1.      Par lettre du 5 avril 1991, la Banque X., a

confirmé à l'intimée, B. SA "l'octroi d'une

hypothèque" (sic) d'un montant de 720'000 francs, avec intérêt à 8 3/4 % l'an, payable les 30 juin et 31 décembre, garantie par trois cédules hy-

pothécaires au porteur de respectivement 560'000 francs, 180'000 francs et

175'000 francs grevant toutes trois l'article 792 du cadastre de la Commune Y.. Ce prêt était dénonçable en tout temps moyennant un préavis de

trois mois pour un terme d'intérêt. Par pli recommandé du 27 avril 1994,

la Banque X.., constatant que les intérêts et amortissements concernant "l'hypo-

thèque no.[...]" n'étaient plus payés malgré de nombreux rap-

pels, l'a dénoncée irrévocablement au remboursement pour le 30 juin 1994,

la dette en capital et intérêts se montant à 827'624.70 francs.

 

2.      La recourante a intenté une poursuite en réalisation de gage

immobilier contre l'intimée par commandement de payer établi le 20 juillet

1994 et notifié le 21 septembre 1994. Elle a invoqué comme titre de la

créance "hypothèque no.[...] dénoncée au remboursement pour le

30 juin 1994". A l'appui de sa requête, elle a déposé la lettre du 5 avril

1991 octroyant "l'hypothèque", non contresignée de la poursuivie, ainsi

que les trois cédules hypothécaires susmentionnées. L'intimée a fait oppo-

sition au commandement de payer.

 

        Par la décision attaquée, le président du Tribunal du district

du Locle a rejeté la requête de mainlevée présentée par la Banque X. aux motifs

que le prêt hypothécaire ne portant pas la signature du poursuivi ne pou-

vait constituer un titre de mainlevée, qu'au surplus le délai de résilia-

tion de trois mois n'avait pas été respecté, qu'enfin la poursuivante ne

prétend pas se fonder sur le gage constitué des trois cédules hypothécai-

res et qu'au demeurant celles-ci n'ont pas été dénoncées au remboursement

dans le délai de trois mois prévu dans ces titres.

 

3.      En temps utile, la Banque X. recourt contre cette décision. Elle sou-

tient en bref que c'est arbitrairement que celle-ci constate que la recou-

rante ne prétend pas fonder sa créance sur les trois cédules hypothécaires

déposées alors qu'elle a expressément allégué dans sa requête que les cé-

dules produites constituent un titre de mainlevée d'opposition. Elle es-

time également que c'est par erreur que le juge a considéré que le rem-

boursement du prêt hypothécaire n'était pas exigible à la date de notifi-

cation du commandement de payer.

 

        Ni l'intimée ni le président du tribunal n'ont présenté d'obser-

vations.

 

4.      a) La recourante qui, dans son mémoire (ch 2.1) reproche au juge

de faire état d'un prêt hypothécaire alors qu'il s'agit selon elle d'une

"hypothèque no.[...]" démontre une méconnaissance totale de ce

qu'est une hypothèque, à savoir un droit de gage immobilier destiné à ga-

rantir une créance. Elle ne peut, comme mentionné dans son écrit du 5

avril 1991 "octroyer une hypothèque". Ce document, correctement interpré-

té, constitue l'octroi d'un prêt de 720'000 francs garanti, en particu-

lier, par le nantissement de trois cédules hypothécaires au porteur.

 

        b) Si les cédules hypothécaires déposées avec la requête de

mainlevée constituent bien des reconnaissances de dette de l'intimée en

faveur du porteur pour les créances incorporées dans ces titres, la recou-

rante ne peut poursuivre l'intimée en réalisation de gage que si la créan-

ce est exigible. Que l'on se réfère au contrat de prêt garanti par les

cédules ou au texte même de celles-ci, le capital ne peut être dénoncé au

remboursement que moyennant un préavis de trois mois.

 

        Sur ce point, c'est par erreur que le juge a considéré que le

délai de trois mois n'était pas écoulé lors de la notification du comman-

dement de payer le 21 septembre. Toutefois, cette erreur ne porte pas à

conséquence. En effet, une reconnaissance de dette ne justifie la mainle-

vée de l'opposition que pour les créances qui étaient exigibles au jour du

dépôt de la requête de poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-

tion, § 14). En l'espèce, si l'on admet que la dénonciation au rembourse-

ment de "l'hypothèque du 27 avril 1994" s'applique à la dette incorporée

dans les trois cédules hypothécaires, le délai de dénonciation n'était pas

écoulé lors de la réquisition de poursuite; la date de celle-ci ne résulte

pas expressément du dossier mais elle est nécessairement antérieure à la

rédaction du commandement de payer le 20 juillet 1994 et, à cette date, il

ne s'était pas encore écoulé trois mois depuis l'avis de dénonciation. Dès

lors, la créance en remboursement du prêt garanti par les cédules hypothé-

caires n'était pas exigible et c'est à juste titre que la mainlevée de

l'opposition a été refusée.

 

5.      La recourante qui succombe supportera les frais de la procédure,

sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 610

   francs.

 

 

Neuchâtel, le 20 janvier 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président