A.      L'intimée, C., est propriétaire de l'immeuble d'ha-

bitation formant l'article 1045 du cadastre de X. ainsi que de l'ar-

ticle 1046 du même cadastre formant un jardin de 35 m² qui n'a pas d'accès

direct à la voie publique. Le recourant B., est proprié-

taire de l'article 672 formant une bande non bâtie de 5 m². Les parties

sont copropriétaires (selon l'ancien droit neuchâtelois) de l'article 674,

immeuble construit, l'intimée étant propriétaire de l'étage et le recou-

rant du rez-de-chaussée, anciennement un pressoir, actuellement un réduit.

En plan la situation se présente ainsi :

 

B.      L'intimée a ouvert action devant le Tribunal de Boudry contre le

recourant en demandant que celui-ci soit condamné à lui accorder un passa-

ge nécessaire pour accéder à son jardin (art.1046) en grevant d'une servi-

tude de passage à pied l'article 672 et la part de copropriété du recou-

rant sur l'article 674. Elle offrait une indemnité globale de 500 francs.

 

C.      Par jugement du 30 octobre 1992, le Tribunal du district de

Boudry a accordé à l'intimée le droit de passage tel qu'il était demandé

et ordonné les inscriptions correspondantes au registre foncier du

district de Boudry. Il l'a condamnée à payer au recourant 8'000 francs à

titre d'indemnité (ch.4 du dispositif). Les frais de justice ont été par-

tagés par moitié et les dépens compensés (ch.5).

 

        L'indemnité a été fixée après une expertise confiée à un archi-

tecte qui l'estimait à 13'000 francs compte tenu de la construction pos-

sible d'un studio dans l'ancien pressoir et des travaux nécessaires pour

l'exercice du droit de passage à cet endroit, déduction faite des inconvé-

nients à subir par l'intimée suite à la construction d'un studio. Le juge,

statuant en équité selon l'article 4 CC, s'est écarté de cette estimation

tant en ce qui concerne la perte d'usage de 10 m², estimés à 10'000 francs

par l'expert que pour le prix des travaux d'aménagement du passage.

 

D.      Le recourant ne remet pas en cause le jugement dans la mesure où

il grève ses immeubles d'une servitude de passage en faveur de l'article

1046. Son recours porte uniquement sur le montant de l'indemnité qui lui a

été accordée, en demandant qu'elle soit fixée à 18'000 francs. Il invoque

une fausse application du droit et l'arbitraire. En bref, il reproche au

premier juge de s'être écarté sans motif pertinent de l'estimation de

l'expert pour fixer l'indemnité due pour la création d'un droit de passage

et d'avoir statué à tort en équité, selon l'article 4 CC. Il invoque éga-

lement une répartition arbitraire des frais et dépens.

 

        L'intimée conclut au rejet du recours. Le président du tribunal

n'a pas présenté d'observations. A la demande des parties, la procédure a

été suspendue en vue d'un arrangement qui n'a finalement pas abouti et

elle a été reprise le 12 avril 1995.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-

ble. 

 

2.      Selon l'article 694 al.1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une is-

sue insuffisante sur la voie publique ne peut exiger d'un voisin qu'il lui

cède un passage nécessaire que moyennant une pleine indemnité. Le jugement

attaqué considère que, pour déterminer cette indemnité, le juge a un large

pouvoir d'appréciation et qu'il doit statuer en équité conformément à

l'article 4 CC (jugement cons.15).

 

        Le juge statue en équité lorsque la loi réserve son pouvoir

d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des

circonstances, soit de justes motifs (art.4 CC). En dehors des situations

ainsi visées, le juge doit appliquer la loi en l'interprétant conformément

à l'article 1 CC, à moins que la disposition appliquée invite implicite-

ment le juge à statuer en équité. Il en est ainsi lorsqu'il est question

expressément d'équité ou d'indemnité équitable (Meyer-Hayoz, com.ad art.4

CC no 68 ss; Deschenaux, TDPS II/I p.128). Or, en l'espèce, le texte de

l'article 694 CC ne fait aucune référence à l'une des situations visées à

l'article 4 CC. Il ne parle pas non plus d'indemnité équitable mais bien

de "pleine indemnité". Selon la doctrine citée dans le jugement, l'indem-

nité doit être fixée de façon à dédommager le voisin des inconvénients

qu'il doit subir par la création de la servitude de passage déterminés au

moment de la création de ce passage. Même si la détermination du dommage

subi par le propriétaire grevé comporte une certaine part d'appréciation

du juge, il n'en reste pas moins que l'indemnité doit assurer une pleine

compensation de ce dommage et non pas être fixée en équité selon l'article

4 CC comme l'a admis à tort le premier juge. L'erreur de droit ainsi com-

mise entraîne la cassation des chiffres 4 et 5 du jugement ayant trait au

montant de l'indemnité et à la répartition des frais et dépens.

 

3.      La détermination du montant de l'indemnité due pour le passage

nécessaire souffre d'un autre vice entraînant cassation. La servitude de

passage ordonnée dans le jugement grève la part de copropriété du recou-

rant sur le rez-de-chaussée de l'immeuble formant l'article 674 du cadas-

tre de X. ainsi que l'article 672 du même cadastre. Le jugement, non

attaqué sur ce point, est définitif en ce qui concerne l'assiette du droit

de passage. Or, l'indemnité n'a pas été fixée en fonction de cet état de

fait, mais sur la base des propositions de l'expert qui s'écartent du tra-

cé ordonné. En réponse à la question 4 de la demanderesse, l'expert s'est

exprimé ainsi :

 

          "La visite des lieux a permis d'envisager une solution de

           liaisons entre les articles 1045 et 1046 longeant la limite

           ouest de l'article 674 pour atteindre l'article 673 non bâti

           jouxtant à l'est de l'article 1046".

 

        Il a proposé une indemnité de 13'000 francs en fonction de cette

solution à laquelle le tribunal dit s'être rallié, la jugeant plus ration-

nelle (jugement cons.12). On constate ainsi que l'indemnité a été calculée

en partant de prémisses erronées, soit les inconvénients que subirait le

propriétaire grevé du fait d'une servitude dont l'assiette n'est pas celle

qui a été déterminée par le jugement. Cette erreur n'est pas sans inciden-

ce sur le montant de l'indemnité. La vision locale a démontré que si le

droit de passage s'exerce par l'article 673 (solution de l'expert), il

faudrait percer une porte dans la paroi nord de l'immeuble sis sur l'arti-

cle 674, ce qui n'est pas le cas du droit de passage ordonné par l'article

672. Il incombera au tribunal à qui la cause est renvoyée de fixer une

indemnité correspondant au droit de passage tel qu'il a été fixé de façon

définitive par le jugement.

 

4.      L'intimée qui succombe supportera les frais et dépens de la pro-

cédure.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Casse les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et confirme

   celui-ci pour le surplus.

 

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouvelle décision.

 

3. Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais qu'il avance par

   660 francs et à lui payer une indemnité de dépens de 600 francs.

 

Neuchâtel, le 19 juillet 1995