A. A.________ Sàrl (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce depuis le 12 août 2011, a pour but l’exploitation de cabinets […]. AA.________, en tant qu’associée unique de la société, peut représenter valablement celle-ci.
B. Le 16 mai 2025, sur réquisition de Fondation Institution supplétive LPP, un commandement de payer no [111] a été notifié à la débitrice pour la somme de 14'643.45 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2025, ainsi que divers montants (frais et intérêts moratoires), eux sans intérêts. La poursuivie n’a pas fait opposition.
C. Le 4 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D. a) La débitrice ne s’est pas acquittée de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par un envoi posté le 23 octobre 2025 ; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 15 janvier 2026, à 14h10. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 13'011.54 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la poursuivie n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 15 janvier 2026, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a finalement été prononcée le même jour à 14h15.
E. Le 3 février 2026, la débitrice forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur son argumentation.
F. Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des poursuites, un décompte débiteur et un extrait de poursuites. Il sera revenu sur ces documents plus loin dans les considérants.
G. Le 9 février 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, sans formuler d’observations.
H. Par ordonnance du 9 février 2026, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
I. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’Office des faillites a remis, le 11 février 2026, l’inventaire de la faillite ; il sera revenu sur le contenu de ce document dans la suite des considérants.
J. Le 17 février 2026, la recourante a encore communiqué des observations.
C O N S I D É R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).
b) Les pièces déposées par la faillie dans le délai de recours sont admises.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5. Le 3 février 2026, la recourante a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la somme réclamée en poursuite à l’origine du prononcé de la faillite, soit 13'000 francs.
On constate que ce montant est légèrement inférieur à celui qui avait été réclamé par le juge de la faillite puisque, le 15 janvier 2026, celui-ci avait mentionné un chiffre de 13'011.54 francs.
Il faut souligner ici que l’article 174 al. 2 LP n’exige pas de la débitrice qu’elle s’acquitte du montant réclamé par le juge de la faillite au moment de la convocation à l’audience de faillite, mais bien qu’elle paie sa dette, intérêts et frais compris (cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 29.11.2024 [ARMC.2024.66] cons. 5). C’est bien ce que la recourante a fait en l’espèce, en se fondant sur les informations données par l’office compétent.
La condition posée à l’article 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts en frais compris, est dès lors remplie.
6. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilit.du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).
7. a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir démontré sa capacité à payer l’intégralité des dettes en cours, que le solde de ses dettes d’environ 13'000 francs serait réglé une fois l’effet suspensif accordé, qu’elle dispose de 26'379.71 francs sur son compte bloqué par l’office des faillites, que la situation financière de l’entreprise (qui exploite un cabinet […] depuis plusieurs années) est bonne, qu’elle bénéficie d’une clientèle nombreuse et fidèle, de la pleine propriété de l’intégralité du mobilier du cabinet, que le bilan intermédiaire révèle un chiffre d’affaires de 204'156.26 francs, que la recourante détient un cabinet de dentiste pleinement équipé, en bon état, sans aucun leasing, ni dette, que AA.________, à titre personnel, est la seule créancière de la société et que sa créance est postposée au sens du CO, que les poursuites restantes seront réglées dans les jours qui suivent, que la recourante a déjà tenté d’opérer un versement, en vain, vu qu’elle n’avait pas encore l’IBAN exact de l’office compétent, ainsi que le montant précis du solde devant être versé, que AA.________ dispose d’une fortune personnelle d’au minimum 2'753'407 francs, que la situation financière délicate de la société n’a été causée que par une mauvaise phase personnelle de son associée unique qui a mené celle-ci à négliger temporairement ses activités administratives, qu’il serait regrettable et contreproductif de mettre la société en faillite, qui n’a plus de poursuites, puisque l’associée serait alors obligée de la racheter auprès de l’office des faillites (et d’en récupérer l’entier du prix d’achat), qu’il convient, pour toutes ces raisons, de considérer que la société est solvable ou, à tout le moins, que sa solvabilité et plus probable que son insolvabilité.
b) Selon l’inventaire des biens établi par l’office des faillites, la société dispose de biens pour une valeur de 42'309.71 francs, soit 15'930 francs d’objets mobiliers et 26'379.71 francs sur un compte bancaire (solde au 01.02.2026).
La recourante allègue que, le 3 février 2026, elle a consigné le montant de sa dette à l’origine de la faillite (soit 13'000 francs). Si elle a présenté un relevé de compte où l’on peut constater qu’une somme de 13'000 francs a été débitée le 3 février 2026, la société faillie n’est selon toute vraisemblance pas la titulaire de ce compte. Son ayant droit ne résulte pas de la pièce déposée par la recourante, dont le rognage laisse apparaître exclusivement le montant versé le 3 février 2026 et le solde du compte (47'906.62 francs). Ce dernier montant ne correspond pas au solde du compte bancaire de la société A.________ Sàrl – qui est l’unique compte détenu par la société selon l’inventaire des biens dans la faillite – qui était de 26'379.71 francs au 01.02.2026. Il est précisé qu’aucun mouvement ne pouvait avoir lieu sur le compte bancaire de la société faillie entre le 1er février 2026 et le 3 février 2026 puisque la faillite a été prononcée le 15 janvier 2026 et que l’effet suspensif (qui a levé le blocage du compte bancaire) n’a été accordé, par ordonnance, que le 9 février 2026. La recourante n’allègue d’ailleurs pas que des opérations auraient eu lieu sur son compte durant cette période. On retiendra dès lors que le montant de 13'000 francs n’a pas été consigné par la société recourante (par le débit de son compte bancaire), mais par un versement opéré à partir du compte d’une tierce personne.
c) Selon l’extrait des poursuites (du 16.01.2026), le montant total des poursuites encore dû est de 75'464.24 francs. Selon le décompte débiteur (du 16.01.2026), le montant total des poursuites encore dû par le recourant s’élève à 25'117.85 francs. Cette différence s’explique par le fait que l’extrait des poursuites mentionne des poursuites dont la débitrice s’est pourtant acquittée (paiements à l’office des poursuites ; paiements directement au créancier) et que ce document ne prend pas en considération les acomptes déjà versés par la débitrice.
Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 25'117.85 francs figurant dans le décompte débiteur. De cette somme, il convient encore de retrancher le montant de 13'000.20 francs qui a été consigné sur le compte du Tribunal cantonal. En définitive, les poursuites dirigées contre la recourante se montent encore à 12'117.65 francs. Cette somme se compose des poursuites suivantes :
· No [222], d’un montant de 438.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [333], d’un montant de 2'763.65 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [444], d’un montant de 184.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [555], d’un montant de 723.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [666], d’un montant de 1'829.65 francs, au stade de l’opposition.
· No [777], d’un montant de 64.70 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [888], d’un montant de 3'050.80 francs, au stade de la notification de la commination de faillite.
· No [999], d’un montant de 3'067.70 francs, au stade de la notification du commandement de payer.
On constatera que sept poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 10'288 francs.
d) La recourante a produit un « Bilan intermédiaire » portant sur l’exercice 2025 de la société recourante. Ce document appelle trois observations.
Premièrement, on aurait pu s’attendre à ce que la recourante dépose un bilan provisoire pour l’exercice 2025, dans l’attente de l’établissement d’un bilan définitif. La présentation d’un « bilan intermédiaire » – qui a en principe pour but de présenter la situation comptable d’une société en cours d’exercice, généralement semestriellement ou trimestriellement, pour suivre (par exemple) la rentabilité de l’entreprise – ne manque pas de susciter des interrogations quant à la perspective qui a été adoptée par la recourante lorsqu’elle a établi ses comptes.
Deuxièmement, les comptes ont été établis par la recourante elle-même. Ils ne sont pas signés et on ne connaît rien du contexte de leur établissement. Ils ne sont même pas présentés sur un papier à l’entête de la société. Leur valeur probante doit ainsi être considérée comme très faible, pour ne pas dire nulle (à cet égard, cf. encore supra la notion de « bilan intermédiaire » et infra let. e) la terminologie utilisée pour désigner les produits de la société, dans le compte de pertes et profits).
Troisièmement, la recourante n’a pas déposé les comptes des années précédentes, au moins ceux de l’exercice 2024, qui auraient permis de se faire une idée plus complète de l’évolution de la situation financière de la société qui, comme on va le voir, a reporté une perte importante de l’exercice précédent (cf. infra let. e).
e) Si l’on s’en tient aux comptes produits par la société, on constate que celle-ci dispose(rait), au bilan, d’actifs pour un montant 75'968.41 francs (notamment : trésorerie : 25'492.41 francs ; immobilisations corporelles meubles : 46'500 francs). Au passif du bilan, on note que la société a(urait) une dette (indiquée comme postposée) de 118'206.41 francs vis-à-vis de AA.________, et des « dettes à court terme » négatives (« Dettes à court terme portant intérêt : -2'917.05 francs » ; « Autres dettes à court terme / Compte courant actionnaire AA.________ : -1'241.60 francs »), qui semblent en réalité représenter – vu l’utilisation du signe négatif (« – ») apposé en lien avec ces postes et pour autant que ce constat ait une signification comptable pour les postes ne correspondant pas à un compte-courant actionnaire – des créances de la société. Concernant les capitaux propres de la société, toujours au passif, la lecture des postes figurant au bilan se révèle particulièrement difficile, aussi en raison des signes négatifs (« – ») utilisés de manière très inhabituelle (ex. : Capitaux propres [personnes morales] : -40'942.15). On peut y lire que le capital social est de 30'000 francs, qu’il existe une perte reportée importante (-72'157.11 francs) et que le bénéfice de l’exercice est de 1'214.96 francs (montant que l’on retrouve dans le compte correspondant de pertes et profits).
Dans le compte de pertes et profits relatif à l’exercice 2025, on note un seul poste dans les produits, soit les « Ventes de produits fabriqués : 204'156.26 francs », ce qui interroge s’agissant de l’exploitation d’un cabinet […] prodiguant des services décrits par la recourante comme des « interventions » et des « traitement[s] ….[s] ». La société faillie n’a pas déposé de document rassemblant les prestations fournies à court terme (soit les consultations agendées), si bien qu’il est impossible de vérifier – même sommairement – la pertinence des chiffres figurant dans le compte de pertes et profits (par exemple, si l’ordre de grandeur des charges comptabilisées au titre d’achat de matériel est en relation avec les honoraires comptabilisés par la société).
f) Sur la base des considérations qui précèdent, on notera que, si AA.________ détient une fortune de 2'753'407 francs, il s’agit de sa fortune personnelle, qui est distincte du patrimoine de la société recourante. On ne saurait donc en tirer aucun argument en faveur de celle-ci. D’ailleurs, il faut constater que, malgré sa fortune, AA.________ n’a à ce jour pas purement et simplement abandonné la créance de 118'206.41 francs qu’elle détient à l’égard de la société, mais qu’elle s’est limitée à la postposer.
Les dettes de la société recourante ne sont, de loin, plus couvertes par les actifs de la société. Celle-ci est surendettée (cf. art. 820 CO, 725b CO). Il résulte du bilan que la créance de 118'206.41 francs dont AA.________ est titulaire à titre personnel est postposée. Par ce procédé, l’avis au juge a pu être évité (cf. Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2017, n. 1679, p. 304).
Si le montant de 13'000 francs, correspondant à une poursuite au stade de la notification de la commination de faillite (à l’origine du prononcé de sa faillite), a été consigné, il demeure que sept poursuites concernant la recourante en sont au même stade, pour un montant total de 10'288 francs. Dans cette situation, la jurisprudence exige en principe que la débitrice fasse la preuve, par titre, qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
En l’occurrence, la recourante n’a pas apporté la preuve, par titre, exigée par la jurisprudence.
Quant à la preuve – au degré de la vraisemblance qualifiée – des liquidités suffisantes, on pourrait admettre (si l’on s’en tenait exclusivement aux chiffres figurant dans les comptes « intermédiaires » déposés par la recourante) que le solde de son compte bancaire (de 26'379.71 francs) permettrait de régler les poursuites au stade de la notification de la commination de faillite (10’288 francs). On ne peut toutefois en rester aux seules données ressortant des « comptes intermédiaires » déposés par la recourante.
Premièrement, la valeur probante de ces comptes est – comme on l’a vu – très faible, voire quasi nulle.
Deuxièmement, on peut se demander si la recourante a réellement l’intention de régler les poursuites restantes puisqu’elle ne l’a toujours pas fait (à tout le moins ne le prétend-elle pas), alors même que, dans son recours du 3 février 2026, elle affirmait que les « poursuites restantes (…) seront réglées dans les jours qui suivent ». L’effet suspensif ayant été accordé par ordonnance présidentielle du 9 février 2026, les comptes de la société n’étaient plus bloqués et celle-ci, à qui un délai avait été imparti pour faire valoir ses observations sur l’état des poursuites, aurait eu la possibilité de concrétiser l’intention manifestée le 3 février 2026.
Troisièmement, on doit ici rappeler que AA.________ a octroyé un prêt de plus de 100'000 francs à la société recourante. Or, objectivement, celle-ci est très loin de pouvoir rembourser ce prêt. Elle ne pourra le faire avec les profits tirés de son activité (même si l’on tient compte d’une évolution positive des affaires de la société), puisque si la société était bénéficiaire en 2025 (si l’on s’en tient aux comptes qu’elle a elle-même établis), le bénéfice était très modeste (à peine plus de 1'000 francs).
Certes, la doctrine est d’avis que, au moment d’examiner la solvabilité de la faillie, il n’y a pas lieu de tenir compte des engagements pris par celle-ci sur le long terme ou ceux qui n’ont pas encore été dénoncés et, en ce sens, qu’il ne faut en particulier pas tenir compte des prêts octroyés par l’entourage proche de la société ou de ses organes (Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG, 2021, n. 26b ad art. 174, et les deux arrêts zurichois cités ; il résulte de l’un de ces arrêts, dans la cause PS160087, cons. 2.4.5, que les juges zurichois, au moment de se prononcer sur la condition de la solvabilité posée à l’art. 174 al. 2 LP, n’ont pas tenu compte du prêt octroyé par un proche de la société en observant que celui-ci avait postposé sa créance, que la situation financière de la société ne s’était pas pour autant améliorée, mais qu’on pouvait supposer que le créancier ne ferait pas valoir sa créance comme il avait un intérêt, comme actionnaire unique de la société, que celle-ci s’acquitte de ses autres engagements exigibles à court terme, pour maintenir son activité commerciale). En l’espèce, la situation de la recourante ne peut être comparée à celle, particulière, visée par la doctrine (qui se fonde exclusivement sur une pratique zurichoise). Certes, il est indiqué dans les comptes que la créance de AA.________ a été postposée. La valeur probante de ces comptes est toutefois, comme on l’a vu, fort douteuse. La société recourante n’a en outre produit aucune pièce utile au sujet de la postposition, qui offrirait la moindre garantie quant à l’effectivité de celle-ci. On rappellera à cet égard que la validité d’une postposition implique notamment, d’une part, l’engagement du créancier postposant de ne pas aliéner sa créance sans faire reprendre par le cessionnaire les engagements découlant du contrat de postposition et, d’autre part, la solvabilité du créancier postposant car s’il tombe en faillite, la postposition pourra être considérée comme une libéralité révocable (Chaudet/Cherpillod/Landrove, Droit suisse des affaires, 3e éd. 2010, n. 674, p. 140). Or rien de tel n’est établi en l’état puisque la recourante n’a même pas déposé la (prétendue) convention de postposition qui devrait, si l’on se fonde sur les données résultant des comptes, exister entre la créancière et la société recourante. On ajoutera à cela que la volonté de la société recourante de s’acquitter des autres dettes exigibles n’est pas établie puisque, comme on l’a vu, elle n’a pas concrétisé l’intention qu’elle avait pourtant manifestée le 3 février 2026 à cet égard.
g) En définitive, on retiendra que la recourante a visiblement eu de grandes difficultés financières (cf. pertes reportées visibles sur les comptes établis par elle) et elle a négligé le paiement de certaines dettes non contestées, qui sont arrivées au stade de la commination de faillite. Elle n’a pas d’actes de défaut de biens. Elle semble avoir fait un (modeste) bénéfice en 2025. Mais ce dernier constat reste peu fiable vu la valeur probante très limitée des comptes déposés par la recourante (et, partant, les informations très vagues obtenues au sujet de l’évolution de sa situation financière) et le fait qu’elle n’a pas payé l’ensemble de ses dettes exigibles avec ses propres liquidités (cf. à cet égard supra let. b, au sujet du montant de 13'000 francs consigné sur le compte du Tribunal cantonal). En particulier, la recourante n’a pas produit les comptes des années précédentes, ni d’extrait de son compte bancaire, excepté un relevé journalier (du 02.02.2026). Cette pièce, confirmée par l’inventaire des biens dans la faillite (solde du compte au 01.02.2026), montre qu’elle dispose de quelques liquidités. Ce constat ne permet toutefois pas d’avoir une vision très optimiste de l’évolution de la situation financière de la société puisque l’existence de liquidités est également due au fait qu’une dette importante (celle de 13'000 francs) a été réglée par une tierce personne. La recourante n’a pas concrétisé son intention de s’acquitter du solde de ses poursuites, après s’être engagée en ce sens dans son recours du 3 février 2026, ce qui ne plaide pas en faveur du caractère solvable de la société. Elle doit encore rembourser un prêt important à son associée (gérante) unique, dont la créance correspondante a été prétendument postposée ; la postposition alléguée ne repose sur aucune pièce et rien ne permet d’assurer que l’associée gérante ne décidera pas, à son bon vouloir, d’exiger le remboursement du prêt octroyé.
Dans ces conditions, le caractère solvable de la société faillie n’est pas démontré (au degré exigé par la jurisprudence).
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le jugement de faillite rendu le 15 janvier 2026 confirmé. L’effet suspensif ayant été octroyé, il convient de fixer à nouveau le jour et l’heure du prononcé de la faillite.
La recourante supportera les frais de la procédure de recours. Il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé.
Le montant de 13'000 francs consigné sur le compte du Tribunal cantonal en faveur de l’intimée sera versé à l’office des faillites, pour la masse en faillite de la société.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
2. Fixe l’ouverture de la faillite au mardi 10 mars 2026, à 14h00.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés.
4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’office des faillites, pour la masse en faillite de la recourante, la somme de 13'000 francs consignée par la recourante.
Neuchâtel, le 10 mars 2026