A. A.________, raison individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 3 août 2021, a pour but l’exploitation d’une entreprise de customisation textile au sens large (vêtements, meubles, sièges de voiture) et créations propres, étant précisé qu’elle travaillait principalement au domicile des clients. A.________ (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), en tant que titulaire de l’entreprise individuelle, peut représenter valablement celle-ci.
B. Le 15 mars 2025, sur réquisition de la société B.________ SA (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié à la débitrice pour la somme de 3'490.65 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 décembre 2024, ainsi que 439.25 francs d’intérêts jusqu’au 26 décembre 2024 et différents postes de frais. La poursuivie n’a pas fait opposition.
C. Le 10 juin 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D. a) La débitrice ne s’est pas acquittée de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 20 février 2026 ; elle a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 13 mai 2026, à 9h45. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 5'745.40 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la poursuivie n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 13 mai 2026, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le même jour à 9h50.
E. Le 26 mai 2026, la débitrice forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant implicitement à son annulation et en signalant qu’elle a « intégralement pay[é] les dossiers de créancier (sic) [la] mettant en faillite et [était] à une vingtaine de jours d’avoir pu payer l’ensemble de [s]es dettes ». Elle produit des pièces. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation de la recourante, dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
F. Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’office des poursuites, un décompte débiteur et un extrait des poursuites. Il sera revenu sur ces documents plus loin dans les considérants.
G. Le 29 mai 2026, le président de l’ARMC a informé la recourante que son recours semblait dénué de chances de succès, sachant que si elle semblait avoir démontré qu’elle remplissait la deuxième condition de l’article 174 al. 2 LP (dette à l’origine de la faillite acquittée ou retrait de la réquisition de faillite par la créancière), elle ne produisait pas les moyens de preuve permettant d’établir – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité (1ère condition de l’art. 174 al. 2 LP). En l’état, l’effet suspensif ne pouvait être accordé au recours.
H. Agissant désormais avec l’aide d’un mandataire, A.________ a donné des explications complémentaires et produit de nouvelles pièces le 15 juin 2026, en réitérant sa requête d’effet suspensif.
I. Par ordonnance du 22 juin 2026, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
J. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’office des faillites a remis, le 19 février 2026, l’inventaire de la faillite ; il sera revenu sur le contenu du document dans la suite des considérants. Il a indiqué que les mesures conservatoires avaient été prises.
K. Le 13 juillet 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.
L. Les 17 juillet 2026, la recourante a encore communiqué des observations, accompagnées de pièces.
C O N S I D E R A N T
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d’un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans le délai légal (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP) et complété dans sa motivation après l’intervention d’un mandataire professionnel, le recours est recevable.
2. a) Dans le cadre du recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance ; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1 ; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1 ; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de l’ARMC, les vrais nova peuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêt du 19.06.2026 [ARMC.2026.28] cons. 2 et les réf. cit.).
b) Les pièces déposées par la recourante l’ont été en partie après l’expiration du délai de recours. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés à la recourante pour faire parvenir des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de l’ARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP, ce même en l’absence des parties, car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. a) En vertu de l’article 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) En l’espèce, cette condition n’est pas remplie puisque, selon un courriel de l’office des poursuites du 10 juin 2026, la poursuite [111] a été soldée le 3 juin 2026. La validité d’un paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf. Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3e éd. 2021, n. 21b ad art. 174 et l’arrêt cité) mais le solde de 610 francs attaché à cette poursuite n’a été versé que le 3 juin 2026, soit après l’échéance du délai de recours (qui était le 28.05.2026). Si la jurisprudence de l’Autorité de céans admet que des nova puissent être produits dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise d’observations, cette souplesse ne concerne que la condition de la solvabilité et non le paiement de la dette à l’origine de la faillite.
c) La condition posée à l’article 174 al. 2 LP relative au paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’étant pas remplie, le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà. Il doit l’être aussi sous l’angle de la vraisemblance de solvabilité.
5. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c’est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l’article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité du débiteur, à moins qu’il n’y ait aucun indice important permettant d’admettre une amélioration de sa situation financière et qu’il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP). Au vu de la jurisprudence précitée de l’ARMC (voir ci-dessus cons. 2.a), on peut retenir que les compléments au recours, déposés dans les délais impartis à cet effet par l’autorité, peuvent aussi être pris en compte.
6. a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir démontré qu’elle avait récemment acquitté ou fait radier de nombreuses poursuites la concernant, démontrant ainsi sa solvabilité et sa capacité à honorer ses dettes. Par ailleurs, elle participe à une hoirie qui détient un immeuble à Z.________, désormais mis en vente, et dont la valeur est évaluée à 3'400'000 francs. Selon elle, la totalité de ses dettes en poursuite est bien inférieure à ses expectatives liées à la vente (même en déduisant la dette hypothécaire). Elle produit à ce titre un acte de vente immobilière à terme et pacte d’emption, passé le 19 septembre 2025 devant Me C.________ et portant sur la vente, par la communauté héréditaire Hoirie D.________ (à laquelle la recourante participe aux côtés de son père et de sa sœur) et pour un montant de 800'000 francs, d’un terrain constructible correspondant au bien-fonds [222] du cadastre de Z.________. Un projet de construction, par les acquéreurs du terrain, a été mis à l’enquête publique en mai 2026. Le paiement du prix de vente devait intervenir, selon un courrier du 15 juin 2026 des promoteurs acquéreurs, le 21 septembre 2027.
b) Selon l’inventaire des biens établi par l’office des faillites, A.________ dispose de différents actifs, en particulier immobiliers, détenus soit en copropriété avec son époux E.________, soit en propriété commune dans le cadre de l’hoirie précitée. L’estimation retenue par l’office des faillites – sous réserve de différents biens encore à estimer – porte sur un montant de 931'500 francs de « papiers-valeurs, créances et droits divers » et 5'681 francs d’« objets mobiliers ».
c) A.________ a produit en outre la comptabilité de son exploitation pour les exercices 2025 et 2026. Il en résulte que le résultat de l’exercice 2025 a généré un bénéfice de 1'353,42 francs (total du compte d’exploitation 172'535.09 francs) et que celui de l’année 2026 table sur un déficit 1'276,64 francs (total du compte d’exploitation 102'811,14 francs). Cela étant, un examen des postes de recettes révèle, pour l’année 2025, une rubrique « vente terrain Z.________ » d’un montant de 80'052,10 francs et, pour l’année 2026, la même rubrique pour un montant 64'050 francs. C’est dire qu’un montant correspondant à respectivement 46 % et 62 % du total du compte d’exploitation provient d’une aliénation qui n’a rien à voir avec l’activité de la raison individuelle. Par ailleurs, le « patrimoine » de celle-ci, soit ses actifs, s’élève, toujours selon les comptes déposés, à 25.86 francs au 1er janvier 2025, à 1'379.28 francs au 31 décembre 2025 et à 102,64 francs au 31 décembre 2026, soit pour ainsi dire rien. Les dates qui précèdent peuvent d’ailleurs interpeller mais il ne s’agit pas d’une erreur de report et ce sont bien des dates postérieures à l’arrêt de ce jour qui figurent dans la comptabilité remise. Cela implique, en plus des autres faiblesses, de la considérer avec précaution. Il n’y a pas de liste de travaux en cours ou de commandes et la recourante ne dit rien à ce titre.
d) Le décompte débiteur produit le 27 mai 2026 par l’office des poursuites fait état de poursuites contre la recourante pour un total de 152'389.70 francs. Plusieurs poursuites en sont au stade de la commination de faillite (notifiée et entretemps acquittées), y compris pour des montants qui ne sont pas très élevés (Débiteur_1 pour 760.20 francs et Débiteur_2 pour 1'316.20 francs), ce qui tend à démontrer des difficultés importantes, car un débiteur dans cette situation paraît ne pas être en mesure de réunir des montants même limités pour stopper ces poursuites avant la notification de la commination de faillite. En outre, pas moins de 37 poursuites en sont au stade de la notification de la commination de faillite et 36 actes de défaut de biens ont été délivrés.
e) Le tableau général qui se dégage des éléments qui précèdent est peu encourageant. L’image que produit l’extrait des poursuites et de la comptabilité de la recourante est celle d’une exploitation largement déficitaire. En réalité, les pertes s’accumulent à raison d’au moins 60'000 francs par exercice, effacées artificiellement par la réalisation d’actifs non liés à l’exploitation – les terrains à Z.________ –, ce qui revient en réalité à réinjecter de l’argent dans l’entreprise, avec une activité qui est déployée sans aucun actif lié à l’exploitation (les comptes bancaires sont vides). Les perspectives d’amélioration de la situation ne sont pas détaillées (par exemple, par un carnet de commandes ou même des devis) et on doit en déduire (la recourante ayant la charge de la preuve) qu’elles n’existent pas. Certes, la recourante soutient qu’elle disposera de liquidités importantes tirées de la vente dont le contrat de vente à terme a été produit. L’objet de la vente serait vendu à 3'400'000 francs, auquel elle aurait selon elle droit à la moitié (sans qu’elle évoque précisément les dettes hypothécaires à déduire, ni ne donne plus de précisions sur les rapports internes de l’hoirie). On observe cependant que la vente en cause concerne un terrain, dont les acquéreuses ont besoin pour un projet de construction, mis à l’enquête au printemps 2026 sans que le dossier ne renseigne sur l’issue de cette procédure. Une clause pénale de 80'000 francs est prévue dans l’acte signé, pour l’hypothèse où la vente ne serait pas exécutée. On serait alors bien loin des montants escomptés par la recourante et l’expérience enseigne que de nombreux projets immobiliers peuvent ne pas arriver à leur terme pour toute une série de raisons (par exemple, des oppositions de voisins, des difficultés dans l’obtention du permis de construire, une défaillance du co-contractant après un financement difficile, pour ne citer que cela). Au demeurant, il est prévu que le montant sur lequel la recourante fonde tous ses espoirs ne sera a priori versé que le 21 septembre 2027, date bien trop éloignée pour considérer qu’il pourra servir à éponger les dettes figurant dans le registre des poursuites, que la commination de faillite introduite en lien avec d’autres dettes ait déjà été notifiée ou non. D’ailleurs, lorsque des poursuites en sont au stade de la notification de la commination de faillite, la jurisprudence exige en principe que le débiteur fasse la preuve, par titre, qu’une des hypothèses de l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s’est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Au vu du nombre de comminations de faillites qui en sont à la phase de notification, pour un montant d’environ 85’000 francs, des montants importants devraient exister à court terme pour pouvoir considérer que l’exploitation de la recourante aurait une perspective d’assainissement. En l’état, cela paraît illusoire et les conditions – même appréhendées largement – d’une annulation de la faillite ne sont à l’évidence pas données. C’est le lieu de préciser que l’Autorité de céans ne sous-estime pas les inconvénients d’une faillite pour la recourante ; il convient cependant aussi de trouver un équilibre en protégeant des créanciers qui peineront à faire acquitter leurs créances.
7. Le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de refixer la date et l’heure de la faillite au mercredi 19 août 2026 à 12h00. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Fixe l’ouverture de la faillite de la recourante au mercredi 19 août 2026 à 12h00.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés.
4. Invite l’office des poursuites à verser à l’office des faillites, pour la masse en faillite de la recourante, les sommes versées à l’office des poursuites après le prononcé de la faillite.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
Neuchâtel, le 17 août 2026