A.      Les époux L., qui se sont mariés le 8 juillet 1988, n'ont pas

d'enfant. Le 21 mars 1994, l'épouse a fait citer son mari en conciliation

avant divorce. Tentée le 11 avril 1994, la conciliation a échoué.

 

        Le 16 mai 1994, le mari a saisi le juge d'une requête de mesures

provisoires et conclu à la condamnation de l'épouse à contribuer à son en-

tretien par le paiement d'un montant mensuel de 2'000 francs à compter du

1er janvier 1994, la séparation de fait des parties remontant au début de

l'année. Comparaissant devant le juge le 27 juin 1994, l'épouse a conclu

au rejet de la requête. Le 19 juillet, B.L. a déposé sa demande

en divorce, assortie de conclusions relatives à la liquidation du régime

matrimonial. Dans sa réponse du 16 septembre, le mari conclut prin-

cipalement au rejet de la demande. A titre subsidiaire, pour le cas où le

divorce serait prononcé, il reprend sa conclusion en paiement d'un "mon-

tant personnel" de 2'000 francs pour une durée de cinq ans tout en

reconnaissant devoir 5'395.-- francs à l'épouse pour liquider le régime

matrimonial.

 

B.      L'ordonnance attaquée, qui rejette la requête, retient que le

mari, serrurier indépendant depuis le mois de juillet 1991, réalise en

1994 des revenus professionnels mensuels qui doivent être pris en compte

pour 3'332 francs et que ses charges représentent dans le même temps 2'170

francs. Pour l'épouse, employée aux PTT, les premiers s'élèvent à 5'650

francs et les deuxièmes à 2'900 francs. Il en résulte en solde net dispo-

nible pour les deux époux de 3'900 francs. Toutefois et conformément à la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral en la matière, le premier juge

entend, avant d'attribuer à chaque époux la moitié du disponible, en sous-

traire un montant mensuel de 1'500 francs, correspondant aux économies que

le couple a régulièrement accumulées au fil des mois durant la vie commune

et jusqu'à ses derniers temps, seuls les montants nécessaires à l'entre-

tien des parties devant être répartis entre elles. Il s'ensuit que la part

du mari au disponible à partager représente 1'200 francs, soit à 40 francs

près le montant dont il dispose après paiement de ses charges (3'332

francs moins 2'170 francs). La différence, obtenue à la suite d'un calcul

impliquant plusieurs approximations et n'atteignant qu'un montant symbo-

lique, ne justifie pas qu'elle soit retenue à titre de pension.

 

C.      Le mari recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 1994 et con-

clut à sa cassation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision. Se plaignant d'arbitraire dans la constatation des

faits et d'une fausse application de l'article 145 CC, il reproche au pre-

mier juge d'avoir :

 

- surévalué ses revenus, en ajoutant au bénéfice d'exercice, admis pour

  24'000.-- un montant de 15'000 francs représentant non pas des liquidi-

  tés assimilables à des revenus, mais bien une augmentation du capital de

  l'entreprise, afférente à des travaux en cours;

 

- fait application d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 II

  314, 115 II 424) qui ne se justifie que lorsque les revenus des parties

  sont particulièrement élevés (circonstance non satisfaite en l'espèce)

  et, à cette occasion, d'avoir déduit des revenus des parties un montant

  mensuel de 1'500 francs, qui ne correspond pas à une économie "active",

  mais à la seule rémunération de l'épargne des parties;

 

- enfin, extrapolé arbitrairement le paiement effectif de la charge fis-

  cale et, par voie de conséquence, arbitrairement réparti cette dernière

  entre les parties.

 

D.    Sans prendre de conclusions formelles sur le recours, le prési-

dent du Tribunal formule quelques observations sur la question de la

comptabilisation des travaux en cours et celle de la charge fiscale, alors

que l'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.     

 

2.      Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, ou encore décide de n'en

point allouer, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC)

comme en mesures provisoires (art.145 CC), le juge jouit d'un large pou-

voir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient que si la

réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux cir-

constances (RJN 1988 p.25, 1986 p.38).

 

a)      En l'espèce, l'addition de 15'624.25 francs, représentant pour

l'essentiel la valeur de travaux en cours, au bénéfice dégagé par

l'entreprise du mari durant l'excercice 1993-1994, à laquelle le premier

juge a procédé pour déterminer les revenus du recourant paraît provenir

d'une erreur. Toutefois, ce n'est pas celle que fait valoir le recourant,

savoir que cette somme ne représenterait pas des liquidités permettant de

les assimiler à des revenus. S'il ne s'agissait que d'un problème de

trésorerie, rien n'empêcherait le recourant, comme l'observe justement le

premier juge, d'adresser des demandes d'acomptes à ses clients, ou encore

d'avoir momentanément recours à ses avoirs en compte bancaire, supérieurs

à 100'000 francs (allégué 37 de la réponse; D8). Le moyen est ainsi mal

fondé.

 

        L'erreur résulte en réalité - mais le moyen n'est pas soulevé et

il n'appartient pas à la Cour de céans de s'en saisir d'office - du fait

que les travaux en cours sont portés en compte pour 22'000 francs à

l'avoir du compte d'exploitation 1993-1994 précisément pour permettre de

dégager le bénéfice net d'exploitation de 24'363.95 francs (D.21). Ainsi,

ajouter à ce bénéfice 15'624.25 francs de travaux en cours, déjà compris

dans la somme de 22'000 francs, revient à compter deux fois le même

montant. Si les travaux en cours n'avaient pas été portés au compte

d'exploitation, le bénéfice se serait limité à un peu plus de 2'000

francs. Il convient cependant d'observer, à ce sujet, que le compte

"capital" produit par le recourant (D.21) est pour le moins surprenant. En

effet, en l'espace d'une année et jusqu'au 30 juin 1994, celui-ci se

serait contenté de prélever environ 4'600 francs sur les recettes de

l'entreprise pour ses propres besoins, ce qui est invraisemblable si l'on

sait que les parties sont séparées depuis le début de l'année 1994 et que

le seul paiement du loyer et de son assurance-maladie durant un semestre

représente pour le mari un montant supérieur. Dans de telles conditions,

il est légitime de s'en tenir pour le mari, qui s'est mis à son compte

pour améliorer sa situation financière (allégué 47 de la réplique, admis),

à des revenus comparables au salaire qu'il réalisait précédemment.

 

b)      Le recourant a passé totalement sous silence la question de la

charge fiscale devant le premier juge. N'en parlant pas dans sa requête de

mesures provisoires, il n'a déposé aucun justificatif à ce sujet pas plus

qu'il n'en a requis la production de la part de l'intimée. Il est ainsi

mal venu de reprocher au juge d'avoir procédé à une répartition arbitraire

de cette charge entre les parties, dès lors que celui-ci en était réduit à

se livrer à des estimations. La répartition opérée, qui tient compte de la

proportion existant entre les revenus de l'une et l'autre parties, paraît

compatible avec l'article 12 al. 3 LCDir dont la teneur actuelle, il est

vrai, n'est pas d'une clarté aveuglante. Par ailleurs, on ne saurait voir

"deux poids deux mesures" dans le fait que pour évaluer la charge fiscale

du mari, le premier juge a pris en compte son revenu fiscal, inférieur au

revenu effectif qu'il avait lui-même défini auparavant. La charge fiscale

est en effet directement dépendante du revenu imposable, lequel n'est pas

identique au revenu effectif mais lui est de façon notoire inférieur. Le

moyen est également mal fondé.

 

3.         Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, rappelée

par le premier juge (ATF précités), la fixation des contributions

d'entretien, dans le cadre des mesures provisoires fondées sur l'article

145 CC, ne doit pas avoir pour effet un transfert indirect de la fortune

ou du patrimoine d'un époux à l'autre. Il s'ensuit que les contributions

d'entretien doivent être déterminées en fonction des dépenses

indispensables au maintien du train de vie dont chacun bénéficiait

jusqu'alors, en tenant compte des éventuels frais supplémentaires

découlant de la vie séparée.

 

      En l'espèce, il est évident que durant la vie commune, les époux

consacraient une part importante de leurs ressources à l'épargne,

puisqu'en l'espace d'environ cinq ans, le mari a pu accumuler près de

150'000 francs d'acquêts et l'épouse près de 100'000 francs, soit une

épargne mensuelle moyenne de l'ordre de 4'000 francs pour le couple. Dans

la mesure où l'augmentation de fortune des parties s'est poursuivie en

1992, alors que le recourant se trouvait à son compte depuis juillet 1991,

il n'était nullement arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier

juge, qu'il convenait, avant de répartir entre les parties le solde net

disponible après le paiement de leurs charges et la prise en compte d'un

montant minimum d'entretien, d'en déduire 1'500 francs consacrés à

l'épargne. Certes, le recourant fait valoir que l'augmentation de la

fortune en espèces des parties, qui a passé de 130'000 francs au 1er

janvier 1992 à 147'000 francs une année plus tard selon leur déclaration

fiscale, ne résulterait pas d'une "économie active" du couple mais

proviendrait uniquement de la rémunération de leur capital. Cette

explication n'est guère plausible, puisqu'elle supposerait un rendement

net du capital de 13 %, et n'est quoi qu'il en soit pas pertinente. Tout

au plus signifie-t-elle en effet qu'en ne se fondant que sur les

ressources des parties provenant de leur activité lucrative, le premier

juge a négligé une autre source de revenu significative, qui pour une part

non négligeable vient s'ajouter au produit du travail du recourant et

justifie d'autant moins sa prétention à une pension alimentaire.

 

      Enfin, il n'existe aucun motif de limiter l'application de la juris-

prudence du Tribunal fédéral aux seules situations où les revenus des par-

ties sont particulièrement élevés. Il est vrai que, dans la règle, ce

n'est qu'à cette condition que des conjoints qui se séparent parviennent à

faire face aux frais supplémentaires que la séparation engendre sans pour

cela dépenser intégralement leurs gains. Le cas d'espèce démontre toute-

fois que cette situation peut également se présenter pour un couple sans

charge de famille qui limite depuis longtemps ses dépenses d'entretien.

S'en tenir à la règle simple du partage par moitié du disponible dans un

tel cas reviendrait à  ignorer le fondement de l'exception, soit l'inter-

diction de transférer par le biais de mesures provisoires une partie du

patrimoine d'un époux à son conjoint, opérant du même coup une sorte de

liquidation anticipée de régime matrimonial.

 

4.-   Entièrement mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté,

frais et dépens à charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION CIVILE

 

1.    Rejette le recours

 

2.    Condamne le recourant à payer 550 francs de frais, qu'il a avancés,

et à verser 400 francs de dépens à l'intimée.

 

 

Neuchâtel, le 24 mars 1995

 

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

                   Le greffier                         L'un des juges