A.      A.T. et C.T., qui se sont mariés à

Neuchâtel le 19 juin 1970, sont parents de V., née le 16 septembre

1975. En août 1993, le mari a quitté le domicile conjugal pour nouer quel-

que temps plus tard une liaison de laquelle est né G., en septembre

1994.

 

        Alléguant que son mari n'assumait plus comme auparavant son de-

voir d'entretien à l'égard d'elle-même et de leur fille, l'épouse a, par

requête du 22 septembre 1994, saisi le juge des mesures protectrices de

l'union conjugale en demandant l'autorisation de vivre séparée et la garde

de V., ainsi que le versement, mensuellement et d'avance, d'une pen-

sion de 1'200 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 3'000

francs pour elle-même.

 

        A l'audience du 24 octobre 1994, le mari ne s'est pas opposé à

la suspension de la vie commune et a acquiescé aux prétentions financières

de sa femme à concurrence de pensions mensuelles de 1'000 francs chacune

pour elle-même et l'enfant.

 

B.      L'ordonnance entreprise donne acte à l'épouse qu'elle est en

droit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal, lui attri-

bue la garde de V. en précisant que le droit de visite du père

s'exercera librement d'entente entre les intéressés, et fixe les pensions

alimentaires à charge d'A.T., payables par mois d'avance dès le

1er septembre 1994, à 1'000 francs plus allocations familiales pour l'en-

fant et 800 francs pour l'épouse, la deuxième passant à 2'000 francs dès

le 1er janvier 1995 en raison du transfert partiel, à cette date, de la

charge fiscale suite à la séparation.

 

C.      C.T. recourt contre cette ordonnance. S'en prenant

au montant de la pension pour elle-même et à la répartition des frais et

dépens opérée par le juge, elle invoque l'arbitraire dans la constatation

des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Refaisant les calculs du

premier juge, elle estime que le revenu mensuel de l'intimé aurait dû être

retenu pour 8'451 francs plutôt que 8'312 francs, alors que sa charge fis-

cale mensuelle pour 1994 devrait être limitée à 1'700 francs au lieu des

2'500 francs pris en compte par l'ordonnance, ce qui détermine une pension

en sa faveur de 1'350 francs jusqu'à la fin de l'année 1994 et de 2'600

francs ensuite. La recourante fait encore grief au premier juge de ne pas

avoir tenu compte de l'acquiescement partiel de l'intimé, qui admettait

devoir lui verser une pension de 1'000 francs, et d'avoir partagé les

frais et compensé les dépens alors qu'elle-même obtient gain de cause pour

une bonne part de ses prétentions, même au regard du dispositif de l'or-

donnance entreprise.

 

D.      Le président du tribunal, tout en admettant que la taxation fis-

cale séparée des conjoints a eu lieu en 1994 déjà, observe que l'affirma-

tion contraire de l'ordonnance est restée sans influence sur les calculs

et que la différence de 139 francs invoquée par la recourante au titre des

revenus du mari représente une variation de moins de 2 %. De son côté,

l'intimé, contestant tout arbitraire du premier juge, conclut au rejet du

recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet aux

conclusions de l'autre (art.173 CPC), peut être partiel (art.174 al.2

CPC); il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes

qui dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPC). Sous réserve

des mesures nécessaires pour régler le sort d'enfants mineurs qui peuvent

être prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des

parents (art.176 al.3 CC), le juge des mesures protectrices ne statue que

sur requête (art.176 al.1 CC). Ainsi, l'ordre public n'étant pas concerné,

un époux reste libre de faire ou non valoir son droit à l'entretien à

l'encontre de son conjoint. Inversement, le deuxième est libre d'acquies-

cer à tout ou partie des prétentions pécuniaires du premier.

 

        En l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures pro-

tectrices, l'intimé a acquiescé à concurrence de pensions mensuelles de

1'000 francs chacune pour sa femme et sa fille. Si le premier juge - à

juste titre au vu des circonstances - s'en est tenu à cet acquiescement

pour la pension de l'enfant (alors qu'il n'était pas formellement tenu de

le faire, puisque la question touchait à l'ordre public), il s'en est en

revanche écarté pour accorder moins à l'épouse jusqu'à la fin de l'année

1994, alors que les parties étaient libres de se mettre d'accord sur le

montant de leur choix. Sa décision, au surplus non motivée sur ce point,

viole manifestement aussi bien les règles du droit de fond applicables

(comme on le verra encore ci-après) que les dispositions de procédure en

matière d'acquiescement, ce qui doit entraîner sa cassation.

 

3.      a) Le dossier établit que le revenu annuel brut de l'intimé

s'est élevé à 113'350 francs en 1994. Selon le certificat de salaire

d'août 1994, les déductions du montant brut mensuel de 7'950 francs, au

titre des charges sociales, ont représenté 905.50 francs ou environ 11,4 %

du salaire brut. Appliquée au revenu annuel brut, cette même proportion

détermine un revenu net annuel de 100'428 francs et mensuel d'environ

8'370 francs (à comparer avec les 8'312 francs arrêtés par le premier ju-

ge). Si, comme l'allègue la recourante, il est notoire que les déductions

LPP ne s'opèrent pas nécessairement sur 12 mensualités, cette affirmation

ne donne encore aucune indication concrète sur ce qu'il en est effective-

ment dans le cas d'espèce. En l'absence d'autres renseignements plus pré-

cis, que la recourante s'est abstenue de demander (à cet égard, sa

réquisition au titre des preuves était limitée à "l'ensemble des

prestations versées à quelque titre que ce soit" au mari, sans mentionner

les retenues éventuelles), le premier juge ne pouvait qu'évaluer

approximativement les charges sociales grevant les revenus du mari, ce

qu'il a fait. Le résultat auquel il est parvenu, qui ne diffère que de

moins de 1 % de celui que l'autre méthode d'évaluation exposée plus haut

permet d'obtenir, ne saurait être qualifié d'arbitraire. Le moyen est

ainsi mal fondé.

 

        b) Les calculs de l'ordonnance attaquée sont en revanche affec-

tés d'une erreur, commise et reconnue par le premier juge, relativement à

la charge fiscale de chacune des parties pour l'année 1994. Il est en ef-

fet constant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les par-

ties ont fait l'objet d'une taxation séparée en 1994 déjà. Ainsi et pour

toute l'année, la taxation de l'épouse s'est élevée à 524.65 francs pour

les impôts communal et cantonal, pour un revenu imposable de 9'900 francs

et une fortune imposable de 71'000 francs. La taxation du mari n'est en

revanche pas connue, son revenu et sa fortune imposables représentant pour

1994 96'900 francs et 25'000 francs. Si, avec le premier juge et la recou-

rante, on retient qu'un revenu annuel de 116'000 francs détermine une

charge fiscale globale d'environ 30'000 francs par an ou 2'500 francs par

mois, on peut évaluer à environ 2'000 francs la charge mensuelle consécu-

tive à un revenu annuel inférieur d'environ 19'000 francs. Le montant ar-

ticulé par la recourante, de 1'700 francs, ne paraît pas vraisemblable,

car il signifierait que la différence de revenu annuel de 19'000 francs

entraînerait une hausse des impôts annuels de pas moins de 9'600 francs

(12 x 800 francs), soit une imposition moyenne de cette tranche supplémen-

taire de revenu à un taux de 50 %. L'erreur avérée du premier juge l'a

ainsi conduit à surévaluer les charges de l'intimé pour l'année 1994, ce

qui justifie, pour ce motif également, la cassation de l'ordonnance entre-

prise.

 

4.      Le dossier permet à la Cour de statuer elle-même.

 

        a) Pour 1994 et toutes autres choses restant par ailleurs égale,

il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, un revenu mensuel de

8'312 francs et des charges réduites de 500 francs pour le mari, par

rapport à l'ordonnance attaquée, soit un montant mensuel net disponible de

4'100 francs plutôt que 3'600 francs. La charge fiscale mensuelle de

l'épouse, soit 45 francs, n'influence pas de façon notable le solde net

disponible après le paiement de ses charges, que l'on peut continuer de

retenir pour 2'000 francs. Ainsi, ayant droit à la moitié du disponible

par 3'050 francs et disposant de ressources propres de 2'000 francs,

l'épouse peut prétendre à une pension mensuelle de 1'050 francs, soit à

peu de choses près le montant à concurrence duquel l'intimé avait

acquiescé.

 

        b) Pour 1995, la charge fiscale globale des parties, arrêtée de

façon non contestée à 2'500 francs par mois, représente un surcroît men-

suel de l'ensemble des charges de 455 francs par rapport à l'année précé-

dente, d'où un disponible net total réduit à 5'645 francs, dont la moitié

représente approximativement 2'820 francs. Subissant une augmentation de

sa charge fiscale de l'ordre de 1'200 francs (soit la moitié de 2'500

francs dont à déduire 45 francs), l'épouse voit ses ressources nettes dis-

ponibles tomber à 800 francs. Dès lors, il apparaît que la pension de

2'000 francs que le premier juge lui a allouée est correcte, en sorte que

l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, une éven-

tuelle erreur dans sa motivation sans influence sur le dispositif n'en-

traînant pas cassation (RJN 1985, p.64).

 

5.      Après modification partielle de l'ordonnance attaquée, il appa-

raît qu'en première instance, la recourante l'emporte sur le principe même

du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de même que sur

une grande partie de ses conclusions, succombant sur la question des pen-

sions auxquelles elle peut prétendre, assez nettement pour l'année 1994 et

dans une moindre mesure dès 1995. Il se justifie en conséquence de limiter

au quart la part des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de

dépens partielle.

 

        En procédure de recours, C.T. obtient gain de

cause sur le principe de la cassation et partiellement sur ses conclusions

au fond, ce qui justifie un partage des frais et la compensation des

dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 4 et 6 du disposi-

   tif de l'ordonnance attaquée.

 

   Statuant elle-même :

 

2. Condamne le mari à verser en mains de la femme, chaque mois d'avance

   dès le 1er septembre 1994, et sous déduction des sommes déjà versées à

   ce titre, une contribution d'entretien de :

 

   - 1'050 francs pour elle-même jusqu'au 31 décembre 1994,

   - 2'000 francs pour elle-même dès le 1er janvier 1995,

   - 1'000 francs pour l'enfant V., allocations d'enfant en sus.

 

3. Met les frais de première instance, que la recourante a avancés par 460

   francs, pour un quart à sa charge et trois quarts à la charge de

   l'intimé et condamne ce dernier à verser à la recourante une indemnité

   de dépens arrêtée après compensation à 400 francs.

 

4. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

 

5. Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, que la recou-

   rante a avancés, et les partage par moitié entre les parties.

 

6. Compense les dépens de l'instance de recours.