1. Que par ordonnance du 21 novembre 1994, le juge instructeur de la procédure en divorce des époux F., statuant sur une requête de mesures provisoires de l'épouse, a déclaré celle-ci irrecevable dans la mesure où elle concernait la pension requise pour la fille I. qui était majeure.
Que sur recours de l'épouse, la Cour a cassé cette ordonnance et renvoyé la cause au juge instructeur pour qu'il rende une nouvelle décision fixant la contribution d'entretien due à I., en condamnant l'intimé au paiement des frais de la procédure de recours par 330 francs et d'une indemnité de dépens de 350 francs à la recourante (ch.3 et 4 du dispositif).
Que le requérant estimant qu'il n'est pas responsable de l'erreur du juge qui a statué sur la recevabilité de la demande de pension de son propre chef, sans que lui-même ait pris de conclusion dans ce sens, soutient qu'il n'a pas à supporter les frais et dépens de la procédure de recours.
2. Que la Cour de cassation, pas plus que n'importe quel tribunal, ne peut modifier un arrêt régulièrement rendu, déposé au greffe et notifié aux parties (art.190 et 191 CPC), le jugement ayant pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu (art.192 CPC).
Qu'au surplus, conformément à l'article 152 al.1 CPC, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens et que le requérant a bien succombé dans la procédure de recours.
Que la Cour aurait certes pu remettre tout ou partie des frais de cette procédure (mais non les dépens) en application de l'article 9 de l'arrêté concernant les frais de procédure mais que le requérant n'a pris aucune conclusion dans ce sens, ayant renoncé à présenter des observations au recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
Rejette la requête, sans frais.