A. Les époux A.G. et J.G. se sont
mariés à Neuchâtel le 28 mars 1962 et ont eu deux enfants, dont l'un est
encore mineur, P. né le 5 octobre 1976. Le 15 octobre 1988,
l'épouse a déposé une demande en séparation de corps et le mari a conclu
au rejet de la demande et, reconventionnellement, au divorce, en demandant
notamment que l'autorité parentale sur P. soit attribuée à
sa mère. Le 24 juillet 1989, les deux parties, sans passer par leurs avo-
cats, ont adressé au juge une convention visant à terminer la procédure à
l'amiable. Le 30 août 1989, J.G. a été victime d'un très gra-
ve accident de la circulation, nécessitant une longue hospitalisation et
la laissant tétraplégique. Lors d'une audience tenue le 29 octobre 1990,
les parties ont discuté d'un arrangement qui a partiellement abouti, la
demanderesse admettant le principe du divorce et les parties convenant que
l'autorité parentale sur P. serait confiée à la demanderes-
se. Seule la question des pensions est demeurée litigieuse et la procédure
est demeurée en suspend dans l'attente de diverses informations à fournir
par les parties. A une audience du 26 mars 1993, les parties ont confirmé
leur accord précédent concernant le principe du divorce et l'attribution
de l'autorité parentale, la garde de P. étant également con-
fiée à titre de mesure provisoire à la demanderesse. Un rapport complémen-
taire a été requis de l'office médico-pédagogique aux fins de savoir si
une curatelle au sens de l'article 308 se justifiait. Le 31 mai 1994, l'é-
pouse a sollicité des mesures provisoires, en particulier la fixation de
contributions d'entretien pour elle-même et son fils avec effet rétroactif
au 1er juin 1993.
Par ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre 1994, le
président du Tribunal du district de Neuchâtel a, en particulier, attribué
à l'épouse pendant l'instance la garde de P., fixé le droit
de visite du père, invité l'office cantonal des mineurs à examiner la
situation familiale des époux G., en particulier les conditions
dans lesquelles vit P. et condamné le mari à verser en mains
de sa femme chaque mois, sous déduction des sommes déjà effectivement
versées à ce titre une contribution d'entretien de 1'500 francs pour
elle-même et de 625 francs pour P., allocations d'enfant en
sus.
B. Le 24 mai 1994, la mandataire d'A.G., se plaignant que
la demanderesse faisait durer la procédure, a invité le juge à veiller à
l'ordre de celle-ci ou à envisager de se récuser. A l'audience du 17 juin
1994, un délai de 10 jours a été fixé à Me X. pour préciser
si elle maintenait sa requête du 24 mai 1994. Par lettre du 27 juin 1994,
celle-ci a répondu qu'elle confirmait que son client n'envisage pas de
demander la récusation du juge dans l'état actuel de la procédure (D.81).
C. Par requête du 6 décembre 1994, la mandataire d'A.G.
demande la récusation du juge Y., président du Tribunal du
district de Neuchâtel, dans la présente procédure. Cette requête est fon-
dée sur des motifs sérieux de mise en doute de l'impartialité du juge, le
requérant se référant à l'ordonnance de mesures provisoires du 16 novembre
1994 et aux lettres du même jour adressées par le juge aux mandataires des
parties d'une part et à l'office cantonal des mineurs d'autre part. Il
reproche en bref au juge :
a) d'occulter sciemment la situation de fait du fils des parties
P., le requérant craignant pour sa santé physi-
que et morale;
b) de continuer de refuser de rendre justice au requérant tout
en donnant des conseils juridiques à l'adverse partie.
Dans ses observations, le juge Y. conteste le bien fondé de la
requête de récusation et se déclare choqué des accusations qu'elle con-
tient. Il conteste avoir fait preuve de partialité en faveur de l'intimée,
au préjudice du requérant, et n'en trouve aucune trace dans les exemples
fournis par le requérant. Il estime que l'auteur des reproches extrêmement
graves et infondés mentionnés dans la requête mérite d'être dénoncé à
l'Autorité de surveillance des avocats.
L'intimée, dans ses observations, conclut également au rejet de
la requête sous suite de frais et dépens en mentionnant que l'accusation
de partialité du juge est téméraire.
C O N S I D E R A N T
1. La Cour de cassation est compétente pour connaître de la présen-
te demande de récusation d'un président de tribunal de district (art.73
litt.b CPC).
2. Le requérant invoque un certain nombre de motifs, fondés sur des
actes de procédure, qui, selon lui, mettraient en doute l'impartialité du
juge dans le procès en divorce qui l'oppose à son épouse. Il s'agit-là du
motif de récusation prévu à l'article 70 litt.b CPC. Le droit de toute
personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial découle
également tant de l'article 58 al.1 Cst que de l'article 6 § 1 CEDH (v. à
ce sujet : Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la ju-
risprudence récente, in RJN 1990, p.11 ss et la nombreuse jurisprudence
citée). Selon la jurisprudence, la prévention d'un juge doit être admise
lorsqu'existent des circonstances qui peuvent susciter le doute quant à
son impartialité. Le requérant invoque à ce titre le comportement
personnel du juge en cause. Le manque d'objectivité est un état intérieur
qu'il est difficile de prouver. En conséquence, la preuve d'une prévention
effective n'est pas exigée pour l'admission d'une récusation. Il suffit au
contraire de circonstances propres à susciter l'apparence d'une prévention
et à faire naître un risque de partialité. On ne saurait cependant se
fonder sur l'appréciation subjective d'une partie. La méfiance à l'égard
du juge doit résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un
comportement propre à éveiller la suspicion de partialité (ATF 115 Ia 176,
cons.3, 114 Ia 148, cons.3b).
3. En premier lieu, le requérant voit l'apparence d'une prévention
du juge dans le fait qu'il n'aurait pas mentionné au procès-verbal de
l'audience du 17 juin 1994 les déclarations qu'il aurait faites au sujet
du comportement alarmant de son fils et qu'il aurait dissimulé ce fait
dans l'ordonnance du 16 novembre 1994 et dans sa lettre à l'office
cantonal des mineurs du même jour; il considère qu'il s'agit d'une partia-
lité aux dépends de l'enfant.
a) Selon l'article 99 CPC, le procès-verbal d'audience résume
sommairement les opérations et mentionne le dépôt des pièces produites. Le
juge n'a pas à y porter les déclarations des parties, sauf si celles-ci
sont spécialement interrogées (art.231 CPC). Au surplus, le requérant
connaissait le fait invoqué lorsqu'il a déclaré renoncer à récuser le juge
le 27 juin 1994, puisqu'il en fait mention dans sa lettre de ce jour. Il
ne peut invoquer ultérieurement cette circonstance comme motif de
récusation, ce qui est contraire aux règles de la bonne foi (Egli,
op.cit., p.29).
b) Il est faux de prétendre - pour autant que cette circonstance
soit déterminante - que le juge a dissimulé ce fait dans son ordonnance et
sa lettre à l'office cantonal des mineurs. En effet, l'ordonnance de mesu-
res provisoires (p.5) mentionne expressément que les deux parents fournis-
sent des informations alarmantes au sujet de leur fils et elle fait état
des "inquiétudes" du père "qui va jusqu'à demander sa mise sous tutelle".
4. En second lieu, le requérant prétend que le juge Y. continue de
refuser de lui rendre justice tout en donnant des conseils juridiques à
l'adverse partie; il se réfère à ce sujet à quatre documents (lettre du
1er juin, procès-verbal d'audience du 17 juin, ordonnance du 16 novembre
et lettre aux parties du même jour).
a) En plus du fait que pour les deux premiers documents mention-
nés, le requérant ne peut s'en prévaloir puisqu'il a renoncé à récuser le
juge le 27 juin 1994, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence
constante, les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme
telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du
juge qui les a prises (ATF 116 Ia 20, cons.5b, 111 Ia 264, cons.3b). Il
n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du pro-
cès, comme un juge d'appel, et les parties doivent faire valoir leurs
griefs par les voies de recours ordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'a fait
le requérant qui, parallèlement à la présente procédure, a interjeté un
recours contre l'ordonnance de mesures provisoires et une dénonciation
pour déni de justice.
b) On cherche en vain dans les documents mentionnés par le
requérant les conseils juridiques que le juge aurait donnés à l'adverse
partie. En particulier, il est téméraire de prétendre que, dans l'ordon-
nance de mesures provisoires, le juge aurait expliqué à l'autre partie
"comment utiliser la convention matrimoniale". En fait, le juge a refusé à
l'épouse l'effet rétroactif d'une année pour la pension qu'elle réclamait
en considérant que, jusqu'à la requête de mesures provisoires de l'épouse
du 31 mai 1994, les parties étaient liées par la convention passée entre
elles le 20 juillet 1989. Il s'agit là d'une interprétation de la portée
de cette convention, qui peut éventuellement faire l'objet d'un recours en
cassation, mais qui à l'évidence ne constitue pas un conseil donné à une
partie.
5. En résumé, il n'existe en l'espèce aucune circonstance objective
propre à éveiller le soupçon de partialité du juge à l'égard du requérant.
La requête de récusation mal fondée et même téméraire en certaines de ses
motivations doit être rejetée sous suite de frais et dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette la requête.
2. Met à la charge du requérant les frais qu'il a avancés par 330 francs,
ainsi qu'une indemnité de dépens de 250 francs à payer à l'intimée.
Neuchâtel, le 2 février 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le président