A. a) C.________ SNC, société en nom collectif inscrite au registre du commerce depuis le 3 mars 2025, a pour but la création et la vente de produits artisanaux. A.________ (ci-après : la débitrice ou la poursuivie) et D.________, en tant qu’associés, pouvaient représenter valablement celle-ci.
b) Le 14 mai 2025, la société en nom collectif, C.________ SNC, a été dissoute et radiée suite à la sortie de l’associée A.________. Conformément à l’article 579 CO, D.________, jusqu’ici associé, en a continué les affaires sous la forme d’une entreprise individuelle, sous la raison de commerce « C.________ – D.________ ». D.________, en tant que titulaire de l’entreprise individuelle, peut représenter valablement celle-ci.
B. Le 6 mai 2025, sur réquisition de B.________ Assurance-maladie (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié à la débitrice pour la somme de 246.50 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 2 février 2025. La poursuivie n’a pas fait opposition.
C. Le 4 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite [111].
D. a) La débitrice ne s’est pas acquittée de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 6 février 2026 ; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 25 mars 2026, à 8h30. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 510.25 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la poursuivie n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 25 mars 2026, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le 27 mars à 9h00.
E. Le 27 mars 2026, l’office des poursuites a établi, à l’intention de A.________, le décompte débiteur de la poursuivie ainsi que l’extrait des registres de poursuite au sens de l’article 8a LP.
F. Le 31 mars 2026, la débitrice forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation et en requérant l’effet suspensif. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation de la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
G. Le 2 avril 2026, le président de l’ARMC a refusé de suspendre l’exécution de la procédure vu son défaut de chance de succès eu égard à sa motivation.
H. Le 6 avril 2026, la recourante a adressé à l’ARMC un complément à son recours.
I. Le 13 avril 2026, la recourante a répondu au courrier du 2 avril 2026 émanant du président de l’ARMC. Elle informait celui-ci qu’elle souhaitait que l’ARMC entre en matière sur son recours et qu’elle avait avancé les frais de procédure. Elle apportait des précisions sur sa situation professionnelle. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation de la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
J. Le 22 avril 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans que le juge de la faillite n’ait d’observations à formuler sur le recours.
K. Par ordonnance du 24 avril 2026, le président de l’ARMC a octroyé l’effet suspensif au présent recours.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance ; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1 ; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1 ; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de l’ARMC, les vrais nova peuvent encore être invoqués dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2 ; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante l’ont été en partie après l’expiration du délai de recours, échéant en l’espèce le 9 avril 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés à la recourante pour faire des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de l’ARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3. a) Selon l’article 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque la débitrice est inscrite au registre du commerce en l’une des qualités énumérées par cette disposition ; tel est le cas de l’associée dans une société en nom collectif (ch. 2). Les personnes physiques visées par cette disposition sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour l’ensemble de leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations d’affaires (ATF 120 III 4 cons. 5 ; Rigot, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 39 LP).
Selon l’article 39 al. 1 LP, l’inscription prend date à compter du lendemain de sa publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP) et ses effets perdurent six mois après la publication de sa radiation dans le même organe de presse (art. 40 LP). C’est la situation existant au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite qui est déterminante (art. 40 al. 2 LP ; ATF 131 V 196 cons. 4.2.1).
b) En l’occurrence, les effets de l’inscription de la recourante en tant qu’associée de la société, C.________ SNC, qui a été radiée le 14 mai 2025, perduraient encore lorsque la commination de faillite lui a été notifiée le 4 septembre 2025, conformément au délai de six mois de l’article 40 LP, de sorte que la recourante reste soumise à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure.
4. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite de la recourante en application de l’article 171 LP, ce même en l’absence des parties, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
5. a) En vertu de l’article 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque la débitrice rend vraisemblable sa solvabilité et qu’elle établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Le 7 avril 2026, la recourante a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la somme de 720.30 francs, de sorte que la condition posée à l’article 174 al. 2 LP, visant le paiement de la dette à l’origine du prononcé de la faillite, intérêts et frais compris, doit être considérée comme remplie.
S’agissant du montant de 720.30 francs précité, il convient de préciser que, selon le tribunal civil, la somme due s’élevait à 510.25 francs et que, selon le décompte débiteur, celle-ci était de 515.30 francs, de sorte que la recourante s’est acquittée de 205 francs de trop (en prenant comme référence le montant maximal de 515.30 francs inscrit sur le décompte débiteur daté du 27.03.2026).
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c’est la débitrice qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l’article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP ; elle consiste en la capacité de la débitrice de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si la débitrice doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, elle ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, la poursuivie doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre elle et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre elle. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité de la faillie. La condition selon laquelle la débitrice doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement de la faillie. En principe, s’avère insolvable la débitrice qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, la débitrice doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité de la débitrice, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’elle semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité de la débitrice de s’acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que la débitrice doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
7. a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation. Elle expose notamment que la poursuite à l’origine de la faillite a été réglée, frais compris, le montant dû ayant été versé sur le compte du Tribunal cantonal, et que l’ensemble de ses autres poursuites a aussi été réglé.
b) Selon l’extrait du registre des poursuites (du 27.03.2026), le montant total des poursuites est de 56'373.40 francs. Selon le décompte débiteur (du 27.03.2026), le montant total des poursuites encore dû par la recourante s’élève à 829.65 francs. Cette différence s’explique par le fait que l’extrait des poursuites mentionne des poursuites dont la débitrice s’est pourtant déjà acquittée (paiements à l’office des poursuites) et qu’il ne prend pas en considération les acomptes qu’elle a déjà versés.
En date du 13 avril 2026, la recourante a transmis à l’Autorité de céans un « décompte débiteur » daté du 2 avril 2026. Selon ce document, le montant total des poursuites encore dû s’élève à 314.35 francs ; cette dernière somme a été payée entièrement par l’intéressée le 2 avril 2026. Dès lors, il faut considérer que toutes les poursuites qui étaient encore dues par la recourante sont à présent réglées.
c) La recourante n’a fourni qu’un nombre limité de pièces pour établir sa solvabilité. En particulier, elle a produit deux extraits de comptes bancaires faisant état d’un montant de 2'181.81 francs figurant sur son compte auprès de la Poste, et d’un montant de 6'357.69 francs sur un autre compte auprès de la banque, étant précisé qu’il importe peu que ces comptes soient de nature privée.
S’agissant de sa situation professionnelle, la recourante a expliqué, dans son courrier du 13 avril 2026, ne plus être indépendante suite à son retrait de la société en nom collectif, C.________ SNC, qu’elle avait participé à fonder. Elle perçoit actuellement des indemnités de chômage, lui permettant de faire face à ses obligations financières courantes. Elle a également précisé vivre en concubinage, de sorte que les charges au sein de son ménage sont réparties de manière équilibrée. La recourante a précisé qu’elle pouvait fournir les justificatifs correspondant si cela était nécessaire.
d) En définitive, on retiendra que la recourante a visiblement eu, par le passé, des difficultés financières. Elle n’a pas d’actes de défauts de bien. Elle a payé l’ensemble de ses poursuites. La recourante a produit deux extraits de comptes bancaires, auprès de la Poste et de la banque, qui montrent qu’elle dispose de quelques liquidités. Elle ne fait plus partie de la société en nom collectif, C.________ SNC, qui a été dissoute et radiée à la suite de sa sortie de la société. La recourante perçoit actuellement des indemnités de chômage.
La jurisprudence retient que l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité bien qu’elle constitue un indice sérieux de la capacité de la débitrice de s’acquitter de ses engagements échus. En l’occurrence, on ne peut pas exiger de la recourante qu’elle produise et se fonde sur une comptabilité qu’elle ne possède pas, puisqu’elle n’est plus associée d’aucune société, de sorte qu’il est possible de considérer que l’absence de poursuite en cours à son égard, l’existence de comptes aux soldes créanciers (même modestes) et son statut de bénéficiaire d’indemnités de chômage démontrent sa solvabilité au degré requis.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il convient également de restituer à la recourante le surplus de 205 francs dont elle s’est acquittée.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Charge le greffe du Tribunal cantonal de verser la somme de 515.30 francs à l’Office des poursuites.
6. Charge le greffe du Tribunal cantonal de restituer la somme de 205 francs à la recourante sur la somme de 720.30 francs consignée auprès de lui.
Neuchâtel, le 19 mai 2026