger (arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.06.2024 [HC / 2024 / 1065] cons. 4 ; du 22.09.2021 [HC / 2021 / 769] cons. 3.2.2 et 3.3 et les arrêts cités ; pour un délai d’un mois, cf. arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 21.12.2021 [HC / 2021 / 1065] cons. 4).
La pratique de l’Obergericht de Zurich est d’impartir au locataire expulsé un délai d’un mois pour quitter les locaux (cf. Lachat/Stoll/Brunner, Mietrecht für die Praxis, 5e éd. 2002, n. 8.6 p. 608, et la note de pied 84).
Dans sa jurisprudence, la Chambres des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé à plusieurs reprises l'évacuation par la force publique, dans un délai compris entre trente et nonante jours à compter de l'entrée en force du jugement, de locataires qui avaient des enfants mineurs, mais qui avaient accumulé des arriérés de loyer conséquents et, soit ne réglaient pas les indemnités courantes, soit s'acquittaient de celles-ci avec retard. La Cour de justice a souligné que ce dernier aspect devait en effet être pris en compte dans la pondération à effectuer en vertu du principe de proportionnalité (arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 19.03.2018 [ACJC/334/2018] cons. 3.1, et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 24 avril 2025 (ACJC/560/2025), la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sa jurisprudence et distingué les cas venant d’être évoqués (qui appellent la fixation d’un délai de trente à nonante jours) de ceux nécessitant un délai plus long (cons. 2.2) :
· Un sursis de quatre mois peut être octroyé à un locataire occupant le logement depuis 15 ans.
· Des circonstances particulières peuvent appeler un délai plus long, soit notamment pour permettre à l'enfant des locataires de finir son année scolaire dans l'établissement qu'il fréquentait avant d'avoir à déménager.
· Ces circonstances peuvent aussi consister dans le fait que le locataire a démontré avoir effectué des recherches sérieuses pour se reloger et qu’il est à jour dans le paiement des loyers (les indemnités pour occupation illicite étant en outre régulièrement versées, directement par l'Hospice général).
· Compte également parmi ces circonstances, le fait que les locataires ont cherché activement un autre logement et que leurs enfants sont scolarisés dans le quartier.
· Il en va de même pour la locataire, en mauvaise santé et qui perçoit une rente d’invalidité à 100 %, qui vit depuis près de dix ans dans son logement, seule avec cinq enfants.
2.3. On relèvera ici que le tribunal civil a ordonné, le 27 mars 2026, l’expulsion de la locataire en lui impartissant un délai au 10 avril 2026, soit un délai un peu en deçà du délai minimum à accorder pour quitter les lieux, selon les considérations qui précèdent. On observera toutefois que la requête en cas clair avait été déposée déjà le 3 novembre 2025, soit cinq mois avant le prononcé de la décision attaquée.
À ce jour, la locataire a bénéficié, de fait, d’environ trois mois depuis le prononcé de la décision attaquée, pour procéder à ses recherches. Depuis le dépôt de la requête en cas clair, elle a disposé, de fait, de huit mois pour faire ses démarches.
Jusqu’ici, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait effectivement entrepris des recherches de logement concrètes et sérieuses qui se seraient révélés vaines. Elle ne saurait ainsi obtenir un délai supplémentaire qui reviendrait à lui octroyer une prolongation de bail, à laquelle elle ne saurait prétendre. Aucun des situations particulières mentionnées plus haut, qui justifieraient l’octroi d’un délai beaucoup plus long, n'est comparable au cas d’espèce.
On ajoutera à cela que la recourante n’allègue pas qu’elle serait aujourd’hui à jour dans le paiement de ses loyers. Il résulte plutôt des informations fournies par la bailleresse le 8 avril 2026 que la locataire n’a réalisé aucun paiement, ni au titre des arrangements convenus, ni au titre des loyers courants.
Vu les constats qui précèdent, aucun motif ne justifie l'octroi d'un sursis humanitaire et il n’y a pas lieu de prolonger davantage le délai imparti à la recourante pour qu’elle quitte les lieux.
2.4. Au terme de ses observations, l’intimée sollicite la libération de la garantie de loyer d’un montant de 3'300 francs, souscrite auprès de […], en sa faveur. Dans le jugement attaqué, le juge civil a déclaré cette conclusion irrecevable, la bailleresse n’ayant pris celle-ci qu’à l’audience et pas dans sa requête du 24 octobre 2025. La bailleresse n’a, de son côté, pas formé recours et sa critique, soulevée dans le mémoire consacré à ses observations, est dès lors irrecevable.
3. Le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’en a d’ailleurs pas demandé et qui n’est pas représentée par un avocat.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2026