A.    La manufacture d'horlogerie O. SA, intimée, a

engagé le recourant, H., en qualité de chef de marché par con-

trat des 28/30 octobre 1993 prévoyant le début de l'activité le 3 janvier

1994, un salaire mensuel initial de 5'000 francs brut et une période d'es-

sai de 3 mois pendant laquelle chaque partie pouvait résilier le contrat

moyennant préavis d'un mois pour la fin d'un mois. La première semaine de

travail s'est semble-t-il bien passée mais dès la deuxième semaine, en

l'absence de l'administrateur et directeur de l'intimée la situation s'est

dégradée, le recourant émettant des critiques quant à l'organisation de

l'entreprise et à ses rapports avec le directeur, manifestant son insa-

tisfaction et son intention de s'en aller au plus vite mais souhaitant que

ce soit l'employeur qui résilie le contrat pour ne pas être pénalisé par

l'assurance-chômage. Après une discussion infructueuse avec l'administra-

teur de l'intimée le 18 janvier 1994, celle-ci a remis au recourant, le 20

janvier 1994, une lettre par laquelle elle regrettait son défaut d'engage-

ment et l'insatisfaction manifestée en déclarant dès lors accepter la ré-

siliation du contrat de travail signifiée oralement avec effet immédiat,

pour le 20 janvier 1994. Le recourant a refusé de contresigner cette let-

tre et a écrit à son employeur le 23 janvier 1994 qu'il n'avait pas rési-

lié son contrat et qu'il serait à son poste le lendemain. Ce jour-là,

l'intimée lui a remis une nouvelle lettre rappelant qu'il avait exprimé à

plusieurs reprises son intention de quitter l'entreprise et précisant :

 

           "A toutes fins utiles, et si la résiliation que vous nous avez

            donnée de votre contrat de travail devait être considérée com-

            me insuffisamment formelle, nous vous signifions votre congé

            pour justes motifs avec effet immédiat, soit à la fin de la

            journée du jeudi 20 janvier écoulé."

 

        H. a fait répondre par son mandataire qu'il contes-

tait l'existence de justes motifs de résiliation immédiate et qu'il se

présenterait à son travail le 27 janvier. L'intimée a confirmé les termes

de sa lettre du 24 janvier 1994 et interdit au recourant de reprendre le

travail. Un échange de correspondance ultérieur, au cours duquel l'intimé

a explicité les manquements qu'elle reprochait au recourant, est resté

sans résultat.

 

B.      Le 17 février 1994, H. a déposé une demande en paie-

ment de 11'983.55 francs contre O. SA. Ce montant représen-

te son salaire pour la période du 21 janvier à fin février 1994 plus sa

part au treizième salaire et à une indemnité de vacances pour cette pério-

de ainsi que le salaire d'un mois à titre d'indemnité pour résiliation

injustifiée. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

 

        Par le jugement attaqué, le Tribunal de prud'hommes du district

du Val-de-Travers a rejeté la demande. Il a considéré en bref que c'est

l'employeur et non l'employé qui avait résilié le contrat de travail le 20

janvier 1994 mais qu'il avait de justes motifs de procéder à une résilia-

tion immédiate, de sorte que le demandeur ne pouvait prétendre à un salai-

re pour la période postérieure au 20 janvier ni à une indemnité pour li-

cenciement injustifié.

 

C.      H. recourt contre ce jugement pour fausse application

du droit, arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir

d'appréciation. Il conclut à la cassation du jugement et, principalement,

à la condamnation de O. SA à lui payer 7'003.55 francs avec

intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande (il renonce à réclamer une

indemnité d'un mois de salaire pour résiliation injustifiée). Subsidiaire-

ment, il conclut au renvoi de la cause au tribunal de prud'hommes, sous

suite de frais et dépens. Le recourant critique l'appréciation qu'a faite

le tribunal des témoignages des employés de l'intimée au sujet de son com-

portement, en estimant qu'il ne s'agit pas de "témoins idoines". Il sou-

tient ensuite que le tribunal a fait une fausse application de l'article

337 CO en faisant valoir que les divers manquements retenus à sa charge ne

sauraient être qualifiés de particulièrement graves et constituer de jus-

tes motifs de résiliation immédiate du contrat. Selon lui, le lien de con-

fiance n'était pas rompu le 18 janvier puisque l'administrateur de la dé-

fenderesse a tenté de le faire revenir sur sa décision de quitter l'entre-

prise.

 

        Dans ses observations, l'intimée relève qu'il faut apprécier

l'ensemble des reproches faits au recourant, qui traduisent une attitude

insupportable laquelle a ruiné les rapports de confiance qui doivent exis-

ter avec un cadre supérieur. Le président suppléant du tribunal n'a pas

présenté d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement

rendu par un tribunal de prud'hommes, le recours est recevable (art.23

LJPH; 414 et 416 CPC).

 

2.      a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf

arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large

pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière

(art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée

d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en con-

tradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-

ci d'une manière insoutenable (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).

 

        b) Pour apprécier l'existence des griefs faits par l'intimée au

recourant, le tribunal de prud'hommes s'est fondé sur le témoignage de

trois employées de l'entreprise, une secrétaire, une informaticienne et la

responsable du personnel en relevant ce qui suit :

          "Même s'ils émanent de personnes employées de la défenderesse,

           ces témoignages concordants apparaissent manifestement dignes

           de foi."

 

        Ce faisant, le tribunal a apprécié la crédibilité des témoins

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves et la critique du

recourant à ce sujet est irrecevable dans un recours en cassation. Con-

trairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas parce que les témoins sont

des employées de l'intimée que leur témoignage devrait être écarté.

 

3.      a) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent

résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être con-

sidérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent

dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon

que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas

d'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144,

cons.5c). On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences aux-

quelles est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des

circonstances du cas particulier, notamment de la situation et de la res-

ponsabilité du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre

appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles

du droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149, cons.6a). En général,

une violation grave des obligations du travailleur autorise la résiliation

immédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le manquement est

moins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur

(ATF 116 II 150).

 

        b) En l'espèce, sur la base des témoignages recueillis, le tri-

bunal de prud'hommes a retenu en résumé que le recourant avait gravement

manqué à ses obligations contractuelles, en considérant ce qui suit :

 

          "Il est en effet inadmissible qu'un cadre occupant une fonction

           importante au sein d'une petite entreprise d'environ 17 person-

           nes (...) se comporte de la sorte en l'absence de son direc-

           teur, critiquant, de façon parfois méprisante, son matériel,

           ses structures, ses méthodes, déclarant ouvertement son inten-

           tion de s'en aller au plus vite, refusant d'exécuter certaines

           tâches lui incombant en les déclarant inutiles, annonçant ou-

           vertement que si son employeur ne le libère pas rapidement sans

           qu'il encoure une pénalisation par l'assurance chômage il se

           comportera "comme un légume" jusqu'à l'échéance de ses obliga-

           tions, expression imagée mais dénuée de tout équivoque quant à

           la fidélité et à la diligence dont il entend faire preuve à

           l'avenir, résolution qu'il met sans délai à exécution en adop-

           tant un horaire des plus fantaisistes, sans relation aucune

           avec l'investissement personnel que la défenderesse était en

           droit d'attendre d'un chef de marché."

 

        A l'instar du Tribunal fédéral (ATF 116 II 149, cons.6a), la

Cour de cassation ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par

les juges du tribunal de prud'hommes (RJN 1983, p.84). Il n'y a, en l'es-

pèce, pas de motif de s'écarter des considérants du tribunal de prud'hom-

mes selon lesquels l'attitude générale du recourant, telle qu'elle ressort

des dépositions des témoins, était de nature à ébranler les relations de

confiance de telle façon que la poursuite du travail ne pouvait plus être

exigée de la part de l'employeur. Même si le délai contractuel de résilia-

tion était relativement court et qu'un congé ordinaire pouvait être donné

le 20 janvier pour fin février 1994, on ne pouvait attendre de l'employeur

qu'il garde à son service pendant plus d'un mois un employé, occupant une

fonction à responsabilité, qui, après une semaine d'activité, dénigrait

l'entreprise, ne manifestait plus d'intérêt à son travail, cherchant à se

faire licencier le plus rapidement possible et annonçant qu'il ferait uni-

quement acte de présence jusqu'à son départ. Un tel comportement constitue

une violation du devoir du travailleur de sauvegarder fidèlement les inté-

rêts légitimes de l'employeur (art.321a al.1 CO), devoir qui vaut dans une

mesure accrue pour les cadres (ATF 104 II 29). C'est à juste titre que le

tribunal de prud'hommes a apprécié globalement le comportement du recou-

rant pour déterminer si la confiance était rompue entre les parties. Si

les manquements imputés à celui-ci, pris séparément, ne présentaient pas

chacun un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation

abrupte du contrat sans avertissement préalable, leur accumulation sur une

période de quelques jours traduisait un état d'esprit incompatible avec la

continuation des rapports de travail. Enfin, contrairement à l'avis du

recourant, on ne peut soutenir que des relations de confiance existaient

encore lors de l'entrevue du 18 janvier 1994 avec l'administrateur de

l'intimée. On ignore ce qui s'est dit exactement à cette occasion si ce

n'est que, selon ce dernier, le recourant a confirmé son intention de

quitter l'entreprise au plus vite sans qu'il soit question d'un changement

d'attitude de sa part.

 

4.      Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratui-

te et il n'y a pas lieu à allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas cons-

titué de mandataire.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 11 janvier 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président