Que, dans sa "dénonciation pour déni de justice", le recourant

reproche ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure

en séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant

à son épouse :

          "Il est reproché au Président du Tribunal Matrimonial du

           District de Neuchâtel, le Juge Y., de refuser de rendre

           une Ordonnance de preuves formelle dans la procédure matrimo-

           niale mentionnée sous rubrique ou d'agir en quelque façon que

           ce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux

           G.".

 

        que le refus de statuer, soit de garder le silence sur une de-

mande qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais,

qu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance

de preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux par-

ties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves

lorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en

force,

 

        qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce fai-

sant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recou-

rant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait sim-

plifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance

comme des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que

les considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir

comme aveux d'une partie,

 

        qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanc-

tionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une

décision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué

par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal,

autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss

OJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener,

Schw.ZPR, 3e éd., p.538),

 

        qu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de

cassation civile charge un autre juge de la procédure en cause est égale-

ment irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la

compétence de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est

régulièrement saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et

due forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée

parallèlement par le recourant,

 

        que le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de

la présente procédure,

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

 

2. Met à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs

   ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à payer à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 2 février 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                    Le greffier                         Le président