A. Par contrat du 10 mai 1990, R. et B.
[...] ont pris à bail, en qualité de locataires codébiteurs soli-
daires, une villa située à Peseux, dont Les époux Z. étaient
chacun copropriétaires pour une demie, pour un loyer mensuel de 3'250
francs à compter du 1er juillet 1993. Le 14 octobre 1993, R. a
résilié le contrat pour le 31 mars 1994. Les loyers de septembre 1993 à
février 1994 sont restés impayés, si bien que Les époux Z. ont
fait notifier, le 7 mars 1994, le commandement de payer 150906 à
B., au montant de 19'500 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er dé-
cembre 1993. L'opposition formée par la débitrice a été provisoirement
levée par décision du 15 juin 1994.
Auparavant, soit par acte notarié du 1er octobre 1991,
R., en tant que promettant acquéreur, et Les époux Z., en tant
que promettants vendeurs, avaient conclu une promesse de vente irrévoca-
ble, devant être exécutée par la signature de l'acte de transfert le 1er
octobre 1992 au plus tard, portant sur la vente de la villa louée, pour le
prix de 650'000 francs, un acompte de 50'000 francs ayant été versé par
R. le 17 décembre 1990 et le solde devant être payé le jour du
transfert. Cette promesse de vente était doublée d'un droit d'emption,
accordé jusqu'au 31 décembre 1992 à R., aux mêmes conditions que
la promesse de vente. Pour des raisons vraisemblablement liées à la situa-
tion financière d'R., la promesse de vente n'a pas été exécutée
ni le droit d'emption exercé.
La faillite d'R. a été prononcée le 14 avril 1994. Les
bailleurs Z. ont produit leur créance de loyers arriérés, de 19'500
francs plus intérêts. L'administration de la masse en faillite l'a admise
mais a déclaré la compenser avec la créance du failli contre les Z. en
restitution de l'acompte de 50'000 francs versé sur le prix de vente de la
villa. B., étant elle-même créancière du failli pour près
de 100'000 francs, a obtenu de la masse en faillite la cession de ses
droits (art.260 LP) sur le solde de la créance, soit 30'500 francs plus
intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1992 (certificat de cession délivré le
17.8.1994 par l'administration de la faillite).
B. Forte de cette cession de droits, B. a, le 15
septembre 1994, saisi le juge d'une requête en annulation de la poursuite
150906 dont elle faisait l'objet, alléguant pour l'essentiel que la créan-
ce en poursuite avait été éteinte par l'effet de la compensation exercée
dans la procédure de faillite d'R. et de surcroît, qu'elle-même
pouvait invoquer à son tour la compensation, comme motif d'extinction de
sa dette à l'égard des poursuivants, avec la créance de 30'500 francs en
capital qu'elle détenait contre eux en sa qualité de cessionnaire des
droits de la masse en faillite d'R..
Par décision du 30 novembre 1994, la présidente du Tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel a fait droit à la requête de
B., retenant en bref que selon l'article 85 LP, le débiteur peut en
tout temps requérir du juge l'annulation de la poursuite s'il prouve par
titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais et qu'en
l'espèce, la poursuivie et requérante avait rendu vraisemblable le princi-
pe et le montant de la créance invoquée en compensation.
C. L'épouse Z. recourt contre cette décision, pour arbitraire
dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et fausse
application du droit matériel. Elle fait valoir qu'en raison de la nature
de l'action en annulation de la poursuite, la seule vraisemblance d'un
moyen ne suffit pas : le poursuivi doit prouver par titre, c'est-à-dire
par preuve littérale concernant le fond du droit, la réalisation des con-
ditions matérielles de l'action. En l'espèce, même si l'administration de
la faillite d'R. a admis que la créance produite par les époux Z. était éteinte par compensation, cette décision ne déploie d'effet que dans le cadre de la procédure de faillite et ne concerne pas du tout le fond du droit. Elle conclut en conséquence à la cassation de la décision entreprise, avec ou sans renvoi.
D. La présidente du tribunal ne présente pas d'observations, alors
que l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours, sous suite de
frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Selon l'article 85 LP, un débiteur peut en tout temps requérir
du juge l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par
titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Les termes
de la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rappor-
ter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définiti-
ve (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions
matérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux
cas. Ainsi, un acte de défaut de bien après saisie délivré au poursuivi
contre le poursuivant ne peut pas par principe être invoqué en compensa-
tion de la créance en poursuite pour justifier de son extinction et, par-
tant, obtenir l'annulation de la poursuite (ATF 102 Ia 363 ss, JT 1978 II
112). De la même façon, la Cour de céans a jugé que la créance opposée en
compensation dans une procédure de mainlevée définitive devait elle-même
être prouvée par un titre de mainlevée provisoire ou définitive (arrêt du
7.7.1994 dans la cause G. c/ G.).
Dès lors, la décision attaquée, qui s'en tient au degré de la
vraisemblance pour retenir que tant le principe que le montant de la cré-
ance compensante ont été établis, procède d'une fausse application de la
loi. Au demeurant, la cession intervenue le 17 août 1994 porte sur des
droits de la masse précisément litigieux (art.260 LP); elle ne donne aucu-
ne garantie sur leur existence. La lecture de l'acte notarié du 1er octo-
bre 1991 ne renseigne pas davantage sur le sort de l'acompte de 50'000
francs versé, pour le cas - qui s'est réalisé - où R. ne devien-
drait malgré tout pas propriétaire de l'immeuble.
Le recours se révèle bien fondé.
3. L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même.
a) Le but de la procédure de collocation dans la faillite est de
déterminer la masse du passif, c'est-à-dire de déterminer quelles créances
donnent droit à une part du produit de la faillite et de fixer leur rang
les unes par rapport aux autres. L'état de collocation passé en force est
à la base de la distribution des deniers. C'est d'après lui que l'on dé-
termine dans quelle proportion les créanciers doivent se partager le pro-
duit de la réalisation des biens de la masse. Par conséquent, dans le pro-
cès en contestation de l'état de collocation, il ne s'agit pas de porter
un jugement ayant l'autorité de la chose jugée sur une créance en tant que
telle, mais seulement de la question de savoir dans quelle mesure un cré-
ancier peut prétendre au produit de la liquidation des actifs du failli
(ATF 103 III 46, JT 1978 II 119 et jurisprudence citée).
b) Il suit de là qu'en l'espèce, l'admission dans les produc-
tions de la créance d'arriérés de loyers de 19'500 francs des époux Z., puis sa mise à zéro en suite de compensation par l'adminis-
tration de la masse en faillite d'R., signifie que cette créance
ne participera pas à la distribution des deniers. La décision n'a pas
d'autre portée, quant à l'existence ou l'extinction de la créance.
L'intimée, qui entend utiliser la cession de droits litigieux
dont elle est bénéficiaire, ne le fait pas (à la différence des créanciers
cessionnaires du cas discuté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité)
dans la perspective d'obtenir la réalisation forcée d'un actif du failli
(et par voie de conséquence de se désintéresser en priorité pour les cré-
ances qu'elle-même détient contre le failli), ce qui est le fondement de
la procédure prévue par l'article 260 LP, mais bien pour échapper si faire
se peut au paiement d'une dette dont elle est elle-même redevable à l'é-
gard de tiers. Il s'agit-là d'un but étranger à la voie prévue par l'arti-
cle 260 LP.
c) Au demeurant, comme Les époux Z. ne participent pas
à la distribution des deniers à concurrence de leur créance de 19'500
francs dans la faillite d'R. et que, on l'a vu, la procédure de
collocation n'a pas d'autre effet, en particulier ne se prononce pas sur
l'extinction ou non de la créance au fond, l'intimée ne saurait prétendre
que l'extinction de la dette au fond se serait produite du fait de
R. (plus précisément, des décisions intervenues au cours de la procédure
de sa faillite). Au contraire, l'absence certaine d'un quelconque paiement
de deniers, ensuite de la compensation exercée par l'administration de la
masse, laisse subsister intégralement la dette solidaire de l'intimée
(art.144 al.2 CO). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître à la
procédure de collocation des effets de droits de fond qu'elle n'a pas et à
libérer le codébiteur solidaire d'un failli alors qu'il est établi que le
créancier n'obtiendra aucun dividende.
4. Ainsi, pas plus l'argument de l'intimée tiré de l'extinction de
la créance en poursuite que celui fondé sur une prétendue compensation ne
sont prouvés par titre, en sorte que la requête d'annulation de la pour-
suite déposée par l'intimée doit être rejetée, frais et dépens des deux
instances à sa charge.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Admet le recours et casse la décision attaquée.
Statuant au fond :
2. Rejette la requête de B. en annulation de la poursuite
150906 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel.
3. Met à la charge de B. les frais des deux instances,
avancés comme suit :
- première instance, par elle-même fr. 150.--
- deuxième instance, par l'épouse Z. fr. 310.--
4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de
550 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 24 février 1995
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges