A.      Le 14 juin 1988, le garage J., a vendu à A.H.

une voiture pour le prix de 14'500 francs. Le contrat porte également la

signature de K., gouvernante de A.H. à l'époque, sous

la rubrique "acheteur". Le prix de vente a fait l'objet de l'émission

d'une lettre de change, acceptée par A.H. le 30 juin 1988. Cet

effet de change n'a jamais été honoré.

 

        Le docteur M., à Peseux, a rédigé le 14 septembre

1988 un certificat médical à l'attention du greffe du Tribunal du district

de Boudry aux termes duquel il déclarait que A.H. devrait, en raison

de troubles mnésiques sévères, jouir d'un conseiller légal dans la gestion

de ses biens. Ce certificat a été produit à l'appui d'une requête adressée

le 29 septembre 1988 au président de l'Autorité tutélaire de Boudry par

Maître X., avocat et notaire au Locle, lequel sollicitait

(pour le compte de G. et L., exécuteurs testamentaires

de feu W.H., époux de A.H., le second nommé gérant jusqu'alors

les biens de cette dernière) la prise d'une mesure tutélaire à l'encontre

de A.H.. Régulièrement entendue, cette dernière a donné son consen-

tement. L'Autorité tutélaire du district de Boudry a ainsi instauré le 8

novembre 1988 une curatelle volontaire sur A.H. et désigné Me

Y., avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. Ce dernier, par une

requête adressée le 7 décembre 1989 à l'autorité tutélaire, a sollicité

l'interdiction au sens de l'article 369 CC de A.H. en alléguant que

ses fonctions étaient devenues en fait celles d'un tuteur et que l'alté-

ration de la santé psychique de sa pupille, son caractère influençable et

l'importance de son patrimoine nécessitaient un contrôle constant de la

gestion de ses biens et de sa situation personnelle. Un autre certificat

médical, rédigé le 5 décembre 1989 par le docteur M., était

joint à cette requête et attestait que A.H. n'était plus capable de

se déterminer consciemment de manière continue et que son discernement

était souvent altéré et très influençable. Par une décision du 22 décembre

1989, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a levé la curatelle ins-

tituée sur A.H. et a prononcé l'interdiction volontaire de celle-ci,

en désignant Me Y. en qualité de tuteur.

 

        A.H. est décédée le 13 mai 1990, laissant plusieurs héri-

tiers, dont notamment les intimés. J. a ouvert action le

15 juillet 1992 devant le Tribunal civil du district du Locle contre ces

derniers, dans la mesure où ils sont tous domiciliés dans le canton, en

concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer solidairement la somme

de 15'025,45 francs (avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1988), ce qui

représente le prix de vente du véhicule mentionné ci-dessus (14'500

francs) et les frais liés à la lettre de change émise (525.45 francs). Les

codéfendeurs ont conclu au rejet de la demande, en alléguant que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement au moment de la signature du

contrat de vente et de la lettre de change et qu'elle subissait alors

l'influence directe de sa gouvernante, K., laquelle aurait

été l'instigatrice de l'achat du véhicule en vue d'en tirer un avantage

personnel.

 

B.      Le Tribunal civil du district du Locle a rejeté la demande

d'J. par un jugement daté du 1er décembre 1994, en rete-

nant que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement à l'é-

poque de la vente et que ses actes n'avaient dès lors aucun effet juri-

dique, de sorte que le contrat de vente et la lettre de change devaient

être tenus pour nuls. Pour fonder sa décision, l'autorité de première ins-

tance s'est basée sur les conclusions du docteur M. et sur plusieurs

témoignages, dont ceux de Me Y. et de L.. D'autre

part, le juge a estimé que la demanderesse n'avait pas allégué avoir droit

à une quelconque réparation de son dommage fondée sur l'article 54 CO

(responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte qu'au-

cune indemnité ne pouvait lui être accordée judiciairement à ce titre

(art.57 CPC).

 

C.      J. recourt contre ce jugement, en concluant à ce

qu'il soit cassé et à ce que les intimés soient condamnés à lui payer so-

lidairement la somme de 15'025.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le

30 juin 1988, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal

civil du district du Locle ou à tout autre tribunal à désigner. Elle re-

proche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et

abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC) en admettant

que A.H. était incapable de discernement. La recourante reproche

également au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel

(art.415 al.1 litt.a CPC) en négligeant d'établir le lien nécessaire entre

l'inexistence retenue de la capacité de discernement et l'acte en cause,

quant à sa nature et à son importance.

 

D.      Les intimés concluent au rejet du recours dans leurs observa-

tions.

 

        Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule

aucune observation.

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      a) Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est

incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Le discernement est

défini à l'article 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il com-

porte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le

sens et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la fa-

culté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa

libre volonté (ATF 117 II 231 ss, 111 V 61 cons.3a, 90 II 11 cons.3, 77 II

99 cons.2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse,

tome II/2, p.36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e

éd., p.22, nos 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans

le droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p.28 ss, nos

144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est rela-

tive : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement,

par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son impor-

tance (ATF 117 II 232 cons.2a, 109 II 276 cons.3, 102 II 367 cons.4), les

facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 232

cons.2a, 111 V 61 cons.3a, 108 V 128 cons.4b, 90 II 12 cons.3; SJ 1988,

p.286; Grossen, op.cit., p.38; Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.22-23, nos

82-82a; Werro, op.cit., p.38-39, nos 194-195). La question à résoudre est

dès lors de savoir si A.H. était privée de la faculté d'agir

raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considéra-

tion du contrat de vente et de la lettre de change litigieux et au moment

où ceux-ci ont été établis.

 

        b) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée :

il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 117

II 234 cons.2b, 108 V 126 cons.4, 98 Ia 325, 90 II 12 cons.3 et les réfé-

rences). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particu-

lière (ATF 98 Ia 325, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3 et les arrêts ci-

tés); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit,

notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la

nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117

II 234 cons.2b, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3, 78 II 199, 74 II 205

cons.1 et les arrêts cités; SJ 1988, p.286).

 

 

        c) L'état mental dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle

accomplit l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la

question de savoir si cet état mental est constitutif d'incapacité de dis-

cernement au sens de l'article 18 CC est une question de droit (ATF 117 II

231, 111 V 58, 102 II 367 cons.4, 99 III 7 et les arrêts cités; Poudret,

Commentaire de l'OJ, Berne, 1990, vol.II, nos 4.3.4 et 4.6.3 ad art.63

OJ). Or les constatations de fait opérées par le premier juge lient l'Au-

torité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dé-

passé les limites de son large pouvoir d'appréciation en procédant à une

appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec

la situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par

exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait

indubitablement établi (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).

 

3.      Il est fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement

constaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant

que A.H. avait un état mental ne lui permettant plus de saisir la

portée de ses actes lors de la conclusion du contrat litigieux. Plus

précisément, il aurait ignoré deux faits importants susceptibles de

susciter une appréciation contraire de la situation : la modification du

testament opérée le 15 septembre 1988 et l'audition de A.H. verbali-

sée le 22 juin 1989 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à l'en-

contre de K.. A cet égard, dans ses observations adressées

le 15 février 1993 au président du tribunal de district, le mandataire des

intimés a admis avoir, comme  notaire, instrumenté en la forme

authentique le 15 septembre 1988 les modifications requises par feue

A.H. sur un acte à cause de mort qu'elle avait confectionné auparavant.

Les modifications avaient en fait spécialement trait à la personnalité des

exécuteurs testamentaires. Il s'agit néanmoins d'un événement que le

premier juge aurait effectivement dû relever dans la mesure où la capacité

de disposer présuppose celle de discernement. Toutefois, cette omission ne

saurait emporter cassation du jugement attaqué, car même s'il avait pris

en considération ledit événement, le premier juge n'aurait pas commis

d'arbitraire en retenant que A.H. n'avait plus la capacité de saisir

la portée de ses actes. En effet, le juge n'est pas lié par les

déclarations des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux

articles 501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer

(ATF 117 II 234 cons.2b). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité

civile du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait

l'autorité cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations

de l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la ca-

pacité du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5). Or pour fonder son juge-

ment, le premier juge s'est basé sur plusieurs témoignages et principale-

ment sur les constatations médicales du Dr M., lequel a clairement

déclaré que les troubles mnésiques dont souffrait feue A.H. étaient

susceptibles d'altérer sa capacité de discernement et de jugement en été

1988 déjà. Ainsi il n'est pas arbitraire de donner la préférence aux dires

d'un médecin qui connaît bien l'intéressée, dans la mesure où il était son

médecin traitant depuis février 1980, plutôt qu'à l'appréciation immédiate

de simples témoins testamentaires, d'autant plus que la vérification de la

capacité du disposant est moins exigeante lorsque, comme en l'espèce, les

dispositions pour cause de mort n'ont trait qu'à des modalités d'exécution

et ne touchent nullement l'attribution de la succession en tant que telle.

 

        Quant aux autres témoignages, il est erroné de prétendre que le

premier juge les a interprétés faussement. Plus précisément, ceux de

L. et de Me Y. contiennent des propos, contrairement à ce

qu'allègue la recourante, dont l'interprétation générale va dans le sens

des conclusions médicales, lesquelles ne sont en tout cas pas remises en

cause. En effet, s'ils n'ont pu conclure avec précision à l'incapacité

mentale de feue A.H. en 1988, le premier nommé n'en a pas moins

déclaré que la santé de celle-ci déclinait en mai 1988 et qu'elle n'avait

plus toute sa capacité de mémoire, alors que le second a admis s'être

interrogé sur sa capacité de discernement en automne 1988. L'autre omis-

sion reprochée du premier juge, soit celle de n'avoir pas pris en

considération le procès-verbal d'audition de A.H. établi dans le

cadre d'une procédure pénale intentée contre K., n'est pas

davantage relevante, dans la mesure où les propos retranscrits n'apportent

aucun élément propre à déterminer l'état mental de l'intéressée.

 

        Enfin, l'argument de la recourante tiré de l'interprétation des

décisions prises par l'autorité tutélaire n'est pas convaincant. En effet,

la curatelle a été instituée le 8 novembre 1988 sur requête de Me X., avocat et notaire agissant pour le compte de L. et G. (exécuteurs testamentaires de feu W.H.), avec un certificat médical du Dr M. à l'appui, et l'interdiction a été prononcée le 22 décembre 1989 sur requête de Me Y., alors curateur, avec un

autre certificat médical du Dr M. annexé. Le fait que A.H. ait donné son consentement à ces mesures et que l'on doit ainsi les

qualifier de "volontaires" ne permet pas pour autant de déduire qu'elle

disposait de toute sa capacité de discernement à ce moment. Bien au

contraire, l'institution de telles mesures démontre qu'elle ne disposait

plus de toutes ses facultés pour mener à bien la gestion de ses affaires,

la valeur juridique dudit consentement n'étant pas la question traitée en

l'espèce.

 

        Par conséquent à la lecture du dossier dont les constatations

médicales - qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages -

constituent l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer

qu'au mois de juin 1988 feue A.H. n'avait plus la capacité de saisir

la portée de ses actes.

 

4.      Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré que A.H. n'avait pas la capacité de discernement, au sens de l'article 16 CC,

lorsqu'elle a signé le contrat de vente et la lettre de change en 1988. Au

vu du dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation

juridique. En effet, l'état mental dans lequel A.H. a été considérée

correspond à la définition légale de l'incapacité de discernement si l'on

interprète a contrario l'article précité, lequel dispose que "toute per-

sonne qui n'est pas dépourvue de sa faculté d'agir raisonnablement à cause

de son jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale,

de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est ca-

pable de discernement dans le sens de la présente loi". Empruntées à la

psychiatrie, les notions de maladie mentale et de faiblesse d'esprit fi-

gurent également à l'article 369 CC au titre des causes d'interdiction

ainsi qu'à l'article 397a CC au titre des causes de privation de liberté à

des fins d'assistance. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 369

CC, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il fallait entendre par là "tout état

mental anormal et durable" (ATF 85 II 457, 62 II 263; RDT 1977, p.25,

1978, p.60). En l'occurrence, les troubles mentaux dont souffrait déjà

A.H. en juin 1988 étaient manifestement la conséquence d'un état

mental anormal et durable, propice même - comme le démontre le dossier - à

une aggravation croissante au vu de l'âge de l'intéressée.

 

        Autrement dit, la capacité de A.H. d'apprécier le sens,

l'opportunité et les effets de ses actes et sa faculté d'agir selon sa

libre volonté en fonction de cette compréhension raisonnable étaient di-

rectement atteintes, si l'on prend en considération le secteur d'activité

considéré (ATF 88 IV 114), soit la conclusion d'un contrat de vente

portant sur un montant de plusieurs milliers de francs et la souscription

d'un engagement cambiaire, lequel requiert du tiré - même pleinement

capable de discernement - certaines notions de droit commercial, notamment

eu égard aux conséquences plus graves encourues par le débiteur dans le

cadre de la procédure de recouvrement du montant souscrit. Or, il est

manifeste que A.H. n'était pas à même de saisir la véritable portée

de tels actes. Cet avis est d'ailleurs soutenu par son ancien tuteur Me

Y., lequel a déclaré que sa pupille ne devait pas savoir ce qu'était

un effet de change (PV d'audition du 2.12.1993). En outre, A.H.

était, à l'époque de l'achat de la voiture, fortement sous l'influence de

sa gouvernante, K., qui a contresigné le contrat, a fait

immatriculer la voiture à son nom et en a disposé finalement. Selon le

Dr M. sa patiente était très influençable et  selon toute

vraisemblance c'est la gouvernante, dépeinte comme une personne

envahissante, écartant famille  et médecins sans grand scrupule et prenant

des initiatives discutables - qui a pris l'initiative de l'achat de la

voiture dans son intérêt personnel. Ainsi, si A.H. pouvait  se rendre

compte à la rigueur de la portée de ses actes, elle n'avait très

vraisemblablement plus la faculté de résister de façon normale à sa

gouvernante qui influençait sa volonté.

 

        Il y a lieu dès lors d'admettre que les intimés ont renversé,

avec une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux, la

présomption légale de discernement et que le contrat de vente et la lettre

de change signés en juin 1988 par A.H. ne déploient aucun effet

juridique. C'est donc à tort que la recourante reproche au premier juge

d'avoir faussement appliqué le droit matériel.

 

        Il n'est pas fait recours contre le considérant du jugement re-

latif au refus d'entrer en matière sur une éventuelle indemnité au sens de

l'article 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement),

de sorte que cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la

présente procédure.

 

4.      Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de

frais et dépens (art.152 al.1 CPC).

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 660 francs et à

   payer aux intimés une indemnité de dépens de 500 francs.