A. L. a pris à bail de B., à compter
du 15 juin 1991, un appartement [...]à La Chaux-de-Fonds. Le bail était censé prendre fin, moyennant résiliation donnée trois mois à l'avance, le 30 septembre 1992. Le loyer mensuel était de 480 francs plus 140 francs d'acompte sur charges. Par lettre datée du 30 avril 1992, L. a déclaré à
B. résilier son bail pour le 30 juin 1992, en précisant qu'il paie-
rait encore 960 francs pour les mois de mai et juin 1992. Le bailleur a
accepté cette résiliation anticipée et le locataire a apparemment quitté
les locaux courant mai 1992, sans procéder à un état des lieux.
B. a ensuite saisi le 5 octobre 1993 l'Autorité
régionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds d'une requête tendant au
paiement par L. d'un montant de 1'650 francs avec intérêts
à 5 % l'an dès le 12 juin 1992, soit : 960 francs représentant les loyers
de mai et juin 1992 (2 x 480 francs), 184 francs représentant le solde des
acomptes de charges de l'hiver 1991-1992 et 506 francs à titre de frais de
réparation de dégâts constatés dans l'appartement après le départ du loca-
taire. La conciliation a été tentée sans succès le 9 décembre 1993.
B. a alors saisi le 7 janvier 1994 le Tribunal civil du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, en concluant au paiement des montants préci-
tés.
B. Par jugement du 25 août 1994, motivé oralement, le Tribunal ci-
vil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné L. à payer
à B. la somme de 1'466 francs plus intérêts à 5 % l'an dès
le 12 juin 1992 sur 960 francs et dès le 14 juin 1993 sur 506 francs. La
demande a été rejetée pour le surplus.
Sur déclaration de recours de L., le président du
tribunal a motivé par écrit son jugement. En substance, il expose que le
défendeur était lié par le contrat de bail jusqu'au 30 juin 1992 (résilia-
tion anticipée) et que, n'ayant pas apporté la preuve du paiement des
loyers de mai et juin 1992, il restait redevable envers le demandeur d'un
montant de 960 francs pour ces deux mois. En ce qui concerne les dégâts,
l'article 5.2 du contrat de bail stipule qu'à défaut de reconnaissance des
lieux à l'entrée en jouissance des locaux, ou si par la suite le preneur
découvre des défauts qui ne sont pas signalés sur l'état des lieux, celui-
ci doit en informer par écrit le bailleur dans les 5 jours qui suivent.
Faute d'un tel avis, il est réputé avoir reçu les locaux en bon état. La
conclusion portant sur le montant de 506 francs à titre de réparation des
dégâts a dès lors été admise, car le défendeur n'a ni allégué ni prouvé
avoir signalé des défauts et le demandeur a déposé un constat notarié
dressant une liste de dégâts visibles dans l'appartement le 18 mai 1992
ainsi que deux factures attestant de frais de réparation pour le montant
précité. En revanche, la conclusion portant sur les 184 francs de solde de
décompte de charges a été rejetée car le demandeur n'a pas apporté la
preuve de l'importance du stock de mazout au début et à la fin de la pé-
riode concernée, ainsi que la preuve de l'exactitude de la quote-part de
répartition des charges entres les divers occupants de l'immeuble. Des
intérêts à 5 % l'an ont été comptés dès le 12 juin 1992 sur les 960 francs
de loyer, comme réclamés, et sur les 506 francs de frais de réparation dès
le 14 juin 1993, date de notification d'un commandement de payer. La main-
levée de l'opposition formée audit commandement de payer a été prononcée à
concurrence du montant total retenu.
C. L. recourt contre ce jugement, concluant princi-
palement à sa cassation et subsidiairement à sa cassation et au renvoi de
la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs, qui
seront encore repris en tant que besoin ci-après, sont de trois ordres :
a) Il se plaint d'une violation des règles essentielles de la
procédure, à mesure que sa mandataire était absente lors de l'audience du
25 août 1994 - alors qu'il pensait qu'elle serait présente - et que le
président du tribunal a refusé de reporter l'audience. Il se prévaut à cet
égard d'une violation des articles 52 al.1 et 111 al.1 litt.b CPC;
b) Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, car
il estime que le notaire X. était inhabile à instrumen-
ter le constat notarié déposé en raison de son association avec Me
Y., mandataire du demandeur, et que ledit constat n'aurait pas dû
être admis comme moyen de preuve des dégâts;
c) Il conteste que la facture du menuisier de 358 francs se rap-
porte à la réparation de dégâts dont il répondrait dans l'appartement en
cause.
D. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
n'a pas formulé d'observations. L'intimé a déposé les siennes en concluant
au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.417 CPC), le re-
cours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 52 al.1 CPC, lorsque le juge estime
qu'une partie est hors d'état d'instruire elle-même son procès avec la
clarté nécessaire et dans les formes prescrites, il peut lui enjoindre de
se faire assister d'un avocat. Cette disposition consacre ainsi le princi-
pe prévalant en droit suisse, selon lequel il n'est pas obligatoire de se
faire représenter par un mandataire professionnel devant les tribunaux
civils (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., Genève, 1981,
p.212), tout en permettant aux magistrats du pouvoir judiciaire d'y déro-
ger selon les circonstances en imposant une telle représentation. La loi
attribue dès lors une compétence particulière au juge, dont celui-ci dis-
posera selon son large pouvoir d'appréciation.
b) En l'occurrence, le juge a estimé avec raison que la cause
pouvait être jugée sans qu'il faille nécessairement recourir aux services
d'un avocat et sans qu'une telle absence ne lèse pour autant les intérêts
du défendeur. La cause ne présentait effectivement aucune difficulté juri-
dique majeure et n'avait trait pour l'essentiel qu'à l'élucidation de
faits. Le recourant était dès lors en état d'instruire lui-même son procès
avec la clarté nécessaire et selon les formes prescrites. S'il désirait
malgré tout se faire représenter par un mandataire, il lui incombait dans
ce cas de s'organiser personnellement à cette fin. Contrairement à ce
qu'il prétend, il n'était pas assisté d'un avocat lors de la première au-
dience (procès-verbal d'audience du 21.4.1994). Par la suite, il a mandaté
Me Z., avocate à La Chaux-de-Fonds, mais celle-ci a répudié
le mandat le 30 juin 1994 parce que la provision qu'elle demandait n'avait
pas été versée. Les rapports entre le recourant et son mandataire ont donc
pris fin à ce moment-là et le paiement ultérieur de la provision, soit le
18 août 1994, ne pouvait avoir pour effet de faire renaître de plein droit
le contrat, mais constituait tout au plus une nouvelle offre de mandat que
le mandataire n'était pas obligatoirement tenu d'accepter. En outre, cité
à comparaître à une audience pour le 25 août 1994 par une convocation da-
tée du 5 juillet 1994, le recourant s'est acquitté tardivement de la pro-
vision. Il est manifeste, même pour un profane, que l'activité d'un avocat
professionnel ne permet pas à celui-ci d'adapter son temps de manière im-
prévue au gré de ses clients. L'absence de mandataire lors de l'audience
du 25 août 1994 est en conséquence pleinement imputable au recourant lui-
même, lequel a fait preuve de négligence dans la défense de ses intérêts.
D'éventuelles difficultés financières ne sauraient être mises à sa décha-
rge, la loi sur l'assistance judiciaire et administrative offrant les pos-
sibilités d'y remédier. Par ailleurs, bien que l'article 111 al.1 litt.b
CPC dispose que les délais fixés par le juge pour l'accomplissement des
actes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises par décision de
celui-ci statuant sur requête, cette disposition ne donne en tout cas pas
le droit d'exiger au moment même de l'audience un report de celle-ci lors-
que les droits des parties ne sont pas lésés, à plus forte raison lorsque
l'absence de mandataire est le fait de la négligence de celui qui l'invo-
que. En l'espèce, le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et n'a
commis en conséquence aucune violation des règles essentielles de la pro-
cédure, en refusant de reporter l'audience.
3. a) Selon l'article 267 CO, le locataire doit, à la fin du bail,
restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
En l'espèce, l'intimé a produit devant le tribunal de district un constat
authentique rédigé le 5 janvier 1994 et faisant l'inventaire d'un certain
nombre de dégâts constatés dans les locaux le 18 mai 1992. Il explique -
de manière fort plausible - la rédaction différée de l'acte et le fait
qu'il ne l'ait pas invoqué lors de la procédure devant l'autorité régiona-
le de conciliation par le soucis d'éviter des frais inutiles. Le recourant
quant à lui dénie à ce document toute force probante au motif d'une par-
tialité liée à l'association du notaire qui a instrumenté avec le manda-
taire de l'intimé. L'article 30 al.1 ch.1 de la loi sur le notariat (au-
quel se réfère sans nul doute le recourant, bien qu'il cite l'art.20 al.1
ch.1 de la même loi) dispose que le notaire est inhabile à instrumenter
s'il est partie intéressée, donne une autorisation ou agit au nom d'au-
trui. En l'espèce, il est constant que Me X., notaire à
La Chaux-de-Fonds, et Me Y., avocat au même lieu, sont associés
dans le cadre d'une étude. La question de l'éventuelle inhabilité du no-
taire à instrumenter peut toutefois rester ouverte dans le cas présent. En
effet, même si Me X. devait être tenu pour inhabile au sens de la dis-
position précitée lorsqu'il a rédigé le constat du 5 janvier 1994, la con-
séquence serait la négation du caractère "authentique" de l'acte auquel
l'article 9 CC attribue la présomption de véracité. Il n'en demeure pas
moins que l'examen des locaux a bien eu lieu le 18 mai 1992, soit à une
date où Me Y. n'était pas encore mandataire de l'intimé au vu du dos-
sier, et que le notaire en cause a alors constaté par lui-même les dégâts.
Or les liens d'association invoqués ne sont pas suffisants en tant que
tels à mettre en doute la bonne foi de Me X. sur ce point, de sorte
que les constatations personnelles de ce dernier subsisteraient même sans
force "authentique" à titre de déclaration de tiers valant moyen de preuve
ordinaire que le juge apprécie librement conformément à l'article 224 CPC.
b) En l'espèce, le premier juge disposait de suffisamment d'élé-
ments au dossier pour arriver à la conclusion que des dommages déterminés
avaient bien été causés par le recourant. Tout d'abord, l'absence d'avis
de défauts par ce dernier présume qu'il est entré en possession de locaux
en bon état (art.5 du contrat de bail). Cette présomption est par ailleurs
confirmée par l'attestation du 28 avril 1994 de la société M. SA
(D.14), aux termes de laquelle cette dernière certifie que les locaux é-
taient "en ordre et corrects pour être loués" au printemps 1991. Ensuite,
deux factures, datant respectivement des 17 et 31 août 1992, font état de
réparations dans les locaux. On constate alors que certains dommages sont
corroborés par plusieurs éléments, lesquels établissent au demeurant clai-
rement le lien entre les factures et les locaux en cause s'agissant des
dommages à retenir. Un carreau cassé, le déplacement d'une prise TV ainsi
que l'installation non conforme de celle-ci sont en effet mentionnés dans
les factures, dans la lettre adressée par l'intimé au recourant le 12 juin
1992 (D.4) et dans le constat notarié. Par conséquent, même si ce dernier
devait ne pas constituer un titre authentique, le premier juge n'a pas
commis d'arbitraire en appréciant les divers éléments à sa disposition et
en concluant à la responsabilité du recourant pour les dommages susmen-
tionnés. Ce dernier, en se contentant d'affirmer (sans tenter de le prou-
ver) que "les défauts existaient quand il est entré" (jugement du
25.8.1994, cons.4), n'a au surplus pas contesté l'existence en soi des
défauts. Or, dans la mesure où il est établi que les locaux étaient en bon
état au début du bail (la présomption liée à l'absence d'avis de défauts
n'a pas été renversée) et qu'ils ne l'étaient plus à la fin, l'imputabili-
té des dommages au locataire s'impose faute de preuves contraires, à plus
forte raison lorsque le locataire s'en va sans procéder à une remise des
locaux avec le bailleur.
4. La responsabilité du recourant ne saurait être engagée au-delà
des dégâts précités, soit le carreau cassé ainsi que le déplacement et la
mauvaise installation de la prise TV. La remise en état de la gâche de la
porte d'entrée et le remplacement de deux charnières d'une porte d'armoire
ne peuvent en effet être mis à sa charge (comme ils l'ont été dans le
jugement attaqué) car, faute d'éléments suffisants, il n'est pas établi
que ces dégâts seraient imputables au recourant.
D'autre part, la facture de 358 francs établie le 31 août 1992
par le menuisier ne permet pas de déterminer le coût de remplacement exact
du carreau cassé, car il fixe un montant global pour des frais de répara-
tions concernant également les dégâts ci-dessus pour lesquels la responsa-
bilité du recourant n'est pas retenue. Or, selon l'article 42 al.1 CO, la
preuve du dommage incombe au demandeur. En l'occurrence, ni le premier
juge ni la Cour de céans ne sont en mesure de chiffrer précisément la part
de cette facture devant être mise à la charge du recourant. Le demandeur,
bien qu'il lui eût été aisé de le faire en produisant une facture détail-
lée, n'a pas satisfait à son obligation d'établir concrètement son dommage
en apportant les éléments nécessaires à la détermination de celui-ci, de
sorte que seule la facture de 148 francs relative à la remise en état de
la prise TV peut être mise à la charge du recourant. Le recours est dès
lors bien fondé sur ce point et le jugement attaqué doit être cassé.
5. La Cour de céans est en mesure de rendre une décision au fond.
La responsabilité du recourant pour les dégâts causés dans l'appartement
n'étant engagée que pour un montant de 148 francs (et non de 506 francs),
celui-ci doit être condamné à s'acquitter envers l'intimé d'une somme
totale de 1'108 francs (960 francs de loyer et 148 francs de réparation
des dégâts), plus intérêts, au lieu des 1'650 francs réclamés dans la
demande. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de
payer doit être prononcée à concurrence du montant présentement retenu.
6. Les frais et dépens de première et seconde instances doivent
être répartis en fonction de l'issue de ces procédures. A cet égard, il
convient de mettre à la charge du recourant les 3/4 des frais de première
instance ainsi que les 2/3 des frais de recours, et de réduire proportion-
nellement les dépens dus à l'intimé pour les deux instances.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet partiellement le recours et casse le jugement du 25 août 1994.
Statuant au fond :
2. a) Condamne le défendeur à payer au demandeur 1'108 francs plus inté-
rêts à 5 % l'an dès le 12 juin 1992 sur 960 francs et dès le 14 juin
1993 sur 148 francs;
b) Prononce, à concurrence dudit montant, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer
no.[...] de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds;
c) Arrête les frais de première instance à 200 francs, soit 120 francs
avancés par le demandeur et 80 francs d'émolument de rédaction avan-
cés par le défendeur, et les met à la charge du demandeur à raison
de 1/4 et à celle du défendeur à raison des 3/4;
d) Condamne le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens
de première instance de 300 francs après compensation partielle.
3. Fixe les frais de la procédure de recours à 275 francs, avancés par le
recourant, et les met à la charge de celui-ci pour les 2/3 et à la
charge de l'intimé pour un 1/3.
4. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de
seconde instance de 200 francs après compensation partielle.
Neuchâtel, le 16 janvier 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président